Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 8 juin 2021, n° 20/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02382 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 13 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°285
JPF/KP
N° RG 20/02382 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GDJU
ANEILL
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02382 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GDJU
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 octobre 2020 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur D ANEILL
né le […] à […]
81 mail Mitterrand
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Hélène GIBERT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en la personne de Maître Y X et en sa qualité de mandataire ad’hoc
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BOURU, avocat au barreau de Bordeaux.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 22 juin 1990, le tribunal de commerce de Rochefort a prononcé le redressement judiciaire de la SA IMC, dirigée par M. D ANeill; cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 décembre 1990, désignant Maître Amauger en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 29 juillet 1992, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 1er février 1995, le tribunal de commerce de Rochefort a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de la SA IMC à la SA Pechex, et nommé Me Amauger en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 8 février 1995, la cour d’appel de Poitiers a condamné M. ANeill en qualité de président directeur général, à supporter une partie de l’insuffisance d’actif de la société IMC, à concurrence de la somme de 10 000 000 Francs.
Par jugement du 2 mai 2014, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire des sociétés IMC et Pechex pour insuffisance d’actif, et a désigné la Selarl X, ultérieurement remplacée par la Selarl Ekip, en qualité de mandataire chargé de recouvrer les sommes nées de la condamnation de M. ANeill en comblement du passif et de les répartir annuellement aux créanciers de la liquidation judiciaire des sociétés IMC et Pechex, selon leur rang.
Par requête du 21 janvier 2020, réitérée par celle réceptionnée au greffe le 11 juin 2020, M. ANeill a sollicité la clôture de la mission du mandataire ad hoc, considérant que le débiteur se
trouvait ainsi libéré par l’effet de la loi (la mission du mandataire ad hoc, subséquente à la clôture du 24 mai 2014, se trouvant accomplie) ; mais également de dire que Me X C la caisse concernée pour mainlevée de la saisie pratiquée sur le montant de ses retraites, et d’ordonner la restitution des sommes détenues.
Après une première évocation de l’affaire lors de l’audience du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de La Rochelle a ordonné la réouverture des débats, sur demande du conseil de M. ANeill, et après audience tenue le 8 septembre 2020 il a, par jugement du 13 octobre 2020, débouté M. ANeill de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 octobre 2020, M. ANeill a interjeté appel en intimant la Selarl Ekip', prise en la personne de Me Y X, ès qualités de mandataire ad hoc.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 8 février 2021 par message électronique , M. ANeill demande à la cour :
Vu les articles 1234 du code civil ancien, 2219 du code civil pour le fond, et 2224 et 110-4 pour la durée,
Vu l’article 6-1° CEDH,
Vu l’article 167 de la loi du 25 janvier 1985 et subsidiairement L643-9 du code de commerce,
— de déclarer le présent appel bien fondé,
Y faisant droit,
— de réformer le jugement,
— de dire qu’en application de l’article R-3252 du code du travail (la saisie relevant du régime des salaires) et avec l’accord du débiteur M. ANeill, Me X C la caisse concernée pour mainlevée de la saisie pratiquée auprès de la caisse concernée,
— d’ordonner la restitution des sommes détenues au profit de M. ANeill,
— de prononcer la clôture de la mission de Me X avec publication au BODACC.
— de débouter l’intimée de toute demande, fin et conclusions,
— de condamner Me X au paiement d’une indemnité de 1 200 euros pour non respect de ses obligations par application de l’article 1240 du code civil et 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel,
—
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 5 janvier 2021 par message électronique, la société Ekip' demande à la cour de:
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Vu les articles R.643-18 et R. 643-19 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 2 mai 2014,
Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
Constatant que la demande de M. ANeill visant à voir condamner Maître Y X au paiement d’une indemnité de 1 200 euros pour non-respect de ses obligations par application de l’article 1240 du code civil est nouvelle ; la déclarer irrecevable ;
Au fond,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En toute état de cause,
— Condamner M. ANeill à payer à la Selarl Ekip’ ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Ekip’ fait principalement valoir:
— qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, M. ANeill est irrecevable à présenter, pour la première fois devant la cour, une demande de condamnation à paiement d’une somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— qu’en application de l’article R. 643-18 du code de commerce, en qualité de mandataire ad hoc, chargé de recouvrer le montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. ANeill, elle a les mêmes obligations que celles du liquidateur s’il avait poursuit les instances en cours et répartit les sommes issues de celles-ci,
— qu’elle a également pour obligation, de placer les fonds recouvrer à la Caisse des dépôts et consignation en vue de répartitiond qui doivent intervenir suivant les règles applicables au liquidateur,
— que le terme de sa mission sera celui des procédures de recouvrement en cours à l’encontre de M. ANeill,
— qu’en toutes hypothèses, une éventuelle violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ne pourrait donner lieu à réparation que dans le cadre de l’action prévue par l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, mais non par la clôture de la mission du mandataire ad hoc,
— qu’il ne peut y avoir lieu à prescription dès lors que les créances ont été définitivement constatées par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers de 1995, et que des actes d’exécution et été mis en 'uvre pour les recouvrer,
— que les créances Pechex ont été définitivement constatées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le 24 février 2021, le procureur général a visé la procédure, a déclaré en avoir eu communication mais n’a pas pris de réquisitions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la fin de non-recevoir :
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il ressort de l’exposé des prétentions des parties, tel que retranscrit en pages 3 et 4 du jugement en première instance, que M. D ANeill n’avait présenté au tribunal que les prétentions suivantes :
— dire qu’en application de l’article R. 3252 du code du travail, et avec son accord, Me X C la caisse concernée pour mainlevée de la saisie pratiquée auprès de la caisse,
— ordonner la restitution des sommes détenues, au profit de M. ANeill.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2021, M. ANeill demande à la cour, notamment, de condamner Me X au paiement d’une indemnité de 1200 euros pour non-respect de ses obligations, par application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Cette demande est donc nouvelle en cause d’appel, ce qui n’a pas été contesté par M. ANeill.
