Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 28 oct. 2021, n° 21/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01920 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 mars 2021, N° 2021R00213 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. ONET, S.A.S.U. ONET TECHNOLOGIES ND, G.I.E. ASSISTANCE SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac: 58Z
14e chambre
ARRET N° 448
CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2021
N° RG 21/01920 – N°
Portalis
DBV3-V-B7F-UMTV
AFFAIRE:
C/
[…]
TECHNOLOGIES ND
SASU
Décision déférée à la cour: Ordonnance rendue le 11 Mars 2021 par le Président du TC de
NANTERRE
N° RG: 2021R00213
Expéditions exécutoires
Expéditions Copies délivrées le : 28.10.2021
à:
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie
TERIITEHAU, avocat au barreau de
VERSAILLES,
Quedoutent
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Extrait des minutes de Greffe de la Cour d’Appel de Versailles
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET 429 369 309
[…]
Représentant: Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21112
APPELANTE INTIMEE A L’APPEL INCIDENT
****************
[…] TECHNOLOGIES ND prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 381 66 2 7 74 (RCS Marseille)
[…]
[…]
S.A.ONET SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET: 059 80 1 3 24 (RCS Marseille)
[…]
[…]
G.I.E. ASSISTANCE SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET: 311 11 04 15 (RCS Marseille) […]
[…]
Représentés par Me Stéphanic TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire: 732 – N° du dossier 20210131
Assistés de Me Delphine DENDIEVEL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES
APPELANTS A TITRE INCIDENT
*********: *****
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame X
IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, 17
composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame X IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE Le GIE Assistance Services (ci-après le GIE) a pour activité de rassembler les moyens en personnel et les fonctions dites « siège » du groupe Onet, spécialisé de longue date dans les services de la propreté, les services associés et notamment le traitement de déchets.
La SA Onet est la société holding des activités du groupe Onet.
La Sasu Onet Technologies ND (la société OTND), a pour activité selon son extrait Kbis, « l’ingénierie, organisation, maîtrise d’oeuvre, pilotage, conception d’équipements ou de systèmes spécifiques ou de procédures appliquées aux interventions humaines ou robotisées sur l’ensemble du cycle de vie des installations nucléaires ou industrielles. Etude, conduite et réalisation d’intervention de toute nature et notamment de maintenance industrielle d’assainissement, de démantèlement, de décontamination, de dépollution, de traitement de tous déchets nucléaire ou autres tels l’amiante en place sous toutes formes. Gestion tous types installations et/ou équipements propres ou pour compte de tiers. Conditionnement, manutention et transport privé et public routier de tous types de marchandises, objets, matières, déchets. Nettoyage, traitement de surfaces de tous matériels industriels. Assistance technique commerciale administrative le conseil à toutes entreprises ».
La société OTND exploite, sous le nom commercial « Sogeval », un établissement secondaire de traitement, entreposage de déchets radiologiques, radiochimiques ou liés à l’amiante et décontamination. Ce site, situé à Pierrelatte (26700), est une installation classée pour la protection de l’environnement ICPE, sous régime d’autorisation d’exploiter.
Le 29 janvier 2020, le GIE, pour son compte et celui des sociétés Onet et OTND, a conclu avec la société Albingia une police d’assurances « tous risques sauf dommages directs et pertes d’exploitation » avec effet au 1er janvier 2020 garantissant l’ensemble des sociétés du groupe Onet.
Cette souscription intervenait après la résiliation du contrat d’assurance antérieurement conclu par les mêmes assurés auprès de la société Allianz, par l’intermédiaire du courtier Aon France, résiliation qui faisait suite à un incendie s’étant déclaré sur le site « Sogeval » à Pierrelatte en février 2018, sant d’importants dommages matériels, indemnisés par la société Allianz à hauteur de plus de 670 000 euros puis à un autre sinistre important en 2019.
C’est dans ce contexte qu’un mandat avait été donné au courtier Aon pour recherche et la souscription d’un nouveau contrat.
Ce courtier Aon a alors adressé, notamment à la société Albingia, une note de présentation du GIE et du groupe Onet contenant l’état de sinistralité du groupe et précisant le périmètre d’assurance de l’intégralité des filiales de l’assuré et les activités à garantir, notamment dans le domaine de l’hygiène et de la propreté, manutention et transports, ingénierie nucléaire ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires.
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Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 février 2021, la société Albingia a adressé au GIE un avenant n° 1 en lui demandant de le retourner signé sous 10 jours, à défaut de quoi le contrat serait résilié de plein droit conformément à l’article L. 113-4 du code des assurances.
