Infirmation partielle 3 juin 2021
Rejet 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 3 juin 2021, n° 20/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 20/03314 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T6LZ
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de versailles
N° RG : 18/07619
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.06.2021
à :
Me Séverine CEPRIKA avocat au barreau de VERSAILLES
Me B Y de la SELARL SELARL SILLARD Y & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 – Représentant : Me Wilfrid MBILAMPINDO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
****************
N° Siret : 302 493 275 (R.C.S Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me B Y de la SELARL SELARL SILLARD Y & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S180475
N° Siret : 552 120 222 (R.C.S Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P1700086
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2021, Madame Sylvie GUYON-NEROT, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Société Générale a successivement consenti à monsieur Z X deux prêts immobiliers, à savoir :
— selon offre acceptée le 09 novembre 2010, un prêt à taux fixe au montant de 260.500 euros, au taux de 3,70 %, d’une durée de 240 mois avec un différé de 24 mois destiné à financer l’acquisition d’un bien locatif situé à Massy (91). Par acte sous seing privé du même jour, la société Crédit Logement s’est portée caution à hauteur des sommes empruntées,
— selon offre acceptée le 04 décembre 2007, un prêt dénommé Habitat Casa Nova au montant de 390.00 euros, au taux de 4,71 %, d’une durée de 240 mois avec un différé de 24 mois destiné à financer l’acquisition d’un bien locatif situé au Perray-en-Yvelines (78). Par acte sous seing privé du même jour, la société Crédit Logement s’est portée caution à hauteur des sommes empruntées.
En raison de la défaillance de l’emprunteur dans son obligation de rembourser le premier prêt, la banque l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées, le 07 novembre 2016 puis le 02 octobre 2017 avant de prononcer la déchéance du terme par pli recommandé du 10 janvier 2018. La société Crédit Logement a satisfait à son engagement de caution en versant à la banque les sommes de 17.771,47 euros au titre des échéances impayées puis 239.525,74 euros suivant quittances subrogatives des 12 avril 2017 et 04 juin 2018.
Sa défaillance dans le remboursement du second prêt a conduit la banque à le mettre en demeure de régler les échéances non honorées le 03 avril 2017 et la société Crédit Logement à verser à la banque la somme de 23.363,32 euros selon quittance subrogative partielle du 07 avril 2017.
C’est dans ce contexte que par acte du 30 octobre 2018 la société Crédit Logement solvens a assigné monsieur X en paiement de ces sommes. Par exploit délivré le 28 février 2019 monsieur X a, à son tour, assigné en intervention forcée la Société Générale et les deux procédures successivement enregistrées ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement contradictoire rendu le 07 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Versailles a, avec exécution provisoire :
— déclaré la demande de la société Crédit Logement recevable,
— condamné monsieur Z X à verser à la société Crédit Logement les sommes de 17.771,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 jusqu’à parfait paiement, de 239.525,74 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2018 jusqu’à parfait paiement (au titre du prêt de 260.500 euros en date du 09 novembre 2010), de 23.363,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2017 jusqu’à parfait paiement (au titre du prêt de 390.000 euros en date du 04 décembre 2017), et de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts pour tous les intérêts dus pour au moins une année entière et ce à compter du 30 octobre 2018,
— condamné la société Société Générale à payer à monsieur Z X la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,
— dit que la somme de 4.536,43 euros arrêtée au 12 juillet 2016 s’imputera sur les sommes échues ou à échoir dues par monsieur Z X à la Société Générale au titre du prêt de 390.000 euros en date du 04 décembre 2007,
— condamné monsieur X aux dépens exposés par la société Crédit Logement qui pourront être recouvrés par maître B Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la Société Générale aux dépens de l’intervention forcée,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 08 avril 2021 monsieur Z X, appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2020 demande à la cour, au visa des articles 5305 (sic) et 1231-1 du code civil, 331 et suivants du code de procédure civile, de l’accueillir en son appel et de le dire bien fondé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société Crédit Logement ; condamné monsieur Z X à verser à la société Crédit Logement les sommes de 17.771,47 euros avec intérêts légaux à compter du 12 avril 2017 jusqu’à parfait paiement, de 239.525,74 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 04 juin 2018 jusqu’à parfait paiement (au titre du prêt de 260.500 euros du 09 novembre 2010), de 23.363,32 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 07 avril 2017 jusqu’à parfait paiement (au titre du prêt de 390.000 euros du 04 décembre 2017), et de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 30 octobre 2018 ; ordonné l’exécution provisoire dudit jugement ; débouté monsieur X du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
