Confirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 8 juin 2023, n° 22/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 mars 2016, N° F13/00832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2023
N° RG 22/03583 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRX3
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
S.A. AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE 'AXA REIM FRANCE'
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 21 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F13/00832
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah BASSIS de la LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0514
APPELANTE
****************
S.A. AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE 'AXA REIM FRANCE'
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Sarah BASSIS de la LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J007 et ayant pour avocat constitué Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 2003, Mme [U] a été engagée par la SA Axa Reim France en qualité de juriste conseil statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992.
Mme [U] a été placée en arrêt maladie du 3 janvier 2011 au mois d’octobre 2011.
Par une visite médicale du 16 septembre 2011, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement concernant Mme [U].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 mars 2012 Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel la salariée ne s’est pas présentée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 avril 2012, la SA SA Axa Reim France a notifié à Mme [U] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2013, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes, notamment au titre de manquement à l’obligation de de sécurité de l’employeur.
Par jugement du 21 mars 2016, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Dit que la rupture de Mme [L] [U] vis-à-vis de son employeur SA Axa R.E.I.M. France s’analyse bien en une rupture pour inaptitude avec impossibilité de reclassement,
— Débouté Mme [L] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Laissé à Mme [L] [U] la charge des éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 2 mai 2016, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Suite à un accord entre les parties et par ordonnance du 19 juin 2019, la cour d’appel de Versailles a radié l’affaire.
Par conclusions du 7 juin 2021, Mme [U] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, la cour d’appel de Versailles a radié l’affaire une seconde fois.
Par conclusions du 28 novembre 2022, Mme [U] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 novembre 2022, soutenues à l’audience, Mme [U] demande à la cour de :
— Rétablir l’instance 21/01810 au rôle de la cour d’appel de Versailles et appeler l’affaire à la première date utile pour plaidoiries,
— Recevoir Madame [L] [U] en son appel et ses demandes ;
— In’rmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau ;
— Condamner en conséquence la société AXA RElM France a lui payer :
*3 mois de préavis : 16.451,07 euros
*Congés payés sur préavis : 1.645,10 euros
*Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur : 55.000 euros (10 mois de salaires)
*Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 110.000 euros (20 mois de salaires)
*Article 700 code de procédure civile : 5.000 euros
— Condamner la société AXA REIM France aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter la société AXA REIM France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 mars 2023, soutenues à l’audience, la SA Axa Real Estate Investment Managers France (Axa Reim France) demande à la cour de :
À titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 21 mars 2016 en toutes ses dispositions ;
— Juger l’absence de tout manquement à l’obligation de sécurité de résultat qui aurait été commis par la Société à l’encontre de Madame [U] ;
— Juger le bien fondé du licenciement pour inaptitude et l’impossibilité de reclassement de Madame [U].
Par conséquent,
— Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [U] à verser à la société AXA REIM France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
À titre subsidiaire,
— Limiter le quantum des dommages et intérêts qui serait alloué à Madame [U] suite à son licenciement à l’application des dispositions prévues aux articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, soit 32.902 euros bruts ;
— Rejeter la demande de Madame [U] tendant au versement de dommages et intérêts supplémentaires au titre de la violation, par la société, de son obligation de sécurité de résultat. A défaut, à titre infiniment subsidiaire, en limiter le quantum à une somme plus raisonnable qui ne saurait excéder un mois de salaire soit 5.483 euros bruts.
SUR CE,
Sur l’obligation de sécurité
Mme [U] sollicite des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été soutenue dans le cadre de son activité professionnelle qui l’exposait à un risque certain de stress intense, en raison des responsabilités de plus en plus importantes mises à sa charge et que la société AXA Real Estate a tout fait pour des raisons de rentabilité pour accroitre la pression sur ses équipes, au mépris de leur santé ;
Elle indique que la société était informée que son état de santé était la conséquence d’un surmenage professionnel, se référant aux tests mis en place par elle-même en 2009 et à ses arrêts maladie à répétition à compter de mai 2010 ; elle ajoute que les test IFAS sont intervenus tardivement, que leurs résultats n’ont pas provoqué de réaction adaptée et se réfère à sa lettre du 7 juin 2011 ;
La société Axa REIM France indique que Mme [U] fonde sa demande sur la base du seul surmenage professionnel et fait valoir en réplique que les quelques éléments évoqués par l’appelante ne permettent pas d’établir que Mme [U] ait été victime d’une dégradation de son état de santé liée à l’exercice de ses fonctions, qu’en tout état de cause l’entreprise a pris toutes les mesures pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés dont Mme [U] et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de l’inaptitude de la salariée, laquelle n’a jamais été considérée comme étant d’origine professionnelle ;
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° – des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail.