L’avenant joint au courrier indiquait qu’à effet du 11 février 2021, il est convenu que le site Sogeval, lieu dit Les Tomples à Pierrelatte (26700), n’est pas assuré au titre du contrat, l’assuré déclarant en outre qu’aucun site assuré au titre de ce contrat a pour activité le traitement de déchets de quelque nature que ce soit, les autres dispositions restant inchangées.
Par une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 février 2021 adressée au GIE avec la mention « annule et remplace courrier du 11/02/2021 », la société Albingia a réitéré les termes de son précédent courrier, l’avenant prévoyant une date d’effet au 17 février 2021.
Par une première lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 février 2021, le har GIE, contestant toute aggravation du risque et circonstance nouvelle répondant à la définition de l’article L. 113-4 du code des assurances, a mis en demeure la société Albingia de procéder à la rétractation amiable de sa décision.
Puis, par un second courrier du même jour, le GIE, tout en contestant la décision de la société Albingia, tant sur le fond que sur la forme, a indiqué que « compte tenu du risque de résiliation de notre programme dans son ensemble, et de l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de de mettre en place des solutions alternatives, nous nous voyons contraints de vous adresser l’avenant n° 1 à notre contrat N° IA 20 00269 signé par nos soins ».
stibIl était ajouté : « cet envoi est fait sous les plus expresses réserves des moyens qui sont à notre el disposition pour la préservation de nos intérêts, et ne vaut aucune reconnaissance du bien-fondé de vos demandes »."
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 février 2021, le GIE, la société Onet et la société OTND ont fait assigner en référé à heure indiquée la société Albingia aux fins d’obtenir principalement Au la suspension des effets de l’avenant (en date du 12 février 2021 avec effet au 17 février 2021) au contrat d’assurance n° IN 2000269 en date du 29 janvier 2020 conclu entre les demandeurs et la société Albingia jusqu’au 31 décembre 2021, et l’interdiction faite à la société Albingia de résilier le contrat d’assurance n° IN 2000269 en date du 29 janvier 2020 conclu avec les demandeurs, ou de modifier l’étendue des garanties telles que fixées lors de la conclusion du contrat, sur le who fondement de l’article L. 113-4 du code des assurances, caeteris paribus, jusqu’au 31 décembre 2021.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- suspendu les effets de l’avenant n°1, du 12 février 2021 avec effet au 17 février 2021, au contrat d’assurance n° IN 20 00269 en date du 29 janvier 2020 conclu entre le GIE Assistance Services et la SA Albingia, jusqu’au 31 octobre 2021,
- condamné la SA Albíngia à payer au GIE Assistance Services la somme de 4 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Albingia aux dépens,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,64 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2021, la société Albingia a interjeté appel de cette Fordonnance en tous ses chefs de dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Albingia demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre le 11 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
- débouter les sociétés Assistance Services, Onet SA et ONTD de l’ensemble de leurs demandes ;
- les renvoyer à mieux se pourvoir ;
- condamner les sociétés Assistance Services, Onet SA et ONTD, in solidum, au paiement de la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
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Met – condamner les sociétés Assistance Services, Onet SA et ONTD, in solidum, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le GIE Assistance Services, la SA
Onet et la SASU Onet Technologies ND demandent à la cour, au visa des articles 484, 485 et
873 alinéa 1¹ du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la SA Albingia;
- débouter la SA Albingia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; faisant droit à leur appel incident:
- infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 11 mars 2021, en ce qu’elle : les a déboutés de leur demande tendant à interdire à la défenderesse de résilier ledit
- contrat d’assurance sur le fondement de l’article L. 113-4 du Code des assurances ou de modifier
l’étendue des garanties telles qu’initialement fixées au contrat sur le même fondement, caeteris paribus, et ce jusqu’au 31 décembre 2021;
- les a déboutés de leur demande tendant à voir fixer au 31 décembre 2021 la date de fin des effets de la suspension de l’avenant n°1 du 12 février 2021 avec effet au 17 février 2021 au contrat d’assurance n° IN 20 00269 en date du 29 janvier 2020 conclu entre le GIE Assistance
Services et la SA Albingia. et, statuant à nouveau :
- suspendre les effets de l’avenant n°1 du 12 février 2021 avec effet au 17 février 2021 au contrat d’assurance n° IN 20 00269 en date du 29 janvier 2020 conclu entre le GIE Assistance Services et la SA Albingia et ce, jusqu’au 31 décembre 2021; interdire à la société Albingia de résilier ledit contrat d’assurance sur le fondement de l’article L. 113-4 du Code des assurances ou de modifier l’étendue des garanties telles qu’initialement fixées au contrat sur le même fondement, caeteris paribus et ce, jusqu’au 31 décembre 2021;
- confirmer pour le surplus en ses dispositions plus amples et non contraires l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 11 mars 2021 et notamment en ce qu’elle
a:
- suspendu les effets de l’avenant n°1 du 12 février 2021 avec effet au 17 février 2021 au contrat d’assurance n° IN 20 00269 en date du 29 janvier 2020 conclu entre le GIE Assistance Services et la SA Albingia;
- condamné la SA Albingia à payer au GIE Assistance Services la somme de 4 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamné la SA Albingia aux dépens ; et
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit. en tout état de cause, condamner la société Albingia à verser au GIE Assistance Services et à la société ONTD la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne l’instance d’appel;
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault-Territehau, agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Albingia, appelante, sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ayant partiellement fait droit à la demande du GIE et des sociétés du groupe Onet en suspendant les effets de l’avenant n° 1 jusqu’au 31 octobre 2021.
