Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 1er juil. 2021, n° 18/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02330 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 mars 2018, N° 17/0005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°380
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUILLET 2021
N° RG 18/02330 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SMP5
AFFAIRE :
G D épouse X
C/
Association APEI SUD 92
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 17/0005
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédérique THUILLEZ
le : 02 Juillet 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 17 Juin 2021, puis prorogé au 1er Juillet 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame G D épouse X
née le […] à CONESSE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0093 substituée par Me MACALOU Ava, avocate au barreau de Paris ; et Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
APPELANTE
****************
Association APEI SUD 92
[…]
92340 BOURG-LA-REINE
Représentée par Me Lise CORNILLIER de la SELASU CORNILLIER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0350, substitué par Me BIJOK Florian,avocat au barreau de Paris.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
L’association APEI Sud 92, dont le sièsocial est situéàBourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine, a pour activitéla prise en charge de personnes préun handicap mental. Elle emploie plus de dix salarié et relève de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme G X, née le […], a été engagée par cette association selon contrat de
travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1994 en qualité de moniteur d’atelier 2e classe.
En 2008, Mme X a été promue au poste de moniteur d’atelier 1re classe.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 3 octobre 2016, Mme X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier en date du 7 octobre 2016, pris de :
— l’attribution de postes inadaptés aux travailleurs handicapés,
— un mode de communication inadapté avec les usagers,
— le défaut de surveillance réitéré, laissant les travailleurs handicapés sans prise en charge,
— le refus d’exécuter ses tâches habituelles,
— des propos injurieux et vexatoires vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 2 janvier 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 27 mars 2018, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires, conformément au montant revendiqué par les parties à l’audience, à la somme de 2 245,75 euros brut,
— considéré que le licenciement de Mme X était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans présenter le caractère de gravité revendiqué par l’association APEI Sud 92,
— condamné l’association APEI Sud 92 à verser à Mme X les sommes suivantes :
. 1 067,64 euros brut à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
. 106,76 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 13 574,31 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 4 491,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 449,15 euros au titre de des congés payés afférents,
. 1 000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné que l’intérêt légal s’applique à compter du prononcé de la présente décision,
— ordonné la délivrance par l’association APEI Sud 92 à Mme X des documents suivants, conformes à la présente décision :
. attestation Pôle emploi,
. bulletin de salaire,
sous astreinte de 30 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision, pour une durée de trente jours, le conseil s’en réservant la liquidation,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté l’association APEI Sud 92 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de la présente instance à la charge de l’association APEI Sud 92.
Mme X avait demandé au conseil de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
— dire et juger que le licenciement notifié le 7 octobre 2016 n’était fondé ni sur une faute grave ni sur une faute réelle et sérieuse,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’association APEI Sud 92,
— fixer la rémunération mensuelle moyenne des trois derniers mois à 2 245,72 euros,
— condamner l’association APEI Sud 92 à lui payer les sommes suivantes :
. 13 574,31 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 4 550,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 455,09 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 067,64 euros à titre de rappel de salaires au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire,
. 106,76 euros au titre des congés payés afférents,
. 53 898 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 13 474,50 euros à titre de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires entourant la rupture,
. 13 980 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’évolution professionnelle,
avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l’association APEI Sud 92 de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de céans,
— ordonner la remise des documents suivants, rectifiés conformément à la décision à intervenir et sous astreinte de trente jours par document et par jour de retard :
. attestation Pôle emploi,
. bulletin de paie,
— condamner l’association APEI Sud 92 au versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’association APEI Sud 92 aux dépens.
L’association APEI Sud 92 avait quant à elle demandé au conseil de :
— débouter Mme X de ses demandes,
— condamner Mme X au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
Mme X a interjeté appel du jugement par déclaration du 22 mai 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/02330.
