Infirmation partielle 9 mars 2022
Infirmation partielle 9 mars 2022
Cassation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 9 mars 2022, n° 20/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00603 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 30 janvier 2020, N° F19/00210 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle MONTAGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2022
N° RG 20/00603 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TY7N
AFFAIRE :
Y X
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 19/00210
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Italienne […]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Annie CHAUMENY, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 376
APPELANT
****************
[…]
N° SIRET : 800 926 149
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent MAYER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1103
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
M. Y X a été embauché à compter du 6 janvier 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (à hauteur de 121,33 heures mensuelles) en qualité de 'chauffeur
BOM’ (c’est-à-dire de camion-benne à ordures ménagères) par la société V. Mandon.
M. X a été affecté à la collecte des ordures sur deux marchés à Garges Les Gonesse, aux horaires suivants : 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 les mercredis, jeudis, samedis et dimanches.
Aucune convention collective n’est applicable à la relation de travail.
Par lettre du 7 novembre 2016, la société V. Mandon a notifié un avertissement à M. X.
Par lettre du 8 décembre 2017, la société V. Mandon a notifié un second avertissement à M. X.
Le 26 décembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour demander notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que le paiement de rappels de salaire en conséquence de la requalification à temps plein et le paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud’hommes (section activités diverses) a :
- annulé l’avertissement du 8 décembre 2017 ;
- ordonné à la société V. Mandon 'la remise de l’avis d’aptitude au salariée suite à la convocation du 3 mai 2017, à défaut à organiser une nouvelle visite médicale'
- condamner la société V. Mandon à payer à M. X une somme de 400 euros à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris et retenus à tort sur les bulletins de salaire ;
- ordonné la rectification des bulletins de salaire de juin 2016 et août 2017 et ordonné la remise des bulletins de paye de décembre 2016 et juillet 2017 ;
- débouté M. X du surplus de ses demandes ;
- condamné la société V. Mandon à payer à M. X une somme de 300 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 28 février 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par avenant à effet au 1er mars 2020, la durée du temps de travail de M. X a été portée à un temps complet.
Aux termes de ses conclusions du 1er décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé des moyens, M. X, qui abandonne en appel sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d’indemnité pour travail dissimulé, demande à la cour d’infirmer le jugement sur les autres déboutés et, statuant à nouveau, de :
1°) requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet depuis le 6 janvier 2016 ;
2°) condamner la société V. Mandon à lui payer les sommes suivantes :
- 18 962,50 euros à titre de rappel de salaire pour un temps plein et 1 896,25 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2017, date de convocation de
l’employeur devant le bureau de conciliation ;
- 42 537,74 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 6 janvier 2016 au 1er mars 2020 et 4 253,77 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter du
29 décembre 2017, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
- 21 173,05 euros à titre de dommages-intérêts pour les repos compensateurs non pris de 2016 à 2019
;
3°) subsidiairement, condamner la société V. Mandon à lui payer les sommes de 18 962,50 euros à titre de rappel de salaire pour un temps plein et de 1 896,25 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2017, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
4°) très subsidiairement, condamner la société V. Mandon à lui payer une somme de 12 402 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et 1 240,20 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2017, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
5°) condamner la société V. Mandon à lui remettre les bulletins de salaire de décembre 2016, juillet
2017, juin 2016 une fois rectifiés et août 2017 une fois rectifié, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
6°) condamner la société V. Mandon à lui remettre des bulletins de salaire conformes aux condamnations, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
7°) annuler l’avertissement du 7 novembre 2016 ;
8°) condamner la société V. Mandon à organiser une visite médicale sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
9°) condamner la société V. Mandon lui payer une somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 8 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société V. Mandon demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur la condamnation à la somme de 400 euros au titre de rappel de salaire pour congés payés non pris et retenus à tort sur les bulletins de salaire, sur la rectification des bulletins de salaire de juin 2016 et d’août 2017, la remise des bulletins de salaire de décembre 2016 et juillet
2017, l’annulation de l’avertissement du 8 décembre 2017, la remise de l’avis d’aptitude au salarié et l’organisation d’une nouvelle visite médicale, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, débouter M. X de ses demandes ;
- confirmer le jugement sur les déboutés ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. X lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 janvier 2022.
