Confirmation 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 20 avr. 2021, n° 21/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00074 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00074 – N° RG 21/00075
Du 20 AVRIL 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme A Z
Me Christophe DEBRAY
Me Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE,
M. C X
Mme D E épouse X
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 01 Avril 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président de chambre assisté d’Alicia BARLOY, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame A Z
née le […] à Paris
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
non comparante représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur C X
né le […] à NEUILLY-SUR-SEINE
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Madame D E épouse X
née le […] à NEUILLY-SUR-SEINE
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
tous deux non comparants représentés par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 732 03 5 9 93
[…]
[…]
représentée par Me Michelle DERVIEUX de la SELEURL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Didier SITBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté d’Alicia BARLOY, Greffier.
M. et Mme X ont acquis en 2002 un appartement donnant accès à une terrasse dont une partie était commune, mais avec jouissance privative, sur laquelle était construite une véranda, dont la dépose a été ordonnée en assemblée générale du 3 décembre 2013. Par acte du 22 juin 2017, M. et Mme X ont fait assigner Mme Z, présidente du syndicat des copropriétaires, et la société Foncia Agence Centrale devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation du préjudice résultant de cette dépose.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
• rejeté la demande d’irrecevabilité de Mme Z ;
• constaté la responsabilité de Mme Z ;
• constaté la responsabilité de la société Foncia Agence Centrale ;
• rejeté la demande de sursis à statuer ;
• condamné in solidum Mme Z, et la société Foncia Agence Centrale à payer à M. et Mme X la somme de 145.000 euros en réparation de la perte de valeur de leur bien immobilier ;
• condamné in solidum Mme Z, et la société Foncia Agence Centrale à payer à M. et Mme X la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
• débouté Mme Z de sa demande d’amende civile et de sa demande à titre de dommages intérêts ;
• condamné in solidum Mme Z, et la société Foncia Agence Centrale aux dépens ;
• ordonné l’exécution provisoire ;
• rejeté toute autre demande.
Tant Mme Z que la société Foncia Agence Centrale ont interjeté appel de ce jugement. L’appel de Mme Z a été enregistré sous le n° RG 21/01187 et celui de la société Foncia Agence Centrale l’a été sous le n° RG 21/01463.
Par acte du 4 mars 2021, Mme Z a fait assigner les époux X et la société Foncia Agence Centrale devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 21/00074.
Par acte du 11 mars suivant, la société Foncia Agence Centrale a fait assigner les époux X et Mme Z en demandant également l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et, subsidiairement, l’autorisation de consigner la somme due. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 21/00075.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, Mme Z maintient sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sollicite que les dépens soient réservés et demande que les époux X soient déboutés de leur demande reconventionnelle de radiation de l’appel. Elle expose qu’elle a été condamnée alors qu’elle n’était que présidente bénévole du conseil syndical, qu’elle est retraitée et âgée de 94 ans, qu’elle est propriétaire de son appartement à Boulogne-Billancourt et, en indivision avec sa famille, d’un local commercial rue de la Pépinière à Paris mais qu’en raison de la crise sanitaire, son locataire a bénéficié d’allègements substantiels de loyers. Elle fait état de ses charges et indique en outre que les époux X n’apportent pas la garantie qu’ils seront en mesure de restituer la somme de 153.000 euros en cas d’infirmation du jugement entrepris.
La société Foncia Agence Centrale, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, maintient ses demandes principale d’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiaire de consignation, sollicite que soit rejetée la demande de radiation des époux X et demande que soient réservés les dépens. Elle expose que rien n’indique que ces derniers seront en mesure, au terme de la procédure d’appel, de rembourser la somme due et qu’ils exécuteront volontairement un éventuel arrêt de réformation alors qu’ils n’ont toujours pas exécuté l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 novembre 2016 qui les condamne à déposer la véranda.