Elle relate que lors de la négociation du contrat initial par l’intermédiaire du courtier Aon, celui-ci lui a uniquement présenté une étude « dommages aux biens et pertes d’exploitation » visant au titre des activités à garantir, notamment l’activité d'« ingénierie nucléaire », reprenant ainsi en substance l’objet social des sociétés assurées.
Elle expose que s’agissant du « périmètre d’assurance » envisagé, l’étude précisait les superficies, le périmètre total de surfaces à garantir, pour 345 sites qui étaient listés, sans distinction des activités de ceux-ci, le site de Pierrelatte y étant mentionné au milieu d’autres, sans que sa spécificité, son importance et le « rôle particulièrement stratégique » de l’installation de traitement de déchets qui y est exploitée, sous le nom commercial Sogeval, ne soient mentionnés.
Elle fait ainsi valoir que contrairement à ce qu’affirment les sociétés intimées, le fait que la
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spécificité de ce site et son importance n’aient pas été révélées à l’assureur est essentiel au cas présent et que c’est d’ailleurs bien le silence de l’assuré au moment de la souscription qui est à l’origine du litige.
Elle explique que ce n’est qu’après la souscription, lorsque les assurés ont exposé un projet de sous-location du site concerné, qu’elle a pris connaissance de la nature exacte de certaines activités du site de Sogeval et de son importance, la conduisant à réagir en raison « non pas seulement d’une aggravation du risque », mais surtout d’une incompatibilité avec les garanties initialement accordées, au regard notamment des exclusions prévues au contrat.
Elle indique avoir alors fait part au courtier Aon par lettre du 1er février 2021 qu’il s’agit en l’espèce d’une activité spécifique qui est objectivement exclue de notre périmètre de souscription 1« , lui demandant de lui confirmer que le site de Pierrelatte »est bien assuré par ailleurs et qu’il sort complètement du périmètre [du] contrat« , ce à quoi le courtier répliquait que le site a été dûment déclaré en »ligne 326" de la déclaration des sites et qu’il avait fait l’objet d’un sinistre déclaré en 2018.
Elle poursuit en expliquant avoir répondu au courtier qu’effectivement le site avait bien été déclaré, mais pas l’activité relative au traitement des déchets, le libellé « ingénierie nucléaire » ne renseignant « objectivement » pas sur cette activité et que c’est dans ces circonstances que l’avenant n°1 est intervenu.
A titre principal, la société Albingia sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance attaquée, concluant à l’inexistence d’un dommage imminent.
Elle souligne d’abord que contrairement à ce qu’indiquent les sociétés intimées, le contrat n’a pas été résilié, seule hypothèse qui aurait permis selon la jurisprudence constante au juge des référés d’en suspendre les effets, mais que ce pouvoir ne lui est pas reconnu s’agissant de l’exécution d’un avenant, la jurisprudence ne reconnaissant pas au juge des référés la possibilité d’écarter l’application du contrat d’assurance.
Elle argue ensuite de l’absence de démonstration de l’existence d’un dommage imminent en faisant valoir que c’est en toute connaissance de cause que le GIE a régularisé l’avenant excluant le site de Sogeval du périmètre de la garantie, les conséquences soit disant « lourdes » évoquées par le juge des référés étant parfaitement appréhendées par celui-ci, rappelant qu’elle n’a « jamais réellement entendu résilier le contrat », mais uniquement exclure un site de la garantie.
