Infirmation 6 avril 2023
Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 21 sept. 2023, n° 23/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 avril 2023, N° 20/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/02501 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBZ3
AFFAIRE :
[P] [K]
C/
Association HESTIA 78, venant aux droits de l’association CONFIANCE PIERRE BOULENGER
Décision déférée à la cour : Requête en interprétation de l’arrêt rendu le 06 avril 2023 par la Cour d’Appel de Versailles, 11e chambre (RG 21/02110) sur l’appel d’un jugement rendu le 28 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : AD
N° RG : 20/00161
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées à :
Mme [U] [W] (Délégué syndical ouvrier)
Me Lise CORNILLIER de la SELASU CORNILLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [K]
née le 28 Août 1958 à RWANDA
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme [U] [W] (Défenseur syndical ouvrier)
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN INTERPRETATION DE L’ARRET RENDU LE 06 AVRIL 2021 MINUTE N° 36
****************
Association HESTIA 78, venant aux droits de l’association CONFIANCE PIERRE BOULENGER
N° SIRET : 447 729 880
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lise CORNILLIER de la SELASU CORNILLIER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0350
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE EN INTERPRETATION DE L’ARRET RENDU LE 06 AVRIL 2021 MINUTE N° 36
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010,
la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Greffier : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée du19 août 2008, Madame [P] [K] a été engagée à compter du 8 septembre 2008 par l’association Confiance Pierre Boulenger en qualité de monitrice éducatrice. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
A la suite d’un voyage au Rwanda à compter du 2 mars 2020 dans le cadre de ses congés payés, la salariée a indiqué à son employeur ne pas pouvoir rentrer en France en raison de l’épidémie de Covid 19. L’employeur a maintenu du salaire jusqu’au 30 juin 2020 puis a procédé à une retenue sur salaire sur la période du 1er au 14 juillet 2020. La salariée a repris le travail le 15 juillet 2020 puis l’employeur lui a soumis plusieurs propositions de remboursement.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet, lequel, par jugement du 28 mai 2021 auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure, a :
— jugé que Madame [P] [K] était recevable dans ses demandes ;
— condamné l’association Confiance Pierre Boulenger à verser à Madame [P] [K] les sommes suivantes :
1256,46 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 15 juillet 2020 ;
508,56 euros au titre de la retenue sur salaire des mois de novembre et décembre 2020 ;
2 048 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame [P] [K] du surplus de ses demandes ;
— débouté l’association Confiance Pierre Boulenger de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné l’association Confiance Pierre Boulenger aux entiers dépens.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Rambouillet a :
— constaté que le jugement du 28 mai 2021 dont la minute porte le numéro 21/163 était entaché d’une omission matérielle ;
— réparé cette omission, et dit que le dispositif du jugement du 28 mai 2021 sera complété comme suit :
dans le dispositif, en page 9, il est ajouté le texte suivant :
'Le conseil de céans juge qu’il n’y a pas lieu à remboursement pour la somme de 4.486,44 € de salaire sur la période du 14 avril au 30 juin 2020.
Les retenues sur salaire effectuées au titre de l’indu devront donc être restituées à la salariée et les 'ches de payes recti’ées.'
— dit que cette décision devait être mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement complété, et noti’ée comme lui ;
— laissé les dépens de la procédure en rectification à la charge du trésor public.
Par déclaration au greffe du 30 juin 2021, l’association a interjeté appel des deux jugements précités.
Par arrêt du 6 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant ;
— condamné l’association Hestia 78, venant aux droits de l’association Confiance Pierre Boulanger, à payer à Madame [P] [K] la somme de 95,16 euros bruts retenus en trop pour la période du 1er au 14 juillet 2020 ;
— dit que la retenue opérée sur cette période était justifiée pour le surplus ;
— condamné l’association Hestia 78, venant aux droits de l’association Confiance Pierre Boulanger, à payer à Madame [P] [K] la somme globale de 327,76 euros bruts retenue sur les salaires de novembre 2020 et de décembre 2020.
— débouté l’association Hestia 78, venant aux droits de l’association Confiance Pierre Boulanger, de sa demande de condamnation de Madame [P] [K] au paiement d’un indu de 4 995,48 euros.
— condamné l’association Hestia 78, venant aux droits de l’association Confiance Pierre Boulanger, à payer à Madame [P] [K], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— débouté les parties pour le surplus.
— condamné l’association Hestia 78, venant aux droits de l’association Confiance Pierre Boulanger, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par requête en interprétation reçue au greffe le 17 juillet 2023, Madame [K], par son défenseur syndical, demande à la cour d’ interpréter l’arrêt du 6 avril 2023 s’agissant :
— de la retenue partiellement justifiée pour la première quinzaine du mois de juillet 2020, l’association Hestia 78 devant payer la somme de 95,16 euros, le surplus étant à la charge de la salariée ;
— du rejet de la demande de l’appelant quant au paiement d’un indu de 4 995,48 euros ;
— de l’absence de décision concernant une indemnité de 2 048 euros allouée en première instance à titre de dommages et intérêts, disposition dont l’infirmation a été sollicitée par l’association.
Par courrier du 21 août 2013, les parties ont été invitées à formuler des observations au plus tard le 8 septembre 2023.
La cour n’a pas été destinataire d’observations dans le délai précité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 461 du code de procédure civile dispose que :
'Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'.
En application de cet article, les juges, saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci.
En l’espèce, les dispositions de l’arrêt dont l’interprétation est sollicitée sont précises et la cour ne saurait, sous prétexte d’en déterminer le sens, les modifier, sagissant :
— de l’infirmation partielle du jugement entrepris, ce qui s’entend du jugement rectifié et complété compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour ayant statué à nouveau sur le tout, précisément pour une meilleure compréhension au vu de ce dont elle était saisie, et ayant ajouté au jugement;
— de la condamnation de l’association Hestia 78, venant aux droits de l’association Confiance Pierre Boulanger, à payer à Madame [P] [K] la somme de 95,16 euros bruts retenus en trop pour la période du 1er au 14 juillet 2020 ;
— du caractère justifié de la retenue opérée sur cette période pour le surplus ;
— de la condamnation de l’association Hestia 78, venant aux droits de l’association Confiance Pierre Boulanger, à payer à Madame [P] [K] la somme globale de 327,76 euros bruts retenue sur les salaires de novembre 2020 et de décembre 2020 ;
— du déboutement de l’association Hestia 78, venant aux droits de l’association Confiance Pierre Boulanger, de sa demande de condamnation de Madame [P] [K] au paiement d’un indu de 4 995,48 euros ;
— de la condamnation de l’association Hestia 78, venant aux droits de l’association Confiance Pierre Boulanger, à payer à Madame [P] [K], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— du déboutement des parties pour le surplus dès lors qu’il résulte des motifs que la cour, qui n’est pas saisie d’une requête en omission de statuer, a statué sur l’ensemble des demandes dont elle était saisie, étant rappelé qu’en tout état de cause il ne peut être porté atteinte à l’autorité de la chose jugée ;
— de la condamnation de l’association Hestia 78, venant aux droits de l’association Confiance Pierre Boulanger, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il y a donc lieu à rejet de la requête en interprétation de Madame [P] [K].
La requérante sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête en interprétation de Madame [P] [K] ;
La condamne aux dépens de la présente instance.
— Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Mme Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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