Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 17 févr. 2022, n° 20/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03142 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 mai 2020, N° 2018F1750 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34G
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2022
N° RG 20/03142 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T53Y
AFFAIRE :
Société SNC MORISSEAU PHARMARCIE DES 3 MOULINS
C/
Société L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL 3 MOULINS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 05
N° Section : 00
N° RG : 2018F1750
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à
Me Franck LAFON,
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SNC MORISSEAU PHARMARCIE DES 3 MOULINS
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200198
Représentant : Me Philippe LEGRAND de l’ASSOCIATION LEGRAND ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R054 -
APPELANTE
****************
Société L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL 3 MOULINS
75, Centre Commercial les 3 Moulins
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 20078088
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juillet 2016, la SCI UII ISSY 3 MOULINS SCI a donné à bail à la société
Pharmacie des trois moulins un local commercial dans le centre commercial dénommé les trois moulins pour une durée de trois, six, neuf ou douze années. Ce bail, prenant effet au 09 décembre 2015, précise que la promotion et l’animation du centre commercial sont assurées par l’ 'Association des commerçants du centre commercial les trois moulins', ci-après Association Les trois Moulins.
Le 31 décembre 2016, la société Morisseau Pharmacie a démissionné de l’association Les trois Moulins, laquelle lui a réclamé le montant de ses cotisations, soit la somme de 9.209,48€.
Le 12 janvier 2017 l’Association Les trois Moulins a mis la société Morisseau Pharmacie en demeure et lui a envoyé, le 20 décembre 2017, une sommation de payer.
Par lettre du 7 février 2018, la société Morisseau Pharmacie a contesté être débitrice d’une telle somme.
Par acte du 12 octobre 2018, l’Association Les trois Moulins a assigné la société Morisseau Pharmacie devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de
9.209,48 € majorée des intérêts légaux à compter du 12 janvier 2017.
Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit nulle la clause fixée à l’article 38 du bail commercial faisant obligation à la société Morisseau Pharmacie
d’adhérer à l’Association Les trois Moulins et à maintenir cette adhésion pendant toute la durée du bail ;
- Condamné la société Morisseau Pharmacie à payer à l’Association Les trois Moulins la somme de 6.500 € au titre des services ;
- Condamné la société Morisseau Pharmacie à payer à l’Association Les trois Moulins la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
- Condamné la société Morisseau Pharmacie aux dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2020, la société Morisseau Pharmacie a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2021, la société Morisseau Pharmacie demande à la cour de
:
- Recevoir la société Morisseau Pharmacie en son appel et l’y déclarer bien fondée,
- Réformer le jugement entrepris et,
Statuant à nouveau,
- Juger que la clause d’adhésion à l’Association Les trois Moulins stipulée dans le bail commercial du 14 juillet 2016 consenti à la société Morisseau Pharmacie est nulle et de nul effet,
- Juger que l’adhésion de la société Morisseau Pharmacie à l’Association Les trois Moulins n’a pas été effectuée librement,
- Juger que l’Association Les trois Moulins ne peut exiger le paiement d’un service qui ne lui a pas été demandé,
- Juger que l’Association Les trois Moulins ne rapporte pas la preuve des services qu’elle aurait rendus à la société Morisseau Pharmacie ni du coût afférent à ces derniers,
- Juger que l’Association Les trois Moulins ne rapporte pas la preuve des 188/4742,41èmes attribués à la société Morisseau Pharmacie,
- Juger en conséquence que l’Association Les trois Moulins ne rapporte pas la preuve que les sommes réclamées correspondent aux cotisations dues par la société Morisseau Pharmacie pour l’exercice 2016,
- Débouter l’Association Les trois Moulins de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner l’Association Les trois Moulins au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2021, l’Association Les trois Moulins demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu’il a :
/ déclaré nulle la clause fixée à l’article 38 du bail commercial faisant obligation à la société Morisseau
Pharmacie d’adhérer à l’Association Les trois Moulins et à maintenir cette adhésion pendant toute la durée du bail,
/ condamné la société Morisseau Pharmacie à payer à l’Association Les trois Moulins la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
/ condamné la société Morisseau Pharmacie aux dépens,
- Infirmer le jugement en ce qu’il a :
/ condamné la société Morisseau Pharmacie à payer à l’Association Les trois Moulins la somme de 6.500 € au titre des services mais uniquement sur le quantum,
/ débouter la société Morisseau Pharmacie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Morisseau Pharmacie à payer à l’Association Les trois Moulins la somme de 9.209,48
€,
- Subsidiairement, condamner la société Morisseau Pharmacie à payer l’Association Les trois Moulins la somme de 8.280,36 €,
En tout état de cause,
- Condamner la société Morisseau Pharmacie à payer à l’Association Les trois Moulins la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure
d’appel,
- Condamner la société Morisseau Pharmacie aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la nullité de la clause d’adhésion
L’article 38 du contrat de bail contient un paragraphe 'promotion et animation du centre’ prévoyant :
« Les PARTIES conviennent de supprimer l’article 15 des Stipulations Générales du Bail et de le remplacer par ce qui suit :
Le Preneur devra adhérer et maintenir son adhésion pendant toute la durée du présent bail et de ses renouvellements éventuels à l’Association des Commerçants du centre commercial, prévue en vue de permettre aux commerçants eux-mêmes de définir et de mener à bien le développement et la promotion du centre commercial et de préciser la politique commerciale à suivre par des moyens collectifs.
