Confirmation 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 26 avr. 2022, n° 19/07522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07522 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 mars 2019, N° 17/04814 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 AVRIL 2022
AD/CS
N° 2022/169
Rôle N° RG 19/07522 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHQW
SARL TENDANCE VOILE
C/
A X
B C épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04814.
APPELANTE
SARL TENDANCE VOILE, demeurant […]
représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur A X
né le […] à […]
- 04230 SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant la SELARL ALAGY BRET & Associés, avocat au barreau de LYON
Madame B C épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et ayant pour avocat plaidant la SELARL ALAGY BRET & Associés, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Anne DAMPPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Draguignan le 28 mars 2019, ayant statué ainsi qu’il suit :
' fixe à la somme de 5204,16 € le montant des sommes dues par les époux X à la société Tendance voile au titre des frais d’assurance et de surveillance du bateau pour 2016, ' après compensation avec le solde créditeur à leur profit du prix des locations du bateau pour cette période, constate qu’il ne persiste aucune créance au profit de la société Tendance voile et rejette sa demande en paiement de ce chef,
' rejette la demande de la société Tendance voile en paiement au titre du solde de 2015, des frais de stationnement pour 2016 et des frais de réparation pour 2016,
' condamne la société Tendance voile à payer à Monsieur et Madame X ensemble les sommes de 21'891,31 € au titre des frais de stationnement non justifiés et 21'224,42 € au titre des frais de réparation non justifiés,
' rejette la demande reconventionnelle au titre des travaux réalisés sur le bateau par les acquéreurs,
' rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' condamne la société Tendance voile à payer à Monsieur et Madame X ensemble la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
' rejette la demande d’exécution provisoire.
Appel de cette décision a été interjeté le 6 mai 2019 par la société Tendance voile.
Dans ses conclusions du 30 mars 2021, la société Tendance voile demande de :
' infirmer le jugement et statuant à nouveau, vu l’article 1134 ancien du Code civil devenu 1103,
' constater le lien contractuel existant entre la société et Monsieur X, dire que le litige relève du droit commercial et que les règles de preuve applicables en la matière sont celles du droit commercial, que Monsieur X a accepté les travaux réalisés chaque année au titre de la convention signée entre les parties, que l’ensemble des factures présentées concerne des prestations effectuées par la société, que Monsieur et Madame X sont redevables de la somme de 15'433,55 € au titre de ses prestations et en conséquence,
' condamner Monsieur X à lui payer 15'433,55 € ainsi que les dépens,
' rejeter les demandes reconventionnelles de Monsieur X,
' condamner Monsieur X à la somme de 2000 € pour résistance abusive et à celle de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur et Madame X en date du 18 mai 2020, demandant de :
' confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté leurs demandes reconventionnelles,
' sur l’appel principal, confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de la société Tendance voile et subsidiairement, ramener les demandes à de plus justes proportions,
' confirmer le jugement ayant condamné la société Tendance voile à leur payer 21'891,31 € et 21'224,42 €, ainsi que la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code procédure civile,
' sur l’appel incident, infirmer le jugement qui a rejeté leur demande de dommages et intérêts et condamner la société Tendance voile à leur payer la somme de 4846,70 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes qu’ils affirment avoir payées à leur acquéreur et celle de 8000 € pour résistance abusive, ' en toute hypothèse, rejeter toutes les demandes de l’appelante,
' la condamner à la somme de 6000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prise le 8 février 2022.
Motifs
Monsieur Madame X ont conclu avec la société Tendance voile, le 23 avril 2012, un contrat de gestion commercialisation portant sur un bateau Fountaine Pageot Lipari 41, la société étant chargée, dans le cadre de ce contrat, de l’entretien, de la surveillance du bateau et de la recherche de locataires, ainsi que de la gestion des locations.
Ce contrat, qui s’analyse comme un contrat de mandat, prévoit notamment que la société est donc chargée de la commercialisation du bateau (location), y compris la publicité, la réception des locataires, leur départ, les opérations de nettoyage et d’entretien, ; qu’elle est également chargée d’une surveillance, hors les périodes de location, comprenant l’amarrage, la mise en route régulière des moteurs; que pour la commercialisation, elle reçoit une commission de 20 % des contrats signés exécutés par son intermédiaire et de 10 % si le locataire est présenté par le propriétaire du bateau ; qu’une rémunération est également prévue pour la mise à disposition du bateau, avec ou sans inventaire et pour sa maintenance à flot ; que les obligations du bénéficiaire et prestataire relativement à l’entretien et aux réparations sont respectivement définies en son article cinq; que la société est tenue de présenter, chaque trimestre, un relevé détaillé des opérations accomplies et qu’elle pourra percevoir directement les frais engagés sur le montant des locations, la différence trimestrielle entre le montant des locations perçues par le prestataire et les frais qu’elle aura engagés constituant le montant net de la location qui sera reversé au bénéficiaire dans la quinzaine suivant le dernier jour du trimestre écoulé.
