Infirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 23 nov. 2017, n° 14/07569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/07569 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Entreprise GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, SA ARDOSA, SA GENERALI BELGIUM Société |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 525
R.G : 14/07569
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur :Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA A O IARD représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et prise en sa qualité d’assureur de la Société MAXEM,
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Q CHAUDET de la SCP JEAN-Q CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur M B
né le […] à GUINGAMP
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe Q de la SELARL LE PORZOU, Q, R, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur N C
né le […] à THOUARS
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe Q de la SELARL LE PORZOU, Q, R, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA H représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Entreprise I LOIRE BRETAGNE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LAHALLE, ROUHAUD ET ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
J P Société
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christian G SOULIE de la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux X ont acquis le 5 juillet 2005 des époux Y une maison d’habitation à LA MEZIERE (Ille-et-Vilaine) que ces derniers avaient fait édifier en 2001-2002.
A l’époque, le lot couverture avait été confié à la société CADO, aujourd’hui liquidée qui s’était approvisionnée en ardoises après la société H assurée par la compagnie I.
La société CADO assurée par la société A pour sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle a établi la facture de sa prestation le 26 mars 2002 d’un montant de 8628,69 euros TTC .
La facture en date du 30 mars 2002 de la société H à la société CADO précise que les ardoises sont en fibrociment, de taille 40x24 et de marque SYENIT.
La société H soutient s’être de elle-même approvisionnée auprès de la société MAXEM, société de droit belge aujourd’hui en liquidation assurée auprès des compagnies J P et A O IARD.
La déclaration d’achèvement des travaux est datée du 20 juillet 2002.
En octobre 2005, Monsieur et Madame X ont constaté que la couverture était atteinte par un phénomène de blanchissement des ardoises.
Par courriers du 11 octobre 2005, ils se sont plaints auprès de la société CADO et de la société H d’une « usure importante, rapide et anormale» de la couverture se caractérisant par un « blanchiment de la toiture ».
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2006, les époux X ont fait assigner en référé-expertise la société H ainsi que son assureur la D et la compagnie A assureur de la société CADO.
Suivant ordonnance du 1er février 2007, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert.
Suivant acte authentique en date du 26 octobre 2007, Monsieur et Madame X ont vendu la maison à Messieurs M B et N C.
Par ordonnance du 6 mars 2008, les opérations d’expertise ont été étendues aux compagnies J P et A, assureurs de la société MAXEM, importateur des ardoises.
Monsieur Z a déposé son rapport le 13 janvier 2009.
Par acte d’huissier en date des 01 et 03 février 2010, Messieurs B et C ont fait assigner la société H et son assureur la D, la compagnie A assureur de la société MAXEM, ainsi que la compagnie J P, autre assureur de la société MAXEM devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par acte d’huissier du 9 avril 2010, la compagnie A a fait assigner en garantie la compagnie J P devant la même juridiction.
Par acte d’huissier du 18 mai 2011, la compagnie J P a fait assigner en garantie la société TELEPLAST, fabriquant de la peinture appliquée sur les ardoises litigieuses.
Par jugement en date du 16 septembre 2014 le tribunal a :
— condamné in solidum la société H, la D pour les seuls frais de main d’oeuvre, les compagnies J P et A à payer à Messieurs B et C la somme de 11 463,18 € HT plus la TVA applicable au jour du jugement, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 janvier 2009 et le jour du jugement, outre les sommes de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance et 1 500 € au titre des frais non répétibles;
— condamné in solidum les compagnies J P, A et D, celles-ci à hauteur des seuls frais de main d’oeuvre, à garantir intégralement la société H;
— constaté que la réclamation de la société H devra être rattachée à l’année de la première réclamation de cette société auprès de la D pour un dommage ayant le même fait générateur;
— limité la garantie de la D en fonction de son plafond de garantie par année et par sinistre;
— condamné in solidum les compagnies J P et A à garantir intégralement la compagnie D;
— débouté la compagnie J P de sa demande de garantie par la société TELEPLAST;
— débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts envers la compagnie J P;
— condamné la compagnie A à garantir la compagnie J P à hauteur de moitié de toutes les sommes mises à sa charge;
— débouté la société H et les compagnies D, J P et A de leurs demandes au titre des frais non répétibles;
— condamné la compagnie J P à payer à la société TELEPLAST, outre ses dépens,
1500 € au titre des frais non répétibles;
— condamné in solidum la société H et les compagnies D, J P et A aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— dit que la charge définitive des dépens sera partagée par moitié entre les compagnies J P et A;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société A O IARD ès qualités d’assureur de la société MAXEM a interjeté appel de ce jugement le 22 septembre 2014 (RG 14/7569).