Surtout, la société Albingia conteste que la situation engendrerait un risque majeur vis-à-vis des cocontractants et clients du groupe Onet en termes de crédibilité, ce qui n’est pas justifié par les sociétés intimées, qui sont assurées en matière de responsabilité civile, garantie la plus importante vis-à-vis des tiers, ainsi qu’au titre du bris de machines auprès d’un autre assureur.
S’agissant de la garantie dommages aux biens, la société Albingia fait valoir que les sociétés intimées ne démontrent pas l’impossibilité de mettre en place un nouveau contrat d’assurance pour couvrir le site de Sogeval, rappelant qu’elles sont assistées d’un courtier. Aon, et qu’elles ne justifient pas de démarches depuis le prononcé de l’ordonnance pour trouver un nouvel assureur.
Elle considère à cet égard que le courriel du cabinet de courtage Besse, a été établi en « pure dent opportunité » le 13 septembre 2021 la veille de la clôture initialement prévue, visant une possibilité de mettre en place une couverture « effective » au 1er janvier 2022, délai précisément demandé par les assurées et que surtout, il ne permet pas de savoir quel sort a été réservé aux démarches entamées depuis plusieurs mois par l’intermédiaire des courtiers Aon et Verspieren.
Elle ajoute que les sociétés requérantes auraient pu agir à réception du courrier du 11 février 2021 et de l’avenant par d’autres voies, mais qu’elles ont pourtant signé l’avenant, l’envoi concomitant d’un courrier dénonçant les soi-disant conditions dans lesquelles cette régularisation est intervenue ne pouvant avoir pour effet d’annuler les effets de cet engagement contractuel librement consenti.
Ainsi les sociétés assurées ne justifiant pas d’un dommage imminent, il n’y avait selon elle pas lieu de suspendre les effets de l’avenant du 12 février 2021.
Enfin, la société Albingia soutient qu’en statuant ainsi, le juge des référés a omis les possibles conséquences d’une suspension de l’avenant litigieux, elles-mêmes susceptibles de constituer une situation de dommage imminent puisque le contrat d’assurance en cause ne couvre pas les
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dommages ou l’aggravation des dommages causés par « tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif (…) », qui « trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire » ni les « dommages causés par la contamination ou la pollution » de sorte qu’en cas de survenance d’un sinistre, en l’état du contrat, le site de Sogeval pourrait ne pas être couvert, engendrant une situation de dommage imminent.
Sur l’appel incident des sociétés intimées l’appelante fait valoir, s’agissant de la durée de la suspension de l’avenant, que la date du 31 décembre 2021 est gravement excessive, qu’il ne faut pas 10 mois pour pouvoir concrètement assurer le site litigieux, que les intimés ne démontrent pas que le fait d’assurer un site unique serait comme ils le prétendent « plus difficile et chronophage », rappelant que c’est par une plaquette spécifique au site litigieux qu’elle a découvert la réalité des activités concernées.
Elle considère que les sociétés intimées lui prêtent de fausses intentions en prétendant qu’il ne serait pas exclu qu’elle décide d’imposer à nouveau une résiliation totale du contrat, alors qu’elle écrivait le 1er février 2021 que le but recherché était que la police « puisse rester pérenne ».
S’agissant de la demande d’interdiction de résilier le contrat sur le fondement de l’article L. 113-4 du code des assurances, elle conteste là-encore qu’il y ait eu une « aggravation du risque » au sens de cet article et soutient en outre qu’une telle mesure ne peut relever des pouvoirs du juge des référés.
Le GIE et les sociétés du groupe Onet, intimés, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a suspendu les effets de l’avenant n°1 du 12 février 2021 avec effet au 17 février 2021 au contrat d’assurance en date du 29 janvier 2020 conclu entre le GIE et la société Albingia et de l’infirmer partiellement en fixant la date de fin des effets de cette suspension au 31 décembre 2021 et en ce qu’elle les a déboutés de leur demande tendant à interdire à la société Albingia de résilier ledit contrat d’assurance sur le fondement de l’article L. 113-4 du code des assurances ou de modifier l’étendue des garanties telles qu’initialement fixées au contrat sur le même fondement, et ce jusqu’au 31 décembre 2021.
Ils relatent quant à eux que l’activité de traitement et d’entreposage de déchets de la société ONTD est clairement stipulée à l’article 2 de ses statuts et consiste à mettre à disposition des industriels des secteurs d’activités à risques radiologiques, radiochimiques ou liés à l’amiante, des capacités de traitement et d’entreposage des déchets, informations disponibles publiquement sur le site internet du groupe Onct et de la société ONTD.
