Désistement 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 30 sept. 2021, n° 21/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01849 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 26 janvier 2021, N° 2020F01260 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S.U. EDENA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/287
N° RG 21/01849 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5HM
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F01260.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Sophie ROUSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[…], demeurant […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Ludovic TARTANSON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par Jugement en date du 26 janvier 2021 le tribunal de commerce de Marseille a :
Jugé la clause d’exception formelle au sens de1'article L.113-l du Code des Assurances ;
Jugé que la clause d’exclusion est non « limitée » et que donc elle vide la garantie perte d’exploitation dans le cas d’une épidémie, de sa substance ; que par application de l’article 1170 du Code Civil elle est réputée « non écrite '' ;
Jugé que dans le cadre des réserves de la Société Axa sur la « fermeture administrative '', la clause d’exclusion est réputée « non écrite '' par application de l’article 1170 du Code Civil ;
Jugé que la garantie « perte d’exploitation » contractuelle due par Axa France IARD à la Société Edena doit s’appliquer ;
Jugé que les bilans présentés par la Société Edena sont recevables comme pièces justificatives de sa perte d’exploitation ;
Jugé que les facteurs externes invoqués par Axa ne sont pas opposables à la Société Edena ;
Jugé le montant de l’indemnisation perte d’exploitation suite à fermeture administrative, ne saurait excéder la somme de 298.530 ' (deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent trente Euros) ;
Jugé les périodes de calcul pour calculer la perte de marge brute et le calcul qui en a été fait est correct ;
Jugé que les facteurs identifiables, qui durant la fermeture administrative, ont permis de faire des
économies, se doivent d’être pris en compte dans le calcul de l’indemnité ;
En conséquence :
Condamné la Société Axa France IARD S.A. à payer à la Société Edena S.A.S.U. la somme provisionnelle de 200.000 ' (deux cent mille Euros) à valoir sur sa garantie perte d’exploitation et celle de 2.000 ' (deux mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur le quantum de la perte d’exploitation de la Société Edena S.A.S.U. :
Ordonné une expertise confiée à Monsieur X Y afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l’indemnité due à la Société Edena au titre de sa perte d’exploitation ;
Condamné la Société Axa France IARD S.A. aux dépens toutes taxes comprises, déjà exposés de la présente instance, tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 ' (soixante-quatorze Euros dix-huit centimes TTC) ;
Réservé les dépens à venir ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, dit
que le présent Jugément est de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions
du présent Jugement.
La SA Axa France IARD et la SASU Edena ont relevé appel de cette décision respectivement le 8 février 2021 et le 28 février 2021. Les deux procédures ont été jointes sous le n°21/01582 par ordonnance du 15 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2021 la SASU Edena demande à la cour de :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Constater le désistement d’instance et d’actions de la société Edena, sous réserve de désistement réciproque de la société Axa France IARD, conformément à leur accord ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens, débours et honoraires qu’elle a exposés au titre de la présente procédure.
Elle fait valoir que les parties sont parvenues à un accord.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2021 la SA Axa France IARD demande à la cour de :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
— Prendre acte du désistement d’instance et d’actions de la société Edena et de son acceptation par la SA Axa France IARD
— Prendre acte du désistement d’appel de la SA Axa France IARD et de son acceptation par la société Edena
— Ordonner le dessaisissement de la Cour
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens, débours et honoraires qu’elle a exposés au titre de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, Avocats associés aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions des articles 384 et 394 du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action réciproque de la SASU Edena et de la SA Axa France IARD ainsi que de l’acceptation par la SA Axa France IARD et de la SASU Edena, et de dire qu’en application de l’accord intervenu, elles conserveront la charge des frais et dépens engagés par elles à l’occasion du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Donne acte à la Sasu Edena et à la SA Axa France IARD de leur désistement d’instance et d’action ;
Donne acte à la SA Axa France IARD et la SASU Edena de leur acceptation ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que qu’en application de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge des frais et dépens engagés par elle à l’occasion du présent litige.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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