Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 févr. 2021, n° 19/04496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04496 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 avril 2019, N° 17/10343 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 Février 2021
N° RG 19/04496
N° Portalis DBV3-V-B7D-TI5Z
AFFAIRE :
F G B C
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/10343
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
prorogé du délibéré du 28 janvier 2021
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur F G B C
né le […]
de nationalité Française
[…]
Le Rivier d’Apprieu
[…]
2/ Madame Z X épouse B C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Le Rivier d’Apprieu
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 -
Représentant : Me Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 101
APPELANTS
****************
N° SIRET : B 562 079 046
Défense Ouest
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24599
Représentant : Me Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
INTIMEE
2/ RSI DES ALPES
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – ASSIGNATION A PERSONNE HABILITEE le 14.08.2019
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président Chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Mme Z X épouse B C est née le […].
Elle s’est mariée une première fois en août 1986 et le couple a désiré un enfant à partir de l’année 1987. Un traitement inducteur de l’ovulation a été mis en oeuvre mais le couple s’est séparé et a divorcé en 1991.
Mme X a rencontré un nouveau compagnon en 1993 et s’est remariée en juin 1993. Après une grossesse extra-utérine droite opérée en 1993, elle a souffert d’infertilité. Deux tentatives d’insémination intra-utérines avec sperme du conjoint ont été mises en oeuvre mais n’ont pas abouti à des grossesses. En 1997, un bilan chirurgical d’infertilité secondaire (hystéroscopie et coelioscopie) associé à une conisation a été effectué. Un passage en protocole de fécondation in vitro a alors été envisagé mais refusé par son mari et le couple s’est séparé en 2000, le divorce ayant été prononcé en 2001.
Mme X a rencontré M. F G B C en 2000. Trois inséminations intra-utérines
avec sperme du conjoint ont été pratiquées entre juin 2001 et avril 2002 mais sans succès. Plusieurs fécondations in vitro ont été mises en oeuvre entre octobre 2002 et janvier 2003 puis en juin 2006 et août 2007, sans obtention de grossesse.
Mme X a adopté la seconde fille de son mari en 2009.
Exposant que sa mère s’est vue prescrire du Distilbène pendant sa grossesse au cours de l’année 1965, Mme X a, par acte du 22 juin 2016, assigné la société UCB Pharma, en présence du régime social des indépendants des Alpes, ci-après le RSI, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité.
Par ordonnance du 17 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise, confiée au docteur Y, et a accordé une somme de 3 000 euros à titre de provision pour frais de procès, outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retirée du rôle.
L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2017.
L’affaire a été rétablie à la suite des conclusions en ouverture de rapport de Mme X du 20 décembre 2017.
Par ordonnance du 16 janvier 2018, le juge de la mise en état a alloué à Mme X une provision sur dommage d’un montant de 18 000 euros, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes.
M. B C est intervenu volontairement à l’instance.
Suivant jugement du 11 avril 2019, le tribunal a :
— déclaré la société UCB Pharma responsable des dommages résultant de l’exposition au Distilbène de Mme X,
— dit que cette exposition a contribué à la réalisation des dommages en totalité pour ce qui concerne les anomalies utérines et la grossesse extra-utérine et pour moitié pour ce qui concerne l’infertilité subie par Mme X,
— dit que le lien allégué entre l’exposition au DES et le HPV n’est pas suffisamment démontré,
— condamné la société UCB Pharma à payer à Mme X les sommes suivantes, en réparation du préjudice causé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dont il conviendra de déduire les provisions versées :
• frais divers 2 368,30 euros
• déficit fonctionnel temporaire 437,50 euros
• souffrances endurées 8 000 euros
• déficit fonctionnel permanent 22 000 euros
• préjudice esthétique permanent 600 euros
• préjudice sexuel 3 000 euros
• préjudice d’établissement 5 000 euros
— débouté pour le surplus des demandes d’indemnisation,
— condamné la société UCB Pharma à payer à M. B C la somme de 4 000 euros au titre de son
préjudice moral et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
— condamné la société UCB Pharma à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société UCB Pharma aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur des 2/3 des indemnités allouées et en totalité pour les sommes allouées au titre des frais de procédure et des dépens, sans consignation des sommes fixées,
— déclaré le jugement commun au RSI.
Par déclaration du 20 juin 2019, M. et Mme B C ont interjeté appel et prient la cour, par dernières conclusions du 4 mars 2020, de :
— recevoir Mme X et M. B C en leur appel et les déclarer recevables et bien fondés,
— déclarer que la société UCB Pharma est entièrement responsable des troubles présentés par Mme X (anomalies utérines et cervicales, grossesse extra-utérine, stérilité et dysplasie cervicale) qui sont en lien direct et certain avec l’exposition in utero au DES de Mme X faute pour le laboratoire de prouver que son produit n’est pas en cause,
— condamner la société UCB Pharma à réparer l’entier dommage de Mme X,
— condamner la société UCB Pharma au paiement des sommes ci-dessus détaillées en réparation de l’entier préjudice de Mme X,
— confirmer la décision dont appel sur les indemnisations fixées au titre des :
• frais divers 2 368,30 euros
• déficit fonctionnel temporaire 810 euros
• préjudice esthétique 600 euros
— infirmer la décision dont appel sur les autres postes d’indemnisation :
• souffrances endurées 20 000 euros
• déficit fonctionnel permanent 76 200 euros
• préjudice sexuel 10 000 euros
• préjudice d’établissement 12 000 euros
• préjudice d’anxiété 70 000 euros
à titre subsidiaire, si la cour inclut le préjudice d’angoisse né de la crainte légitime de contracter dans le futur une pathologie cancéreuse et le suivi gynécologique préconisé par l’expert Y qui en est le corollaire :
— condamner la société UCB Pharma au paiement de la somme de 146 200 euros au titre du déficit fonctionnel aggravé,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne s’estime pas suffisamment informée sur les risques de cancers en lien avec l’exposition au DES :
— ordonner un complément d’expertise aux frais avancés du laboratoire et demander à l’expert de
dresser la liste des études publiées en France et à l’étranger sur les risques de cancers pour la population des femmes exposées au DES, faire le point sur cette littérature et les éventuels biais de lecture, donner son avis sur les conclusions de ces études, donner connaissance des recommandations de l’autorité de santé,