Ils expliquent que l’activité de traitement de déchets exercée sur le site de Pierrelatte sous le nom commercial de Sogeval est une installation classée pour la protection de l’environnement dans le domaine nucléaire (ICPE R-A) et que de ce fait, la société OTND joue un rôle stratégique à plusieurs égards en ce que :
- elle est un maillon nécessaire dans le cycle du traitement des déchets pour les grands exploitants nationaux tels qu’EDF, CEA et Orano et est l’une des deux seules ICPE R-A existant dans le domaine industriel privé français (à l’exception des grands exploitants français); elle héberge annuellement deux maintenanciers industriels qui assurent des prestations de
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maintenance sur des équipements importants pour le fonctionnement général et la sûreté des réacteurs EDF ; elle héberge plus ponctuellement un maintenancier industriel qui assure des missions de
-
maintenance d’équipements pour le compte d’EDF et de ses centrales nucléaires de production d’électricité ; elle met à disposition ses locaux classés ICPE R-A pour EDF et la maintenance de son unité mobile, qui joue un rôle important dans la maîtrise d’EDF sur ses sites de centrales nucléaires de production d’électricité, eu égard aux colis de déchets et d’équipements contaminés ;
- elle héberge près d’une centaine de conteneurs de déchets nucléaires ou matériels contaminés un appartenant à EDF ce qui permet aux centrales nucléaires et à EDF de gérer leurs problématiques de capacité et de surface sur site.
Ils soutiennent que le rapport rédigé par le courtier Aon en vue de souscrire une nouvelle assurance suite à la résiliation opérée par la société Allianz comprenait les indications d’usage en la matière quant au rapport sinistre/prime du contrat (qui depuis 2018 est de plus de 500 % suite à deux sinistres incendie en 2018 et 2019) et que parmi les autres assureurs ayant tous refusé leur garantie, la société Generali a justifié son refus « compte tenu de l’activité de nettoyage industriel intervenant sur des sites nucléaires (…) ».
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Ils précisent qu’en amont de la conclusion du contrat, le courtier Aon a adressé à la société
Albingia une note de présentation du GIE et des sociétés du groupe Onet intégrant l’état de sinistralité du groupe, de sorte que c’est en parfaite connaissance de cause de l’activité sensible du site de Pierrelatte que la société Albingia leur a fait une offre d’assurance.
Ils soulignent en outre que l’article 11.6 du contrat d’assurance stipule que :
« L’Assureur reconnaît avoir reçu tous les éléments d’information sur les risques garantis, les activités exercées et leurs voisinages, et renonce à se prévaloir d’une non dénomination quelconque dans la nature et la désignation des risques au jour d’un sinistre », démontrant la pleine connaissance par la société Albingia des risques garantis et activités exercics.
Tio Ainsi, ils allèguent que la décision de l’appelante de résilier partiellement le contrat d’assurance 1 en date du 11 février 2021 a été brutale et injustifiée, ne leur laissant aucune alternative à la résiliation du contrat, soit totale, soit partielle, sans la moindre démarche préalable et sans la moindre justification.
Ils dénoncent le caractère « fallacieux » de cette lettre de résiliation, fondée sur l’article L. 113-4 du code des assurances relatif à l’aggravation du risque en cours de contrat, alors que tel n’est pas le cas en l’espèce et qu’aucune circonstance nouvelle n’est intervenue, soutenant que dans ses conclusions l’assureur admet l’absence d’aggravation du risque, reconnaissant de fait s’être livré à un « chantage à la résiliation », leur forçant la main en ne leur laissant d’autre choix que celui d’une résiliation du contrat, soit dans son intégralité en ce qu’il couvre plus de 80 sociétés et 345 sites dans un délai de 10 jours, soit en partie (et ce, sans proposer d’alternative de majoration de la prime d’assurance).
Ils prétendent que l’appelante tente dans ses conclusions de déplacer le débat sur le fond du dossier, notamment en livrant son interprétation du contrat et des exclusions de garantie de la police d’assurance, ce qui n’est pas l’objet de la présente instance qui ne vise qu’à vérifier l’existence ou non d’un dommage imminent et la nécessité de mesures conservatoires visant à éliminer le risque de survenance d’un tel dommage.
Ils soutiennent cet égard que la Cour de cassation reconnaît au juge des référés le pouvoir d’ordonner la prorogation d’un contrat d’assurance régulièrement résilié (et donc a fortiori non régulièrement résilié), ainsi que le pouvoir de suspendre les effets d’une résiliation pour une durée déterminée afin de prévenir un dommage imminent, sans que ce juge n’ait à examiner la régularité de cette résiliation, pouvoir relevant du juge du fond.