La compagnie J P a également interjeté appel le 12 novembre 2014 (RG 14/8863). Elle a intimé les consorts B-C, la société H, la D, la société A O IARD et la société TELEPLAST.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2014, le conseiller chargé de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société J P à l’encontre de la société TELEPLAST.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2015, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 31 août 2017 de la société A O IARD ès qualités d’assureur de la société MAXEM qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes en date du 16 septembre 2014 en toutes ses dispositions la concernant;
— dire et juger que la preuve n’est pas rapportée de l’identification des ardoises litigieuses comme étant de marque SYENIT et distribuées par la société MAXEM ;
— en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société A O IARD ;
Subsidiairement,
— déclarer bonne et valable la clause d’exclusion de garantie des dommages esthétiques stipulés aux conditions particuliéres du contrat d’assurances MULTITIERS souscrit par la société MAXEM auprès de la société A O IARD;
— en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société A O IARD;
— rejeter toute demande en garantie formée à 1'encontre de la société A O IARD tant par la société H, la D Loire Bretagne (I) et la société J P;
Toujours subsidiairement,
— dire et juger que tout règlement indemnitaire de la société A O IARD ne saurait intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle (d’un montant égal à 10 % du sinistre avec un minimum de 4 773,47 € et un maximum de 15 244,90 €) et dans la limite du plafond de garantie (d’un montant de 457 347 €) par sinistre et par année;
Statuant sur l’appel interjeté par la société J P,
— le déclarer non fondé en toutes ses prétentions à l’égard de la société A O IARD;
Statuant sur les appels incidents interjetés par la D Loire Bretagne et par la société H,
— les déclarer non fondés, les rejeter;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société H, la D Loire Bretagne (I) et la société J P in solidum ou 1'un à défaut de l’autre à régler à la société A O IARD la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles;
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société H, la D Loire Bretagne (I) et la société J P en tous dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Brebion, Avocat postulant aux offres de droit.
L’argumentation de la société A O IARD est pour l’essentiel la suivante :
— La société MAXEM a souscrit auprès de la société J P un contrat EURACOR et auprès de la compagnie A un contrat MULTITIERS.
— Le contrat MULTITIERS ne garantit que la responsabilité civile professionnelle de la société MAXEM en sa qualité de vendeur de produits après livraison « d’ardoises fabriquées en Slovaquie par la société SYENIT » avec exclusion des modifications d’aspect de caractère esthétique relatives notamment à la couleur ou la forme des ardoises.
Sur la non démonstration de la fourniture des ardoises litigieuses par la société MAXEM:
— la démonstration n’a pas été faite de ce que les ardoises litigieuses sont de marque SYENIT et qu’elles ont été fournies par la société MAXEM. Or le contrat d’assurance MULTITIERS de la société A couvre l’activité de négociant 'd’ardoises fabriquées en Slovaquie par la société SYENIT'.
— Monsieur Z n’a pas retrouvé sur la toiture 20 % des ardoises portant le marquage conforme à l’avis technique du 30 novembre 2001.
— aucun document comptable probant n’a été fourni pour établir la provenance. La société H ne produit qu’une facture MAXEM du 1er février 2002 sans prouver son lien avec le chantier Y.
— la preuve n’a jamais été apportée que la société MAXEM aurait été le distributeur exclusif de la marque SYENIT sur le territoire français et rien ne prouve que la société MAXEM n’avait pas d’autres activités que de vendre des ardoises SYENIT. L’attestation de Monsieur E n’est pas probante.
Sur la non garantie des dommages esthétiques et sur la validité de la clause d’exclusion de garantie du contrat d’assurance MULTITIERS :
— l’expert a constaté une décoloration blanchâtre des ardoises qui présentent une légère déformation concave sur la bordure. En revanche, il n’a pas constaté d’infiltration d’air ou d’eau par la couverture. Les ardoises défectueuses répondent à leur destination normale d’assurer le couvert. Il s’agit de désordres esthétiques et non de dommages de nature décennale.
— le contrat d’assurance souscrit par la société MAXEM auprès d’A ne couvre l’assuré que pour les dommages dont elle serait responsable en tant que constructeur d’ouvrage ou en tant que négociant/fabricant d’EPERS. En revanche sont exclues 'les modifications d’aspect, de caractère esthétique relatives, notamment, à la couleur ou à la forme '.
— la société MAXEM a souscrit un deuxième contrat d’assurance auprès de la société J P prenant en charge les dommages esthétiques non garantis par A.
— la clause d’exclusion ne peut pas être déclarée illicite puisque le vice caché d’une ardoise n’affecte pas inévitablement sa couleur ou sa forme. Le contrat MULTITIERS ne fait que tirer les conséquences de la jurisprudence selon laquelle la société MAXEM n’est pas constructeur d’un ouvrage et selon laquelle les ardoises qu’elle fabrique ne sont pas des EPERS. Il fait entrer dans le champ de la garantie les dommages matériels à la construction y compris les produits eux-mêmes et les dommages immatériels consécutifs résultant d’un vice caché des biens fournis.
Sur les limites de la garantie
— à titre très subsidiaire, en cas de condamnation, la franchise contractuelle serait opposable ainsi que le plafond de garantie de 457'347 € par sinistre et par année pour le même sinistre sériel. La garantie de la société A ne serait donc due que si le plafond garanti n’est pas d’ores et déjà atteint suite à d’autres réclamations.
Vu les conclusions en date du 7 avril 2015 de la société J P qui demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société J P;
Et, statuant à nouveau, de :
A titre liminaire et principal,
Vu l’article 1641 et s. et 1648 du Code civil,
— dire et juger sans objet l’appel en garantie diligenté par la société H à l’encontre de la société J P du fait de la prescription des actions des maîtres d’ouvrage et des couvreurs et de leur ayant cause/ayant-droit;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu les conditions de la police n° GG041131 en date du 13 mars 2001,
Vu les pièces versées aux débats,
— dire droit à l’exception de non-garantie soulevée par la société J P;
En conséquence,
— débouter purement et simplement les consorts B et C, H, I, A, ou toute autre partie, de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société J P;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l’indemnité à la charge de la société J P avant l’application de la franchise (10 % avec un minimum de 250 €) est limitée à la valeur assurée par chantier en fonction du nombre d’années écoulées et porte sur les seuls dommages matériels, à hauteur de 250 000 € par sinistre, (et de 500 000 € par an) pour le cas où ce plafond serait atteint au jour du prononcé du jugement;
— condamner la société A O IARD à garantir la société J P de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
En tout état de cause,
— condamner tous succombants à verser à la société J P une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner tous succombants aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société J P soutient pour l’essentiel que :
Sur l’absence d’objet de l’appel en garantie diligenté à l’encontre de la société J P par la société H
— l’appel en garantie diligenté à l’encontre de la société J P par la société H est sans objet. Cette action est prescrite en raison du non respect par les consorts B-C du bref délai de l’article 1648 du code civil.
