Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 30 sept. 2021, n° 21/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00236 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00236
Du 30 SEPTEMBRE 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SAS ETS A. Z
Me Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT,
M. X
Me Jacques REMOND,
ORDONNANCE DE REFERE
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 09 Septembre 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président assistés de Vincent MAILHE Adjoint administratif faisant fonction de , greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS A. Z
N° SIRET : 639 80 3 1 21
M. Z A – Directeur Général
[…]
[…]
Représentée par Me Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0838
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur B X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques REMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 438
DEFENDEUR
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Au mois de septembre 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy d’une demande tendant à dire que le licenciement dont il avait fait l’objet par la société Etablissement C Z était sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Poissy, accueillant cette demande, a notamment condamné la société Etablissement C Z à verser à M. X les sommes suivantes :
• 1.018 euros au titre du salaire sur mise à pied ;
• 101 euros au titre des congés payés sur salaire sur mise à pied ;
• 13.561 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
• 4.204 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
• 420 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
• 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a expressément exclu l’exécution provisoire sur les sommes qui n’en sont pas assorties de droit au titre de l’article R. 1454-28 du code du travail.
La société Etablissement C Z a interjeté appel de cette décision le 4 juin 2021.
Par acte du 9 juillet 2021, la société Etablissement C Z a fait assigner M. X devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire de la décision.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Etablissement C Z demande à la juridiction du premier président de :
• juger que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, telles qu’évoquées par M. X, sont inapplicables en l’espèce ;
• juger que l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes de Poissy des condamnations suivantes risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard :
• 1.018 euros au titre du salaire sur mise à pied ;
• 101 euros au titre des congés payés sur salaire sur mise à pied ;
• 13.561 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
• 4.204 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
• 420 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
• en conséquence, en application des articles 517 et 518 du code de procédure civile, subordonner le maintien de l’exécution provisoire des sommes auxquelles elle a été condamnée à la fourniture par M. X d’une garantie bancaire à première demande suffisante pour répondre de toute restitution, soit la somme de 17.493,20 euros ;
• à titre infiniment subsidiaire, en application des articles 521 et 522 du code de procédure civile, autoriser la société Etablissement C Z à consigner entre les mains du bâtonnier de Paris ou de Versailles la totalité des sommes auxquelles elle a été condamnée, soit la somme de 17.493,20 euros.
M. X, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de débouter la société Etablissement C Z de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En premier lieu, il convient de souligner que contrairement à ce qu’indique la société Etablissement C Z, le conseil de prud’hommes n’a pas ordonné l’exécution provisoire. Au contraire, il l’a expressément exclue, en motivant expressément ce point, pour les sommes qui ne sont pas concernées par l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail.
Ainsi, les sommes auxquelles se trouve attachée l’exécution provisoire le sont de droit et non pas par décision du conseil de prud’hommes.
L’acte introductif d’instance par lequel a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé date de septembre 2019, de sorte que, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de faire application des dispositions anciennes du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire, telles qu’elles étaient rédigées avant ledit décret.
La société Etablissement C Z ne demande pas l’arrêt de l’exécution provisoire mais la constitution par M. X d’une garantie à première demande ou l’autorisation de consigner les sommes dues.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522. Il ne peut en revanche pas ordonner la consignation pure et simple prévue au premier alinéa de l’article 521. La mesure de séquestre prévue à l’article 521 alinéa 2e n’est pas non applicable en l’espèce dès lors que n’est pas en jeu une condamnation à un capital en réparation d’un dommage corporel. Quant à l’article 522, il n’autorise pas la consignation mais la seule substitution, à la garantie primitive, d’une garantie équivalente.
Ainsi, la demande de consignation formée, au demeurant à titre subsidiaire par la société Etablissement C Z, ne peut qu’être rejetée.
La demande principale de constitution d’une garantie à première demande ne sera pas davantage admise : compte-tenu de la nature du litige et de la situation financière de M. X, à propos de laquelle la société Etablissement C Z elle-même insiste sur le fait qu’elle est difficile, il n’est pas admissible de mettre à la charge de M. X les frais bancaires d’une garantie à première demande.
Aussi convient-il de rejeter les demandes de la société Etablissement C Z.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’ensemble des demandes formulées par la société Etablissement C Z ;
Condamnons la société Etablissement C Z aux dépens ;
Condamnons la société Etablissement C Z à verser à M. X la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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