Le bateau a été vendu par Monsieur et Madame X en cours d’année 2016 à M et Mme Z et la société Tendance voile a alors fait assigner M et Mme X en paiement d’un solde débiteur, ce à quoi les époux X leur ont opposé diverses contestations des postes de son décompte.
Il convient donc d’examiner le bien-fondé des réclamations en paiement respectivemennt présentées par chacune des parties en précisant, compte tenu du dispositif des conclusions des parties qui lie la cour,
- que la société Tendance voile sollicite, au titre de sa demande de réformation, la condamnation de Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 15'433,55 €, solde de son dernier décompte et le rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame X relativement aux frais de stationnement, aux frais d’entretien et de travaux, et aux dommages et intérêts,
- que de leur côté, Monsieur et Madame X maintiennent leur demande au titre des frais de stationnement et d’entretien, dont ils affirment qu’ils ne pouvaient être imputés à leur compte et réitèrent leurs demandes de remboursement de certains travaux effectués, selon eux, par ou pour leurs acquéreurs à raison du manque d’entretien qu’ils reprochent à la société.
- que le jugement n’est, en revanche, pas critiqué en ce qu’il a retenu que les époux X devaient à la société Tendance voile les frais d’assurance de l’année 2016 pour 3743,16 €
et les frais de surveillance du navire pour 1461 €.
Préalablement à l’examen de ces diverses réclamations, il doit être apprécié le bien-fondé :
- du moyen consistant, pour la société appelante, à prétendre qu’en louant leur bateau, Monsieur et Madame X auraient accompli des actes de commerce, ce qui exclurait « ipso facto » les règles du code de la consommation et conduirait à admettre une preuve libre qui peut résulter de l’usage et des pratiques acceptées par les parties.
Ce moyen sera cependant rejeté, dès lors que la location de leur bateau qui est faite par M et Mme X par l’intermédiare du contrat de mandat, dont l’exécution est ici en cause, ne peut être assimilée à un acte de commerce par nature au regard des critères des articles
L 110-1 et 110-2 du code du commerce: qu’en effet, M et Mme X n’exercent pas une 'entreprise de location'; qu’il n’est pas établi que cette opération ainsi menée ait une finalité lucrative et soit faite à titre professionnel et habituel, les intimés affirmant, sans être utilement contredits qu’ils louaient leur bateau pour couvrir les frais de son entretien et les comptes de la société Tendance voile n’apportant pas la démonstrtaion contraire, de sorte que M et Mme X, seulement parties à un contrat de mandat et de prestations de services, n’ont pas, non plus, la qualité de commerçants;
- du moyen tiré par les intimés de l’inexécution par la société de l’obligation pré-contractuelle d’information.
Ce moyen sera également rejeté, dès lors que les dispositions de la loi Hamon ne sont pas applicables et que sur le fondement des anciennes dispositions, la lecture du contrat permet de retenir que les prestations y sont clairement définies, y compris sur leur tarification; que le bien fondé de leur critique sur les prix qui auraient évolué, depuis 2012, sans qu’ils en soient informés, d’une part, n’est pas démontrée et d’autre part, est inopérante, les demandes pécunaires de Monsieur et Madame X ne consistant qu’à se prévaloir du non respect de dispositions du contrat initial relativement, non pas aux prix y définis des prestations particulières y listées, mais aux obligations générales de chacune des parties.
Sur la réclamation de la société appelante pour la somme de 15'433,55 € au titre de l’exercice 2016 :
La somme globale de 15'433,55 € réclamée par la société Tendance voile est constituée de plusieurs postes de dépenses englobant le solde du compte de l’année 2015, pour 2500,13 € et diverses dépenses de l’année 2016, dont des frais de stationnement pour 6066 € , les frais d’assurance pour 3743,16 €, une facture de 9042,37€, une autre de 1200 €, ainsi que des frais relatifs à la location.
Elle doit être examinée au regard :
- des dispositions contractuelles.
- des justificatifs de chacun des postes critiqués.
