Confirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 18 févr. 2022, n° 17/13692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13692 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 26 avril 2017, N° 14/00577 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 91 - ESSONNE c/ Société INSTITUT GUSTAVE ROUSSY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 18 Février 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/13692 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4NZX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/00577
APPELANTE
CPAM 91 – ESSONNE
[…]
Pôle Expertise Juridique
[…]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
[…]
[…]
représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Manon FONDRIESCHI, lors des débats ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne d’un jugement rendu le 26 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à l’Institut Gustave Roussy.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame Y-Z A a déclaré le 10 décembre 2013 un accident du travail ; que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne a décidé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l’Institut Gustave Roussy a constaté l’imputation de 192 jours d’arrêt de travail sur son compte employeur ; qu’il a émis une contestation ; qu’il a saisi la commission de recours amiable le 17 février 2014 ; que le 7 mai 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet ; que par jugement avant dire-droit du 26 novembre 2015, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal a :
- constaté que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne n’a pas concouru à la mission d’expertise ordonnée le 25 novembre 2015 ;
- en conséquence, déclaré inopposable à l’Institut Gustave Roussy l’ensemble des lésions, soins et arrêts pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Madame Y-Z A le 10 décembre 2013.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tiré toutes conséquences de droit du fait que la caisse n’avait transmis que quelques certificats médicaux non motivés sur l’évolution clinique, sans avoir adressé le certificat final. Il a indiqué que la caisse ne pouvait opposer le secret médical. La caisse n’a pas invoqué de motif légitime au refus de transmettre à l’expert l’intégralité des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment l’intégralité du dossier médical.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 25 octobre 2017 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 7 novembre 2017.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;1. infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2017 par le Tribunal des2.
Affaires de Sécurité Sociale de Créteil ;
3. dire et juger que Madame Y-Z A bénéficie bien de la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue aux temps et lieu du travail ; dire et juger que la totalité de l’arrêt de travail et des soins de Madame Y-Z A
4. est opposable à l’Institut Gustave Roussy.
Elle expose que le caractère professionnel de l’accident de Madame Y-Z A a été admis d’emblée au regard des dispositions de l’article 1.41 1-1 du Code de la Sécurité Sociale. Elle ajoute que l’assuré victime d’un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité lorsque la constatation médicale des lésions est faite immédiatement ou dans un temps voisin des faits. En l’espèce, la constatation médicale ayant été faite le jour même, l’assurée bénéficie de cette présomption. Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité couvre les prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant aux lésions survenues au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail. La preuve du paiement ininterrompu des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation permet le bénéfice de la présomption d’imputabilité jusqu’à cette date. La Cour de Cassation a encore durci sa jurisprudence puisque cette année elle a rappelé dans un arrêt du 18 février 2021 (n° 19-21940) que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail n’est pas subordonnée à la preuve par la caisse primaire d’assurance maladie d’une continuité des symptômes et des soins. Il suffit de produire le Certificat Médical Initial. En critique du jugement, elle précise qu’elle ne peut être tenue responsable de l’échec des opérations d’expertise : l’argument selon lequel elle devrait obligatoirement transmettre tous les certificats médicaux à l’expert, sous peine d’inopposabilité est inopérant puisque la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 9 avril 2009 (n° 08-13922), estimé que la Caisse qui ne transmet pas les pièces médicales de l’assuré en sa possession à l’expert ne peut être tenue pour responsable de l’échec des opérations d’expertise, dans la mesure où c’est à l’employeur de rapporter la preuve de la non-imputabitité des lésions décrites sur les certificats médicaux, preuve d’ailleurs non rapportée. Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la présomption d’imputabilité en 2020 et 2021, la totalité de l’arrêt de travail et des soins doit en tout état de cause être déclarée opposable à l’employeur. Ni l’employeur ni le rapport de l’expert ne permettent de rapporter une quelconque preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’Institut Gustave Roussy demande à la cour de :