Prétentions de Mme X, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement ne présente pas le caractère de gravité revendiqué par l’association APEI Sud 92, et, en conséquence, condamné l’association APEI Sud 92 à lui verser un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’association APEI Sud 92,
— fixer la rémunération mensuelle moyenne brute des trois derniers mois de Mme X à la somme de 2 245,75 euros,
— dire et juger que son licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association APEI Sud 92 à lui payer :
. 53 898 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 13 474,50 euros à titre de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires entourant la rupture (6 mois),
. 13 980 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à l’absence d’évolution professionnelle et de carrière professionnelle.
L’appelante sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par l’association de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de l’association APEI Sud 92, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile, l’association APEI Sud 92 demande à la cour d’appel de :
— dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave caractérisée,
— dire et juger que les demandes de dommages-intérêts de Mme X sont infondées,
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X ne présente pas le caractère de gravité revendiqué par l’association APEI Sud 92 et, en conséquence, condamné l’association APEI Sud 92 à verser à Mme X un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme X notifié le 7 octobre 2016 est fondé,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme X,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes.
Elle sollicite une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 mai 2021.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Par courrier en date du 27 octobre 2016, l’association APEI Sud 92 a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
"Les explications recueillies auprès de vous lors de cet entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation, et par conséquent, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave fondé sur les motifs ci-après exposés.
Vous occupez un poste de Monitrice d’atelier 1re classe au sein de l’ESAT les ateliers de Garlande. Nous avons pu constater des comportements de votre part qui ne respectent pas vos droits et obligations issus de votre contrat de travail.
Malgré plusieurs observations de la part de votre hiérarchie, vous n’avez pas modifié votre attitude qui perturbe profondément l’organisation et les conditions de travail de l’atelier.
Au titre de vos fonctions, vous avez la charge d’accompagnement des travailleurs handicapés au sein de l’atelier de conditionnement. Votre rôle est notamment de favoriser, par l’adaptation des postes de travail aux capacités des individus, l’évolution des travailleurs handicapés vers une autonomie de plus en plus large.
Or, nous avons constaté que vous attribuez des postes de travail inadaptés aux capacités des travailleurs handicapés. Ainsi, le 14 septembre 2016, vous avez placé M. I Z à la sortie de l’étiqueteuse pour le contrôle des étiquettes et la mise en carton.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’il n’a pas la capacité de parler. De ce fait, il n’a pu vous alerter des problèmes d’étiquetage. La conséquence fut de reprendre une partie du travail.
Nous avons également à déplorer de votre part un manque de respect sur les usagers. Vous avez plusieurs fois crié sur eux de manière irrespectueuse. Ainsi, au cours de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2016, lors de tri de cartons, vous avez crié après d’un travailleur handicapé qui s’était trompé entre pliage et destruction.
De plus, quand vous êtes à votre bureau, vous vous adressez en criant aux usagers au lieu de vous déplacer vers eux pour leur parler normalement.
Ce comportement est inacceptable compte tenu de nos obligations et du niveau de prise en charge des usagers qui nous sont confiés.
En outre, vous vous isolez régulièrement dans votre bureau ou dans l’atelier, cessant ainsi la prise en charge des usagers qui vous sont confiés.
Au surplus, vous manifestez une volonté de ne plus assumer le maniement des différentes machines de l’atelier. Nous vous rappelons que cela fait partie intégrante de votre poste de travail. En effet, vous sollicitez régulièrement l’aide de votre Chef d’atelier ou de vos collègues de travail en prétextant que vous ne savez plus comment réaliser des tâches régulières et basiques. Il s’agit notamment :
- le 6 septembre 2016, de l’impression d’étiquettes pour le kit Vania,
- le 12 septembre 2016, du remplissage d’aumônière,
- les 13, 14 et 15 septembre 2016, du réglage des codeuses, de la préparation et de l’installation d’un circuit de bec à dépression,
- le 16 septembre 2016, du coulage de petits c’urs en cire.
Vous faites preuve manifestement de mauvaise volonté puisque cela fait de nombreuses années que vous êtes présente à l’atelier et que vous connaissez ces différentes tâches puisqu’elles sont régulières et récurrentes.
