Confirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 17 mars 2021, n° 19/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00023 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Chartres, 11 décembre 2018, N° F18/00101 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2021
N° RG 19/00023
N° Portalis DBV3-V-B7D-S357
AFFAIRE :
Z X
C/
SAS DIRUPTOR anciennement dénommée société BOSSARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2018 par le Conseil de l’ordre des avocats de Chartres
N° Section : Industrie
N° RG : F18/00101
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Stephane ARCHANGE
- Me Olivier DUPUY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 10 mars 2021 puis prorogé au 17 mars 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Stephane ARCHANGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000055
APPELANT
****************
SAS DIRUPTOR anciennement dénommée société BOSSARD
N° SIRET : 394 590 087
[…]
[…]
Comparante, assistée par Me Olivier DUPUY de la SELARL D’AVOCATS OLIVIER DUPUY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000017
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur Z X a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de Tourneur, niveau III P3, coefficient 215, par la Société Bossard, le 26 juin 1995, moyennant une rémunération de 1 339,72 euros bruts mensuels et pour un horaire de 39 heures hebdomadaires.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la Métallurgie d’Eure-et-Loir.
Le 20 septembre 2006, Monsieur X a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
A compter du 25 septembre 2015, il a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail 'de rechute’ pour maladie professionnelle.
Le 23 mai 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu concernant le salarié un avis d’inaptitude.
Par courrier du 21 juin 2017, après avoir interrogé le médecin du travail et reçu un avis favorable des délégués du personnel le 16 juin 2017, la société Bossard a proposé à Monsieur X au titre de son obligation de reclassement un poste de 'programmeur en tournage'.
Par courrier du 27 juin 2017, Monsieur X a refusé ce poste.
Le 29 juin 2017, la société Bossard a informé Monsieur X que son reclassement dans l’entreprise était impossible.
Par courrier du 30 juin 2017, elle l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 11 juillet 2017.
Par courrier du 17 juillet 2017, elle l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 31 juillet 2017, Monsieur X, contestant les sommes portées sur son solde de tout compte a réclamé à la société Bossard une somme de 15 229, 06 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue en cas de licenciement pour inaptitude suite à une maladie professionnelle.
Par courrier du 8 septembre 2017, la société Bossard n’a pas donné suite à cette demande estimant que le refus du salarié d’être réaffecté sur le poste qu’elle lui avait proposé à titre de reclassement était abusif.
Monsieur X a alors saisi le conseil de prud’hommes de Chartres par requête du 6 mars 2018 en paiement d’un complément d’indemnité de licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 11 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Chartres a débouté Monsieur X de ses demandes et la société Bossard de sa demande reconventionnelle et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2019 rectifiée le 4 janvier 2019, Monsieur X a interjeté appel du jugement entrepris.
Par dernières conclusions signifiées le 2 août 2019, il demande à la cour, réformant le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres, de :
— débouter la société Bossard de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société Bossard à luipayer la somme complémentaire de 15 229,06 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement pour inaptitude ;
— condamner la société Bossard à lui fournir un bulletin de paie rectifié en ce sens, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Bossard à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice ;
— ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière ;
— condamner la société Bossard aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions signifiées le 3 juin 2019, la Société Bossard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Chartres ;
— constater que le refus de Monsieur X du pote de reclassement proposé est abusif ;
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur X à lui verserla somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS
1- Sur la dénomination de la société intimée
Il résulte de l’extrait K bis de l’enregistrement de la société intimée au registre du commerce et des sociétés de Chartres, que cette société, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 394 590 087, se dénomme désormais la société Diruptor et non plus la société Bossard et que son siège social se situe toujours Parc des activités du Val d’Huisne à Nogent le Rotrou (28400).
A l’audience, les parties ont convenu que les conclusions précédemment déposées l’étaient pour et à l’encontre de la société intimée intervenant à l’instance sous cette nouvelle dénomination sociale.
2- Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Monsieur X affirme que son refus d’être réaffecté au poste de programmeur en tournage n’était pas abusif, que le poste proposé est en réalité un poste de tourneur entraînant des gestes répétés ou répétitifs, que la société ne démontre pas que Monsieur X ne réalisera plus de manipulations sur machines, que la proposition de création de poste n’a pas été validée par le médecin du travail et ne répond pas à ses prescriptions, qu’il n’a aucune compétence en tant que programmeur en tournage, qu’il ne peut occuper ce poste sans une formation professionnelle, que la société ne lui a pas proposé d’en suivre une et n’a pas interrogé le médecin du travail sur ce point.
La société Diruptor affirme que le poste de programmeur en tournage proposé à Monsieur X était identique à son poste de tourneur sauf à exclure toute activité de manipulation de pièces sur machines, que Monsieur X effectuait déjà dans son ancien poste de la programmation sur machine, que le poste proposé ne nécessitait pas de formation particulière, qu’il n’impliquait pas pour le salarié d’usiner des pièces petites ou grandes, que ce poste était compatible avec l’avis du médecin du travail, que Monsieur X a reconnu que la proposition de reclassement était adaptée à son état de santé mais l’a refusée en raison de la distance trop importante entre son domicile et son lieu de travail.