Sur la non garantie de la société J P :
— la police d’assurance souscrite le 13 mars 2001 à effet du 1er septembre 2000 a été résiliée au 31 décembre 2001. Elle couvrait uniquement les ardoises en fibre ciment sans amiante SYENIT distribuées par la société MAXEM.
— le sinistre est survenu en dehors de la période de garantie. En effet, la livraison des ardoises sur le chantier a eu lieu en 2002, soit postérieurement à la résiliation de la police d’assurance comme le prouve la facture H du 1er février 2002.
— la plupart des ardoises ne présentaient aucune marquage et certaines étaient marquées de la façon suivante 'SNT NT (A) + chiffres'. Or le contrat d’assurance prévoyait que les ardoises devaient porter le marquage suivant 'SYENIT-NT-JOUR/MOIS/ANNEE-CLASSE A ET/OU B'. L’avis technique 5/01 -1542 postérieur à la souscription du contrat d’assurance exige que 20 % des ardoises comportent cette identification. La garantie ne peut donc pas être mobilisée.
— sur la facture établie le 1er février 2002 par la société MAXEM à la société H, il n’est pas mentionné le nom du chantier, pas plus que la marque des ardoises livrées. Il n’est pas démontré que les ardoises litigieuses proviennent bien de la société MAXEM, ni qu’elles seraient de marque SYENIT. Il n’est pas démontré que la société MAXEM n’importait que des ardoises SYENIT. L’attestation de Monsieur E n’est pas probante puisque toutes les ardoises fibre ciment noires black 40x24 acquises par la société H auprès de la société MAXEM ne sont pas forcement des ardoises SYENIT.
— En cas de condamnation, l’article B2 du contrat d’assurance exclut la couverture du préjudice de jouissance et le coût de la main-d''uvre. La franchise contractuelle est opposable ainsi que le plafond de garantie de 250'000 € en application du principe de globalisation des paiements relatifs à ce même sinistre sériel.
— A titre infiniment subsidiaire, la compagnie J P doit être garantie par la société A qui ne peut opposer la clause d’exclusion de garantie relative aux modifications d’aspect, de caractère esthétique, relatives notamment à la couleur ou à la forme puisque cette clause d’exclusion prive de tout effet la garantie offerte.
Vu les conclusions en date du 21 août 2017 des consorts B-C qui demandent à la cour de :
vu les articles 1141 et suivants, 1147 et 1641 et suivants du Code civil ou subsidiairement de l’article 1604 du Code civil et subsidiairement les articles 1000 382'383 du Code civil ou les articles 1240 et 1241 du même code dans leur nouvelle rédaction,
— condamner in solidum la société H, la D la compagnie A, et la compagnie J P au paiement d’une indemnité de 12 265,60 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 18 novembre 2008 au titre des réparations matérielles à entreprendre;
— dire et juger que le taux de TVA applicable sera celui en vigueur au moment du paiement effectif des condamnations;
— débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires;
— condamner la société H, la D la compagnie A, et la compagnie J P au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance à subir pendant la réalisation des travaux de reprise;
— condamner la société H, la D la compagnie A, et la compagnie J P au paiement d’une indemnité de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société H, la D la compagnie A, et la compagnie J P au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Le Porzou Q R, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts B-C font essentiellement plaider que :
Sur la provenance et la traçabilité des ardoises :
— la facture de la société H au couvreur en date du 26 mars 2002 fait mention de la fourniture d’ardoises de marque SYENIT de dimension 40x24 pour le chantier Y et d’une livraison en date du 19 mars 2002. Les quantités d’ardoises correspondent aux chantiers litigieux.
— l’expert a prélevé des ardoises qui sont des ardoises de marque SYENIT et portant la mention SNT.
— le distributeur exclusif de ces ardoises était la société MAXEM.
— la traçabilité est établie.
Sur la condamnation de la société H et de la D :
— la responsabilité de la société H et de son assureur, I, est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Les vices dont sont atteintes les ardoises constituent un vice caché. Ayant eu connaissance du désordre en octobre 2005 et ayant assigné en référé-expertise le 21 novembre 2006, l’action des consorts époux X n’est pas prescrite en raison du bref délai. La véritable connaissance du désordre ne peut résulter que du rapport POLYEXPERT du
3 juillet 2006. À l’issue du courrier d’octobre 2005, la société H a tenté une solution amiable. Le bref délai a été interrompu par l’assignation en référé.
— Puisqu’en raison de leur vieillissement prématuré, les ardoises ne seront plus en mesure d’assurer l’étanchéité du couvert, les conditions de l’application de la garantie des vices cachés sont réunies. Le dommage rend la chose impropre à son usage. L’usage d’une ardoise n’est pas seulement d’assurer le couvert mais aussi de conférer un aspect esthétique linéaire et harmonieux à la toiture. Les ardoises vendues ne respectent pas cet objectif esthétique. Au surplus, un simple vice esthétique peut constituer un vice caché.
