Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 13 avr. 2022, n° 19/09419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2018, N° 17/03213 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09419 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74GQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/03213
APPELANTE
Madame Z Y née le […] à […],
[…]
[…]
ALGERIE
représentée par Me Laure NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1936
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, subsitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes, jugé que celle-ci, née le […] à […], n’est pas française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et l’a condamnée aux dépens, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 29 avril 2019 et les dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022 par Mme Z Y, qui demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, juger qu’elle est française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance par substitution de motifs et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 20 novembre 2020 par le ministère de la Justice.
Mme Z Y, se disant née le […] à […], soutient être française par filiation paternelle et avoir conservé la nationalité française après l’accession à l’indépendance de l’État algérien en sa qualité d’arrière-petite-fille de F G H I X J K, admis au statut civil de droit commun par décret du 20 février 1888.
L’intéressée s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 19 novembre 2002 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille (décision n°673A/2002, pièce n°2 de l’appelante).
Ainsi, n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
À cet égard, les certificats de nationalité française délivrés à A B et à Achour Y (pièces n°12 et n°13 de l’appelante), seraient-ils des membres de la famille de Mme Z Y, n’ont pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur cette dernière.
Il incombe donc à l’intéressée de rapporter, notamment, la preuve d’une identité entre son arrière-grand-père revendiqué et l’admis au statut civil de droit commun, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française».
Afin de prouver cette identité, Mme Z Y produit aux débats les pièces suivantes :
- un courrier provenant du ministère français de l’emploi et de la solidarité (pièce n°11) du 31 mai 2001, indiquant relativement au dossier n°14X88 que F G H I X J K, né en 1859 à […], a été admis aux droits de citoyen français par décret du 20 février 1888 pris en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865 ;
- un extrait n°2024 (pièce n°9 bis) relatif au n°17 du registre matrice 54 concernant E H X Y, délivré le 3 juin 2021, attestant que celui-ci appartenait à la tribu de Oussameur, fraction de Azouza, commune de Larbaa Nath Irathen (Tizi-Ozou), avait l’âge de 30 ans en 1892, la naissance étant présumée avoir eu lieu en 1862, et s’était marié en 1889 avec C D ;
- un deuxième extrait conforme délivré le 24 mars 2019 (pièce n°9) de l'« acte du registre matrice » n°2024 relatif à E H X Y, comportant les mêmes indications (sauf pour l’omission de l’année de naissance présumée) ;
- une expédition en langue arabe délivrée le 20 juin 2010 et sa traduction (pièce n°15) du jugement rendu par le tribunal de Larbaâ Nath Irathen (n°de rôle 176/2001) du 22 décembre 2001 constatant le mariage sous seing privé entre « feu Y E fils de X et feue C D fille de E » en 1889 ;
- une copie intégrale délivrée le 3 juin 2021 (pièce n°8 bis) de l’acte de mariage n°19 relatif à l’union entre D C et E Y, présumé comme né en 1892 dans la commune de Tizi-Ozou, fils de X, indiquant en tant que mention marginale « mariage célébré 1889 jugement 22/12/2001 époux âgé de 30 ans en 1892 épouse âgée de 30 ans en 1892 » ;
- un extrait conforme n°8422 délivré le 3 juin 2021 (pièce n°10 bis) relatif au n°6 du registre matrice 265 concernant D bent E C, de la tribu de Oussameur fraction de Azouza, « mariée avec Y E le 22/12/2001 à […]
[…] ».
Toutefois, en premier lieu, Mme Z Y ne produit pas le décret d’admission dont elle se prévaut mais se borne à indiquer que l’existence de ce décret est attestée par le courrier ministériel du 31 mai 2001 qu’elle produit.
En second lieu, la première pièce produite par l’appelante, à savoir le courrier ministériel du 31 mai 2001, vise F G H I X J K, né en 1859, alors que les autres pièces visent E Y. Par ailleurs, le ministère public produit un extrait de la publication parue au bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie indiquant qu’une personne nommée « F » et prénommée « G H I-X J Zitoun » a été admise à la qualité de citoyen français, ce qui confirme, sous réserve de l’inversion des prénom et nom, les indications fournies par le courrier ministériel du 31 mai 2001 et conduit à écarter l’allégation de l’appelante selon laquelle l’admis est bien son ascendant nommé Y, et ce d’autant plus que ce courrier indique que l’admis est né en 1859 alors que l’extrait n° 2024 du registre matrice et la copie de l’acte de mariage relatifs à E Y font état d’une personne ayant eu 30 ans en 1892 et donc étant née en 1862.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que l’intéressée ne parvient pas à prouver l’identité de personne entre son arrière-grand-père revendiqué et l’admis.
Il y a donc lieu de constater l’extranéité de l’intéressée. Le jugement est confirmé.
Les dépens seront supportés par Mme Z Y qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme Z Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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