— surseoir à statuer sur le seul préjudice d’angoisse exceptionnel,
— condamner la société UCB Pharma à réparer les préjudices de M. B C à hauteur de :
• préjudice moral 8 000 euros
• préjudice sexuel et de procréation 4 000 euros
— débouter la société UCB Pharma de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— confirmer la décision dont appel sur les frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société UCB Pharma au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société UCB Pharma aux entiers dépens comprenant les frais de consignation avancés avec droit de recouvrement direct sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 4 novembre 2020, la société UCB Pharma prie la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondée UCB Pharma en son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• dit que le lien allégué entre l’exposition au DES et l’HPV n’est pas suffisamment démontré et débouté les consorts X de leurs demandes au titre de la dysplasie sur HPV,
• débouté les consorts X du surplus de leurs demandes d’indemnisation,
• déclaré le jugement commun au RSI,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau :
à titre principal, les conditions d’une responsabilité d’UCB Pharma ne sont pas réunies :
sur l’absence de faute :
— écarter la responsabilité d’UCB Pharma qui n’a pas commis de faute, et notamment aucune faute de vigilance, en ayant maintenu la commercialisation du Distilbène en 1965 compte tenu de l’état des connaissances scientifiques de l’époque,
sur l’absence de lien de causalité :
— écarter toute application d’une présomption de causalité,
— écarter la responsabilité d’UCB Pharma en l’absence de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir un lien de causalité compte tenu de l’existence de causes autonomes précisément identifiées,
— écarter la responsabilité d’UCB Pharma pour défaut de démonstration par Mme X d’un lien de causalité entre les pathologies qu’elle invoque et son exposition in utero au DES,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme X au titre du préjudice spécifique d’anxiété, ou à défaut la débouter de sa demande à ce titre,
— débouter Mme X et M. B C de l’intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions, en ce compris au titre d’un complément d’expertise sur les risques de cancers allégués pour la population exposée au DES,
— débouter la RSI des Alpes de toute éventuelle demande,
— condamner tout succombant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, si la cour s’estimait insuffisamment informée, ordonner une nouvelle expertise avant-dire droit et tous droits et moyens des parties réservées,
à titre subsidiaire, seul un lien de causalité partiel pourrait être retenu avec l’infertilité :
— écarter toute application d’une présomption de causalité entre l’exposition in utero au DES et les troubles présentés par Mme X,
sur les demandes de Mme X :
— débouter Mme X de ses demandes indemnitaires au titre de la dysplasie sur HPV et ses conséquences dès lors qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre l’exposition in utero au DES de Mme X et la dysplasie sur HPV et ses conséquences,
— débouter Mme X de ses demandes indemnitaires au titre de la grosses extra-utérine et ses conséquences dès lors qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre l’exposition in utero au DES de Mme X et la grossesse extra-utérine et ses conséquences,
— limiter à 50% toute indemnisation des postes de préjudices en lien avec l’infertilité, dans les limites suivantes :
• débouter Mme X au titre des frais divers, le préjudice n’étant pas caractérisé ou subsidiairement limiter toute indemnité à ce titre à la somme de 1 184,15 euros,
• limiter toute indemnité au titre d’un déficit fonctionnel temporaire en lien avec le DES à la somme de 87,50 euros,
• limiter toute indemnité au titre d’un pretium doloris en lien avec le DES à la somme de 7 500 euros,
• limiter toute indemnité au titre d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec le DES à la somme de 20 400 euros et débouter Mme X de sa demande tendant à voir majorer le déficit fonctionnel permanent au titre des souffrances endurées ou d’un préjudice d’anxiété,
— débouter Mme X de sa demande au titre d’un préjudice esthétique,
— débouter Mme X de sa demande au titre d’un préjudice sexuel,
— débouter Mme X de sa demande au titre d’un préjudice d’établissement,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme X au titre du préjudice spécifique d’anxiété, ou à défaut la débouter de sa demande à ce titre,
— débouter Mme X de sa demande subsidiaire au titre d’un complément d’expertise sur le risque allégué de cancer pour la population des femmes exposées au DES,
— débouter Mme X de toute autre demande,
sur les demandes de M. B C :
— débouter M. B C de sa demande au titre d’un préjudice moral ou d’accompagnement en lien avec l’exposition au DES de Mme X,
— débouter M. B C de sa demande au titre d’un préjudice sexuel et de procréation en lien avec l’exposition au DES de Mme X,
— débouter M. B C de toute autre demande,
sur les demandes des consorts X au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— débouter les consorts X de toute indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
— ramener la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement à des plus justes proportions compte tenu des sommes déjà perçues à ce titre dans le cadre des procédures d’incident,
sur les éventuelles demandes du RSI des Alpes :
— débouter le RSI des Alpes de toute éventuelle demande à l’encontre d’UCB Pharma,
— condamner tous succombants aux entiers dépens, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée au RSI par acte d’huissier remis le 14 août 2019 à une personne qui s’est dite habilitée à le recevoir. Le RSI n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l’exposition in utero de Mme X au Distilbène
Le tribunal a retenu que cette exposition était établie par des présomptions graves, précises et concordantes et ne faisait l’objet d’aucune critique de la part de la société UCB Pharma. Ce point n’est pas davantage discuté en appel et sera considéré comme acquis.
- Sur la faute de la société UCB Pharma
Le tribunal a, au visa de l’ancien article 1382 du code civil, retenu à l’encontre de la société UCB Pharma l’existence d’une faute par imprudence, du fait d’un défaut de vigilance, pour avoir maintenu sur le marché sans précaution, ni mise en garde un produit dont elle savait ou avait les moyens de savoir que non seulement l’efficacité mais également l’inocuité étaient, depuis longtemps et de manière documentée, remises en cause.
Les époux B C font valoir que se trouvait posée la question de l’efficacité de la molécule DES dès 1953 et que sa toxicité était suspectée en raison des effets tératogènes constatés chez les animaux dès 1938. Or, ils relèvent que le laboratoire ne démontre pas avoir, à la période à laquelle Mme X a été exposée, tiré les conséquences de ces interrogations en avisant les prescripteurs des inconvénients constatés et des réserves que devait susciter la prescription de ces produits.