— de dire et juger que les demandes de la société Crédit Logement sont irrecevables,
— de condamner la banque Société Générale à reverser la somme de 1.459,54 euros correspondant au virement effectué par les Centres hospitaliers Peronne au titre de ses salaires de décembre 2016, avec intérêt au taux légal,
— de débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes et plus amples,
— de dire et juger que cette somme sera déduite par compensation de la créance réclamée par la société Crédit Logement,
— de dire et juger que monsieur X Z reste devoir la somme de 7.954,53 euros au titre du crédit portant sur la maison du Perray-en-Yvelines,
— de donner acte de ce que monsieur Z X continue de s’acquitter des échéances du crédit portant sur la maison de Le Perray-en-Yvelines,
— de donner acte de ce que monsieur Z X a mis en vente l’appartement de Massy pour rembourser la somme correspondant au crédit alloué par la banque Société Générale,
— de confirmer le jugement (entrepris) ayant condamné la banque Société Générale à (lui) payer la
somme de 800 euros,
— de rejeter toute prétention contraire de la société Crédit Logement et de la banque Société Générale,
— d’ordonner la capitalisation de cette somme,
— de condamner la société Crédit Logement à payer à monsieur X Z la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— de condamner la société Société Générale à payer à monsieur X Z la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2020 la société anonyme Le Crédit Logement prie la cour, au visa de l’article 2305 du code civil :
— de dire (ses) demandes recevables et bien fondées et, y faisant droit,
— de confirmer le jugement (entrepris) en toutes ses dispositions,
— de débouter monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner monsieur Z X à (lui) payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par maître Y de la Selarl Sillard Y et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 26 mars 2021, la société anonyme Société Générale demande à la cour de la recevoir en son appel incident, de la déclarer bien fondée et, en conséquence :
— d’infirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a dit que la somme de 4.536,43 euros arrêtée au 12 juillet 2016 s’imputera sur les sommes échues ou à échoir dues par monsieur Z X à la Société Générale au titre du prêt de 390.000 euros en date du 04 décembre 2007 ; en ce qu’il (l’a) condamnée à payer à monsieur Z X la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts et, statuant à nouveau,
— de débouter monsieur Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de condamner monsieur X à (lui) payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours de la caution solvens contre le débiteur principal
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que, comme devant les premiers juges, monsieur X soutient que l’action de la caution est irrecevable du fait qu’elle n’a pas eu recours au fonds mutuel de la garantie, adossé au contrat de cautionnement et auquel elle l’a fait souscrire ; qu’il lui oppose, en outre, des « négligences notoires »
en lui reprochant de ne point s’être assurée de l’exactitude des sommes payées en ses lieu et place à la banque et, en particulier, du défaut d’imputation de ses salaires de juin et décembre 2016 ;
Mais attendu que la garantie financière de la société Crédit Logement qui cautionne les prêts immobiliers aux particuliers consentis par les banques repose sur le principe de la mutualisation des risques, concrétisé par le versement de chaque emprunteur au fonds mutuel de garantie et éventuellement restituable à l’emprunteur, déduction faite de sa commission, au terme de la garantie;
Que monsieur X qui persiste à ignorer le mécanisme pourtant clair de cette garantie précisément explicité par le tribunal ne peut prétendre à nouveau, comme jugé par celui-ci, que la contribution au fonds mutuel de garantie versée, au montant de 2.284 euros, aurait dû être mise en oeuvre « pour épargner le concluant de toute poursuite » ;
Que, pas davantage peut-il opposer à la caution qui déclare expressément agir sur le fondement du recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil, les exceptions inhérentes à la dette principale tirées de ses rapports avec la banque, créancière principale ;
Que le moyen ne saurait donc prospérer, ainsi que jugé par le tribunal ;
Sur la contestation de la créance du Crédit Logement
Attendu que monsieur X qui réclame dans le dispositif de ses dernières conclusions le débouté de cette société en toutes ses demandes affirme que, contrairement à ce qui a été jugé, le débiteur de bonne foi ne peut pas payer à la caution plus que ce qu’il doit ; que cette caution, qu’il présente comme une « filiale » de la Société Générale, était, expose-t-il, bien informée du défaut de prise en compte par la banque de ses salaires de juin et décembre 2016 et ne peut prétendre qu’elle n’est pas concernée par ces points de contestation, d’autant qu’il a utilement assigné la banque en intervention forcée ;