Il devra exécuter les décisions régulièrement prises par ladite Association même si sa candidature était rejetée ou s’il venait à cesser d’en faire PARTIE pour quelque cause que ce soit, en particulier régler ponctuellement tous appels de fonds et cotisations. Dans le cas où il cesserait de faire PARTIE de l’Association pour quelque cause que ce soit, le PRENEUR resterait tenu de toutes les obligations des membres de l’Association, y compris les obligations futures, et ce, pendant toute la durée du Bail et de ses renouvellements éventuels.
Le PRENEUR reconnaît que le X ne saurait engager sa responsabilité au titre de la promotion, du développement, de l’animation et/ou de la publicité du Centre, quels que soient les moyens mis en 'uvre.
Le présent engagement est un élément déterminant du Bail, s’imposant au PRENEUR et à ses cessionnaires successifs pour la durée du présent Bail et de ses prorogations et renouvellements ».
Le jugement dont appel a déclaré nulle la clause fixée à l’article 38 du contrat de bail faisant obligation à la société Morisseau Pharmacie d’adhérer à l’association Les trois Moulins et à maintenir cette adhésion pendant toute la durée du bail.
La société Morisseau Pharmacie sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Dans le corps de ses conclusions l’association Les trois Moulins sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il
a déclaré nulle la clause d’adhésion, mais le dispositif de ses conclusions sollicite la confirmation du 'jugement en ce qu’il a … déclaré nulle la clause fixée à l’article 38 du bail commercial faisant obligation à la société
Morisseau Pharmacie d’adhérer à l’Association Les trois Moulins et à maintenir cette adhésion pendant toute la durée du bail'.
L’article 954 du code de procédure civile prévoyant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient, au vu des demandes concordantes des parties dans le dispositif de leurs conclusions, de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la condamnation de la société Morisseau Pharmacie
Le jugement, après avoir indiqué que l’annulation de la clause contraignant le locataire à adhérer à
l’association d’exploitants n’empêchait pas celle-ci d’obtenir la rémunération des services dont le locataire a bénéficié, a relevé les dépenses liées à l’animation du centre supportées par l’association dont a profité la société Morisseau Pharmacie, et a évalué à 6.500 € le montant que celle-ci devait à l’association.
La société Morisseau Pharmacie soutient qu’outre l’article 38 déclaré nul, l’article 24 lui faisait risquer, à défaut d’adhérer à l’association, la résiliation du bail et la perte de son fonds de commerce valant plusieurs millions d’euros, ce qui la forçait à adhérer à l’association. Elle en déduit que faute d’adhésion volontaire, le service fourni par l’association n’ouvre pas droit à rémunération. Elle ajoute n’avoir pas profité de l’animation initiée par l’association Les trois Moulins, que la quote-part des millièmes servant à l’association pour calculer la somme réclamée n’est pas justifiée, de sorte qu’elle doit être déchargée de tout paiement.