(') La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. » ;
L’article L.4121-2 prévoit que :
« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux suivants :
(…)
4° Adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail, des méthodes de travail (') en vue notamment de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. (')
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants., (') » ;
Mme [U] indique tout d’abord que lors de son embauche l’équipe « Juridique Asset Management France » était composée de quatre juristes permanents, une secrétaire juridique, outre quatorze en contrat à durée déterminée et que lorsqu’elle a été transférée dans le département 'Global Legal’ le personnel dédié a été restreint à son strict minimum, soit deux juristes senior et stagiaire puis ultérieurement une juriste junior non bilingue et non qualifiée en droit international des affaires, et que l’activité nouvelle liés aux crédit hypothécaires ajoutée devait se pratiquer en anglais ;
Il est toutefois constant que les quatorze juristes en contrat à durée déterminée avaient pour tâche la constitution de la bibliothèque immeuble, ce qui correspondait donc à une tâche temporaire ;
Ce n’est qu’au titre de l’année 2008 que, tout en indiquant être 'reconnaissante d’avoir bénéficié de l’opportunité de rejoindre le département Global Legal’ et que 'travailler avec [T] est un bonheur quotidien’ qualifiant cette dernière de 'manager de grande qualité’ que Mme [U] ajoutait in fine : ' Considérant que notre équipe et réduite à seulement nous deux cette année, je suis fière des résultats que nous avons obtenus malgré le sous-effectif.
Néanmoins, j’espère que cette situation de sous-effectif ne va pas durer trop longtemps ' !' ;
Une telle référence à l’insuffisance de personnel ne ressort pas des autres entretiens d’évaluation produits, la salariée ne pouvant se contenter d’indiquer à cet égard que ce type d’entretien est formulé dans un cadre convenu ;
Dans le cadre de son entretien d’évaluation de mi-année en 2010, Mme [U] indiquait que l’arrivée d’un nouveau membre dans l’équipe et la mise en place d’un reporting d’équipe hebdomadaire facilitaient la gestion des priorités et des délais ;
Le courriel du 21 mars 2007 qu’elle avait adressé par ailleurs au sujet d’une 'nouvelle proposition d’objectifs 2007' mentionnait seulement au sujet de l’objectif 7 : 'Audit des contentieux suivis en direct en cours et réorganisation de leur pilotage sur un nombre d’avocats restreints. (…)'
L’intimée produit l’avenant daté du 15 février 2010 au contrat de travail de Mme [K] formalisant sa prise de fonctions comme juriste conseil au sein d’Axa REIM France ; elle justifie que Mme [K] disposait déjà de 10 années d’expériences dont 5 en tant qu’avocate en droit des affaires dans deux cabinets d’avocats d’affaires internationaux et 4 en tant que juriste au sein d’Axa, ce qui révèle sa réelle et utile compétence au sein de l’équipe de Mme [U] ;
Si Mme [U] a eu aussi à intervenir en matière de crédits hypothécaires, cette attribution s’est inscrite dans le cadre plus général des changements d’organisation internes mis en oeuvre au sein de l’entreprise ;
Il n’est par ailleurs nullement contesté que Mme [U], qui rappelle que des bonus lui ont été octroyés, donnait pleine satisfaction à son employeur quant à la qualité du travail qu’elle réalisait ;
La société Axa REIM France a aussi accompagné Mme [U] lorsqu’elle a exprimé 'pour des raisons personnelles’ le souhait de 'réorienter son activité dans le groupe', en donnant suite à sa demande de bilan de compétence, lequel s’est effectué entre septembre et novembre 2010 ;
Mme [U] produit les tests IFAS la concernant réalisés en septembre et octobre 2009, février et mai 2010 dans lequel elle mentionnait un niveau de stress compris entre 40 et 43 et le nombre 4 relativement à l’ «origine du stress», ainsi qu’un extrait de grille de lecture des tests IFAS mentionnant :
« Anxiété : seuil pathologique 11 – maximum 21
Dépression : seuil pathologique 11 ' maximum 21
Perception du stress : sur-stress à partir de 28- maximum 50-minimum 10
Attribution du stress : origine professionnelle 4 » ;
Si les niveaux ainsi renseignés révèlent un très fort niveau de stress et d’anxiété ressenti par Mme [U], il est avéré que ces tests IFAS (Institut Français d’Action sur le Stress), remplis par les salariés, en amont de leur visite périodique, ont été mis en 'uvre au sein de l’entreprise dans le cadre d’une démarche globale visant à prévenir le stress au travail comme le rappelle et le précise «l’accord RSG relatif au stress au travail» qui a été formalisé entre l’UES Axa IM et les organisations syndicales représentatives signataires le 25 février 2010 et étaient suivis ;
Il n’est pas établi que la surcharge invoquée par Mme [U] était consécutive à des pressions ou exigences anormales de son employeur ;
Comme le souligne justement l’intimée, il ne ressort pas des avis et correspondances du médecin du travail consécutives à ces tests que celui-ci ait considéré que la situation de Mme [U] était d’une gravité suffisante pour justifier la mise en place d’aménagements spécifiques, ni qu’elle était liée à des conditions de travail dégradées de la salariée ;
Le CHSCT n’a pas été saisi par la salariée ;