Cela perturbe la prise en charge des usagers et l’organisation de l’atelier.
De surcroît, vous maintenez une attitude irrespectueuse envers M. J A, votre supérieur hiérarchique direct en sa qualité de Chef d’atelier en remettant en cause son autorité auprès de l’équipe et en l’injuriant en son absence. Nous avons appris le 15 septembre 2016 que vous aviez notamment dit à son propos le jeudi 07 juillet 2016 « il n’a pas de couilles » et le 31 août 2016 « c’est un con ».
Vous avez également dit à propos de votre direction « de toute façon je fais ce que je veux et je les emmerde ».
Vous tenez également des propos irrespectueux et injurieux envers vos collègues de travail. En effet :
- vous surnommez Mme M N O de « bébé baleine » et de « petit boudin » et dites qu’elle est « faible d’esprit »,
- vous surnommez M. J E « le sans dent »,
- vous traitez les moniteurs d’ateliers de « fainéants », « faux culs », « couilles molles » et « suces boules ».
Votre attitude est contraire à vos obligations de respect et courtoisie envers vos collègues de travail dans votre temps et sur votre lieu de travail.
Compte tenu des manquements graves qui précèdent, la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis, est impossible.
Nous vous notifions dès lors votre licenciement pour faute grave lequel prend effet immédiatement."
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme X plusieurs griefs qu’il convient d’examiner successivement.
Il lui est reproché, en premier lieu, d’avoir attribué un poste de travail inadapté aux capacités d’un travailleur handicapé.
L’association APEI Sud 92 expose que, le 14 septembre 2016, Mme X a affecté à la sortie de l’étiqueteuse un travailleur handicapé, M. Z, afin que ce dernier contrôle les étiquettes et la mise en carton, que M. Z souffre d’une incapacité totale et permanente de communication que, compte tenu de son handicap, M. Z n’a pas pu signaler les problèmes d’étiquetage, ce qui a généré une désorganisation et un double travail puisque la mission a dû être reprise par une autre personne.
M. A, chef d’atelier, atteste en ce sens : « (Mme X) ne s’occupe donc plus beaucoup des personnes handicapées et de leur travail et ne les place pas aux postes adaptés à leur capacité comme elle l’a fait pour M. I Z le 14 septembre 2016 aux contrôles d’étiquettes » (pièce 13 de l’employeur).
Il résulte de la fiche de poste de « moniteur d’atelier 1C » que l’affectation des différents travailleurs aux postes de production selon chaque handicap relève des missions de Mme X : « Axe Production. Le moniteur d’atelier 1C (') doit obligatoirement : (') – organiser, répartir et coordonner le travail dans son secteur en fonction des compétences et capacités des employés d’atelier » (pièce 18 de l’employeur).
Mme X a elle-même mentionné cette mission comme une de ses principales responsabilités lors de son entretien d’évaluation de 2014 et cette mission est également prévue dans le projet d’établissement.
Le grief est dès lors établi.
Il est reproché en deuxième lieu à la salariée d’avoir adopté un mode de communication inadapté avec les usagers en leur criant dessus de manière réitérée.
Pour établir ce fait, l’association APEI Sud 92 produit une attestation de Mme B, secrétaire de direction, rédigée en ces termes : « (') son comportement avec les usagers est choquant : elle leur crie dessus comme si c’était des animaux et quand elle est cachée dans son bureau elle ne prend pas la peine de se lever, elle crie ! (') Au début du mois de septembre (') les travailleurs triaient les cartons à jeter ou à garder pour réutiliser les moins abîmés pour des envois clients. Un des travailleurs s’est trompé et a jeté un carton en « bon état » lorsque Mme X-D s’est mise à lui crier dessus comme si c’était un chien » (pièce 12 de l’employeur).
L’association produit également l’attestation de M. C, agent d’entretien, qui rapporte avoir entendu Mme X dire à un travailleur handicapé « rase toi, on dirait un clochard ! » ou encore désigner une autre travailleuse handicapée « la grosse là ! » (pièce 15 de l’employeur).