dire la Caisse primaire irrecevable et mal fondée en son appel ;1. débouter la Caisse primaire de l’ensemble de ses demandes ;2. confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Val de Marne du 26 3. avril 2017 en ce qu’il a déclaré les arrêts de travail prescrits au titre du sinistre du 10 décembre 2013 inopposables ;
En conséquence, in limine litis, sur la péremption d’instance d’appel :
1. dire et juger que la Caisse primaire n’a effectué aucune diligence de nature à faire avancer l’instance depuis le 1er janvier 2019, date de mise en application de la réforme de la procédure d’appel en matière de sécurité sociale ; en conséquence, prononcer la péremption d’instance d’appel, sur le fondement de l’article 386
2. du code de procédure civile ;
En tout état de cause sur la confirmation du jugement entrepris :
dire et juger que la Caisse primaire en n’apportant pas son concours à l’expertise n’a pas 1. respecté les dispositions de l’article 11 du Code de procédure civile ;
2. dire et juger que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Evry a tiré les conséquences du rapport de carence du Docteur X ; dire et juger que le Docteur X a déposé son rapport de carence, faute pour lui d’avoir
3. obtenu des éléments suffisants pour lui permettre de débattre contradictoirement sur le dossier de Madame Y-Z A ;
4. dire et juger que la carence de la Caisse primaire fait échec à la présomption d’imputabilité dont elle se prévaut ; en conséquence, confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
5. du Val de Marne, en ce qu’il a déclaré l’ensemble des arrêts de travail inopposables ; débouter la Caisse primaire de l’ensemble de ses demandes.6.
A tout le moins, sur la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire :
en présence d’une difficulté d’ordre médical, ordonner la mise en 'uvre d’une expertise
1. médicale, avec obligation faite à la Caisse primaire de transmettre l’entier dossier médical de Madame Y-Z A, y compris les éléments en possession de son service médical ;
2. suivant les résultats de l’expertise, lui déclarer inopposables les arrêts de travail qui ne seraient pas en lien direct et certain avec le sinistre déclaré.
Il expose que si depuis le 1er janvier 2019, la procédure d’appel en matière de sécurité sociale reste orale et sans représentation obligatoire, elle est désormais soumise à la règle de péremption d’instance énoncée dans l’article 386 du Code de procédure civile. En d’autres termes, à compter du 1er janvier 2019, la péremption d’appel doit être prononcée dès lors qu’aucune des parties n’a accompli de diligences de nature à faire progresser l’instance. La Caisse primaire ne saurait considérer que le caractère oral de la procédure ne fait courir le délai de péremption qu’à la date de l’avis de fixation. De surcroît, et de plus fort, l’oralité de la procédure ne prive pas les parties de la direction de la procédure. Or, la Caisse primaire a adressé ses conclusions par courriel du 22 octobre 2021, soit bien au-delà du délai de péremption de deux ans.
Au fond, il ajoute que le refus de la Caisse primaire de communiquer l’entier dossier à l’expert doit être sanctionné par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par l’organisme au titre du sinistre déclaré (Cass., Civ., 2eme, 21 janvier 2016). Dans le présent cas, à la suite d’une demande réitérée de la part de l’Expert, la Caisse primaire s’est contentée de communiquer quelques certificats médicaux de prolongation, refusant de transmettre au Docteur X les constatations qui ont nécessairement été faites par le médecin conseil lors des examens de Madame Y-Z A, ainsi que les comptes-rendus des examens médicaux nécessairement prescrits compte tenu de la lésion initialement diagnostiquée ou encore le certificat médical final. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la Caisse primaire. Pour autant, le Docteur X a expliqué que ces éléments étaient insuffisants à permettre la mise en 'uvre d’un réel débat médical contradictoire et donc de justifier le bien-fondé de la prise en charge de nombreux mois d’arrêts de travail au titre du sinistre déclaré par la salariée. L’absence de toute information sur l’évolution de la lésion ou son traitement et même pire, de son retentissement fonctionnel, fait obstacle à tout débat médical contradictoire. D’après l’Expert, en l’état du dossier, les arrêts de travail ne peuvent être imputés de manière directe et certaine à la lésion initiale, faute d’élément permettant de prouver une évolution quelconque de la lésion initiale et surtout de son traitement : « Initialement, il n’est donné aucun descriptif clinique du retentissement fonctionnel. Dans les certificats médicaux ultérieurs, son médecin mentionne toujours les mêmes éléments médicaux, sans donner aucun détail clinique, en particulier sur l’évolution. Par ailleurs, n’ayant pas eu les différents examens cliniques de surveillance des médecins conseils, je ne peux donc pas retracer l’évolution clinique comme demandé dans la mission. Il est noté que, malgré la lombosciatique hyperalgique, il n’est rapporté aucune iconographie, alors que dans un tel contexte, des radiographies ont dû obligatoirement être pratiquées à type de radiographies standards et très vraisemblablement IRM et /ou scanner du rachis lombaire ». En présence d’une discussion d’ordre médical, la Cour de Céans ne pourra réformer le jugement entrepris sans ordonner une nouvelle expertise, avec injonction faite à la Caisse primaire de communiquer l’entier dossier de Madame Y-Z A.