L’article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait
précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-12 du même code ajoute que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Enfin en vertu de l’article L.1226-14 de ce code, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Monsieur X a été embauché par la société Bossard le 26 juin 1995 en qualité de Tourneur, fonction qu’il a exercée jusqu’à son arrêt de travail pour maladie professionnelle le 25 septembre 2015.
Le 6 juin 2017, suite à la visite de reprise du salarié, le médecin du travail a émis l’avis d’inaptitude suivant : 'Inapte. Emploi préjudiciable à la santé conforme à l’article 4624-42. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dans l’entreprise. Capacités restantes permettent le travail avec restrictions- sans station debout prolongée, sans gestes répétés ou répétitifs, sans contraintes posturales ( mouvement au-dessus des épaules, flexions répétées du tronc ou du cou) sans manutention et port de charges'.
Par courrier électronique du 9 juin 2017, la société a demandé au médecin si en dépit de l’avis rendu il lui était tout de même possible de proposer au salarié un poste de programmeur en tournage sur écran informatique en station assise ou si aucun poste ne pouvait lui convenir dans l’entreprise.
Par courrier du 13 juin 2017, le médecin du travail après avoir analysé la fiche de poste établie par la société relative à la fonction de tourneur a conclu que ce poste ne pouvait être aménagé, que toutes
les activités impliquées par cette fonction avaient besoin de gestes répétés, de station debout prolongées, ante flexion et manutention et avaient un caractère répétitif.
Il confirmait que les capacités restantes de Monsieur X permettent un poste :
— position variable assise-debout-la possibilité d’effectuer des mouvements sans rester trop longtemps dans une position fixe
— le poste doit être sans vibration, contraintes physiques ( gestes répétitifs ou répétés, mouvements au-dessus des épaules, flexions du tronc ou du cou), port de charges volumineuses ou lourdes, manutention lourde.
Il indiquait que Monsieur X ne pouvait reprendre son poste de travail.
Il ajoutait que le poste de travail proposé par l’entreprise (programmateur en tournage sur écran informatique) ' en station assise, peut correspondre à la santé de Monsieur X, s’il fabrique des petites pièces et s’il accepte le poste'.
Par courrier du 21 juin 2017, la société Bossard a alors proposé à Monsieur X ce poste de programmeur en tournage (programmation de tournage sur poste informatique), statut ouvrier, coefficient 240, à salaire et horaire équivalent à son salaire actuel. Elle lui a fourni en outre les précisions suivantes concernant les modalités d’exercice de ses fonctions :
'un opérateur sur tout à commande numérique sera embauché et votre fonction sera de lui préparer les programmes pour la réalisation des pièces. Vous ne ferez aucune manipulation sur machine. Vos programmes seront aussi exportés sur notre site de Jouy ou nous avons fait l’acquisition d’un centre de tournage dont la livraison est prévue en septembre.
Un bureau vous sera attribué soit au sein de l’atelier ou dans les bureaux administratifs suivant votre choix. Votre présence au sein de notre équipe serait un atout pour le développement de notre production. Vos nombreuses années d’expérience nous permettraient d’optimiser notre production et d’éviter le recours à la sous-traitance (…)'.
Une fiche de poste Programmeur en Tournage était jointe à ce courrier. Les fonctions étaient décrites comme suit :
' les fonctions seront les suivantes :
- prendre connaissance des ordres de fabrication,
- définir le process de fabrication
- établir un programme pour la réalisation des pièces mécaniques en tournage
- valider les études de faisabilité, les plans de validation et qualification,
- le transmettre pour réalisations au personnel de production,
- sauvegarde des données de production.
Pré-requis :
- maîtrise de la programmation des machines-outils et de la CFAO en tournage,
- aptitude à son conformer aux objectifs de la production
- méthodologie
- le transmettre pour réalisations au personnel de production
Conditions de travail :
- contraintes organisationnelles : relations hiérarchiques
- contraintes posturales : aucune proscrite,
- pas de mouvements au-dessus des épaules, pas de flexions du tronc,
- travail assis avec possibilités de se lever à tout moment,
- pas de port de charges, pas d’agent chimiques dangereux,
- aucun travail sur machines'.
Par courrier du 27 juin 2017, Monsieur X a refusé cette proposition dans les termes suivants :
' j’ai bien pris note de votre proposition de poste adapté à mon handicap selon le compte-rendu établi par le Docteur Y.
Après réflexion, je suis au regret de vous informer que je ne peux accepter cette proposition malgré toute la nouvelle organisation qui sera mise en oeuvre.
En effet la distance entre mon domicile et mon lieu de travail est devenue pénible ; mon état pathologique ne me permet plus de faire de grand trajet ; des douleurs aux cervicales et aux épaules deviennent de plus en plus difficiles à supporter.