Mais attendu qu’il est constant que la caution qui n’agit pas à titre subrogatoire mais exerce, comme en l’espèce, le recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil, ne peut se voir opposer par le débiteur les fautes qu’il impute au prêteur de deniers ;
Qu’en toute hypothèse, la société Crédit Logement observe justement que le courrier faisant état des fautes incriminées que lui a adressé monsieur X date du 25 septembre 2017, soit postérieurement au règlement des échéances impayées du prêt finançant l’appartement de Massy auquel elle a procédé en avril 2017, qu’il ne conteste pas la déchéance du terme et soutient même qu’il l’a mis en vente pour apurer sa dette ; que, par ailleurs, par motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal reprend le détail précis du décompte correspondant aux quittances de la caution pour conclure, sans que l’appelant ne vienne apporter la contradiction à ce raisonnement, qu’il n’est pas indûment poursuivi pour l’échéance de septembre 2016 ;
Que pour ce qui est du prêt finançant l’acquisition du bien situé au Perray-en-Yvelines que monsieur X déclare continuer à rembourser, la réclamation de la société Crédit Logement se limite aux échéances de juillet 2016 à mars 2017 s’établissant à la somme de 23.363,62 euros ; qu’en cause d’appel, monsieur X se contente de soutenir, ici aussi, que la caution qui a payé était « au courant » de la contestation des imputations de ses salaires par la banque et se dispense d’évoquer la juste appréciation du tribunal quant au recours en restitution qui ne peut être exercé qu’à l’encontre de la banque où quant à l’examen de son compte, constamment débiteur à l’exclusion d’un solde créditeur de 390,96 euros en juin 2016, qu’il n’appartenait pas à la caution (incidemment qualifiée improprement de filiale) de vérifier ;
Qu’il s’évince de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ses condamnations prononcées au profit de la société Crédit Logement ;
Sur l’action du débiteur principal à l’encontre de la banque dispensatrice de crédit
Attendu qu’il convient de rappeler que, saisi de deux chefs de réclamation par monsieur X, à savoir :
— d’une part, l’imputation de deux virements de salaires (soit les sommes de 4.522,63 euros et 1.459,54 euros effectués par les centres hospitaliers de Cayenne puis de Péronne en juin puis décembre 2016) sur la créance de la banque à son encontre,
— la condamnation de la Société Générale au paiement d’une somme indemnitaire de 2.500 euros en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de l’absence de délivrance de relevés de compte depuis juin 2016 et du défaut d’affectation de ses revenus aux échéances des prêts,
le tribunal a :
— dit que la somme de 4.536,43 euros (arrêtée au 12 juillet 2016) s’imputera sur les sommes échues ou à échoir dues par l’emprunteur au titre du prêt consenti en 2007, ceci aux motifs que faute de justificatifs, il ne pouvait présumer que d’une clôture du compte de dépôt de monsieur X à la date du 12 juillet 2016, que cette somme était portée à son crédit sans que l’échéance du premier prêt à cette date (au montant de 2.787,34 euros) n’ait été appelée, observant, par ailleurs, l’existence de trois régularisations en novembre 2017 (pour un total de 6.185,92 euros) et le virement de la rémunération précitée de 1.459,54 euros en février 2017, ceci entre le compte débiteur litigieux (ou CDL) ouvert et le compte de dépôt prétendument clôturé,
— accueilli la demande indemnitaire aux motifs qu’il n’était pas justifié de la notification de la clôture du compte pas plus que de son préalable, des relevés de compte complets à compter de juillet 2016, du compte dit CDL ou encore d’un décompte des sommes dues au titre du premier prêt et qui a justifié la mobilisation de la garante, en en fixant le montant à la somme de 800 euros ;
Attendu que, sur appel incident, la Société Générale poursuit l’infirmation du jugement en ces deux dispositions en affirmant que monsieur X ne peut poursuivre, comme il le fait, la restitution de sommes qui lui ont d’ores et déjà été restituées du fait des régularisations opérées et qui ne pouvaient être affectées au remboursement du prêt du fait de la dénonciation de la convention de compte courant au moment de leur réception ; qu’elle se prévaut de l’absence de bonne foi de monsieur X en justifiant de l’envoi d’un courrier recommandé du 11 mars 2016 l’avisant du terme du découvert consenti sous 60 jours et qu’il n’a pas cru devoir retirer, de même qu’elle affirme qu’il ne peut lui être reproché de ne pas produire les relevés de compte du 20 avril 2016 au 19 août 2016 alors qu’ils étaient annexés à l’assignation en intervention forcée de monsieur X (en pièce n° 3) ou un comportement déloyal non caractérisé, reprochant de plus au tribunal d’avoir fixé à 800 euros le montant des dommages-intérêts sans expliciter la faute et le préjudice en justifiant ;
Qu’elle conclut que la somme retenue par le tribunal et contrairement à ce qu’affirme l’appelant, n’a aucunement vocation à être déduite des mensualités échues, ajoutant qu’au surplus, la somme réclamée par le Crédit Logement à monsieur X est exacte et parfaitement fondée ;