La société UCB Pharma rétorque qu’aucune faute de sa part n’est caractérisée. Elle fait notamment valoir que les études de 1953-1954 visaient à apprécier le niveau d’efficacité du produit et non une éventuelle nocivité, que les conséquences du DES sur la fertilité et le déroulement de la grossesse des femmes exposées in utero ont été décrites à partir de 1977 et qu’il ne saurait lui être reproché un défaut de vigilance au titre d’un principe de précaution inexistant à l’époque du prétendu fait générateur.
***
C’est par une exacte analyse juridique et des motifs pertinents que la cour adopte sans réserve que le tribunal a retenu à l’encontre de la société UCB Pharma l’existence d’une imprudence par défaut de vigilance.
Le tribunal a en particulier répondu à l’argument selon lequel les effets néfastes du DES sur l’être humain n’ont été démontrés qu’en 1977 en notant, d’une part, que depuis les années 1960, se trouvait posée la question de l’efficacité de la molécule DES et d’effets tératogènes constatés chez les animaux et que son efficacité chez la femme était mise en cause depuis 1953 et, d’autre part, que le laboratoire ne démontre pas avoir à la période à laquelle Mme X a été exposée tiré les conséquences de ces interrogations en avisant les prescripteurs des inconvénients constatés et des réserves que devait susciter la prescription de ces produits. Or, la société UCB Pharma ne fait valoir aucun nouvel élément de nature à contredire cette analyse, étant observé que la faute de la société UCB Pharma, au sens de l’ancien article 1382 du code civil, a ainsi été parfaitement établie par le tribunal à la période d’exposition au DES de Mme X, sans recours au principe de précaution.
- Sur le lien de causalité entre la faute et le dommage
Le tribunal a retenu que compte tenu de la multiplicité des troubles que peuvent présenter les femmes exposées et des facteurs extérieurs pouvant expliquer ou aggraver ces troubles, qui au surplus ne sont pas tous caractéristiques de l’exposition au DES, il est impossible de poser une présomption de causalité qui admettrait un lien systématique entre cette exposition et les troubles morphologiques ou de la fertilité des femmes exposées à charge pour le laboratoire de rapporter la preuve de l’absence de lien entre leur médicament et les troubles. Il a considéré que ce lien doit être établi au vu de présomptions graves, précises et concordantes.
Il a observé que concernant les anomalies utérines, l’expertise, qui n’était pas particulièrement discutée sur ce point, démontrait que ces anomalies étaient en lien exclusif avec le DES. Il a relevé que le docteur Y ne discutait pas le fait que les troubles ovulatoires aient expliqué pour partie l’infertilité mais affirmait que l’exposition au DES était une cause adjointe et qu’aucun élément n’était avancé par UCB pour contredire ce rôle causal additif. En l’absence de possibilité d’évaluer plus précisément le rôle respectif des deux causes trouvées expliquant l’infertilité, il a retenu que ces deux causalités adjointes y avaient concouru chacune pour moitié. S’appuyant sur le rapport d’expertise, il a considéré que la survenue de la grossesse extra-utérine, ci-après GEU, trouvait sa cause exclusive dans l’exposition au DES après avoir relevé que l’expert avait répondu aux critiques du laboratoire et n’avait retrouvé aucune autre cause explicative à la GEU. Concernant le lien entre l’exposition au DES, d’une part, l’HPV et la dysplasie du col, d’autre part, il a jugé, au regard des avis d’experts et des études versés par la société UCB Pharma et en l’absence d’élément de littérature médicale plus pertinent avancé par le docteur Y, qu’il n’était pas suffisamment démontré.
Les époux B C avancent que la preuve par présomptions graves, précises et concordantes crée des différences de traitement entre les victimes et qu’il est contraire au principe de l’égalité des armes de faire peser sur elles seules la preuve de la causalité. Ils demandent à la cour d’alléger la charge de la preuve en imposant au laboratoire de prouver que son produit n’est pas en cause.
Ils arguent de l’existence d’une malformation de l’utérus en T caractéristique de l’exposition in utero au DES.
Ils soutiennent aussi l’existence d’une anomalie cervico-vaginale, indiquant que l’adénose vaginale touche 33 à 75% des patientes exposées in utero au DES, alors que sa fréquence n’est que de 3% dans la population générale. Ils précisent que l’adénose vaginale régresse avec le temps, comme c’est le cas pour Mme X, raison pour laquelle l’expert a conclu à l’existence probable d’une adénose ancienne.
Ils se prévalent d’anomalies fonctionnelles de l’utérus après exposition in utero au DES.
Ils contestent, s’agissant de l’infertilité, la causalité adjointe retenue par l’expert. Ils admettent que Mme X a présenté une dysovulation mais soulignent que ces troubles ont été intermittents et utilement traités puisqu’elle a obtenu par fécondation in vitro trois embryons. Ils en déduisent que ce ne sont pas les potentiels troubles ovulatoires mais bien les anomalies induites par le DES qui permettent d’expliquer l’absence de grossesse, alors que le DES induit une infertilité chez 33% des femmes exposées. A tout le moins, ils estiment que le tribunal ne pouvait retenir un partage à parts égales des deux facteurs, sauf à dénaturer les conclusions de l’expert.
Ils relèvent que le docteur Y a expliqué dans son rapport que bien que la cause principale de la dysplasie cervicale soit l’infection à l’HPV, des études ont montré un risque de pénétration plus élevé de l’HPV chez la femme exposée in utero au DES. Ils se prévalent de nombreuses études dans le même sens et prétendent au caractère tronqué des études citées par le laboratoire. Ils demandent à la cour d’homologuer les conclusions claires et précises du rapport selon lequel le DES a favorisé la dysplasie.
Ils concluent à la responsabilité pleine et entière de la société UCB Pharma au motif que l’exposition au DES a été déterminante et suffisante dans l’histoire de Mme X.
La société UCB Pharma conteste le lien causal entre cette exposition et les troubles invoqués.