Ils estiment qu’en l’absence de la suspension des effets de l’avenant par le président du tribunal de commerce, le site de Sogeval ne serait plus assuré à ce jour, situation de fait éminemment Than dangereuse et caractérisant un dommage imminent au regard des différents points suivants :
- du risque majeur au regard du rôle stratégique et essentiel que joue Sogeval s’agissant du traitement des déchets pour les grands exploitants nationaux et de l’hébergement de maintenanciers assurant des prestations sur des équipements importants pour le fonctionnement général et la sûreté des réacteurs EDF, et d’un maintenancier assurant des missions pour le compte que d’EDF et de ses centrales nucléaires, de la mise à disposition de ses locaux classés ICPE R-A pour EDF, et de l’hébergement d’une centaine de conteneurs de déchets nucléaires appartenant à EDF;
- de l’imminence de la perte de clients nouveaux et passés compte tenu de l’absence d’assurance et du caractère hautement sensible des activités opérées ;
- de l’impossibilité pour Sogeval de mettre un terme brutal à son activité dans l’attente de conclure un autre contrat d’assurance pour les multiples raisons énoncées en pages 32 et 33 de leurs conclusions ; de l’impossibilité pour la société OTND de mettre en place un nouveau contrat d’assurance pour couvrir le site Sogeval avant de nombreux mois du fait du refus avéré en 2019 des principaux oupassureurs du marché, de la durée et de la multiplicité des démarches à effectuer, notamment pour présenter un site particulier (et non pour l’intégralité des sites du groupe Onet comme cela a toujours été le cas par le passé).
Ils soulignent qu’en prétendant qu’en l’état du contrat d’assurance le site Sogeval pourrait ne pas être assuré, ce qui constituerait un nouveau dommage imminent, l’appelante reconnaît ce faisant l’existence de ce dommage en l’absence de couverture assurantielle.
Ils considèrent que ce dommage imminent ne peut être empêché que par la prise des mesures conservatoires sollicitées et que la durée demandée, soit une suspension jusqu’au 31 décembre 0 2021, est raisonnable pour permettre au groupe de débloquer cette situation, rappelant que 6 mois
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après le prononcé l’ordonnance querelléc, ils n’ont toujours pas trouvé de solution assurantielle
adaptée.
Sur ce,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent dont la preuve de l’existence incombe à celui qui l’invoque, s’entend du "dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit
se perpétuer".
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou d’un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En l’espèce, le fait générateur à l’origine du dommage invoqué résulte de l’avenant n° 1 au contrat d’assurance dommages aux biens « tous risques sauf dommages directs et pertes d’exploitation » en date du 29 janvier 2020 adressé par la société Albingia au GIE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 février 2021, stipulant qu’à effet du 17 février 2021, il est convenu et agréé que le site de Sogeval n’est pas assuré au titre du contrat et que l’assuré déclare qu’aucun site assuré au titre du contrat n’a pour activité le traitement des déchets de quelque nature que ce soit, la lettre d’accompagnement de cet avenant précisant au GIE qu’il devait le retourner signé dans un délai de 10 jours à compter de la date de son envoi, à défaut de quoi la société Albingia userait de sa faculté de résiliation de plein droit du contrat d’assurance dans un délai de 10 jours à compter de la date de notification du courrier, conformément à l’article L. 113
-4 du code des assurances.
En application de cet article, l’assureur a en effet la faculté de dénoncer le contrat en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la résiliation pouvant prendre effet dix jours après notification.
Or, ainsi que le reconnaît la compagnie d’assurance elle-même dans ses conclusions, notamment en page 29, « il n’y avait en tout état de cause pas »d’aggravation du risque« au sens de l’article L. 113-4 du code des assurances, mais un risque spécifique qui n’avait pas été déclaré à l’origine ».
C’est donc en arguant d’une disposition légale manifestement inapplicable au cas d’espèce que la société Albingia a soumis au GIE l’avenant n° 1, lui demandant de le retourner signer dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi elle résilierait l’intégralité de la police d’assurance souscrite pour le GIE, agissant aux termes du contrat d’assurance tant pour son compte que pour celui de, "sans que cette liste soit limitative« , 25 cntités du groupe nommément désignées, ainsi que »ses filiales et sous filiales déjà constituées ou qui seraient créées ultérieurement" notamment (voir liste complète de la définition de l’assuré en pages 6 et 7 du contrat).
