Infirmation 30 novembre 2018
Cassation partielle 10 septembre 2020
Infirmation 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 11 juin 2021, n° 20/15646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15646 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 septembre 2020, N° K19-11.470;526F@-@D |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CIKSA SPACE, S.A. ENEDIS, S.C.I. ART ET COMMUNICATION |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 11 JUIN 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15646 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSLS
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 10 Septembre 2020 – Cour de cassation – Pourvoi n K 19-11.470 – Arrêt n 526 F-D
Arrêt du 30 Novembre 2018 – Cour d’appel de PARIS – RG n° 15/11756
Jugement du 27 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 11/10586
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur X, E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F H G
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Elodie DENIS de la SCP MARIE-SAINT GERMAIN DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0199
DEFENDERESSES A LA SAISINE
S.C.I. ART ET COMMUNICATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
S.A. ENEDIS anciennement dénommée ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE ' ERDF, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442,
assistée de Julia PLASTRE, avocat au barreau de PARIS, Toque : A510 substituant Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X Y et Mme F G épouse Y (les époux Y) ont, par acte du 12 décembre 2008, acquis de la SCI ART et COMMUNICATION (la SCI) deux des cinq lots d’une copropriété issue la division d’un fonds plus vaste en deux parcelles.
A l’occasion de travaux de rénovation, les acquéreurs ont découvert l’existence d’un câble électrique dissimulé dans un faux-plafond assurant l’alimentation principale de la parcelle voisine dont la SCI est demeurée propriétaire.
M. et Mme Y ont, dans ces conditions, assigné la SCI et la société ERDF, devenue la société ENEDIS en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a rejeté les demandes.
Par arrêt mixte du 30 novembre 2018, la cour d’appel de Paris a ordonné la mise hors de cause de la société ENEDIS, condamné la SCI au paiement du coût des travaux nécessaires au déplacement du câble et désigné un expert pour évaluer les dommages.
La SCI s’est pourvue en cassation le 30 janvier 2019 et a déposé un mémoire ampliatif le 22 mai suivant. Les époux Y ont formé un pourvoi incident le 22 juillet 2019, la société ENEDIS sollicitant sa mise hors de cause.
Par l’arrêt prononcé le 10 septembre 2020 la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt sauf en ses dispositions déclarant recevables l’intervention forcée de la société CIKSA SPACE, remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour autrement composée aux visas :
— de l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties en conséquence de la mise hors de cause de la société ENEDIS alors que les époux Y sollicitaient sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en imputant à la faute de l’opérateur son refus d’intervenir pour la mise en conformité de l’installation électrique
— de l’article 16 du même code et de l’obligation faite au juge de faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire dès lors que le moyen fondé sur la garantie d’éviction était soulevé d’office par la cour d’appel.
Les époux Y ont saisi la cour d’appel selon déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2020 laquelle a été notifiée le 26 novembre 2020 à la SCI ART et COMMUNICATIONS, à la SA ENEDIS et à la SCI CIKSA SPACE.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 24 février 2020, Monsieur et Madame Y demandent à la Cour :
D’infirmer le jugement du 27 mars 2015.
Et statuant à nouveau,
Vu la garantie d’éviction et les articles 1626 et suivants du Code Civil à titre principal,
Et 1641 et suivants à titre subsidiaire,
Vu la norme C14-100,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
Condamner la SCI ART ET COMMUNICATION à payer à Monsieur et Madame X Y les sommes suivantes :
-3.660,00 € T.T.C. au titre du coût des travaux nécessaires au dévoiement du câble
-480,00 € T.T.C. au titre de la remise en état des parties affectées par le dévoiement du câble
-13.490,00 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de novembre 2020
-3.000,00 € au titre du préjudice moral pour résistance abusive
Condamner ENEDIS à payer à Monsieur et Madame X Y une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, et donner injonction à ENEDIS d’autoriser la mise hors tension du câble, puis la remise en route de l’alimentation générale, au moment des opérations de dévoiement du câble.