M. et Mme X, se référant à leurs conclusions remises au jour de l’audience, demandent que soit ordonnée la jonction des deux procédures engagées par Mme Z et la société Foncia Agence Centrale, que chacune de ces parties soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et sollicitent reconventionnellement que soit ordonnée la radiation des deux procédures d’appel en raison du défaut d’exécution. Ils demandent également la condamnation solidaire de Mme Z et de la société Foncia Agence Centrale à leur verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens. Ils indiquent notamment que Mme Z a voulu dans un premier temps cacher à la juridiction de céans l’existence d’une partie de son patrimoine immobilier et que la société Foncia Agence Centrale n’apporte aucun élément sur sa
propre situation financière. S’agissant de leur propre situation, ils exposent qu’eux-mêmes perçoivent à eux deux 99.492 euros de pensions retraite, que leurs comptes épargne sont créditeurs de 669.357 euros au 31 décembre 2019 et qu’ils sont propriétaires de leur appartement à Boulogne-Billancourt, de sorte qu’il n’est pas à craindre un défaut de représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel.
A l’audience, le délégataire du premier président a invité les parties à s’exprimer sur son éventuelle incompétence s’agissant de la demande de radiation, compte-tenu de la désignation d’un conseiller de la mise en état dans chacune des procédures d’appel. Les parties s’en sont remises sur ce point.
SUR CE,
Sur la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 21/00074 et 21/00075 :
Les demandes de Mme Z et celles de la société Foncia Agence Centrale tendant toutes deux à l’arrêt de l’exécution provisoire du même jugement qui a condamné ces deux parties in solidum, il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de les joindre sous le premier numéro de rôle.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme Z et par la société Foncia Agence Centrale :
L’acte introductif d’instance par lequel a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé date du mois de juin 2017, de sorte que, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
En application de cette disposition, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’occurrence, de telles conséquences ne sauraient tenir à la difficulté, pour la société Foncia Agence Centrale, à régler les causes de la condamnation. En effet, la société Foncia Agence Centrale n’allègue aucune difficulté de la sorte, raison pour laquelle, contrairement à ce qu’indiquent les époux X, il est indifférent qu’elle ne donne aucun élément sur sa situation patrimoniale.
De telles difficultés sont en revanche avérées pour Mme Z qui, personne phyique condamnée à raison de la fonction qu’elle a exercée à titre bénévole, n’a pas été mise en mesure de préparer le règlement qu’elle doit effectuer, ce qui suppose désormais soit qu’elle cède la part indivise qu’elle a dans le local commercial, avec toutes les difficultés liées à cet état d’indivision, soit qu’elle mette en vente l’appartement dans lequel elle réside, ce qui procèderait d’une conséquence manifestement excessive s’agissant d’une personne âgée de 94 ans et qui connaît d’importants problèmes de santé.
Par ailleurs, même si les éléments d’actifs que font valoir les époux X sont largement supérieurs au montant de la condamnation, il demeure que ces derniers ont pendant plusieurs années et jusqu’à présent résisté, avec succès, à l’exécution d’une décision de justice, en n’ayant toujours pas procédé à la dépose de leur véranda, plus de quatre années après l’arrêt définitif leur ordonnant de le faire. Il est donc établi, au cas d’espèce, que la société Foncia Agence Centrale et Mme Z pourraient se heurter à un défaut de représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement entrepris.
Compte-tenu de ces conséquences manifestement excessives, il convient de faire droit aux demandes de la société Foncia Agence Centrale et de Mme Z visant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Sur la demande de radiation formée par les époux X :
Compte-tenu de l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par la présente décision, la demande de radiation formée à titre reconventionnel par les époux X devient sans objet.
Sur les dépens :
Compte-tenu de ce que la présente ordonnance est prise dans l’intérêt de Mme Z et de la société Foncia Agence Centrale, alors que les époux X bénéficiaient jusqu’à présent de l’exécution provisoire attachée au jugement frappé d’appel, il convient de ne pas sanctionner ces derniers en les condamnant en plus aux dépens. Aussi convient-il de dire que chaque partie gardera par-devers elle la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 21/00074 et 21/00075 sous le n° RG 21/00074 ;
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement prononcé le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (n° RG 17/06746) ;
Constatons que la demande reconventionnelle de radiation des appels formée par les époux X devient sans objet ;
Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance en référé qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejetons la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les époux X.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, Président
Alicia BARLOY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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