Si le GIE a retourné l’avenant signé le 12 février 2021, cet envoi était accompagné d’un courrier du 19 février 2021 dans lequel il exprimait sa contestation de cette « décision », tant sur le fond que sur la forme, mais précisait que compte tenu du risque de résiliation de son programme dans son ensemble et de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait pour mettre en place des solutions alternatives, il se voyait « contraint » de lui adresser l’avenant signé par ses soins et émettait "les plus expresses réserves des moyens qui sont à [sa] disposition pour la préservation de [ses] intérêts« , cet envoi ne valant »aucune reconnaissance du bienfondé de [ses] demandes".
C’est également dans un délai très court que l’assignation est intervenue pour mettre un terme au dommage imminent.
Il résulte de ce contexte qu’en soumettant à ses cocontractants la signature d’un avenant sous la Iratis
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menace d’une résiliation sous 10 jours de l’ensemble de la police d’assurance pour toutes les entités du groupe au prétexte d’une disposition légale n’ayant pas vocation à s’appliquer, l’éventualité d’un comportement illicite de la part de la société Albingia est suffisamment caractérisée.
La discussion élevée par l’appelante sur le fait que la spécificité du site Sogeval et son importance ne lui auraient pas été révélées lors des négociations relatives à la souscription du contrat est Jot inopérante au cas d’espèce dans la mesure où elle n’a pas été avancée lors de la soumission de l’avenant en cause à ses interlocuteurs.
Au demeurant, il sera souligné comme le font valoir les intimés dans leurs conclusions que les activités de la société OTND, sous le nom commercial Sogeval, sont disponibles publiquement sur le site internet du groupe Onet et sur celui de la société OTND (pièces n° 7 et 22 des intimés) et que les conditions particulières du contrat d’assurance du 29 janvier 2020, à l’article 2.2 intitulé « Activités » visent « tout ce qui relève de son objet social, tel que défini par ses statuts » puis énonce une liste de 5 activités spécifiques, parmi lesquelles figure celle d'« Ingénierie nucléaire », alors qu’en outre, les statuts de la société OTND versés aux débats précisent qu’elle a notamment pour objet « L’étude, la conduite et la réalisation d’intervention de toute nature et notamment de maintenance industrielle, d’assainissement, de démantèlement, de décontamination, de dépollution, de traitement de tous déchets nucléaires ou autres tels que notamment l’amiante en place sous toutes ses formes, relatifs à tous types d’installations, de support, et d’équipements sur l’ensemble du cycle de vie des installations nucléaires ou industrielles ».
S’agissant du dommage imminent invoqué par les intimés, et rappel fait que son existence doit s’apprécier au jour où le premier juge a statué, les événements postérieurs étant seulement susceptibles d’avoir une influence sur la nature de la mesure propre le cas échéant à l’empêcher, il doit être constaté que par son comportement ayant abouti à la régularisation de l’avenant n°1 par le GIE pour le compte du groupe Onet, le site Sogeval exploité par la société OTND, dont le rôle stratégique tel qu’il est décrit par les intimés n’est pas contesté par l’appelant (à savoir qu’il est un maillon nécessaire dans le cycle du traitement des déchets pour les exploitants nationaux Miltels qu’EDF, CEA et Orano, qu’il héberge des maintenanciers intervenants sur des équipements en lien avec des réacteurs EDF, qu’il met à disposition D’EDF des locaux classés ICPE R-A et T héberge des déchets nucléaires appartenant à EDF comme décrit ci-dessus dans l’exposé des prétentions des intimés), s’est retrouvé à compter du 17 février 2021 dépourvu d’assurance garantissant en particulier les dommages aux biens.
Par ailleurs, il s’infère des courriels versés aux débats par les intimés et en particulier de ceux du the courtier Aon en date du 16 février, 1er et 2 mars 2021 que le groupe Onet s’est retrouvé dans l’impossibilité de souscrire une assurance en remplacement de celle de la société Albingia pour le site Sogeval, tous les assureurs sollicités (soit 14 compagnies) ayant opposé un refus, dans un contexte de marché d’assurance décrit par le courtier comme « très difficile », de sorte qu’en cas de survenance d’un sinistre, aucune indemnisation n’aurait pu intervenir pour la société OTND comme pour les éventuels tiers victimes, situation de nature à mettre en péril la pérennité de ses activités et caractérisant l’imminence d’un dommage.