Donner injonction à la SCI CIKSA SPACE de donner l’accès aux époux Y et à la Société GH2E, ou de toute entreprise substituée, à son lot privatif aux fins de réalisation des travaux prescrits aux termes du rapport d’expertise de Monsieur I-J Z.
Débouter la Société ENEDIS, la SCI ART ET COMMUNICATION et la SCI CIKSA SPACE de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner in solidum la SCI ART ET COMMUNICATION et ENEDIS à payer à Monsieur et Madame X Y la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la SCI ART ET COMMUNICATION et ENEDIS en tous les dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2021, la SCI ART ET COMMUNICATION demande à la Cour de :
Vu les articles 1626, 1627 et 1629 du code civil
Vu l’article 1641 du code civil,
Il sera demandé à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 27 mars 2015,
— Juger que les époux Y avaient connaissance de l’existence du câble électrique au moment de la vente,
— Juger que les acquéreurs doivent supporter la présence du câble litigieux en application d’une clause de non-garantie,
— Juger que le passage de ce câble n’affecte pas l’usage du bien acquis et ne le rend pas impropre à sa destination,
— Juger que les époux Y se sont engagés à acheter le bien en l’état et que la SCI ART ET COMMUNICATION ne peut être qualifiée de vendeuse professionnelle,
— Juger que la présence du câble litigieux constitue tout au plus une servitude occulte dont les acquéreurs doivent supporter la présence aux termes d’une clause de non-garantie,
— Juger en tout état de cause que le préjudice allégué n’est pas démontré,
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner les époux Y au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi
— Condamner les époux Y au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner les époux Y aux entiers dépens
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2020, la société ENEDIS demande à la Cour de :
Vu la convention de concession et le cahier des charges,
Vu les pièces annexées aux présentes,
— Constater l’absence de manquement de la société ENEDIS.
— Dire la demande d’injonction sans objet
— Débouter Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société ENEDIS ;
— Condamner Monsieur et Madame Y à payer à la société ENEDIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du même code.
La déclaration de saisine a été signifiée par exploit du 10 novembre 2020 par les époux Y à la SCI CIKSA SPACE, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La SCI CIKSA SPACE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience par la présidente le 11 mars 2021.
SUR QUOI,
LA COUR :
Sur la garantie d’éviction
Les époux Y se prévalent du rapport d 'expertise déposé le 11 juillet 2009 par M Z expert désigné par la cour pour soutenir qu’il n’existe plus aucun doute le fait que le câble d’alimentation litigieux appartenait bien à la SCI ART et COMMUNICATION et désormais à la société CIKSA SPACE ; que cet aménagement réalisé par la SCI ART et COMMUNICATION pour des raisons de commodité ne constitue pas une servitude qui leur soit opposable et que contrairement à ce qui est allégué par cette dernière il ne peut se déduire de la seule photographie d’un câble non identifiable annexé au rapport de diagnostic réalisé en vu de la vente, l’information selon laquelle ce câble continuerait d’alimenter le lot conservé par la SCI ART et COMMUNICATION en traversant le lot dont ils faisaient l’acquisition.
La société ART et COMMUNICATION oppose que l’acte de vente prévoyait une clause de non-garantie selon laquelle les époux Y prendraient les biens vendus dans leur état sans aucune garantie de la part du vendeur, clause qui permet au vendeur de ne pas être tenu à une indemnité au titre de l’éviction lorsque l’acquéreur a connu la cause de l’éviction au moment de la vente, ce qui est le cas en l’espèce, les époux Y ayant eu connaissance de la présence du
câble litigieux comme en atteste le diagnostic technique annexé à l’acte de vente du 12 décembre 2008 et comportant une photographie du câble. Elle oppose enfin qu’en l’état de la cassation qui atteint tous les chefs de l’arrêt cassé hormis la recevabilité de l’intervention de la société CIKSA SPACE, l’expertise qui est une conséquence de l’arrêt annulé ne peut plus servir la cause des demandes formées par les époux Y.