Par conséquent, je vous prie de bien vouloir prendre acte de ce refus'.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que le médecin du travail a considéré que le poste de programmeur en tournage proposé à Monsieur X était conforme à son état de santé à condition qu’il ne fabrique que de petites pièces.
Or, comme l’indique la société Bossard et contrairement à ce que soutient Monsieur X, la fiche de poste programmeur en tournage montre que ces fonctions s’exercent exclusivement sur informatique et excluent toute manipulation sur machine et toute manipulation de pièces qu’elles soient petites ou grosses.
Cela est d’ailleurs corroboré par le courrier de la société du 21 juin 2017 aux termes duquel celle-ci a indiqué au salarié qu’il lui était possible, à sa convenance, de travailler dans les bureaux administratifs et non dans les ateliers et qu’un opérateur sur tour à commande numérique serait embauché pour effectuer toutes les tâches sur machine et toute les activités impliquant de la manutention.
Ainsi aucun élément ne permet à Monsieur X d’affirmer qu’il s’agissait d’une proposition de poste purement formelle notamment au regard des contraintes de la production de pièces usinées impliquant des manipulations sur machine.
Monsieur X soutient par ailleurs qu’il n’avait aucune compétence particulière en matière de
programmation et que le poste programmeur en tournage nécessitait une formation spécifique en programmation qui ne lui a pas été proposée.
La fonction de tourneur est définie aux termes de la fiche de poste correspondante établie par l’entreprise comme celui qui 'réalise, à partir d’un dessin de définition ou d’un dossier de fabrication, des pièces de différentes matières, sur un tour conventionnel ou à commande numérique. Il réalise des pièces à l’unité ou en petites séries'.
Il ressort de la lecture comparée de cette fiche et de celle de 'programmeur en tournage’ que la société a créé cette dernière fonction en transformant le poste de tourneur et en scindant les deux principales activités qui sont les siennes, activités de programmation d’une part et activités sur machines (tour conventionnel ou à commandes numériques) d’autre part, réservant les premières au programmeur en tournage.
Si Monsieur X indique n’avoir jamais eu connaissance de la fiche de poste 'Tourneur’ et affirme qu’elle a été manifestement établie pour les besoins de l’instance, il n’en conteste pas sérieusement le contenu sauf à préciser qu’il travaillait également sur une scie à ruban et une perceuse à colonne.
La description qu’il a d’ailleurs fait lui-même de son poste de tourneur lors de l’enquête administrative réalisée en août 2016 par la CPAM sur sa maladie professionnelle corrobore pour l’essentiel ces éléments. Il y admet que son travail sur tour à commande numérique impliquait une activité de programmation sur ordinateur ('selon le plan qu’il reçoit, Monsieur X dessine le plan qu’il reçoit sur l’ordinateur avant de le transférer sur machine ( le tour)'.
Cela est en outre confirmé par les documents produits par la société Bossard intitulés 'suivie pointage salarié’ de 2014 et 2015 qui font mention pour chaque pièce réalisée par le salarié du temps passé à la programmation du tour à commandes numériques.
Monsieur X affirme que le poste lui ayant été proposé se situe au centre d’usinage de Jouy qui appartient à la société Précision mécanique Jovienne ( PMJ), celle-ci faisant partie du groupe Bossard, que cette société fabrique du matériel de précision pour les secteurs aéronautiques, civil et militaire, que la société Bossard qui fabrique principalement des disjoncteurs dispose également d’un atelier de mécanique de précision dans lequel elle fabrique des pièces pour le secteur civil et occasionnellement pour la société PMJ, qu’un poste au centre d’usinage de Jouy nécessite ainsi des compétences pointues.
Il ressort des pièces produites que la société Bossard n’a pas proposé à Monsieur X un poste au centre de Jouy mais au siège social de la société, à Nogent le Rotrou où il travaillait déjà. Elle lui a seulement précisé aux termes du courrier du 21 juin 2017 que les programmes qu’il serait amené à réaliser seront aussi exportés sur le centre de Jouy. Elle justifie en outre que Monsieur X avait alors qu’il exerçait la fonction de tourneur réalisé des missions de programmation et de tournage au profit de la société PMJ.
La société démontre ainsi que Monsieur X avait les compétences pour exercer le poste proposé. Elle n’avait donc pas à interroger le médecin du travail sur sa capacité à suivre une formation spécifique le préparant à occuper ces fonctions.
En conséquence, la société Bossard a proposé à titre de reclassement à Monsieur X un poste de programmeur en tournage adapté à son état de santé et à ses capacités professionnelles et qui n’emportait pas modification de son contrat de travail.
Le refus du salarié d’être affecté à ce poste est dès lors abusif.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté Monsieur X de ses demandes sera donc
confirmé.
3- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Monsieur X, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de laisser à chaque parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que la société intimée, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du tribunal de commerce sous le numéro 394 590 087 se dénomme désormais la société Diruptor et non plus la société Bossard,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 11 décembre 2018,
et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens de première instance et d’appel,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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