Afin d’en empêcher la survenance, le premier juge a partiellement fait droit aux demandes des intimés en suspendant les effets de l’avenant n° 1 jusqu’au 31 octobre 2021, mesure qui ne relèverait pas des pouvoirs du juge statuant en référé selon l’appelante, s’agissant de l’application de termes contractuels et non de la résiliation d’un contrat.
Toutefois, s’il n’appartient en effet pas au juge des référés, ni à la cour à sa suite, de donner à un acte juridique sa qualification lorsque celle-ci est discutée, les intimés soutenant quant à eux qu’il y a eu une résiliation partielle du contrat, il ne peut qu’être constaté en l’espèce que l’avenant n°1, régularisé dans les circonstances ci-dessus rappelées, à savoir sous la menace d’une résiliation de l’intégralité de la police pour toutes les entités du groupe, fondée sur un motif pourtant impropre à la justifier, a eu pour effet d’exclure des garanties contractées un site dont le caractère particulièrement sensible est admis par l’ensemble des parties, ce dont il se déduit que le principe d’intangibilité du contrat ne saurait dans un tel contexte faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile. APPAION
The C’est ainsi à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de suspension des effets de l’avenant litigieux, seule mesure de nature à empêcher la survenance du dommage imminent.
L’appelante soutient que ce faisant, un nouveau dommage imminent serait caractérisé puisque la
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police en cause ne garantit pas les dommages causés notamment par des déchets nucléaires ou qui trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation
nucléaire.
Cependant, il s’agit-là d’un autre débat concernant l’étendue des sinistres couverts par le contrat d’assurance du 29 janvier 2021, au demeurant sans incidence sur la solution du litige puisqu’à considérer que les dommages visés ne seraient effectivement pas couverts, la situation pour les intimés ne serait pas aggravée par la suspension des effets de l’avenant, alors que le GIE et les sociétés du groupe Onet démontrent en outre poursuivre leurs recherches pour trouver un nouvel assureur et qu’il n’est pas avéré que tout dommage survenant sur le site Sogeval serait exclu des garanties souscrites.
Comme il vient d’être dit, depuis le prononcé de l’ordonnance querellée, les intimés justifient des T vaines démarches poursuivies afin de faire assurer le site Sogeval auprès d’un autre assureur.
Si l’appelante critique le caractère laconique des pièces versées à l’appui de ces dires, il n’en demeure pas moins que la communication du mandat d’étude et de placement confié par le groupe Onet au Cabinet Montmirail du groupe Verspieren le 22 puis 24 mars 2021, d’un courriel de ce même cabinet en date du 7 avril 2021 indiquant l’absence de retour positif et d’un courriel d’un représentant du cabinct Besse en date du 13 septembre 2021 envisageant une solution possible à compter du 1er janvier 2022, justifie suffisamment des démarches entreprises par les intimés pour pallier la situation à laquelle ils sont confrontés.
Ces nouveaux éléments produits à hauteur de cour justifient en outre que la suspension des effets de l’avenant n°1 ordonnée le soit jusqu’au 31 décembre 2021 afin de permettre aux intimés de finaliser la souscription d’un nouveau contrat sans craindre de période de vide assurantiel.
L’ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée de ce chef, sauf à modifier la date de fin de la suspension décidée.
En revanche, le GIE et les sociétés du groupe Onet ne démontrent pas l’intérêt qu’aurait la société Albingia de procéder à la résiliation du contrat ou de modifier les garanties sur le fondement de l’article L. 113-4 du code des assurances, alors qu’il s’agit-là d’une situation purement hypothétique et que l’appelante indique elle-même avoir voulu assurer la pérennité du contrat pour les autres entités que celle de la société OTND.
L’ordonnance sera en conséquence également confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demandes des intimés de voir interdire à la société Albingia de résilier le contrat ou de modifier les garanties, mesure attentatoire aux droits de l’assureur qui serait en outre disproportionnée.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Albingia ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. na portali
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser au GIE et aux sociétés du groupe Onet la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf à dire que la suspension des effets de l’avenant n°1 du 12 février 2021 avec effet au 17 février 2021 au contrat d’assurance n° IN 20 00269 en date du 29 janvier 2020 conclu entre le GIE Assistance Services et la société Albingia courra jusqu’au 31 décembre 2021,
CONDAMNE la société Albingia à verser au GIE Assistance Services, à la société Onet et à la
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société Onet Technologies ND, ensemble, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société Albingia supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Elisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
En conséquence la République Française mande et ordonne a tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le present arrêt à execution Aux Procureurs
Generaux aux Procureurs, de la Republique près les
Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. DE V PAR LA COUR EL E R P
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