La société ENEDIS fait valoir que selon l’expert judiciaire le câble ne relève pas du réseau public dont elle est gestionnaire et qui appartient aux collectivités territoriales dont elle justifie, par le plan du réseau transmis le 13 octobre 2010, que celui-ci s’arrête en limite de propriété ; qu’ainsi cette installation ne saurait engager sa responsabilité ; que s’agissant de l’injonction d’autorisation de mise du câble hors de tension, ENEDIS ne s’y est jamais opposée qu’il suffit qu’une demande lui soit faite étant observée que si l’alimentation doit être coupée le temps des travaux, ce sera fait au niveau du coupe circuit de l’immeuble de sorte que la demande est sans objet.
*******
Il résulte des dispositions de l’article 1638 du code civil si le bien vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de charges non apparentes et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat ou une indemnité.
Par l’effet des dispositions de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé. Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation or la cassation atteignant également le dispositif ayant ordonné l’expertise, celle-ci subit les conséquences de l’annulation de l’arrêt et ne peut donc être utilisée au soutien de la demande des époux Y.
La réalité du passage d’un câble desservant le fonds bâti de la SCI intimée dans l’immeuble des époux Y est en l’espèce caractérisée par le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IXI, mandaté par leur assureur au titre de leur police protection juridique, au contradictoire de la SCI dont les représentants, M B et Madame C, étaient présents lors des constatations techniques effectuées in situ le 18 novembre 2009.
Ces constatations établissent qu’au rez de chaussée de leur habitation un câble de forte section passe en partie verticale le long du mur de la porte d’entrée, dans un fourreau PVC jusqu’au plafond, visible en l’absence de faux plafond à cet endroit, puis à l’horizontale dans le volume du faux plafond jusqu’à pénétrer dans le mur séparatif entre leur habitat et les locaux commerciaux occupés par la SCI, dans le local technique de cette dernière.
Sur interrogation de la SCI, le cabinet IXI a précisé que le câble est alimenté en haute tension,380 volts, qu’il est celui de l’habitation principale de la SCI mais que sa propriété dépendrait d’ERDF.
Interrogée sur ce dernier point par le cabinet IXI, ERDF a indiqué que le câble situé entre le compteur et le boîtier électrique de raccordement est la propriété de la collectivité locale, la mairie d’Ivry, ERDF ayant la charge de l’exploitation.
Ces éléments ont été confirmés par ERDF dans un courrier adressé aux époux Y le 13 octobre 2010 indiquant que la responsabilité d’ERDF « s’arrête en limite de la propriété car à l’époque de la demande de raccordement électrique de la parcelle, la distribution électrique en partie privative n’incombait pas à ERDF, la subdivision de la parcelle à une date ultérieure étant de la responsabilité de l’ancien propriétaire auquel il incombait de faire figurer une servitude sur l’acte de vente du terrain. »
Le passage d’un câble desservant le local d’un tiers à l’intérieur de la propriété bâtie acquise par les époux Y constitue une charge antérieure à la vente et non déclarée, dès lors qu’aucune mention ne s’y rapporte au titre des charges particulières mentionnées dans l’acte authentique de vente du 12 décembre 2008 et le diagnostic technique établi par le géomètre expert Douchet le 17 juin 2008, pour la mise en copropriété des lots, ne permettait pas d’appréhender l’existence de cette charge au regard de la seule photographie d’une goulotte plastique contenant un câble accompagnée du commentaire suivant : « les canalisations fils électriques sont à certains endroits protégées. »
La SCI ne peut donc valablement soutenir que cette unique indication permettait de caractériser la réalité du passage, dans la cuisine séjour de ses acquéreurs, d’un câble de 380 volts desservant exclusivement le lot dont le vendeur gardait la propriété et grevant l’immeuble dont l’acquisition était projetée alors qu’en sa qualité de vendeur la SCI était tenue d’informer les acquéreurs de cette charge dont l’importance fait présumer que ceux-ci n’auraient pas acquis l’immeuble s’ils en avaient été informés.