— En application de l’article 1604 du Code civil, les ardoises livrées ne correspondent pas à ce qui était contractuellement prévu puisque l’attestation délivrée par le courtier de la société MAXEM garantit l’absence de défauts graves et permanents d’aspect de la coloration des ardoises hormis leur vieillissement naturel. Les maîtres d’ouvrage ont acquis des ardoises dont les qualités de la coloration devaient demeurer stable au moins pendant 10 ans.
— la société H a commis une faute en distribuant des ardoises atteintes d’un vice caché ou d’une non conformité. Cette faute engage sa responsabilité contractuelle et/ou quasi délictuelle.
— la société I doit garantir la société H. Sa garantie inclut la main-d''uvre des travaux de reprise pour remédier aux désordres.
Sur la condamnation de J P et de la compagnie A :
— J P ne peut refuser sa garantie puisque les ardoises sont bien de marque SYENIT et que la société H s’est bien fournie auprès de la société MAXEM distributeur exclusif de telles ardoises.
— La compagnie J P a établi une attestation d’assurance le 6 mars 2002 garantissant l’absence de défauts graves et permanents d’aspect de la coloration hormis le vieillissement naturel du produit.
— La compagnie J P a délivré une attestation d’assurance le 6 mars 2002 couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2002. La garantie de J P a été délivrée pour une période de dix ans à compter de la livraison des ardoises, dès lors elle ne peut affirmer que sa police a été résiliée au 31 décembre 2001.
— la compagnie J P a commis une faute dans la rédaction de la garantie.
— la clause d’exclusion sur les modifications d’aspect de caractère esthétique invoquée par A est contraire aux dispositions de l’article L113-1 du code des assurances et doit être réputée si non écrite.
— le sinistre ne se limite pas au caractère esthétique puisque l’expert a constaté une légère déformation des ardoises. Dès lors, la clause d’exclusion n’a pas vocation à s’appliquer et la garantie d’A est due.
— En tout état de cause, la responsabilité la compagnie A est engagée pour faute dans la rédaction trompeuse des attestations qu’elle a délivrées.
Vu les conclusions en date du 13 avril 2015 de la société H qui demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1382, 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil,
— à titre principal, réformer le jugement dont appel;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société H;
— débouter la société I de ses demandes relatives à 1'application de la clause dite de globalisation de sinistre;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*condamner in solidum, les sociétés J P, A O IARD, es qualité d’assureur de la société MAXEM, et la D Loire Bretagne, es qualité d’assureur de la société H à garantir cette dernière de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal qu’en intérêts, dommages intérêts, accessoires, dépens et frais de toutes sortes;
En tout état de cause,
— rapporter 1e montant du préjudice éventuellement alloué aux requérants à de plus justes proportions;
— condamner solidairement toutes parties succombantes à verser à la société H la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gauvain Demidoff, Avocat.
La société H fait essentiellement plaider que :
— la société H est vendeur de matériau et pas locateur d’ouvrage, dès lors elle ne peut être tenue de la garantie décennale des constructeurs.
— sa responsabilité ne peut être recherchée sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel. Le maître d’ouvrage ne dispose que d’une action contractuelle à l’égard de la société H en sa qualité de sous-acquéreur des ardoises prétendument vendues par cette société.
— l’obligation d’un vendeur non fabricant de fournir un matériau exempt de vice n’existe pas.
La société H, en sa qualité de vendeur non fabricant, ne peut voir sa responsabilité retenue que sur l’obligation de délivrance conforme ou la garantie des vices cachés.
— il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à son obligation de délivrance conforme puisqu’elle a livré au couvreur des ardoises fibrociment 40x24 comme prévu.
— à défaut d’impropriété à usage pour absence d’infiltations, la garantie des vices cachés ne peut être invoquée.
— la société H n’avait pas connaissance du vice affectant les ardoises de marque SYENIT. Elle a même sollicité une garantie de bonne tenue des ardoises dans le temps auprès de la société MAXEM.
— Elle n’a pas commis de faute, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
— La garantie des vices cachés est exclusive de l’action fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
— aucune non conformité des ardoises ne peut être reprochée à la société H. Rien ne démontre que la remise de l’attestation établie par l’assureur J a été érigée en condition d’exécution de la convention conclue entre le maître d’ouvrage et le couvreur, ni celle conclue entre le couvreur et la société H.
— La responsabilité de la société H ne peut pas être recherché sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le vice étant apparent et affectant une chose simple, le bref délai commençait à courir au jour de sa découverte, c’est-à-dire à compter du 11 octobre 2005. L’action des époux X fondée sur la garantie des vices cachés engagée par assignation du 21 novembre 2006 est tardive et irrecevable. Le seul défaut esthétique ne peut constituer un vice caché. Il n’y a pas d’impropriété à destination.
— la garantie des assureurs de la société MAXEM est due. Les ardoises de marque SYENIT n’ont pu être fournies que par la société MAXEM. L’expert a retenu que le marquage SNT NT A 02 02 80 était un marquage SYENIT.
À titre subsidiaire en cas de condamnation,
— la société J P doit garantir la société MAXEM pour les ardoises de marque SYENIT.
Le marquage mis en évidence par Monsieur Z (SNT NT A 02 02) correspond à l’avis technique du CSTB, la mention SNT renvoyant à l’évidence à la marque SYENIT. La garantie de la société J P est due non seulement au titre des qualités mécaniques mais aussi au titre de la permanence d’aspect de la coloration des ardoises. Cette garantie a été délivrée pour une période de 10 ans à compter de la livraison des ardoises. Cette garantie s’applique au sinistre au vu de l’attestation de garantie du 6 mars 2002. La société J P doit sa garantie pour rédaction fautive des attestations d’assurance laissant croire aux tiers qu’elle garantirait la couleur ou la forme.