L’association Les trois Moulins avance que les sommes réclamées correspondent à la période avant la démission de l’appelante de sorte qu’elles sont dues, qu’aucune clause n’impose une participation active à
l’association, que la société Morisseau Pharmacie s’y est investie et ne peut prétendre qu’elle risquait la résiliation du bail en cas de défaut d’adhésion, alors qu’elle a démissionné de l’association. Elle ajoute que la société Morisseau Pharmacie a bénéficié de la promotion du centre qu’elle a assurée, et dont elle justifie du coût non contesté. Elle en déduit qu’en cas de nullité de la clause, les parties devaient être remises dans la situation initiale, de sorte que l’appelante devait restituer en valeur les services dont elle a profité. Elle soutient justifier des millièmes de la quote-part de l’appelante, sur laquelle s’appuie la demande.
***
La nullité déclarée de la clause d’adhésion a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale ; la société dont l’adhésion a été contrainte doit restituer en valeur les services dont elle a bénéficié à ce titre.
Aussi, la nullité de la clause d’adhésion ne peut dispenser la société Morisseau Pharmacie de tout paiement à
l’association.
S’agissant de la quote-part des millièmes attribués au local loué par la société Morisseau Pharmacie, son indication (188) figure sur les quatre appels de cotisation des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 adressés par l’association Les trois Moulins à la société Morisseau Pharmacie, qui ne soutient ni n’établit les avoir alors contestés.
Par ailleurs, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’association Les trois Moulins du 18 novembre 2016, à laquelle était présente la société Morisseau Pharmacie, indique que les personnes présentes ou représentées représentent 3.852,25 millièmes sur un total de 4.742,41 millièmes. Par sa présence et sa participation, la société Morisseau Pharmacie a validé la détermination du nombre de millièmes présents à cette assemblée générale, et du nombre total de millièmes.
Le contrat de bail vise une surface exploitée approximative de 180 m2, et les statuts de l’association Les trois
Moulins définissent en leur article 8 la méthode de détermination des millièmes affectés aux surfaces respectivement exploités par chacun des membres, en fonction des tranches de surfaces, ce dont l’association
Les trois Moulins déduit que le nombre de millièmes attribués au local loué par la société Morisseau
Pharmacie est de 187.
Aussi, les appels de charge visant 188 millièmes, la différence d’un millième peut être expliquée par
l’approximation de la surface exploitée par la société Morisseau Pharmacie, et cette différence n’ayant jamais été contestée par la société Morisseau Pharmacie, le nombre de 188 millièmes sera retenu comme correspondant au local loué par la société Morisseau Pharmacie.
Outre son budget 2014 et les pièces justificatives, l’association Les trois Moulins fait notamment état de frais
d’animation et de décoration de Noël 2015 de 192.710 €, et produit des factures engagées correspondantes. Sa reddition de comptes 2017 fait état de frais d’animation et de communication de 208.877 €, et elle produit aussi de nombreuses factures faisant état des sommes importantes engagées à ce titre cette année.
Le jugement avait du reste relevé que la société Morisseau Pharmacie ne contestait pas le montrant des dépenses engagées au titre de l’année 2016 par l’association Les trois Moulins, et elle ne paraît pas davantage la contester en appel, de sorte que la réalité des dépenses supportées par l’association Les trois Moulins pour la promotion, l’animation et la communication est justifiée.
C’est à raison que le jugement a retenu que le fait, pour la société Morisseau Pharmacie, d’être installée dans un centre commercial dont l’animation est assurée par une association de commerçants lui permet de profiter des efforts commerciaux engagés et financés par celle-ci afin d’attirer la clientèle au travers des opérations de promotion commerciale.
La société Morisseau Pharmacie ayant résilié le 31 décembre 2016 son adhésion à l’association, celle-ci l’a mise en demeure de régler le montant des quatre trimestrialités de l’année 2016, soit 9.209,48 €.
Du fait de la nullité de la clause d’adhésion prévue à l’article 38 du contrat de bail, la société Morisseau
Pharmacie pouvait résilier son adhésion à l’association Les trois Moulins, mais doit restitution en valeur des services dont elle a profité au titre de l’année 2016.
En conséquence, et alors que les pièces versées par les parties ne suffisent pas à contester l’évaluation faite par le tribunal de commerce, c’est à raison que celui-ci a estimé 6500 € la valeur des services rendus par
l’association à la société Morisseau Pharmacie dont celle-ci a profité et, afin de remettre les parties dans leur situation initiale, l’a condamnée au paiement de ce montant.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles prononcées en 1ère instance seront confirmées.
Succombant au principal, la société Morisseau Pharmacie sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au versement à l’association Les trois Moulins de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Morisseau Pharmacie à payer à l’association Les trois Moulins la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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