La charge non déclarée réduit la jouissance du bien acquis puisqu’un tiers, en l’occurrence le vendeur, a sur celle-ci un droit que l’acquéreur ignorait, et se distingue du vice caché qui consiste en un défaut affectant l’usage du bien.
C’est donc avec raison que les époux Y demandent réparation de leur préjudice sur le fondement de la garantie d’éviction, seule applicable en l’espèce, et il convient de déterminer le préjudice indemnisable.
Sur les préjudice indemnisable
1- les préjudices imputables au vendeur
Le devis n°320 en date du 26 mars 2019 transmis par la SCI, établi par la société AVENIR ENERGIE prévoit la fourniture du câble, de la boîte de dérivation et des équipements. Il estime à 4 jours la durée de l’intervention, évalue à 1 414,60 euros HT le coût total « sous réserve de l’intervention d’ENEDIS » pour la modification du raccordement mais ne comporte aucun descriptif des travaux.
Le devis n°34710 en date du 20 mai 2019 transmis par les époux Y établi par la société GH2E pour un montant de 3 050 euros HT également « sous réserve de l’acceptation d’ENEDIS », comprend le descriptif des travaux de terrassement dans la cour et dans l’angle de la baie vitrée, prend en compte le dégagement du câble dans l’angle du mur, la réfection du béton dans la cour et à l’intérieur, décrit les travaux de remaniement du câble avec mise hors de tension, dépose remise en place, estimation du temps de coupure, la fourniture et la pose des équipements ainsi que la remise en service.
Ce devis s’appuie sur un descriptif des travaux complet et prend en compte toutes les conséquences des travaux de reprise : terrassement, remaniement du câble et fourniture des équipements tandis que le devis proposé par la SCI ne permet pas d’appréhender la nature des travaux entrepris. Il convient donc de retenir le devis proposé par les époux Y à hauteur de 3 660 euros et de condamner la SCI au règlement de cette somme
Il est justifié par les époux Y d’un devis établi le 30 mai 2019 pour la remise en état des sols et la réalisation d’un coffrage après les travaux de remaniement du câble à partir duquel ils sont fondés à solliciter la somme de 480 euros de ce chef.
Le préjudice de jouissance est établi par l’impossibilité de procéder à la finition du plafond et à l’absence d’isolation phonique et thermique affectant la pièce séjour cuisine.
La valeur locative du bien a été estimée par l’agence CASA NOVA à 1 850 euros HT, cet avis de valeur n’est pas daté mais il décrit précisément le bien un loft de 105 m² sur 2 niveaux à Ivry sur Seine et la société intimée ne produit aucun élément de nature à contredire l’estimation donnée à hauteur de 1 850 euros hors charge par mois représentant une valeur locative mensuelle au m² de 17,61 euros.
Appliquée à la superficie de passage du câble en plafond soit 9 m² représentant 158,57 euros, laquelle est pondérée par le caractère partiel de l’atteinte à la jouissance des lieux, justement estimée à 5 % par les demandeurs, le préjudice de jouissance sera réparé par la somme de 1 125,27 euros.
Le préjudice moral est caractérisé par l’attitude procédurale de la SCI qui, en dépit du constat avéré d’une charge occulte grevant le fonds de ses acquéreurs caractérisée par le passage d’un câble haute tension profitant exclusivement à son fonds, n’a répondu à aucune des demandes de réparation amiable du préjudice subi par les époux Y alors que dès le 10 juin 2009 ceux-ci lui adressaient une proposition claire de réaliser une tranchée depuis la rue jusqu’au lots 1 et 2 pour séparer la desserte des canalisations des deux lots et, dans le même temps, remanier le passage du câble électrique, faisant suite à une réunion organisée entre les parties en présence de leur architecte le 18 mai 2009.
La SCI oppose, sans en justifier, une attitude menaçante et agressive des époux Y qui auraient « laissé constamment baissé le rideau de fer donnant accès à la cour commune, modifié de façon arbitraire les contours de la courette intérieure et n’auraient pas procédé à l’édification d’une cloison divisoire au sein de leur cave … ».