Elle soutient que la preuve du lien de causalité ne peut reposer sur une présomption mais doit être positive dès lors qu’il existe d’autres facteurs susceptibles d’être à l’origine de la pathologie invoquée. De plus, elle allègue que toute présomption de causalité porterait atteinte à ses droits de la défense.
Elle relève que Mme X a présenté une dysplasie cervicale en lien avec une infection à HPV et prétend que l’affirmation de l’expert déclarant un lien entre cette dysplasie et l’exposition in utero au DES n’est justifiée que par une bibliographie lacunaire et ancienne, alors que des études plus récentes concluent à l’absence d’augmentation de risque de dysplasie en lien avec une exposition in utero au DES. Elle dénie tout lien entre adénose et dysplasie, ajoutant que l’adénose ici évoquée est une lésion banale. Elle note que l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) n’envisage pas dans sa brochure relative au DES la dysplasie comme éventuel risque à étudier. Elle affirme que la dysplasie est une lésion qui résulte à 99% d’une infection à HPV mais qu’aucune étude n’a établi de lien entre HPV et exposition in utero au DES.
Elle soutient que l’infertilité de Mme X n’est en rien en lien avec son exposition in utero au DES. Elle fait valoir que cette dernière présente un dysfonctionnement ovarien chronique, sans lien avec le DES et qui constitue une cause autonome d’infertilité, le fait que ces troubles aient été traités ne justifiant pas d’écarter leur rôle dans l’infertilité. En outre, il n’est pas justifié selon elle d’imputer,
même pour partie, l’infertilité secondaire à une exposition au DES de Mme X, au motif d’hypothétiques altérations fonctionnelles utérines en lien avec le DES, alors qu’aucune constatation clinique d’une telle altération fonctionnelle utérine n’a été rapportée chez Mme X et qu’aucune étude ultérieure à 1996 n’a confirmé cette hypothèse.
De même, elle affirme l’absence de lien entre la GEU et le DES, notant que la GEU est une pathologie fréquente dans la population générale qui ne peut être imputée au DES au motif d’hypothétiques anomalies tubaires dont l’expert a constaté l’absence chez Mme X.
A titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise complète.
A titre également subsidiaire, elle prétend que seule une responsabilité partielle pourrait être retenue contre elle concernant l’infertilité, à hauteur de 50%, et qu’aucune responsabilité ne pourrait l’être s’agissant de la dysplasie et de la GEU.
***
Il incombe aux époux B C de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l’exposition au DES et les troubles présentés.
La cour approuve sans réserve les énonciations du jugement aux termes desquelles il a écarté toute présomption de causalité.
Il est de principe en outre que s’il n’est pas établi que le DES est la seule cause possible des pathologies présentées, la preuve de l’imputabilité du dommage à l’exposition in utero peut être apportée par tout moyen, notamment par des présomptions, graves, précises et concordantes, sans qu’il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition.
Il sera préalablement observé que l’expert a répondu de manière complète aux termes de sa mission et aux observations des parties. Les critiques qui sont faites quant à ses conclusions seront examinées ci-après, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Il résulte notamment du rapport d’expertise que Mme X a présenté des troubles ovulatoires. Or, les anomalies ovulatoires sont une cause d’infertilité. Elle a aussi présenté une dysplasie dont l’étiologie virale n’est pas discutée, la question étant de savoir si le Distilbène est une causalité adjointe. Il s’ensuit que le DES n’est pas la seule cause possible de la pathologie, du moins de tous les troubles éprouvés par Mme X.
Le tribunal a ainsi à juste titre retenu un mode de preuve par présomptions, graves, précises et concordantes.
Dans son rapport, l’expert indique que Mme X a présenté :
— une infertilité secondaire ayant conduit à une prise en charge en PMA, sans succès ;
— une GEU droite prise en charge par coelioscopie opératoire ;
— une dysplasie cervicale ayant nécessité une conisation chirurgicale ;
— une hypoplasie utérine avec ébauche de cloison nécessitant une résection a minima.
L’expert évalue comme certaine la causalité entre l’exposition in utero au DES et l’ensemble de la pathologie.
— Sur les anomalies utérines :
Si la société UCB Pharma conteste tout lien de causalité entre le DES et l’ensemble des troubles invoqués, elle ne fait valoir aucun élément sérieux pour contredire l’avis de l’expert qui a constaté un utérus malformé en T (décrit précisément en page 17 du rapport) caractéristique de l’exposition in utero au DES, précisant que Mme X a présenté sur l’hystérosalpingographie de 1997 un tel utérus et que les différentes hystéroscopies pratiquées font état d’une hypoplasie utérine. La circonstance que le médecin conseil d’UCB ait eu une analyse divergente en décrivant une cavité ample et une absence d’utérus en T n’est pas suffisante à mettre en cause l’avis de l’expert, conforme à l’analyse des différents médecins ayant suivi Mme X.
L’expert indique que l’exposition utérine au Distilbène a été initiale dans la survenue de cette anomalie et retient une causalité exclusive. Si l’expert précise qu’il existe d’autres causes dans la littérature à la survenue de cette pathologie, il souligne sa fréquence élevée dans la population exposée au DES.
En considération de ces éléments et alors qu’aucun facteur autonome n’est suspecté dans le cas de Mme X, les anomalies utérines apparaissent en lien de causalité direct, certain et exclusif avec la faute de la société UCB Pharma. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur l’infertilité secondaire :
L’expert indique que les causes de l’infertilité secondaire peuvent être liées au Distilbène (altérations tubaires et utérines anatomiques et fonctionnelles) mais également à des troubles ovulatoires et hormonaux. Il explique que les anomalies anatomiques et les altérations fonctionnelles utérines induites par le Distilbène peuvent être en partie responsables de l’infertilité secondaire présentée par Mme X. Il qualifie de certaine la causalité entre l’exposition in utero au DES et l’infertilité secondaire mais précise que celle-ci présente une causalité adjointe et que cette exposition a été additive dans la survenue de l’infertilité, disant qu’elle a été génératrice d’une aggravation du risque.