Ce type de comportement apparaît inadapté, en violation du caractère éducatif des fonctions exercées.
Aux termes de ses conclusions, Mme X, qui ne dément pas avoir crié sur les usagers, justifie son comportement par la superficie de 120 m2 de l’atelier. Cette explication ne peut toutefois être retenue notamment compte tenu du caractère éducatif de ses fonctions.
Pour expliquer son comportement, Mme X fait encore état d’un sous-effectif au sein de l’ESAT.
Sachant que l’ESAT bénéficie d’un agrément préfectoral de 79 places de travailleurs handicapés pour un effectif salarié financé de 16,85 ETP, l’examen de l’organigramme (pièce 25 de l’employeur) et du registre du personnel (pièce 29) ne permet pas de retenir le sous-effectif allégué.
Ce grief est donc matériellement établi.
Il est reproché, en troisième lieu, à Mme X de s’isoler dans son bureau, laissant les travailleurs handicapés sans surveillance.
Plusieurs collègues de Mme X attestent que celle-ci restait longuement dans son bureau. Ainsi, M. A indique : « Mme D passe beaucoup de temps enfermée dans le bureau de l’atelier avec son téléphone portable et, lorsque je lui en fais la réflexion, elle m’a répondu qu’elle prenait des nouvelles de sa fille ou qu’elle organisait des rendez-vous médicaux », M. C indique : « Pour les rares fois où je l’ai vu présente, elle passe plus de temps dans son bureau à jouer à Candy Crush ou sur Facebook qu’à accompagner les employés d’atelier » tandis que Mme B mentionne : « quand elle est cachée dans son bureau ».
Or la prise en charge et la bonne surveillance des travailleurs relevaient de la responsabilité de Mme X en sa qualité de moniteur ainsi que cela résulte de la fiche de poste aux termes de laquelle elle était tenue d’ « assurer la surveillance des employés d’atelier quel que soit le lieu où ils se trouvent dans l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci lorsqu’ils sont sous la responsabilité du moniteur d’atelier 1C. Aucun employé d’atelier ne doit rester sans surveillance sous prétexte d’autonomie ».
Aux termes de ses écritures, Mme X explique son isolement dans son bureau par de nombreuses tâches administratives, sans en démontrer toutefois l’importance, qu’elle n’aurait de surcroît pas signalés à sa hiérarchie alors que cela l’empêchait d’exécuter correctement son travail. Cette explication ne peut dès lors être retenue.
Ce grief est également établi.
Il est reproché, en quatrième lieu, à Mme X d’avoir refusé d’exécuter des missions qui relevaient pourtant de ses fonctions.
L’association APEI Sud 92 explique que Mme X a eu un changement brutal de comportement prétextant ne plus savoir faire ce qu’elle réalisait sans difficulté depuis des années.
Plusieurs attestations sont produites par l’employeur confirmant, ce fait. M. C indique : « (…) elle demande au chef d’atelier de mettre en place les différentes machines (codeuse, remplisseuse, étiqueteuse, etc) et s’il n’a pas le temps un des moniteurs doit venir mettre le matériel en service car elle prétend ne pas savoir les utiliser. ». M. E indique : « (') ne voulant plus s’investir dans le maniement des différentes machines, celle-ci fait appel au chef d’atelier ou à ses collègues pour pallier un manque de professionnalisme et d’investissement nécessaire à la fonction de moniteur d’atelier ». M. A indique : « elle ne sait plus ou ne veut plus faire certaines tâches inhérentes à sa fonction. Elle me sollicite constamment pour régler une codeuse, préparer et installer un circuit… Mme D ne se souvient plus des travaux pourtant réguliers et récurrents réalisés dans l’atelier : le 12 septembre 2016, le remplissage de pochon d’aumônière, le 16 septembre, le coulage de petits c’urs en cire ».