Le 1er puis le 16 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré Mme [U] « inapte à tous les postes de l’entreprise » ; aucune référence ou lien avec une origine professionnelle de l’inaptitude n’ont été mentionnés par le médecin du travail ; de manière générale, les documents médicaux produits par la salariée ne font pas référence à un manquement de l’employeur à ses obligations ;
Il ne ressort pas non plus du courriel de M. [G], de la direction des ressources humaines, apportant des réponses au sujet du paiement du salaire, de man’uvre de l’employeur pour éviter de déclarer une maladie longue durée ou une invalidité professionnelle, comme allégué par Mme [U] ; l’intimée justifie d’ailleurs que c’est le médecin conseil de la CPAM qui avait fixé une date de reprise de travail au 16 octobre 2011, ainsi que mentionné dans le courrier de l’assurance maladie du 13 septembre 2011 ;
Les arrêts maladie courant 2010 et 2011 produits aux débats mentionnent le plus souvent un « épisode dépressif » ou « anxio dépressif » et ponctuellement un « surmenage professionnel » ; il est rappelé que les médecins ne peuvent établir un certificat médical que sur la base de faits qu’ils ont personnellement constatés et souligné que le médecin traitant, comme le médecin psychiatre, ne se sont pas rendus sur le lieu de travail de Mme [U] ;
Si, dans son courrier du 7 juin 2011 Mme [U] indiquait être 'en arrêt de travail depuis le début du mois de janvier dernier en raison d’un état anxio-dépressif’ estimant que 'mon état résulte d’un surmenage professionnel que je subis depuis plusieurs années', son arrêt maladie a été prolongé par la suite jusqu’à ce qu’intervienne l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 16 septembre 2011 et les pièces médicales qu’elle produit demeurent insuffisantes à établir un lien entre sa situation médicale et ses conditions de travail ;
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre est en conséquence rejetée ;
Le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur le licenciement :
En application de l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige,
« lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise » ;
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l’entreprise et « dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutabilité de tout ou partie du personnel » ;
L’article L.1226-2 alinéa 3 du code du travail prévoit que « l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé et au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » ;
Mme [U] soutient, en cause d’appel, que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée par son employeur ; elle fait valoir que les quelques postes qui lui ont été proposés l’exposaient à une situation de stress au sein de la même entreprise et n’était pas adaptés et que le médecin du travail avait exclu expressément « toutes les sociétés du groupe » sous entendu AXA IM, puisque lui même était rattaché à la société mère AXA IM ; elle fait valoir ensuite qu’il n’est pas justifié de recherches suffisantes de reclassement dans l’ensemble du groupe ;
Cependant, comme le relève l’intimée, l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail le 16 septembre 2011 à l’issue de la seconde visite 16 septembre 2011 concernant la situation de Mme [U], salariée de la société Axa REIM France, est rédigé en ces termes : « inapte définitive à tous les postes de l’entreprise [en gras par la cour] » ; l’avis rédigé à l’issue de la première des deux visites (le 1er septembre 2011) mentionnait d’ailleurs expressément dans l’encadré « entreprise » qu’il s’agissait d’ 'Axa REIM France’ et son numéro d’adhérant, repris dans l’avis du 16 septembre 2011 ;
La société Axa REIM France justifie avoir interrogé 45 responsables locaux au sein des différentes entités du groupe par courriel daté du 27 septembre 2011 ;
Il ressort des éléments produits que ces recherches n’étaient pas limitées à un secteur ou une branche en particulier mais incluaient, notamment, la branche Services, la branche supports, le secteur de l’assistance et des assurances et le secteur de la banque ;
La société Axa REIM France justifie avoir proposé deux postes de reclassement à Mme [U], tous deux refusés par la salariée, le premier en tant que contrôleur interne au sein du département conformité et contrôle interne au sein de la société Axa IM Paris, étant souligné que la conformité vise à la fois la règlementation et les règles de la profession, et le second en tant que juriste senior, basé à Londres, au sein de la société Axa Real Estate, soit des postes qui étaient compatibles avec ses compétences et qui se situaient au sein d’entreprises distinctes d’Axa REIM France ;
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi de manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement pur inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié et a débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes se rapportant à la rupture du contrat de travail ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [U] ;
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mme [L] [U] aux dépens d’appel,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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