L’existence des troubles ovulatoires n’est pas contestée par les appelants et résulte suffisamment du rappel des faits auquel l’expert a procédé qui relate des cycles parfois irréguliers, parfois réguliers, et la prise d’un traitement inducteur de l’ovulation. En l’état des éléments dont la cour dispose, il n’est pas établi de lien certain entre le DES et ces troubles qui constituent ainsi une cause autonome d’infertilité.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’expert a répondu précisément au dire de Mme X relayant l’avis du professeur Blanc, conseil de cette dernière, selon lequel l’infertilité secondaire est une conséquence exclusive de l’exposition au Distilbène au motif que les troubles du cycle ont été traités. L’expert relève l’alternance de cycles anovulatoires et ovulatoires, nécessitant le recours à des inductions de l’ovulation et à des protocoles d’insémination intra-utérines sans succès, le fait que Mme X, dont les rapports se sont faits sans contraception de 1985 à 2013, n’ait obtenu qu’une seule grossesse malheureusement ectopique et la paternité de deux de ses partenaires avec d’autres femmes. L’expert note aussi l’existence de troubles hormonaux (TPC négatif, glaire de mauvaise qualité).
En considération de cette réponse circonstanciée, du caractère non pas simplement ponctuel mais revenant par alternance des troubles ovulatoires et du fait souligné par l’expert que les étiologies de l’infertilité secondaire peuvent être multiples et associées et que dans le cas de Mme X, il est difficile d’isoler les troubles ovulatoires du reste de son infertilité secondaire, ces troubles ne peuvent être écartés dans le rôle causal de celle-ci même si Mme X a bénéficié de traitements et si des ovocytes ont pu être fécondés.
Pour autant, les troubles ovulatoires de Mme X n’étaient pas permanents. Par ailleurs, si la
société UCB Pharma conteste l’implication d’altérations fonctionnelles utérines induites par le Distilbène, il ne s’agit pas de la seule cause liée à ce produit retenue par l’expert au titre de l’infertilité secondaire puisque celui-ci évoque également les anomalies anatomiques utérines provoquées par le Distilbène qui, dans le cas de Mme X, sont patentes ainsi qu’énoncé ci-dessus. Et la société UCB Pharma ne fait valoir aucun argument pour contredire le rôle de ces lésions anatomiques dans la survenue de l’infertilité secondaire.
S’agissant de l’impact d’altérations fonctionnelles, l’expert indique dans sa réponse au dire de la société UCB Pharma que cette hypothèse reste plausible tout en notant que le peu de données disponibles rend difficile une analyse précise de la physiopathologie. Il ne résulte pas de cet énoncé l’existence d’un lien de causalité certain entre de telles anomalies, qui n’ont pas fait l’objet d’une constatation clinique chez Mme X, et l’infertilité secondaire.
Mais la thèse de la société UCB Pharma de l’absence de tout lien causal entre l’exposition in utero au DES et l’infertilité secondaire ne peut être suivie au regard des considérations qui précèdent concernant les troubles ovulatoires et les anomalies anatomiques, dont il ressort qu’indépendamment de l’hypothèse d’anomalies fonctionnelles non retenue, l’exposition au DES a participé de manière certaine à l’infertilité secondaire.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que comme l’a retenu l’expert, cette exposition ne constitue qu’une causalité partielle de l’infertilité secondaire et qu’il n’existe pas d’argument fondé permettant d’attribuer au DES un rôle prépondérant dans celle-ci. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il retenu une contribution de cette exposition pour moitié dans l’infertilité secondaire.
— Sur la grossesse extra-utérine :
C’est par une exacte analyse du rapport d’expertise que le tribunal a relevé que selon l’expert, il n’existe pas de lésion tubaire anatomique mais une altération de la motilité des cils tubaires qui est un facteur étiologique reconnu de GEU et qu’aucune autre cause de GEU n’est retrouvée dans le cas de Mme X.
Or, la société UCB Pharma ne fait valoir aucune critique argumentée pour contredire l’existence de cette altération retenue par l’expert. Elle n’avance aucun élément précis de nature à remettre en cause les références citées par l’expert dans sa réponse au dire (page 27 du rapport) pour conforter son analyse de l’association altérations tubaires/DES et survenue de GEU, en particulier l’étude de Palmer de 2001.
Partant, le tribunal a justement retenu que la GEU trouve sa cause exclusive dans l’exposition au DES.
— Sur la dysplasie cervicale :
L’expert indique que Mme X a présenté une dysplasie cervicale ayant nécessité une conisation chirurgicale et que bien que la cause principale de la dysplasie cervicale soit l’infection à HPV, des études ont montré un risque de pénétration plus élevé de l’HPV chez la femme exposée in utero au DES par la plus grande étendue de la jonction squamo-cylindrique et la modification de l’immunité locale. Il précise que l’aspect colposcopique retrouvé lors de l’expertise retrouve une image résiduelle d’adénose cervicale.
Il estime que la causalité est additive pour la survenue de la dysplasie cervicale. Il considère que l’exposition au DES a été génératrice d’une aggravation de risque concernant cette dysplasie, précisant toutefois que cette pathologie aurait pu survenir en l’absence d 'exposition in utero au DES. Il conclut que le Distilbène en favorisant la pénétration de l’HPV présente une causalité adjointe dans la dysplasie cervicale.
L’avis de l’expert s’appuie sur des études, celle de Hatch en 2001, Adam et Hal en 1985 et Hoover en 2011. Dans sa réponse aux dires, il s’explique sur les critiques faites par la société UCB Pharma concernant notamment ces études. Mais, comme l’a relevé le tribunal, il confirme son point de vue de manière circonstanciée au regard du cas particulier de Mme X (peu de partenaires sexuels, premiers rapports vers 17-18 ans, absence de tabagisme).
Pour critiquer l’avis de l’expert, la société UCB Pharma verse aux débats d’autres avis d’experts judiciaires. Toutefois, ces avis recueillis dans des procédures concernant d’autres personnes que Mme X ne sauraient emporter la conviction de la cour, d’autant que pour sa part, cette dernière se prévaut aussi d’un avis récent corroborant celui du docteur Y fourni dans son cas.