Que, pour sa part, monsieur X demande à la cour de condamner la banque à lui restituer la somme de 1.459,54 euros (soit le montant de la rémunération du centre hospitalier de Peronne) et sa compensation avec la créance réclamée par le Crédit Logement ; qu’il demande, par ailleurs, à la cour de dire qu’il reste devoir la somme de 7.954,53 euros au titre du crédit portant sur le bien du Perray-en-Yvelines ; qu’il sollicite enfin la confirmation du jugement en sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, s’agissant de la demande de restitution de la somme de 1.459,54 euros, que monsieur X ne peut être suivi en son argumentation puisqu’il déclare constater le virement invoqué à la
date du 1er février 2017 alors que son compte courant avait alors été clôturé et, sans tenir compte des explications de son adversaire sur ce point, se borne à s’interroger sur l’absence d’affectation de cette somme au remboursement du crédit afférent au bien du Perray-en-Yvelines ;
Que sa demande peut d’autant moins être accueillie que cette somme ainsi comptabilisée vient en déduction du montant de la créance totale payée par la caution et que, juridiquement, la compensation de créances connexes suppose des dettes réciproques ;
Que, s’agissant des sommes susceptibles d’être imputées sur la seconde créance (relative à l’acquisition du bien situé au Perray-en-Yvelines) dont le tribunal a fixé le montant à la somme de 4.536,43 euros (soit le solde créditeur de compte à sa clôture présumée du 12 juillet 2016) et que monsieur X évalue à celle de 7.954,53 euros (soit le cumul des deux rémunérations litigieuses, soit encore 4.522,63 + 1.459,54 euros = 5.982,17 euros, à déduire de 5 échéances au montant de 2.787,34 euros impayées s’établissant à 13.936,70 euros), il y a d’abord lieu de constater, à l’examen des relevés de compte produits, qu’il est justifié du crédit des sommes de 1.459,54 euros (le 1er février 2017) et de 6.185,92 euros (selon trois opérations figurant dans le relevé de son compte pour la période du 20 octobre au 19 novembre 2016) ;
Que ces écritures bancaires s’analysent en des restitutions portées au crédit d’un compte qui, ainsi qu’en atteste un courrier de clôture de compte daté du 28 juin 2016 non retiré par monsieur X que verse la banque (pièce n° 6), ne sont plus détenues par cette dernière mais viennent en déduction de la créance ayant motivé le prononcé, non contesté, de la déchéance du terme ;
Qu’il s’en déduit que le tribunal qui s’est fondé sur le défaut de production de l’envoi d’une lettre de la banque préalable à la clôture du compte courant et a pris en considération la date qui n’était que supposée du 12 juillet 2016 révélant un solde qui n’était que provisoire et non exigible pour retenir une créance de restitution de 4.536,43 euros doit être infirmé en cette disposition ; que monsieur X, qui reconnaît dans son courrier du 25 septembre 2017 avoir cessé tout règlement à compter du mois de mai 2016 et ne conteste pas la déchéance du terme prononcée, doit être débouté de la demande qu’il forme à ce titre en cause d’appel, aucune imputation n’ayant lieu d’être opérée sur les sommes dues au titre du second prêt ;
Que, s’agissant de la demande indemnitaire par ailleurs contestée par la banque, il ressort des éléments produits que monsieur X, qui a manqué à son devoir de vigilance dans ses rapports contractuels avec la banque, en particulier en s’abstenant de réceptionner des courriers le mettant en garde sur la sanction de la persistance du débit de son compte courant susceptible d’être clôturé dans un délai de 60 jours puis lui notifiant, le 28 juin 2016, sa clôture et qui ne peut valablement lui reprocher, après avoir négligé le suivi du relevé d’écritures bancaires, de ne pas lui avoir fourni des relevés de compte qui étaient joints à son assignation en intervention forcée ne peut se prévaloir, comme il le fait, d’un défaut de loyauté de la Société Générale à son égard ;
Que le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu’il est entré en voie de condamnation de ce chef ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité conduit à condamner monsieur X à verser à la société Crédit Logement la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle ne commande pas de faire droit aux réclamations de monsieur X et de la Société Générale sur ce fondement ;
Que monsieur X qui succombe supportera les dépens d’appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en sa condamnation de la Société Générale SA au paiement de la somme indemnitaire de 800 euros ainsi qu’aux dépens de l’intervention forcée et en ce qu’il prévoit l’imputation de la somme de 4.536,43 euros sur les sommes échues ou à échoir au titre du prêt consenti le 04 décembre 2007 destiné à l’acquisition du bien du Perray-en-Yvelines et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ;
Déboute monsieur Z X de ses demandes de condamnation à l’encontre de la Société Générale SA et de ses prétentions subséquentes quant à l’imputation d’une créance de restitution non fondée sur les sommes dont il reste débiteur au titre du prêt destiné à l’acquisition du bien situé au Perray-en-Yvelines consenti le 04 décembre 2007 ;
Condamne monsieur Z X à verser à la société Crédit Logement SA la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur Z X et la Société Générale SA de leurs demandes au titre de leurs frais non répétibles ;
Condamne monsieur Z X aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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