Contrairement à ce que prétend Mme X, qui soutient être entourée de « machines dangereuses », il apparaît que les machines utilisées au sein de l’ESAT par des travailleurs handicapés sont sans danger, pour les usagers comme, donc pour la monitrice.
Au surplus, les collègues de Mme X attestent que tous les moniteurs d’atelier sont formés à l’utilisation des machines. Par exemple, M. F précise : « Depuis mon arrivée à l’ESAT en mars 2015 au poste de moniteur d’atelier, j’ai été formé en interne sur toutes les machines par le chef d’atelier et le moniteur J E ».
Compte tenu de ces éléments, Mme X ne justifie d’aucune raison valable pour refuser d’utiliser les machines.
Le grief est matériellement établi.
L’association APEI Sud 92 reproche, en dernier lieu, à Mme X d’avoir, de manière réitérée, tenu des propos injurieux et dégradant à l’encontre de ses collègues et de la direction de l’ESAT les ateliers de Garlande.
L’attestation de M. K C à ce sujet est accablante : « Depuis plusieurs mois, l’ambiance au sein de l’ESAT est devenue insupportable suite au comportement de Mme D. En effet, elle dénigre et injurie les membres de la direction ainsi que ses collègues de travail en s’adressant à chacun de nous (') Elle me parle du directeur et du chef d’atelier que par des injures, les traite de « faux-culs » et « couilles molles ». Elle dit qu’ils n’ont pas le courage de lui dire quoi que ce soit (') « de toute façon, je fais ce que je veux et je les emmerde » (') La comptable a également été injuriée quant le directeur était en congé et M. J A absent (') Elle a été traitée de « petit boudin » et de « baleine » (…) Pour nous ses collègues il en est de même, nous sommes tous des faux-culs, nous n’avons pas de couilles, nous sommes des fainéants » (pièce 14 de l’employeur).
Cette attestation est corroborée par l’attestation de Mme B et par celle de M. L C.
Ces éléments établissent la réalité d’un comportement non professionnel de la part de Mme X, qui a généré un climat malsain dénoncé par plusieurs salariés de façon circonstanciée et concordante.
Ce grief est matériellement établi.
S’agissant du contexte du licenciement, Mme X soutient que le véritable motif de son licenciement est en relation avec ses absences autorisées pour accompagner sa fille pendant sa
maladie, le fait qu’elle a dénoncé le manque de maîtrise de son supérieur hiérarchique dans l’organisation des ateliers, voire ses lacunes en matière de management, ou encore, malgré ses compétences, la volonté de l’association de l’évincer au profit d’un salarié plus malléable. Elle prétend encore que l’association a exercé à son encontre des pressions et intimidations injustifiées, et ce d’autant plus qu’elles étaient dirigées à l’encontre d’une salariée compétente et comptant une forte ancienneté.
L’association APEI Sud 92 explique, quant à elle, qu’elle a été amenée à accorder de nombreuses autorisations d’absences à Mme X compte tenu de l’état de santé de sa fille, faisant ainsi preuve de compréhension et de flexibilité, mais qu’elle a été contrainte de lui refuser un jour de RTT le 19 juillet 2016 en raison des absences de salariés pour congés annuels. Elle prétend que Mme X n’a jamais supporté ce refus et qu’en réponse, elle a décidé de ne plus remplir ses fonctions correctement, à tous les niveaux, et de manquer de respect aux travailleurs handicapés et à ses collègues salariés. Elle soutient que l’ancienneté de la salariée ne saurait légitimer ses fautes.
En tout état de cause, il sera retenu que Mme X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le véritable motif de son licenciement serait autre que celui visé dans la lettre de licenciement.
Les manquements de Mme X à ses obligations contractuelles, s’ils sont matériellement établis, ne sont toutefois pas d’une importance telle, au regard notamment de l’ancienneté de la salariée sans aucune difficulté signalée, qu’ils rendaient impossibles son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le conseil de prud’hommes sera dès lors suivi en ce qu’il a retenu que le licenciement prononcé par l’association APEI Sud 92 à l’encontre de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation de la salariée
Au vu de ses bulletins de paie, le salaire de référence de Mme X doit être fixé à la somme de 2 245,75 euros et la salariée justifie d’une ancienneté de 22 ans et 4 mois.