Sur les dispositions contractuelles, il sera rappelé, outre les dispositions relatives aux honoraires de commercialisation, qui en l’espèce ne sont pas contestés, que le contrat prévoit au titre de la charge et des conditions d’exécution des travaux de réparation, que le bénéficiaire reste seul responsable des réparations du navire, la mission du prestataire se limitant à assurer la propreté de ce dernier avant et après les locations et l’entretien engendré par la location('à la charge du locataire'); que la mise en 'uvre des réparations restera soumise à l’agrément du bénéficiaire qui devra informer le prestataire dans les meilleurs délais de son accord; que le bénéficiaire s’engage toutefois à réaliser les différents travaux par l’intermédiaire du prestataire, sauf si ceux-ci sont réalisés par lui-même .
Il est par ailleurs prévu qu’en contrepartie du travail d’accueil des clients, le prestataire sera rémunéré différemment, selon que le départ se fait, avec, ou sans inventaire et qu’en contrepartie du travail de surveillance du bateau, le prestataire est aussi rémunéré mensuellement.
Il existe également une annexe prévoyant une tarification pour la maintenance à flot, selon un forfait mensuel de 77,74 €, outre donc la tarification pour la location et une tarification pour la main-d''uvre au prix de 62,19€.
Sur les différents postes de dépenses critiqués , il sera considéré que :
- la société Tendance voile réclame, en premier lieu, un solde au titre de l’année 2015 pour 2500,13€.
La prétention de ce chef sera cependant rejetée, car ce solde n’est pas justifié, la société n’en fournissant pas le décompte et ne précisant en outre pas à quoi il correspond et qu’il résulte du décompte par ailleurs produit par Monsieur et Madame X pour l’année 2015, contenant le détail des débits et crédits de cet exercice que le solde débiteur s’élève à une somme y fixée à 1004,50 €; que de surcroît, ce solde n’est, pas plus, justifié, dès lors que nombre des travaux y figurant en débit ont été facturés sans l’accord préalable des propriétaires, ainsi qu’il sera plus avant retenu .
Le jugement sera de ce chef confirmé .
- la société Tendance voile réclame, ensuite, le paiement des travaux dits de 'début de saison’ pour 9042,37 €, correspondant à une facture 2016-154 du mois de juillet 2016 et des travaux y inscrits pour 1200 €, dont elle affirme qu’ils ont été effectués dans la perspective de la revente du bateau en 2016.
Le tribunal a rejeté la demande de ce chef en retenant que la société aurait dû, avant d’entreprendre les travaux objet de la facture de juillet 2016, recueillir l’accord des propriétaires, qu’elle n’en justifie pas et que leur ampleur dépasse le simple entretien de propreté contractuellement prévu en vue de la location.
Le contrat est à ce sujet ainsi rédigé :
« Le bénéficiaire reste seul responsable des réparations du navire, la mission du prestataire se limitant à assurer la propreté de ce dernier avant et après les locations et d’entretien engendré par la location(à la charge du locataire).
La mise en 'uvre des réparations restera soumise à l’agrément du bénéficiaire qui devra informer le prestataire dans les meilleurs délais de son accord.
Le bénéficiaire s’engage toutefois à réaliser les différents travaux par l’intermédiaire du prestataire, sauf si ceux-ci sont réalisés par lui-même ».
L’examen de la facture établie pour 9042,37 € permet de retenir qu’il s’agit de travaux concernant notamment la peinture anti fouling, l’entretien et la vidange des embases, le nettoyage et le graissage des winchs, la vérification des poulies et des filières, l’entretien du guindeau, la réparation pilote, le nettoyage des coffres extérieurs, le contrôle des charnières et fermetures, divers travaux d’entretien et de réparation à l’intérieur, le nettoyage du bac à eaux noires, la vérification du tableau électrique, du chargeur, des éclairages, du circuit 220 V, la vidange du moteur, outre des vérifications complémentaires de l’annexe et des voiles .
La société fait valoir qu’il s’agit de travaux obligatoires et nécessaires pour la mise en location du bateau qui ne requéraient pas l’accord exprès des propriétaires.
Il sera cependant rappelé qu’en vertu du contrat liant les parties, la seule mission du prestataire susceptible d’être exécutée sans l’accord du propriétaire du bateau se limite à assurer la propreté de celui-ci, avant et après les locations, et à assurer l’entretien engendré par la location à la charge du locataire.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
La société fait également valoir qu’un silence circonstancié des acquéreurs peut valoir acceptation, qu’en l’espèce, Monsieur et Madame X n’ont jamais contesté les factures précédentes, ni les relevés de compte et qu’ils n’ont pas, non plus, critiqué cette facture qu’ils connaissaient, puisque selon M et Mme Z, ils leur avaient donné leurs factures.