La société UCB Pharma se fonde également sur l’étude dite la plus récente, celle de Verloop en 2017. Si cette étude conclut à un risque accru de CIN1 parmi les filles DES, plus prononcé chez celles présentant des malformations en lien avec cette molécule, mais en raison principalement d’un dépistage intensif et à l’absence de risque accru de CIN 2+ pour les filles DES en général, elle note cependant que parmi les filles DES présentant des malformations en lien avec le DES, il existe une réelle petite augmentation du risque du cancer du col de l’utérus (non ACC), ce sans mise en évidence d’un surdiagnostic par dépistage pour cette population et le risque de CIN 2+.
Or, il est acquis que Mme X présente une malformation induite par l’exposition au DES de sorte que cette étude n’apparaît pas de nature à contredire l’avis de l’expert, documenté et argumenté au regard de l’absence de facteurs de risques particuliers chez Mme X.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que comme l’a retenu l’expert, l’exposition au DES est en lien de causalité certain avec la dysplasie, mais qu’il ne s’agit que d’une causalité partielle, adjointe, la cause initiale résidant dans le HPV. Le rôle prépondérant du DES n’est nullement démontré. Partant, le jugement sera infirmé et il convient de juger que cette exposition a contribué pour moitié dans la dysplasie cervicale.
- Sur la réparation des préjudices de Mme X
L’expert conclut comme suit :
— s’agissant de la fertilité, la date de consolidation est déterminée au 1er septembre 2007 ;
— il existe un préjudice moral lié à la stérilité ;
— une surveillance gynécologique annuelle est souhaitable dans un cadre de la prévention qui concerne les femmes exposées ou non au DES ;
— les soins ont justifié plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire total :
* 7 jours pour l’hystéroscopie opératoire (GEU droite)
* 7 jours pour l’hystéroscopie diagnostique, la coelioscopie de bilan et la conisation
* 7 jours pour l’hystéroscopie opératoire (réfection de cloison)
* 7 jours pour chacune des deux tentatives de FIV
* il n’existe pas de déficit fonctionnel temporaire partiel
— le déficit fonctionnel permanent est en rapport avec l’infertilité et peut être estimé à 20% selon
le barème du concours médical ;
— répercussions sur les activités professionnelles : sans objet ;
— les souffrances physiques sont dues à la dyspareunie profonde ; les souffrances psychiques sont
en rapport avec son infertilité secondaire et son incapacité de fonder une famille ; les souffrances
sexuelles sont présentes, en rapport avec une difficulté liée à l’acte sexuel responsable de douleurs et également au caractère décidé et mécanique de la sexualité lors des périodes de stimulations ovariennes ; ce préjudice peut être évalué à 4/7 ;
— préjudice esthétique : cicatrices : 0, 5/7
— préjudice d’agrément : sans objet ;
— dépenses de santé actuelles :
Le RSI n’a fait valoir aucune dépense et Mme X n’invoque aucune dépense restée à sa charge.
— frais divers :
Le tribunal a alloué à Mme X la somme de 2 368,30 euros au titre des honoraires du professeur Blanc qui l’a assistée et des frais de déplacement.
Mme X sollicite la confirmation de ce chef. La société UCB Pharma s’oppose à la demande aux motifs que ces frais n’entrent pas dans les frais divers et que le coût des honoraires de l’expert médical assistant la demanderesse résulte de sa seule initiative et n’est pas une conséquence de sa faute. A titre subsidiaire, compte tenu de la causalité partielle, elle considère que l’indemnité doit être limitée à 1 184,15 euros.
La technicité des problèmes posés justifie que Mme X ait été contrainte de débourser des frais, qu’elle établit à hauteur de 1 500 euros, pour se faire assister par un médecin spécialiste à l’occasion de l’expertise. Ces frais sont la conséquence directe de la faute de la société UCB Pharma et relèvent donc des frais divers. Il en est de même des frais de déplacement. Ils sont intégralement imputables à cette faute. Le jugement sera confirmé.
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour, en prenant en compte 7 jours pour l’hystéroscopie opératoire liée à la GEU, 7 jours pour l’hystéroscopie opératoire aux fins de résection de cloison utérine et 7 jours pour les tentatives de FIV.
Mme X sollicite 810 euros sur la base de 30 euros par jour, avec un coefficient de 50% pour le traitement de la dysplasie.
La société UCB Pharma propose au maximum 87,50 euros, soit 50% d’une indemnité de 175 euros.
La base retenue par le tribunal de 25 euros par jour de DFT constitue une juste indemnisation.
La réparation est due à hauteur de 100% pour l’hystéroscopie opératoire liée à la GEU ainsi que pour la réfection de la cloison et à hauteur de 50% pour l’intervention en lien avec la dysplasie cervicale et les tentatives de FIV, soit :
— 7 x 25 x 2 = 350
— (7 x 25)/2 x 3 = 262,50
total : 612,50 euros.
- Sur les souffrances endurées :
Le tribunal a alloué la somme de 8 000 euros.
Mme X sollicite une réparation à hauteur de 20 000 euros, UCB Pharma proposant au maximum 7 500 euros.
Compte tenu du taux de 4/7 retenu par l’expert, des souffrances physiques, psychiques et sexuelles endurées et du fait que les souffrances consécutives à l’infertilité et à la dysplasie ne sont que pour moitié la conséquence de la faute, il sera alloué la somme de 13 000 euros.
- Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Le tribunal a accordé une somme de 22 000 euros, en ne prenant en compte que l’infertilité et de manière partielle.
Mme X soutient que le taux doit être majoré à 30% pour inclure le préjudice moral lié à la stérilité et réclame 76 200 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite 146 200 euros si l’anxiété liée au suivi régulier y est intégrée.
La société UCB Pharma estime que l’indemnité ne saurait excéder 20 400 euros, soit 50% de 40 800 euros. Elle fait valoir que ce poste intègre déjà la dysplasie, conteste toute majoration du taux et avance qu’aucun préjudice d’anxiété n’est caractérisé.
Ainsi que le demande à titre principal Mme X, il y a lieu de considérer que le préjudice d’anxiété lié à la crainte de développer un cancer est un préjudice autonome, distinct des souffrances endurées déjà indemnisées et du déficit fonctionnel permanent.