— la société J invoque un principe de globalisation des sinistres qui n’a pas été prévu contractuellement. L’article A.16 du contrat prévoit que le sinistre est constitué par la plainte. La limite de garantie pour ce sinistre est donc de 250'000.€
— la garantie d’A est également due puisque la traçabilité des ardoises a été démontrée par la production des factures permettant de remonter du chantier Y jusqu’à la société MAXEM. Pour engager la garantie d’A, il suffit qu’il soit démontré que les ardoises sont de marque SYENIT, tel est le cas.
— l’exclusion relative 'aux modifications d’aspect, de caractère esthétique relatives notamment à la couleur ou à la forme’ a pour conséquence de vider la garantie de sa substance, le vice caché d’une ardoise affecte inévitablement sa couleur ou sa forme.
— La compagnie I doit aussi sa garantie à la société H. En l’absence de devis, I ne saurait lui reprocher de ne pas avoir respecté le devis par lequel elle se serait engagée. La clause d’exclusion n’a pas vocation à s’appliquer.
— s’agissant de la clause de globalisation des sinistres, elle est nulle et inopposable au regard de son caractère imprécis et ambigu. A défaut, le vice de fabrication affectant les ardoises ne pourra être considéré comme constituant le fait générateur dès lors que celui-ci doit s’entendre de la réclamation, ou à tout le moins d’une opération donnée. La clause évoque les « réclamations déclarées au cours d’une année d’assurance » et non pas le rattachement de chaque litige ayant le même fait générateur à l’année la première réclamation. L’année d’assurance et contractuellement définie comme la période comprise entre deux échéances annuelles consécutives et, en l’espèce, la notion d’année d’assurance est donc inapplicable puisque la police est résiliée depuis plusieurs années.
Vu les conclusions en date du 9 avril 2015 de la D dite I Loire Bretagne qui demande à la cour de :
— recevoir la compagnie I Loire Bretagne dans son appel incident et la dire bien fondée;
A titre principal,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit aux demandes des consorts B-C à l’encontre de la société H;
— dire et juger que les demandes formulées à l’encontre de la société H et de I Loire Bretagne sont mal fondées;
— dire et juger que la société H n’a commis aucune faute;
— dire et juger que la société H n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme;
— par conséquent, débouter les consorts B-C et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, présentées à l’encontre de la société H et de son assureur I Loire Bretagne;
— constater que les consorts B-C n’ont pas agi à bref délai;
— constater que les ardoises fournies par la société H ne sont pas impropres à l’usage auquel on les destine;
— par conséquent, débouter les consorts B-C et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, présentées à l’encontre de la société H et de son assureur I Loire Bretagne;
A titre subsidiaire,
— en cas de condamnation de la société H sur le fondement de l’article 1604 du code civil;
Vu la clause d’exclusion pour non-respect des devis et inexécution de l’engagement par l’assuré,
— débouter la société H et toute autre partie de la demande de garantie à l’encontre de la compagnie I Loire Bretagne;
En cas de condamnation de I Loire Bretagne,
Vu la clause d’exclusion du coût des fournitures,
— limiter la garantie de I Loire Bretagne au montant de la main d''uvre afférente à la remise en état du couvert;
Vu le plafond de garantie et la clause de globalisation des sinistres,
— constater que le fait générateur de la responsabilité de la société H est un vice de fabrication affectant les ardoises fabriquées par la société SYENIT et livrées par la société H;
— constater que la réclamation de la société H, s’agissant du présent litige devra être rattachée à l’année de première réclamation de la société H auprès de I Loire Bretagne, pour un dommage ayant le même fait générateur;
— limiter la garantie de I Loire Bretagne en fonction du plafond de garantie prévu par la police, par année et par sinistre;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit à l’application de ladite clause;
— débouter les sociétés J P, A O IARD de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires;
— constater qu’il y a lieu de retenir la garantie des sociétés J P, A O IARD;
— condamner les sociétés J P, A O IARD ès qualités d’assureur de la société MAXEM, à relever et garantir in solidum I Loire Bretagne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit à cette demande de garantie;
En tout état de cause,
— condamner les parties succombantes à verser à la compagnie I Loire Bretagne la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Lahalle-Dervillers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La D dite I LOIRE BRETAGNE fait essentiellement plaider que :
Sur l’absence de responsabilité contractuelle de droit commun si de la société H
— la société H est intervenue en qualité de négociant et non de locateur d’ouvrage, elle est tenue par le droit de la vente. Le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ne pourra être retenu à son encontre. La responsabilité contractuelle de droit commun nécessite la démonstration d’une faute, or il n’est pas démontré que la société H aurait commis une faute puisqu’elle n’avait pas connaissance du vice affectant les ardoises vendues.
Sur l’absence de responsabilité pour manquement à l’obligation de délivrance conforme
— un même désordre ne peut constituer à la fois un défaut de conformité et un vice caché.
— il n’est pas démontré qu’au jour de l’exécution du contrat de vente, le couvreur se soit plaint de la qualité des ardoises livrées.
Sur l’absence de garantie des vices cachés
— l’action fondée sur la garantie des vices cachés des consorts B-C qui viennent au droits des époux X est irrecevable puisque l’assignation a été délivrée plus d’un an après la découverte du vice. Le délai de seize mois à compter de la découverte du vice ne saurait être considéré comme bref au sens de l’ancien article 1648 du Code civil.