SUR CE :
Sur la requalification du contrat de travail à temps complet et la demande de rappel de salaire en conséquence de cette requalification à temps complet, le rappel de salaire pour heures supplémentaires, les dommages-intérêts pour 'repos compensateurs’ non pris :
Considérant que M. X soutient qu’il travaillait chaque semaine depuis son embauche, pour accomplir ses tâches de conducteur de 'BOM', au-delà de la durée prévue par son contrat de travail à temps partiel et même au-delà de la durée légale du travail ; qu’il demande en conséquence, à titre principal, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, un rappel de salaire en conséquence de cette requalification à temps complet et un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour 'repos compensateurs’ non pris ;
Que la société V. Mandon soutient que M. X ne travaillait pas au-delà de la durée contractuellement prévue et qu’en tout état de cause, la nécessité d’accomplir les heures de travail en litige n’est pas démontrée ; qu’elle conclut donc au débouté ;
Considérant qu’en application de l’alinéa 2 de l’article L. 3123-17 du code du travail, devenu l’article
L. 3123-9, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail
a c c o m p l i p a r u n s a l a r i é a u n i v e a u d e l a d u r é e l é g a l e d u t r a v a i l o u à l a d u r é e f i x é e conventionnellement ; que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ;
Qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; que selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié et que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ; que selon l’article L. 3171-4 du code du travail : 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié
à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable' ; qu’il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de
l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans
l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Qu’en l’espèce, au soutien de ses demandes, M. X verse aux débats notamment un décompte précis des heures de travail en litige indiquant pour chaque journée en cause les horaires de travail qu’il prétend avoir réalisées et ce sur toute la période en cause ; qu’il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Que pour sa part, la société intimée, alors que M. X n’était pas soumis à un horaire collectif, ne fournit pas de documents nécessaires au décompte de la durée de travail ;
Qu’elle produit toutefois diverses pièces, et notamment des attestations concordantes de commerçants présents sur les marchés sur lesquels travaillait M. X, dont aucun élément ne permet de remettre en doute la véracité, des contrats de délégations de service public relatifs au horaires de nettoyage des marchés en cause, qui démontrent que M. X commençait bien ses journée de travail à 7h00 et prenait son temps de pause de deux heures méridiennes contrairement à ce qu’il prétend ;
Qu’en revanche, s’agissant de l’horaire de fin de journée, la société employeuse ne produit pas
d’éléments sur ces horaires ; qu’elle met en exergue, au demeurant à juste titre, des erreurs et incohérences dans les horaires des bons de pesée du camion en fin de collecte ou dans les tickets de paiement de carburant produits par le salarié au soutien de sa demande ou le fait que l’horaire de pesée ressortant de certains de ces bons était compatible avec un retour à l’entreprise avant 17h00 et une fin de journée selon l’horaire contractuel prévu ;
Que dans ces conditions, eu égard aux éléments produits par les deux parties, il ressort des débats que, d’une part, M. X a accompli lors de la première semaine d’exécution de son contrat de travail plus de trente-cinq heures de travail, rendues nécessaires par des trajets dans les déchetteries aux fins de vider le camion BOM puis les trajets de retour à l’entreprise, ce qui conduit à requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter de cette première irrégularité, soit à compter du 6 janvier 2016 ; qu’en conséquence de cette requalification, M. X est fondé à réclamer un rappel de salaire d’un montant de 18 962,50 euros, outre 1 896,25 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Que d’autre part, il ressort des débats que M. X, eu égard aux heures supplémentaires accomplies et nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, est fondé à réclamer une somme de 2
875,58 euros à titre de rappel de salaire, outre 287,55 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu’il n’est en revanche pas fondé à réclamer une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise, les éléments apportés par les parties ne démontrant pas un dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par an ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur l’annulation des avertissements :
Considérant qu’en application de l’article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; que toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ;