Il ne saurait cependant se déduire des courriers de leurs propres acquéreurs évoquant seulement que les factures de 2015 et 2016 leur ont été fournies au moment de la vente sans aucunement les détailler, ni en donner de liste précise, que M et Mme X leur ont communiqué la facture en cause et qu’ils connaissaient donc la nature des interventions réalisées à ce titre.
La société Tendance voile, de son côté, ne produit aucun devis ayant recueilli l’accord préalable du propriétaire et elle ne peut, quand bien même les travaux réalisés constituent des travaux d’entretien compatibles, opportuns avec sa mise en location, prétendre que ceux-ci auraient eu un caractère obligatoire, ce qu’elle ne démontre pas.
En toute hypothèse et quand bien même il s’agirait de diligences obligatoires pour la location, leur mise en 'uvre était conventionnellement soumise à l’agrément du bénéficiaire.
Elle ne peut, non plus, invoquer une acceptation tacite résultant du silence de Monsieur et Madame X sur les interventions des années précédentes, dans la mesure où en 2014 Monsieur X avait un compte faiblement créditeur de 753,64 €, où il n’a pas accepté les comptes de 2015, puisque le relevé de l’année 2016 commence par un débit au titre de l’exercice précédent qu’ils contestent, où il n’est versé aucun autre décompte sur les années précédentes, 2012 et 2013, de sorte que leur silence sur le seul décompte de l’année 2014 ne peut avoir le sens que la société lui prête.
Le courrier produit en pièce 5 des intimés, invoquée par la société Tendance ne peut non plus, au motif allégué que Monsieur X y 'sollicite seulement une rectification de la facture', constituer 'la reconnaissance et l’acceptation des prestations précédemment réalisées’ ', dès lors que les échanges y retranscrits sont relatifs à la somme globale de 15'433,55 €, que M X y demande à la société 'l’annulation de votre facture’en précisant que « cette facturation ne correspond pas aux accords oraux que nous avons eus lors de la vente » et que la seule rectification qu’il envisage concerne les travaux pour la livraison du bateau à ses acquéreurs en limitant cependant cette acceptation aux travaux effectués 'sur ma demande' et en ajoutant qu’il existe précisément un litige à ce sujet .
En ce qui concerne les frais engagés pour 1200 € selon une facture du 30 août 2016, les époux X font justement valoir que les travaux qui y sont facturés n’ont pas reçu leur accord préalable, qu’en outre, ils auraient été facturés deux fois, le 30 août 2016, à eux-mêmes et le 21 septembre 2016, à leur acquéreur.
Or, dès lors que la société Tendance voile ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a recueilli l’accord préalable des époux X sur les travaux qu’elle a ainsi facturés, le seul premier grief de l’absence de preuve de cet accord justifie le rejet de sa demande.
Le dernier poste de dépenses contestées consiste dans les frais de stationnement au port dont le bien fondé sera examiné ci dessous, les époux X les critiquant également au titre de leurs propres réclamations quant aux imputations faites sur les exercices antérieurs.
Sur les contestations des époux X quant aux exercices 2014 et 2015 :
1/La société Tendance voile a facturé à M et Mme X des frais de stationnement au port, au titre de l’année 2014 et de l’année 2015.
Il s’évince de la convention liant les parties que le contrat ne prévoit pas que le droit de stationnement est acquitté par le mandataire, celle-ci stipulant au contraire que les droits, taxes et redevances auxquels pourrait être assujetti le bateau restent à la charge du bénéficiaire et que de la même façon, les droits de port ou taxe de toute nature qui ne seraient pas acquittés par les locataires incomberont au bénéficiaire.
Il en résulte :
- que les droits de port ou taxe qui ne sont pas acquittés par le locataire incombent contractuellement au bénéficiaire,
- et que dès lors que la société Tendance voile les a imputés au compte de ses mandants, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’elle les a dûment acquittés au lieu et place de Monsieur et Madame X.
Or, la production à cet égard par la société Tendance voile du tarif des places édité par le port des marines de Cogolin est inopérante et la seule facture unilatérale de la société à l’attention de Monsieur X sans preuve de ce qu’elle a dûment réglé la somme y figurant, ne suffit pas à démontrer le bien-fondé d’une quelconque créance de ce chef à leur encontre.