— en l’absence d’infiltration rendant la toiture impropre à son usage, aucun vice caché ne peut être constitué.
— la D ne peut donc pas être condamnée à garantir la société H.
À titre subsidiaire,
Sur l’étendue de la garantie de I
— En cas de condamnation sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme, la garantie de I n’est pas due puisque la police stipule qu’est exclu de la garantie 'le non respect par l’assuré des devis par lesquels il s’est engagé'. Or, le manquement à l’obligation de délivrance conforme implique nécessairement une inexécution de l’engagement pris par la société H en matière de livraison des ardoises.
— la police exclut des garanties le coût du remplacement du produit défectueux lui-même. Seul le coût de la main-d''uvre pourrait être garanti.
— La franchise contractuelle est opposable aux consorts B-C, tiers lésés.
— Il en est de même de la clause de globalisation des sinistre qui est claire et applicable. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a appliqué cette clause.
Sur la garantie des assureurs de la société MAXEM
— la société J P ne peut refuser sa garantie.
— La facture MAXEM, l’attestation de Monsieur E et le traçage mis en évidence par l’expert judiciaire prouvent la traçabilité des ardoises entre la société MAXEM et la société H.
— la société J P a commis une faute dans la rédaction des attestations d’assurance. Celles-ci pouvaient faire croire que sa garantie était acquise en cas de désordre affectant les ardoises touchant notamment à la couleur ou à la forme. La société H a contracté avec la société MAXEM en considération de cette garantie.
— la société J P ne peut prétendre à une globalisation des sinistres que sa police d’assurance ne prévoit pas puisqu’elle prévoit une indemnisation par sinistre et par plainte contrairement à I.
— la clause d’A relative à l’exclusion des modifications esthétiques doit être réputée non écrite.
— A a commis une faute dans la rédaction des attestations d’assurance puisqu’elle s’est engagée à garantir le remplacement des matériaux viciés, c’est à dire les matériaux affectés d’un vice caché. Si la clause d’exclusion est retenue par la cour, elle ne doit être appliquée que pour le coût du remplacement du matériau lui-même.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désordre
À l’issue de ses constatations contradictoires sur site les 20 juillet 2007 et 23 octobre 2008, Monsieur Z indique que la couverture de la maison a été réalisée en ardoises de synthèse en fibres ciment de format 40x24 cm. Ces ardoises teintées en surface présentent en sous faces le marquage suivant: SNT NT A 02 03 080 au vu duquel il conclut : « Il est d’évidence pour l’expert que le marquage SNT NT A 02 03 080 relève d’une fabrication SYENIT ». Il constate le blanchiment prématuré des ardoises ainsi qu’une très légère déformation de celles-ci qui deviennent cofines, leurs angles se relevant. Il ne note aucune infiltration mais ajoute être certain que les désordres vont s’accentuer dans le temps et qu’en devenant de plus en plus cofines, les ardoises ne seront plus en mesure d’assurer l’étanchéité du couvert rendant alors nécessaire d’envisager une réfection complète de la couverture. En réponse à un dire, Monsieur Z ajoute que rien ne permet de penser que dans le délai de la garantie décennale des infiltrations auront lieu. Il conclut qu’il s’agit d’un sinistre sériel trouvant sa cause dans un défaut des ardoises synthétiques, produit ETERNIT.
L’expert judiciaire chiffre sur devis à la somme de 11'463,18 euros HT le coût des travaux de reprise et estime que les propriétaires subiront un léger trouble de jouissance durant le chantier qui durera environ deux semaines.
Sur les demandes indemnitaires présentées par les consorts B-C à l’encontre de la société H et sur la garantie de son assureur, la compagnie I
À titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la délivrance non conforme, les consorts B-C sollicitent la condamnation de la société H et de son assureur.
Les consorts B-C, en leur qualité de sous-acquéreurs, jouissent de tous les droits et actions attachés à l’immeuble qui appartenait à leur auteur et ils disposent donc à cet effet contre les fournisseurs des ardoises mises en 'uvre sur la couverture de la maison et leurs assureurs d’une action contractuelle directe fondée sur la garantie des vices cachés ou la non-conformité de la chose livrée.
La société H produit aux débats la facture en date du 30 mars 2002 de 6000 ardoises « ARD FIB SYENIT 40x24 » vendues à la société CADO sur laquelle figure la mention qu’elles ont été acquises pour le chantier Y. Le bon de livraison en date du 20 mars 2002 correspondant à cette facture est aussi versé aux débats.
La preuve est ainsi rapportée que le couvreur CADO a acheté à la société H les ardoises
SYENIT qu’il a mises en 'uvre sur la couverture de la maison des époux Y acquise par la suite par les époux X le 5 juillet 2005 puis par les consorts B-C le 26 octobre 2007.
Aux termes de l’article 1641 du code civil , le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
C’est à bon droit que la société H conteste l’impropriété à usage des ardoises litigieuses qu’elle a vendues à la société CADO.
En effet, il résulte du rapport de Monsieur Z que la couverture n’est pas impropre à son usage puisque les ardoises mises en 'uvre remplissent leur office premier de couverture en l’absence de toute perte d’étanchéité malgré la très légère déformation de leurs angles.
La responsabilité de la société H n’est donc pas engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’égard des consorts B-C.
Par contre, le phénomène de vieillissement prématuré des ardoises entraînant le blanchissement anormal et évolutif de la toiture de la maison est inacceptable pour le maître de l’ouvrage qui était en droit d’attendre la mise en place d’éléments de couverture conservant pendant un délai suffisant une stabilité de teinte et d’aspect semblables à ceux de l’ardoise naturelle qu’ils sont censés copier.