Le taux de DFP a été évalué à 20% par l’expert, ce en rapport avec l’infertilité. Ce taux apparaît suffisamment prendre en compte la douleur morale liée à la stérilité. Compte tenu de l’âge de Mme X de 41 ans à la date de consolidation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 22 000 euros (2 200 x 20 = 44 000/2).
- Préjudice esthétique :
Le tribunal l’a indemnisé par la somme de 600 euros au titre des cicatrices de coelioscopie. Mme X sollicite la confirmation de ce chef et la société UCB Pharma conclut au rejet de la demande, la coelioscopie étant liée à la GEU sans lien avec le DES.
Le jugement sera confirmé, la GEU ayant été reconnue entièrement imputable à la faute du laboratoire et la somme allouée étant une juste indemnisation.
- Préjudice sexuel :
Le tribunal l’a indemnisé à hauteur de 3 000 euros (6 000 x 50%) en considération de la perte de plaisir ressentie du fait du parcours de PMA en lien avec l’infertilité partiellement causée par l’exposition au DES.
Mme X réclame la somme de 10 000 euros, compte tenu de douleurs lors des rapports et du caractère mécanique de la sexualité et la société UCB Pharma conclut au rejet de la demande, au motif de la prise en compte de la perte du plaisir dans les souffrances endurées et de l’intégration des autres composantes du préjudice sexuel dans le DFP.
La perte de plaisir liée au caractère mécanique de la sexualité lors des périodes de stimulation ovarienne a déjà été réparée au titre des souffrances endurées avant la consolidation. Rien ne démontre que des stimulations ovariennes aient continué après la consolidation fixée au 1er septembre 2007, période d’arrêt des protocoles de PMA, et qu’un préjudice à ce titre ait perduré au delà en dépit de la cessation d’une sexualité imposée par les contraintes des traitements suivis.
En revanche, les douleurs lors de l’acte sexuel, objectivées par l’expert, n’apparaissent pas en lien avec l’infertilité secondaire et les traitements destinés à la combattre mais avec les anomalies constatées par l’expert et exclusivement causées par l’exposition. Ces douleurs sont décrites dans la réponse de l’expert à la question portant sur les souffrances, incluant les troubles et douleurs postérieurs à la consolidation. Il s’ensuit que ces douleurs se poursuivent après la consolidation, ce que confirment les déclarations de M. B C faites à l’expert évoquant sa crainte de provoquer des douleurs chez son épouse lors des rapports sexuels.
Ce préjudice sexuel permanent sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
— Préjudice d’établissement :
Le tribunal a alloué à ce titre à Mme X une somme de 5 000 euros (10 000 x 50%) au motif qu’elle n’a pu concevoir un enfant.
Mme X sollicite la somme de 12 000 euros. La société UCB Pharma s’oppose à cette demande, faisant valoir que l’intéressée a créé une famille et adopté un enfant.
Comme le tribunal l’a indiqué, le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
En l’occurrence, Mme X s’est mariée, a créé une famille avec son mari et les filles de celui-ci, et a adopté la seconde fille de son époux. Elle a donc pu mener une vie familiale et ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé au titre des souffrances endurées et du DFP. Elle sera déboutée de sa demande, le jugement étant infirmé en ce sens.
- préjudice d’anxiété :
La société UCB Pharma soulève la prescription de la demande d’indemnisation à ce titre. Elle relève que ce préjudice n’est rattaché à aucun dommage corporel si bien que la prescription de 10 ans de l’article 2226 du code civil n’est pas applicable et observe que le délai de prescription quinquennal est appliqué dans le contentieux de l’amiante. Elle conteste qu’il s’agisse d’un préjudice exceptionnel permanent et qu’il puisse être invoqué une impossibilité d’agir. Elle avance que Mme X a eu connaissance de son exposition in utero en 2006 et que le délai de prescription, réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, s’est terminé le 19 juin 2013.
A titre subsidiaire, elle soutient que la certitude du préjudice n’est pas démontrée, la réalité du risque de cancer invoqué et de l’anxiété alléguée n’étant pas prouvée. Elle nie un risque majoré de développer un cancer du sein ou un cancer du col du fait de l’exposition in utero au DES et se prévaut de l’absence de suivi spécifique sur le plan populationnel imposé aux femmes exposées in utero au DES pour ces pathologies
Mme X réplique que le préjudice d’anxiété dans le contentieux DES, qui n’a rien en commun avec celui de l’amiante, est un préjudice permanent exceptionnel, par essence évolutif, qui ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle allègue que ce préjudice extra-patrimonial, sans lien avec l’atteinte fonctionnelle par ailleurs constituée, justifie l’application de l’article 2226 précité disposant que le point de départ de la prescription est la date de consolidation du dommage mais fait valoir que ce constat médico-légal ne peut être posé dès lors que la surveillance des risques est toujours en cours. A titre subsidiaire, elle avance que la prescription ne peut courir qu’à compter du jour où elle a eu connaissance de la consolidation de son état, soit au moment du dépôt du rapport d’expertise et où l’expert a analysé les études disponibles sur les risques aggravés de cancer. En toute hypothèse, cette connaissance ne pourrait être établie avant l’information communiquée aux femmes exposées sur ces risques résultant des recommandations de l’AFSSAPS publiées en juin 2011.
Sur le fond, elle affirme que le risque est réel, au regard d’études et du classement fait par l’OMS et que son préjudice personnel est établi, compte tenu des soins recommandés par l’expert et des anomalies cervicales dont elle est atteinte. Elle réclame la somme de 70 000 euros à ce titre.
***
Avant la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008, l’article 2270-1 alinéa premier du code civil disposait que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Il était de principe qu’en cas de préjudice corporel, la date de consolidation faisait courir le délai de la prescription prévue à l’article 2270-1 précité.