Considérant sur l’avertissement du 7 novembre 2016 notifié au salarié, tiré du fait de ne pas avoir pris, à la suite d’une panne de son propre camion, le camion de remplacement mais un camion affecté
à une autre collecte, qu’il ressort des débats qu’il existe une erreur sur la date des faits reprochés, le mardi 2 novembre 2016 mentionné dans l’avertissement n’existant pas et seuls existant le mardi 1er novembre et le mercredi 2 novembre 2016 ; qu’eu égard à cette erreur et à l’absence du moindre élément versé par l’employeur sur cet épisode, l’imputation des faits à M. X n’est pas établie ; qu’il convient donc d’annuler cet avertissement qui n’est pas justifié ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Considérant sur l’avertissement du 8 décembre 2017, que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a annulé cet avertissement ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur le rappel de salaire pour des jours mentionnés à tort comme des jours de congés payés et la rectification des bulletins de salaire afférents :
Considérant en l’espèce que la société intimée ne justifie pas que, contrairement à ce qui est mentionné sur les bulletins de salaire, M. X a été placé en congés payés durant deux jours en juin 2016 ni qu’il a été placé en congés sur la totalité du mois d’août 2017 alors qu’il indique avoir travaillé les 30 et 31 août ; qu’elle ne justifie donc pas l’absence de paiement du salaire pour les jours en cause ni le décompte de congés payés opérés pour les mois en cause ; qu’il est donc fondé à soutenir qu’il a travaillé lors des jours en cause et à réclamer le rappel de salaire afférent, soit la somme de 400 euros, ainsi que la rectification des bulletins de salaire afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu’il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur les créances salariales mentionnées ci-dessus courent à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour le salaires exigibles antérieurement à cette date puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les salaires postérieurs à cette date ;
Sur la demande d’organisation de visite médicale par l’employeur :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4624-34 du code du travail : 'Indépendamment des examens
d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant' ;
Qu’en application de ces dispositions, M. X peut demander directement au médecin du travail
l’organisation d’une visite médicale ; qu’il y a donc lieu de le débouter de sa demande de condamnation de l’employeur à organiser une telle visite ; qu’il abandonne de plus en appel sa demande tendant à la remise d’un 'avis d’aptitude’ ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Sur la remise de bulletins de salaire :
Considérant que la société V. Mandon ne conteste pas l’absence de remise de bulletin de salaire pour les mois de décembre 2016 et juillet 2017 ; que cette remise par l’employeur sera donc ordonnée ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Qu’il sera également ordonné, ajoutant au jugement, la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux condamnations prononcées par le présent arrêt ;
Sur les demandes d’astreinte :
Considérant que de telles mesures ne sont pas nécessaires ; que les déboutés seront confirmés ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; qu’en outre, la société V. Mandon sera condamnée à payer à M.
X somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et le rappel de salaire afférent, le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, l’avertissement du 7 novembre 2016, la remise d’un avis d’aptitude et l’organisation d’une visite médicale,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail de M. Y X est un contrat de travail à temps complet à compter du 6 janvier 2016,
Annule l’avertissement prononcé à l’encontre de M. Y X le 7 novembre 2016,
Condamne la société V. Mandon à payer à M. Y X les sommes suivantes :
- 18 962,50 euros à titre de rappel de salaire en conséquence de la requalification du contrat de travail à temps complet et 1 896,25 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 875,58 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 287,55 euros au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les intérêts légaux sur les créances salariales de M. Y X courent à compter de la date de réception par la société V. Mandon de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour le salaires exigibles antérieurement à cette date puis
à compter de chaque échéance devenue exigible pour les salaires postérieurs à cette date,
Ordonne à la société V. Mandon de remettre à M. Y X un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux condamnations salariales résultant du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société V. Mandon à payer à Monsieur X une somme de 2 700 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne la société V. Mandon aux dépens d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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