SUR CE
- sur la péremption d’instance :
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011 abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que si les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne pouvait fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu’elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l’absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction.
Toutefois, à compter de la fixation de la date des débats, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l’espèce, la convocation à l’audience du 17 décembre 2021 a été remise le 8 octobre 2020 à l’Institut Gustave Roussy, soit dans le délai de deux ans de l’entrée en vigueur du texte précité, de telle sorte que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne n’avait plus à accomplir de diligences et que la péremption n’était pas encourue.
- sur la présomption d’imputabilité :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie de l’arrêt de travail y faisant suite et de la date de guérison ou de consolidation.
En application des articles 11 et 275 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction et de remettre à l’expert éventuellement désigné tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, la carence d’une partie est susceptible de remettre en cause le principe du contradictoire. Dès lors que le jugement ordonnant l’expertise prévoyait expressément la transmission à l’expert de l’intégralité du dossier médical du salarié relatif à l’accident du travail et aux arrêts de travail subséquents, que l’expert a précisé que malgré sa demande la caisse n’a pas transmis le dossier médical de l’intéressé, le caractère contradictoire de la procédure a été violé, peu important que l’expert ait tenté de répondre aux questions.
En la présente espèce, le tribunal, considérant qu’il existait une contestation d’ordre médical a ordonné l’expertise par jugement du 26 novembre 2015, demandant à l’expert de consulter l’entier dossier médical de Madame Y-Z A et notamment les documents connus de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne.
L’expert indique n’avoir reçu aucun autre document de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne que la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, des certificats de prolongation et le dernier certificat du 22 mai 2014, à l’exception du certificat médical final, ni aucun document médical descriptif, en particulier radiographique ou les traitements pris et/ou effectués.
Or, ces documents devaient figurer dans les pièces que l’expert devait recevoir pour mener à bien sa mission.
Il en résulte une violation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne du contradictoire et une carence à participer à l’expertise.
Contrairement à ce que soutient la caisse, si la présomption invoquée continue de s’appliquer jusqu’à la preuve contraire rapportée par l’employeur du caractère non imputable des arrêts et soins à l’accident du travail initial, sa carence aux opérations d’expertise n’interdit pas à une juridiction de considérer de ce seul fait que la preuve recherchée a été apportée et que la présomption d’imputabilité est par voie de conséquence détruite.
En l’espèce, dès lors qu’il avait demandé la communication à l’expert de l’entier dossier médical détenu par la caisse afin que le technicien commis puisse analyser les pièces médicales et vérifier notamment s’il n’existait pas de pathologie ou un état antérieur indépendants de l’accident justifiant par eux-mêmes les arrêts de travail et les soins, que la caisse ne l’a pas fait, ne permettant aucunement de procéder à la vérification, le tribunal pouvait donc à bon droit tirer de cette carence toute conséquence de droit et affirmer que la présomption ne trouvait pas à s’appliquer.
Le jugement déféré sera donc confirmé en son intégralité.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne ;
DÉBOUTE l’Institut Gustave Roussy de sa demande de constat de la péremption d’instance ;
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry en date du 26 avril 2017 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne aux dépens d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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