Outre que ces griefs ne caractérisent aucune voie de fait force est de constater qu’ils rapportent à la copropriété et non présent litige alors qu’il a été démontré que les obligations du vendeur ont très clairement été mises en exergue par le courrier adressé par ERDF aux époux Y le 13 octobre 2010 dont la SCI ne conteste pas avoir eu connaissance, soulignant que la responsabilité du raccordement électrique litigieux incombait à l’ancien propriétaire de la parcelle.
Le préjudice moral des époux Y est caractérisé par la perte de confiance en leur vendeur, la mésentente causée par la présente procédure alors que les deux parties étaient contraintes à une relation de voisinage mais également par la crainte d’une atteinte à la sécurité des lieux en raison de la non conformité du passage du câble de haute tension litigieux.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 3 000 euros.
2- Le préjudice imputable à la société ENEDIS
La société ENEDIS vient aux droits d’ERDF. Elle est de manière constante concessionnaire de la gestion, de l’exploitation et de la maintenance du réseau public de distribution d’électricité et doit à ce titre autoriser la mise hors de tension du câble puis la remise en route de l’alimentation générale selon le planning de travaux qui lui sera adressé dans le cadre des opérations de dévoiement du câble.
L’article 15 Branchements du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique qui la lie au syndicat de communes de la banlieue de Paris pour l’électricité, « considère comme branchement toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension ayant pour objet d’amener l’énergie électrique du réseau à l’intérieur des propriétés desservies et limitée aux points de livraison de l’énergie » » et exclut la partie des branchements intérieurs appartenant aux propriétaires de l’immeuble ».
Les époux Y ne sont donc pas fondés à mettre en cause la responsabilité d’ENEDIS pour la mise en 'uvre de travaux qui ne lui incombe pas hormis les autorisations que cette dernière n’a jamais refusé de donner.
Les époux Y seront déboutés du chef de leur demande d’indemnité à l’encontre d’ENEDIS mais il sera enjoint à la société ENEDIS de satisfaire à ses obligations relatives à la mise hors de tension du câble puis à la remise en route de l’alimentation générale selon le planning de travaux qui lui sera adressé dans le cadre des opérations de dévoiement du câble.
La société CIKSA SPACE doit donner accès aux époux Y et à la société GH2E ou à toute entreprise substituée d’accéder à son lot privatif aux fins de réalisation des travaux visés dans le devis 34710 du 20 mai 2019 établi par la société GH2E
Sur infirmation du jugement, la société ART et COMMUNICATION et la société ENEDIS seront déboutées de toutes leurs demandes et la SCI ART et COMMUNICATION condamnée à régler à Monsieur et Madame Y les sommes suivantes :
— 3 660 euros au titre des travaux de reprise
— 480 euros au titre de la remise en état des lieux après travaux
— 1 125,27 euros au titre du préjudice de jouissance
— 3 000 euros au titre du préjudice moral.
L’équité impose que la société ART et COMMUNICATION soit condamnée à régler à la Monsieur et Madame Y une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au regard des mêmes considérations d’équité, la société ENEDIS sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société SCI ART et COMMUNICATION à régler à Monsieur X Y et à Madame F G épouse Y les sommes de :
— 3 660 euros au titre des travaux de reprise
— 480 euros au titre de la remise en état des lieux après travaux
— 1 125,27 euros au titre du préjudice de jouissance
— 3 000 euros au titre du préjudice moral
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
Enjoint à la société ENEDIS d’autoriser la mise hors de tension du câble puis la remise en route de l’alimentation générale selon le planning de travaux qui lui sera adressé par Monsieur et Madame Y dans le cadre des opérations de dévoiement du câble ;
Enjoint à la société CIKSA SPACE de donner accès à Monsieur et Madame Y et à la société GH2E, ou à toute entreprise substituée, d’accéder à son lot privatif aux fins de réalisation des travaux visés dans le devis n°34710 du 20 mai 2019 établi par la société GH2E ;
Déboute la société SCI ART et COMMUNICATION de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société ENEDIS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société SCI ART et COMMUNICATIONS aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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