L’article 2226, alinéa premier, du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 édicte que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
Le préjudice d’anxiété allégué, pour lequel Mme X sollicite à titre principal une indemnisation autonome, ne constitue pas un préjudice ou un dommage corporel. Le préjudice d’anxiété en raison d’une exposition au risque de développer une pathologie correspond à la crainte de subir à l’avenir un préjudice corporel, en l’occurrence un cancer, qui n’existe pas encore. Il s’agit d’un préjudice moral pouvant être constitué et indemnisé en l’absence de tout dommage corporel existant au jour de l’action. La circonstance qu’en l’espèce, Mme X réclame et obtienne par ailleurs la réparation de son préjudice ou dommage corporel existant imputable au DES ne permet pas d’inclure le préjudice d’anxiété spécifique invoqué dans ce dommage, ni de considérer que le droit pour Mme X de faire valoir cette prétention en justice est né à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, l’intimée disant d’ailleurs que le préjudice litigieux est sans lien avec l’atteinte fonctionnelle constituée.
Il convient de souligner au demeurant l’incohérence de la thèse soutenue par Mme X qui tout en revendiquant l’application de l’article 2226 du code civil et en ne contestant pas la consolidation retenue par l’expert, soutient que le délai de prescription prévu à cet article n’aurait cependant pas couru s’agissant d’un préjudice exceptionnel permanent évolutif alors que de telles caractéristiques à les supposer fondées, notamment la permanence du préjudice, sont sans effet sur le point de départ de la prescription.
Ainsi, il ne saurait être considéré que pour le préjudice spécifique d’anxiété, le délai de prescription de l’ancien article 2270-1 du code civil, remplacé ensuite par l’article 2226 alinéa premier, s’est appliqué à compter de la consolidation fixée au 1er septembre 2007.
La demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété se prescrit en conséquence dans les conditions du droit commun de telle sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé au moment où la victime a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance du dommage.
Il est constant que Mme X a eu tardivement connaissance de son exposition in utero au DES, en 2006.
Il n’est pas établi avec la certitude requise qu’elle ait été en même temps informée de risques de cancer liés à cette exposition, ce qui ne saurait résulter de l’existence à l’époque où elle a eu connaissance de cette exposition de guides à destination des praticiens évoquant des risques de cancer. Il n’est par ailleurs ni justifié, ni invoqué que Mme X ait fait l’objet dès 2006 d’un suivi particulier à raison de ce risque.
Ainsi, la société UCB Pharma ne justifie pas du point de départ de la prescription alors que Mme X admet tout au plus avoir été informée par la publication faite sur le site de l’AFSSAPS en juin 2011. Il s’agit d’une publication datée du mois de juin 2011 mais la date exacte de sa mise en ligne n’est pas justifiée alors que Mme X a engagé son action le 22 juin 2016. La prescription ne peut donc être considérée comme acquise et la fin de non-recevoir fondée sur ce moyen sera rejetée.
Il a d’ores et déjà été relevé l’existence d’une réelle petite augmentation du risque du cancer du col de l’utérus (non ACC) chez les femmes exposées au DES in utero et présentant des malformations en lien avec cette molécule.
De plus, il est constant que sur le site cancer-environnement, le DES en exposition in utero est classé comme agent cancérogène avec 'indications suffisantes’ pour le col utérin. Si le laboratoire soutient que cette mention ne concerne pas le risque de dysplasie ou cancer épidermoïde du col, il admet qu’il se rapporte aux données relatives à l’ACC (adénocarcinome à cellules claires) et ne fait valoir aucun élément argumenté pour contredire l’existence d’un risque concernant ce type de cancer, distinct du cancer consécutif à des lésions dysplasiques.
Au reste, la publication précitée de juin 2011 recommande annuellement pour une femme exposée in utero au DES un examen gynécologique à la recherche d’anomalies du vagin et de l’utérus, des frottis du col et du vagin et une colposcopie en fonction des résultats du frottis, ce qui conforte l’existence d’un risque de cancer du col.
Il s’en déduit que Mme X est exposée à un risque réel de développer un cancer du col utérin.
Il n’est pas justifié en revanche d’un risque de cancer du sein, le site cancer-environnement sur lequel se fonde Mme X ne classant d’ailleurs pas le DES comme agent cancérogène au titre du cancer du sein en cas d’exposition in utero.
Et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise sur les risques de cancer en lien avec l’exposition au DES in utero, les éléments dont dispose la cour lui permettant de statuer.
Le préjudice d’anxiété en raison du risque de développer un cancer du col utérin éprouvé par Mme X depuis quelques années est certain et mérite réparation à hauteur de la somme de 5 000 euros.
- Sur la réparation des préjudices de M. B C
Le tribunal lui a accordé la somme de 4 000 euros (8 000/2) au titre de son préjudice moral et celle de 2 000 euros (4 000/2) au titre de son préjudice sexuel.
M. B C réclame la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 4 000 euros au titre de son préjudice sexuel et de procréation.
La société UCB Pharma s’oppose à la demande au titre du préjudice moral qu’elle n’estime pas caractérisé. Elle fait valoir que M. B C a eu deux filles et que les difficultés sexuelles liées à la libido sont sans lien avec le DES.
Le préjudice moral de M. B C est établi. Ce préjudice résulte de l’accompagnement et du soutien de son épouse dans son parcours de procréation médicalement assistée auquel il s’est aussi soumis et qui s’est soldé par un échec. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 4 000 euros de ce chef, ce préjudice étant imputable à l’infertilité de son épouse qui n’est que partiellement causée par l’exposition au DES.
Le préjudice sexuel subi par ricochet par M. B C est établi, sa vie sexuelle s’étant trouvée perturbée et gênée par les douleurs ressenties par son épouse lors des rapports qui sont la conséquence exclusive de cette exposition. Il ne justifie pas d’un préjudice de procréation, M. B C ayant deux filles. Le préjudice sexuel sera réparé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les frais de procédure et les dépens. La société UCB Pharma, qui succombe au moins pour partie, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux époux B C la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que le lien allégué entre l’exposition au DES et le HPV n’est pas suffisamment démontré et en ses dispositions relatives au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice sexuel de Mme X, à son préjudice d’établissement et au préjudice sexuel de M. B C ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit que l’exposition au Distilbène a contribué pour moitié à la dysplasie cervicale subie par Mme X ;
Condamne la société UCB Pharma à payer à :
— Mme X, avant déduction des provisions déjà versées, les sommes de :
* 612,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 13 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
— M. B C, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
— M. B C et Mme X, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société UCB Pharma aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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