Infirmation partielle 17 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2022, n° 21/03756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 8 octobre 2021, N° 21/02770 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Parties : | E.P.I.C. HABITAT DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03756 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IG2Z
SL – NR
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
08 octobre 2021
RG :21/02770
E.P.I.C. HABITAT DU GARD
C/
Y X
Grosse délivrée
le 17/03/2022
à Me SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 MARS 2022
APPELANTE :
E.P.I.C. HABITAT DU GARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S y l v i e S E R G E N T d e l a S C P D E L R A N – B A R G E T O N DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur B Y X,
né le […] à ALGERIE […]
[…]
Assigné le 24 novembre 2021 à étude d’huissier
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 17 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. B Y X est locataire d’un appartement situé […] à Nîmes donné à bail par l’EPic Habitat du Gard.
Depuis le mois de juin 2018, son compte a présenté un solde débiteur qui a atteint la somme de 6 500 euros.
Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Nîmes a résilié le bail et condamné M. Y X au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du dernier loyer avec charges, soit la somme de 308,55 euros, à compter du 19 décembre 2018 et jusqu’à libération effective des lieux.
Par acte du 7 juin 2021 dénoncé le 11 juin 2021, Habitat du Gard a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par M. B Y X dans les livres de la
CRCAM du Languedoc en vertu de l’ordonnance de référé du 20 mai 2019 pour le paiement de la somme de 5 987,60 euros.
Par acte du 12 juillet 2021, M. Y X a assigné l’EPIC Habitat du Gard devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de mainlevée de la saisie-attribution et d’octroi de délais de grâce.
Retenant, au visa des articles 502 et 503 du code de procédure civile, que l’EPIC Habitat du Gard n’avait pas justifié avoir procédé à la signification de l’ordonnance de référé du 20 mai 2019 qui n’était pas exécutoire sur minute, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 8 octobre 2021, a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2021 par acte de la SCP Rouge-Blondeau, huissiers de justice à Nîmes, sur le compte ouvert par M. B Y X dans les livres de la CRCAM du Languedoc ;
- débouté M. B Y X du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Habitat du Gard de l’ensemble de ses demandes ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2021, la société Habitat du Gard a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande aux fins d’obtention de délais de paiement et l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de signification des actes de procédure.
Elle fait valoir que l’ordonnance de référé a été signifiée à M. Y X selon acte du 29 mai 2019 soit à une date antérieure à la mise en oeuvre de la saisie-attribution qui est donc régulière et qu’il ne saurait bénéficier de délais de paiement compte tenu de son absence de coopération aux dispositifs qui lui ont été proposés et conteste les difficultés financières alléguées au regard du solde créditeur de son compte bancaire d’un montant de 76 338,91 euros.
Intimé par signification de la déclaration d’appel et des conclusions selon procès-verbaux de remise à étude des 24 novembre et 10 décembre 2021, M. Y X n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 14 février 2022, avec clôture de la procédure au 7 février 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 mars 2022.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L’article 502 du code de procédure civile dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Cet article s’appliquen aux ordonnances de référé et la preuve d’une signification ne peut être faite que par la production de l’acte dressé par l’huissier de justice, sauf le cas de force majeure.
En l’espèce, le titre fondant les poursuites est une ordonnance de référé du 20 mai 2019, laquelle n’est pas exécutoire sur minute.
Il ressort des éléments produits par l’appelant que cette ordonnance a été signifiée à M. Y X selon acte d’huissier remis à étude le 29 mai 2019, après vérification de la certitude du domicile du destinataire caractérisé par la présence de son nom sur la boîte aux lettres ainsi que sur le tableau des occupants.
En l’état de ces éléments qui permettent à la cour d’apprécier la régularité de la procédure diligentée, il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
Sur les délais de paiement :
Le juge de l’exécution a la faculté d’accorder un délai de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie conformément aux dispositions de l’article 510 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que M. Y X a réglé son loyer de manière irrégulière alors qu’il n’est pas établi que sa situation financière faisait obstacle à un paiement systématique. En outre, il a déjà bénéficié de longs délais de fait depuis le premier incident de paiement et la signification de l’ordonnance de référé.
Par conséquent, le premier juge a pu valablement retenir qu’aucun délai de grâce ne pouvait être accordé et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, M. Y X supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de signification des actes de procédure.
Il sera également condamné à verser à l’EPIC Habitat du Gard la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B Y X de sa demande de délais de paiement ;
Infirme la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. B Y X de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. B Y X à payer à l’EPIC Habitat du Gard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B Y X aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de signification des actes de procédure.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Pont ·
- Sociétés ·
- Poitou-charentes ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Apprentissage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attaque
- Cession ·
- Garantie de passif ·
- Sentence ·
- Franchise ·
- Tribunal arbitral ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Audit ·
- Acquéreur
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Santé ·
- Consultant ·
- Analyse d'activité ·
- Service ·
- Péremption ·
- Médecin
- Consorts ·
- Résolution ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Achat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Prêt
- Véhicule ·
- Rapport d'activité ·
- Licenciement ·
- Politique commerciale ·
- Utilisation ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Service ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Vente ·
- Désistement ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Séquestre ·
- Défense au fond
- Diffusion ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Compétitivité ·
- Marketing ·
- Ordre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Outillage ·
- Poste
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Installation ·
- Location financière ·
- Finances ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Expert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Préjudice ·
- Malfaçon ·
- Poids lourd ·
- Demande
- Bailleur ·
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Installation ·
- Obligation de délivrance ·
- Loyer ·
- Charbon
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Conseil ·
- Barème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.