Dans ces conditions, en application de l’article 1604 du Code civil, la société H a engagé sa responsabilité à l’égard des époux Y et des acquéreurs successifs de l’immeuble pour manquement à son obligation de délivrance.
La compagnie I, assureur de la société H, invoque la clause contractuelle d’exclusion de garantie pour « non-respect par l’assuré des devis pour lesquels il s’est engagé ».
Cependant, la société H a fourni au couvreur les ardoises convenues et aucun devis n’est produit aux débats.
La compagnie I doit donc sa garantie.
En cas de rejet de cette exclusion de garantie, la société I fait à juste titre valoir qu’elle ne garantit pas le coût de la fourniture des produits défectueux.
Sa garantie est donc limitée au coût de la main-d''uvre ainsi que l’a pertinemment décidé le premier juge.
La clause contractuelle de globalisation des sinistres est aussi opposable puisque la notion contractuelle de « fait générateur » correspond à la cause qui donne lieu à la première réclamation c’est-à-dire, en l’espèce, au défaut de fabrication des ardoises. En application de cette clause non ambiguë figurant en page 40 du contrat, le présent litige doit être rattaché à l’année de la première réclamation de la société H pour un dommage lié au défaut de fabrication des ardoises fibro-ciment livrées.
Sur les demandes indemnitaires présentées par les consorts B-C à l’encontre de la société A O et de la société J P assureurs de la société MAXEM
Les assureurs de la société MAXEM contestent que les ardoises litigieuses ont été fournies par leur assuré.
La traçabilité comptable des ardoises litigieuses résulte, ainsi qu’il a été précédemment établi, de la facture de H au couvreur en date du 30 mars 2002 qui porte sur 6000 ardoises SYENIT destinées au chantier Y.
Par ailleurs, la facture MAXEM en date du 1er février 2002 prouve que, à cette date, la société H lui a acheté 31 500 ardoises « FIBRE CIMENT 40x24 Noire-Black » identiques à celles mises en 'uvre sur la toiture de la maison. Il résulte du document commercial SYENIT que la société MAXEM était l’importateur exclusif de ces ardoises. L’avis technique du CSTB5/01-1542 indique que cette société est le distributeur des ardoises SYENIT. Le rapport d’essai du Laboratoire National d’Essais établi à la demande de la société MAXEM elle-même indique aussi qu’elle est l’importateur des ardoises fibres ciment SYENIT.
La fourniture exclusive des ardoises litigieuses par la société MAXEM est aussi corroborée par l’attestation de Monsieur S E, commissaire aux comptes de la société H, qui certifie le 19 mars 2007 que la société H s’est approvisionnée en ardoises fibre ciment noire-black 40x24 exclusivement auprès de la société MAXEM pour la période allant du 20 juillet 2000 au 29 avril 2002 durant laquelle a été établie la facture MAXEM produite aux débats.
Il se déduit de ce qui précède que les ardoises SYENIT vendues par la société H au couvreur CADO pour être mises en 'uvre sur la toiture de la maison des époux Y proviennent nécessairement de la société MAXEM. Les assureurs ne produisent pas de pièce tendant à accréditer leur affirmation selon laquelle des ardoises de marque SYENIT pouvaient être acquises en O à cette époque auprès d’un autre importateur.
Dans ces conditions, aucune preuve contraire utile ne résulte du marquage des ardoises litigieuses non conforme à l’identification prévue à l’avis technique SYENIT du 30 novembre 2001 qui n’est en outre applicable qu’à 20 % des ardoises.
La cour confirmera donc le jugement déféré qui a tenu pour acquise la fourniture par la société MAXEM des ardoises litigieuses.
Le 7 août 2000, la société MAXEM a souscrit auprès de la compagnie A COURTAGE IARD un contrat d’assurance MULTITIERS à effet du 29 juin 2000 lui garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle découlant de son activité déclarée d’importation et de vente « d’ardoises fabriquées en Slovaquie par la société SYENIT, sans amiante » et résultant de dommages corporels, matériels et immatériels, causés à autrui avant ou après la livraison d’un produit ou achèvement d’une prestation ou de travaux.
L’article 3.2.2 des conditions particulières du contrat exclut « les modifications d’aspect, de caractère esthétique, relatives, notamment à la couleur ou à la forme ».
Or le présent litige porte exclusivement sur une modification des caractéristiques esthétiques des ardoises livrées.
Une telle clause d’exclusion de garantie a un caractère formel et limité puisqu’elle ne vide pas le contrat de sa substance. En effet, demeurent garantis les vices des ardoises non esthétiques et notamment ceux qui les rendent impropres à leur usage.
En outre, la société MAXEM, en sa qualité de négociant, n’a pas la qualité de constructeur d’un ouvrage. Les ardoises ne constituant pas des EPERS, le contrat MULTITIERS ne fait donc que rappeler qu’il n’a pas pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité décennale ni celle visée aux articles 1792-4 et suivants du Code civil.
La rédaction de l’attestation d’assurance délivrée par la compagnie A le 18 juillet 2001 n’est pas fautive puisqu’elle indique ne pouvoir engager A COURTAGE IARD « en dehors des clauses et limites du contrat auquel elle se réfère ». Il ne peut être reproché à la société A de n’avoir pas fait figurer sur cette attestation l’ensemble des clauses d’exclusion prévues aux conditions particulières et, notamment celle prévue au paragraphe 3.2.2 des conditions particulières.