En conséquence de la requalification du licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Mme X peut prétendre à différentes indemnisations.
Indemnité légale de licenciement
Étant précisé que l’indemnité légale est plus favorable que l’indemnité conventionnelle, compte tenu de l’absence de plafonnement, tel que cela est démontré par la salariée dans ses écritures, il lui est dû à ce titre la somme de 13 574,31 euros.
Indemnité compensatrice de préavis
Sur la base d’un préavis de deux mois, il est dû à Mme X à ce titre la somme de 4 491,50 euros outre la somme de 449,15 euros au titre des congés payés afférents.
Rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire
Mme X peut prétendre ici à la somme de 1 067,64 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied à titre conservatoire (du 26 septembre au 7 octobre 2016) ainsi que la somme de 106,76 euros au titre des congés payés afférents.
Le conseil de prud’hommes sera confirmé de ces chefs.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Mme X sollicite une somme de 13 474,50 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement.
Elle fait valoir qu’elle a toujours exercé ses fonctions avec professionnalisme, sérieux et respect face aux travailleurs handicapés, que ses compétences ont toujours été saluées par l’ensemble de la Direction pendant plus de vingt ans, que de manière surprenante, dès que sa fille a été malade, elle a rencontré des difficultés, qu’elle a été licenciée pour faute grave et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire totalement injustifiée, que l’association l’a brutalement évincée, laissant ainsi penser à ses collègues de travail, aux usagers et à leur famille qu’elle aurait commis un acte indigne, qu’aucun grief objectif ne saurait prospérer à son encontre.
L’association APEI Sud 92 s’oppose à la demande.
Sur ce, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
Mme X ne caractérise toutefois pas, à l’appui de sa demande, une faute de l’association APEI Sud 92 dans les circonstances entourant le licenciement, l’initiative de l’employeur de procéder à son licenciement en se prévalant d’une faute grave ne constituant pas, à elle seule, une faute susceptible de commander l’octroi de dommages-intérêts pour conditions vexatoires.
Mme X sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’absence d’évolution professionnelle
Mme X sollicite une somme de 13 980 euros à titre de dommages-intérêts pour « absence d’évolution professionnelle et de carrière professionnelle ».
Elle fait valoir à ce titre qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi malgré les démarches actives déployées en ce sens, que compte tenu de son âge, Pôle emploi l’a d’ores-et-déjà informée qu’aucune perspective d’emploi, de formation ou d’action de reconversion ne serait envisageable, qu’en procédant, sans raison, à la rupture de son contrat de travail, l’association l’a placée dans une situation de perte d’emploi jusqu’à l’éventuelle liquidation de ses droits à la retraite, que cette mesure est d’autant plus critiquable et contestable qu’elle émane d’une association se targuant d’un « esprit de justice sociale et de solidarité nationale », qu’au surplus, une telle situation emporte des incidences notables sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre.
L’association APEI Sud 92 s’oppose à cette demande.
Sur ce, la cour constate que l’appelante ne présente aucun argument de nature à caractériser une absence d’évolution professionnelle pendant l’exécution du contrat de travail tandis que son allégation tenant à la perte des droits à la retraite ne peut être accueillie dans la mesure où le licenciement a été jugé fondé.
Mme X sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l’arrêt pour les créances indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
L’association APEI Sud 92, tenue à indemnisation, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’association APEI Sud 92 sera en outre condamnée à payer à Mme X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros.
L’association APEI Sud 92 sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 27 mars 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association APEI Sud 92 à payer à Mme G X les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation sur les créances contractuelles et à compter de l’arrêt sur les créances indemnitaires,
CONDAMNE l’association APEI Sud 92 à payer à G X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’association APEI Sud 92 de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE l’association APEI Sud 92 au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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