Il ne peut être considéré qu’il s’agit là de l’accessoire, de la conséquence ou du complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, ainsi que prévu par l’article 566 du code de procédure civile, puisque M. ANeill n’avait pas demandé au tribunal de retenir l’existence d’un manquement fautif du mandataire, susceptible d’entraîner sa responsabilité; il était seulement indiqué que Maître X n’avait procédé à aucune répartition et se trouvait dans l’impossibilité de répartir les sommes en l’absence de créancier identifié, sans formulation d’un grief à ce titre.
Les dispositions de l’article 565 du code de procédure civile sont pareillement inapplicables dès lors qu’une demande de condamnation à paiement de dommages et intérêts ne tend pas aux mêmes fins que celle tendant à voir prononcer la clôture de la mission de Maître X.
Cette prétention sera donc déclarée irrecevable.
2- sur la demande de clôture de la mission de Maître X es qualité:
Au soutien de son appel, M. D ANeill fait valoir qu’il y a bien eu un arrêté des créances IMC publiées au BODACC, mais qu’en revanche il n’y a pas eu de vérification des créances Pechex après le redressement judiciaire du 5 août 1992 ni par le représentant des créanciers de cette seule société ni par leur liquidateur commun, après le jugement de confusion des patrimoines des sociétés IMC et Pechex intervenu le 29 juillet 1992, à défaut de déclaration de créances des créanciers de ces deux sociétés; qu’en conséquence, il n’existe pas de créances définitivement constatées, de sorte qu’aucun créancier Pechex n’a de titre pour recevoir paiement, ce qui empêche toute distribution, puisque seuls les créanciers admis peuvent y participer en application de l’article 166 de la loi du 25 janvier 1985.
Il fait également valoir qu’à défaut d’action des créanciers pour avoir titre dans le délai de cinq ans après la publication au BODACC de la clôture des procédures, leurs droits éventuels sont prescrits,
en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, de sorte que le mandataire ad hoc n’a plus le pouvoir de distribuer les sommes qu’il retient sur les retraites de M. ANeill, et n’a d’ailleurs fait aucun versement annuel comme précisé dans sa mission.
Toutefois, dès lors qu’ils tendent à voir constater que les éventuels créanciers de la société Pechex seraient irrecevables à obtenir un quelconque paiement, soit par absence de titre soit par prescription, ces moyens se heurtent à l’autorité de chose jugée dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 2 mai 2014, qui a prononcé la clôture de la liquidation des sociétés IMC et Pechex pour insuffisance d’actifs et nommé la Selarl X comme mandataire chargé de recouvrer les sommes nées de la condamnation de M. ANeill en comblement de passif selon arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 8 février 1995 et de les répartir annuellement aux créanciers de la liquidation selon leur rang.
En effet, il n’est pas contesté que ce jugement a fait l’objet des publications légales, ordonnées en son dispositif, sans faire l’objet de recours, de sorte qu’il est opposable aux tiers, et en particulier à M. ANeill poursuivi en qualité de débiteur de la personne morale.
En outre, il n’est pas contesté que les procédures d’exécution ont été engagées à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 8 février 1995 ayant interrompu la prescription.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celle-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Selon les dispositions de l’article R. 643-18 alinéa 2 du code de commerce, le mandataire désigné en application des dispositions précitées est soumis aux mêmes obligations que celles qui auraient été applicables liquidateur s’il avait poursuivi les instances en cours et réparti les sommes issues de celles-ci.
Selon les dispositions de l’article R. 643-19, dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R.626-40.
Il s’évince de ces dispositions que M. ANeill n’est pas fondé à solliciter actuellement la clôture de la mission du mandataire ad hoc qui a pour mission de lui faire régler les condamnations mises à sa charge au titre du comblement de passif selon arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 8 février 1995, dès lors que ces sommes n’ont pas été intégralement recouvrées ni distribuées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
3- Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’allouer à la Selarl Ekip’ prise en la personne de Maître Y X, es qualités, une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Échouant en ses prétentions, M. D ANeill doit supporter ses frais irrépétibles ainsi que les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclarer irrecevable la demande de M. D ANeill, tendant à la condamnation de Me X au paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamne M. D ANeill à payer à la Selarl Ekip’ prise en la personne de Maître Y X, es qualités, une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. D ANeill aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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