Enfin, les factures établies par le port des marines de Cogolin à l’intention de la société Tendance voile produites en pièces 11 et 12, ne permettent pas de démontrer qu’il s’agit d’une facturation concernant précisément le bateau de Monsieur et Madame X, aucune de leurs mentions ne permettant, en effet, de la rattacher à leur navire.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, en ce qu’il a condamné la société Tendance voile à verser la somme de 21'891,31 € TTC correspondant aux frais de stationnement sur les années 2014 et 2015, la motivation ci-dessus justifiant donc également le rejet des réclamations de la société Tendance voile au titre des frais de stationnement pour l’année 2016.
2/Les époux X réclament par ailleurs, au titre des travaux qui leur ont été facturés sur les années 2014 et 2015 et au motif qu’ils n’ont pas donné leur accord à leur sujet, la somme totale 21'224,42 €.
Ce total est constitué :
- pour l’année 2014, de la somme de 10'235,25 € correspondant à la 'prép hiver’ pour 1386,34 €, la « comm calvi » pour 1393,20€, le 'début saison’ pour 6968,20 € et l’inverseur pour 487,51 €,
- pour l’année 2015, de la somme de 10 989,17€ qui comprend pour 1762,03 euros, la mise en hivernage, pour 7378,08 euros, le 'début saison', pour 597 €, la révision de la survie et pour 1252,06 euros, des 'travaux pendant’ (sic).
S’agissant de ces dépenses, il sera donc à nouveau retenu qu’elles l’ont été sans la preuve de l’agrément préalable des propriétaires exigé par l’article 5 du contrat; qu’elles ont été facturées au compte des époux X et qu’elles ne peuvent correspondre, compte tenu de leur montant et de leur nature au vu de leur intitulé et de l’absence d’autres justificatifs produits par la société, aux dépenses que la société Tendance voile pouvait, seule, engager sans autorisation préalable, à savoir, assurer la propreté du bateau avant et après les locations, ainsi que l’entretien engendré par la location à la charge du locataire; qu’aucun élément de son dossier ne permet de mettre en relation l’un ou l’autre de ces postes de dépenses avec une dégradation subie pendant une période de location;
qu’enfin, il ne peut être considéré, vu les observations ci-dessus sur le moyen tiré d’une absence de contestation des époux X, qu’ils auraient tacitement agréé ces dépenses.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné la société Tendance voile à restituer cette somme de 21 224,42€ à Monsieur et Madame X.
3/ Les époux X font encore état des dysfonctionnements listés par leurs acquéreurs qui les auraient amenés à leur rembourser la somme de 1486,82€ et celle de 3359,88 €. Ils prétendent que les défauts d’entretien qu’ils imputent à la société résultent du rapport d’expertise établi avant la vente.
Ces griefs, qui sont contestés par la société, ne résultent que d’un rapport d’expertise, non contradictoire, qui n’est corroboré par aucune autre pièce et des allégations des acquéreurs eux-mêmes, qui ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes et ce d’autant que d’une part, lorsque Monsieur et Madame X ont, de fait, mis fin au contrat avec la société Tendance voile au moment de la vente de leur bateau, ils n’ont fait procéder à aucun constat amiable de son état et d’autre part, qu’ils ne démontrent nullement avoir effectivement payé lesdites sommes à leur acquéreur, les pièces 7,8 et 11 citées de ce chef dans leurs conclusions ne faisant pas cette preuve.
La demande de ce chef sera donc rejetée et le jugement sera confirmé.
Il résulte de l’ensemble des observations ci-dessus et vu le décompte produit au titre de l’année 2016 qui retient un débit de 26'319,90 € et un crédit de 10'886,35 €, avec un solde débiteur de 15'433,55 €, compte tenu des sommes dont il a été jugé que la société Tendance voile ne pouvait les imputer en débit, qui totalisent 18'808,50 € ( 2500,13€; 6066€; 9042,37€; 1200€), que le solde débiteur réclamé n’est pas justifié, le total des débits réellement dûs s’élevant à 7511,40 € et le total des crédits à 10'886,35 €.
Le jugement sera de ce chef également confirmé.
L’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s’il est prouvé l’existence d’une intention malveillante ou d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; la demande des époux X pour résistance abusive formulée pour la somme de 8000 euros, sera, en conséquence, rejetée.
Le jugement sera donc confirmé
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette toutes les demandes de la société Tendance voile en paiement de la somme de 15'433,55 €,
Y ajoutant :
Rejette les demandes de Monsieur et Madame X au titre de leur appel incident en paiement des sommes de 4846,70 et 8000 €,
Condamne la société Tendance voile à verser par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1800€ à Monsieur et Madame X,
Condamne la société Tendance voile aux dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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