En conséquence, par voie d’infirmation, la cour exclura la garantie de la compagnie A O IARD.
Le 13 mars 2001, la société de droit belge MAXEM a souscrit auprès de la compagnie J P un contrat d’assurance EURACOR à effet du 1er septembre 2000 la garantissant contre un défaut de performance des ardoises SYENIT fibrociment sans amiante revêtues de peinture TELEPLAST se manifestant par une perte de leurs qualités mécaniques non liées à l’usure normale et/ou par tout défaut grave et permanent d’aspect de la coloration hormis leur vieillissement naturel.
La compagnie J P entend s’exonérer de son obligation de garantie en faisant valoir que le contrat d’assurance a été résilié au 31 décembre 2001, la garantie n’étant ainsi plus due le 20 mars 2002, date de livraison des ardoises.
Par courrier du 24 mai 2002, la société J P, faisant application de la clause B10, a notifié l’annulation du contrat EURACOR à effet du 1er janvier 2002 à la société MAXEM qui a accepté cette nullité par courrier du 28 mai suivant.
La clause B10 du contrat d’assurance régi par la loi belge prévoit que, à défaut de remplir une de ses obligations contractuelles, l’assuré est déchu de tous ses droits à indemnité ou à intervention de la compagnie en cas de sinistre et que cette déchéance entraîne la suspension de la police rétroactivement au jour de l’événement qui en est la cause.
Le sinistre est défini à l’article A16 du contrat EURACOR comme « toute plainte introduite concernant du matériel assuré, entre la date des faits et la fin de la période de garantie, qui concerne un dommage survenu pendant cette période de garantie. »
Ainsi, l’annulation du contrat d’assurance le 1er janvier 2002 et la notification de cette annulation le 24 mai 2002 sont largement antérieures à la plainte concernant les ardoises litigieuses qui constitue le sinistre tel que défini contractuellement.
Au soutien de sa demande de garantie malgré l’annulation du contrat d’assurance antérieure au sinistre, la société H fait valoir que, le 6 mars 2002, le courtier de la compagnie J P a attesté que la société MAXEM agissant pour son compte et le compte du fabricant d’ardoises SYENIT était titulaire d’un contrat garantissant la « PERFORMANCE DES ARDOISES SYENIT » pour une période de 10 ans à dater de leur livraison au Benelux et en O, et il a précisé que cette attestation était valable du 1er janvier au 31 décembre 2002.
Cependant, il convient de relever que cette attestation précise qu’elle ne peut engager la Compagnie en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.
La délivrance d’une telle attestation avant la notification de l’annulation rétroactive du contrat n’est constitutive d’aucune faute puisqu’en l’absence de cette annulation notifiée postérieurement, la garantie de la compagnie J P aurait été due dans les limites contractuelles.
Au total, la garantie de la compagnie J P ne peut donc pas être actionnée.
Sur le quantum des demandes indemnitaires des consorts B-C
Au titre des travaux de reprise de la toiture de leur maison, les consorts B-C demandent la somme de 12'265,60 euros TTC (11'463,18 euros au taux de TVA réduit de 7%) avec indexation.
Cette somme leur sera allouée au vu du devis validé par l’expert judiciaire.
Ils sollicitent aussi la somme de 1500 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
La cour, par voie d’infirmation, fera droit à cette demande compte tenu des soucis, tracas et dérangements qu’occasionneront les travaux de réfection totale de leur toiture durant deux semaines, travaux rendus indispensables par le manquement de la société H à son obligation de délivrance.
Sur les autres demandes
Aucune obligation de garantie n’étant retenue à la charge des assureurs de la société MAXEM, leurs recours en garantie sont dépourvus d’objet.
Parties perdantes, la société H et la compagnie I seront condamnées aux dépens de la procédure de première instance en ce compris les frais d’expertise, ainsi que de la procédure d’appel.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées à payer la somme de 4500 € aux consorts B-C au titre de leurs frais non répétibles de procédure de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
RÉFORME partiellement le jugement rendu le 16 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Reprenant le dispositif pour le tout pour une meilleure compréhension,
CONDAMNE la société H in solidum avec la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE dite I LOIRE BRETAGNE, cette dernière pour les seuls frais de main-d''uvre, à payer à Monsieur M B et Monsieur N C pris ensemble la somme de 11'463,18 euros HT outre la TVA applicable au jour du paiement effectif, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 13 janvier 2009 et le jour du présent arrêt ;
CONDAMNE la société H à payer à Monsieur M B et Monsieur N C pris ensemble la somme de 1500 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE dite I LOIRE BRETAGNE à garantir la société H à hauteur des seuls frais de main-d''uvre afférents aux travaux de reprise de la couverture ;
DÉCLARE opposable le plafond de garantie et la clause globalisation des sinistres prévus au contrat d’assurance conclu par la société H avec la société I LOIRE BRETAGNE ;
CONSTATE en conséquence que la réclamation de la société H devra être rattachée à l’année de la première réclamation de cette société auprès de la société I LOIRE BRETAGNE pour un dommage ayant le même fait générateur ;
DÉBOUTE la société I LOIRE BRETAGNE de son recours en garantie dirigé à l’encontre de la compagnie J P et de la société A O IARD;
CONDAMNE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société H in solidum avec la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE dite I LOIRE BRETAGNE à payer à Monsieur M B et Monsieur N C pris ensemble la somme de 4500 € au titre de leurs frais non répétibles de procédure de première instance et d’appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société H in solidum avec la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE dite I LOIRE BRETAGNE au paiement des entiers dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et des dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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