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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 8 avr. 2021, n° 20/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 9 avril 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/CG
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 08 AVRIL 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
N° – 12 Pages
N° RG 20/00425 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DIFK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 09 Avril 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. AMBULANCES DE BOURGES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 481 121 267
Représentée et plaidant par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 04/06/2020
II – S.C.I. HUGOVAL II, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 529 435 885
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
08 AVRIL 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. GEOFFROY, Vice-Président placé chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller
faisant fonction de Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
M. GEOFFROY Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DÉSIRÉ
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous-seing privé du 1er décembre 2011, la SCI HUGOVAL II a donné à bail à la SARL AMBULANCES DE BOURGES divers locaux à usage professionnel situés […]-es-Bois à BOURGES moyennant un loyer annuel initial de 1.300,00 euros (révisable chaque année), pour une durée de 6 années à compter du 1er décembre 2012.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2017, la SCI HUGOVAL II a fait délivrer à la SARL AMBULANCES DE BOURGES un commandement de payer la somme de 23.114, 83 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période de janvier 2016 à mai 2017.
Le 8 juin 2017, la SARL AMBULANCES DE BOURGES a adressé à l’huissier de justice un courrier dans lequel elle indiquait que le bail avait, selon elle, déjà fait l’objet d’une résiliation le 15 novembre 2015 par le biais d’un courrier recommandé retourné avec la mention « avisé et non réclamé », ajoutant qu’un second congé avait également été adressé au bailleur par courrier simple le 20 décembre 2015.
En réponse, par courrier du 12 juin 2017, l’huissier de justice a informé la SARL AMBULANCES DE BOURGES de la continuation du bail en raison de l’absence de validité du bail délivré par lettre recommandée non réceptionnée par le bailleur.
Par acte d’huissier en date du 17 août 2017, la SCI HUGOVAL II a alors fait assigner la SARL AMBULANCES DE BOURGES devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BOURGES afin que celui-ci :
• constate l’acquisition de la clause résolutoire,
• ordonne l’expulsion de la SARL AMBULANCES DE BOURGES des lieux,
• condamne cette dernière à lui verser la somme provisionnelle de 26 922,20 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 3 août 2017, outre la somme provisionnelle de 1346,11 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 3 août 2017 et jusqu’à libération effective des lieux.
La SARL AMBULANCES DE BOURGES a demandé au juge des référés de se déclarer incompétent pour statuer en raison d’une contestation sérieuse et, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution rétroactive du bail à compter du 1er janvier 2016.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le Juge des référés a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire,
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai d’un mois, il pourra être procédé à l’expulsion de la SARL AMBULANCES DE BOURGES par la force publique,
— condamné la SARL AMBULANCES DE BOURGES à verser à la SCI HUGOVAL II une provision de 26 922,20 euros à valoir sur le montant des loyers et des charges échus impayés jusqu’au 2 juillet 2017,
— condamné la SARL AMBULANCES DE BOURGES à verser à la SCI HUGOVAL II une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1346,11 euros à compter du 3 juillet 2017 et jusqu’à départ effectif des lieux.
— débouté la SARL AMBULANCES DE BOURGES de toutes ses demandes,
— condamné la SARL AMBULANCES DE BOURGES au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a en effet considéré que la SARL AMBULANCES DE BOURGES, qui se borne à indiquer que le congé envoyé lui avait été retourné avec la mention « avisé et non réclamé », ne justifiait pas du respect des formalités de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 23 décembre 1986.
Il a observé que la SARL AMBULANCES DE BOURGES ne s’était pas acquittée de l’intégralité de sa dette dans un délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer, de sorte qu’il convenait de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 2 juillet 2017.
Le juge des référés a par ailleurs estimé que la demande de provision au titre du montant exigible des loyers et des charges échus au jour de la résiliation du bail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
La SARL AMBULANCES DE BOURGES a interjeté appel par déclaration en date du 10 janvier 2018.
Par arrêt en date du 11 octobre 2018, la Chambre civile de la Cour d’Appel de BOURGES, estimant qu’il existait en l’espèce une contestation sérieuse devant être tranchée par le juge du fond, a :
— infirmé l’ordonnance entreprise,
et, statuant à nouveau,
— débouté la SCI HUGOVAL II de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SCI HUGOVAL II à rembourser à la SARL AMBULANCES DE BOURGES la somme de 35.880,97 euros,
— condamné la SCI HUGOVAL II à verser à la SARL AMBULANCES DE BOURGES une indemnité de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2019, la SCI HUGOVAL II a fait assigner la SARL AMBULANCES DE BOURGES devant le Tribunal de Grande Instance de BOURGES.
Dans ses dernières conclusions devant le Tribunal, la SCI HUGOVAL II a demandé de :
— constater que la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er décembre 2011 est intervenue par le jeu de la clause résolutoire avec effet au 3 août 2017 ;
— condamner la SARL AMBULANCES DE BOURGES à lui payer la somme de 26.922,20 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— constater que la SARL AMBULANCES DE BOURGES n’occupe plus le local depuis le 13 décembre 2017 ;
— fixer à la charge de la SARL AMBULANCES DE BOURGES une indemnité d’occupation de 6.876,66 euros ;
— rejeter les demandes formulées par la SARL AMBULANCES DE BOURGES ;
— condamner la SARL AMBULANCES DE BOURGES au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL AMBULANCES DE BOURGES aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Par jugement en date du 9 avril 2020, le Tribunal Judiciaire de BOURGES a :
— constaté, à compter du 3 août 2017, l’acquisition au profit de la SCI HUGOVAL II de la clause résolutoire insérée au bail consenti le 1er décembre 2011 à la SARL AMBULANCES DE BOURGES portant sur le local situé […] ;
— condamné la SARL AMBULANCES DE BOURGES à payer à la SCI HUGOVAL II la somme de 25.662,94 euros au titre des loyers impayés au 3 août 2017, avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— dit que la libération du local, consenti par bail le 1er décembre 2011 par la SCI HUGOVAL II à la SARL AMBULANCES DE BOURGES, situé […], est intervenue le 13 décembre 2017 ;
— condamné la SARL AMBULANCES DE BOURGES à payer à la SCI HUGOVAL II la somme globale de 5.818,67 euros, au titre de l’indemnité d’occupation ;
— débouté la SARL AMBULANCES DE BOURGES de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— condamné la SARL AMBULANCES DE BOURGES à verser à la SCI HUGOVAL II la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SARL AMBULANCES DE BOURGES aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer.
La SARL AMBULANCES DE BOURGES a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA (à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile), la SARL AMBULANCES DE BOURGES, appelante, demande à la Cour, au visa de l’article 1134 (ancien) du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Recevoir la société AMBULANCES DE BOURGES en son appel et le déclarer bien fondé ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Constater la résiliation du bail au 31 décembre 2015 ;
— En conséquence débouter la société HUGOVAL II de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Débouter la société HUGOVAL II de sa demande d’indemnités d’occupation,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Fixer le loyer à un euro à compter rétroactivement du 1er janvier 2016 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société HUGOVAL II à verser à la société AMBULANCES DE BOURGES la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société HUGOVAL II aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL AMBULANCES DE BOURGES fait principalement valoir :
• que la résiliation d’un contrat par consentement mutuel des parties peut être tacite et résulter des circonstances de fait,
• qu’en l’espèce, un faisceau d’indices permet de conclure à cette résiliation à compter du 31 décembre 2015, même en l’absence du congé par le bailleur : absence de facture de loyers émise depuis le mois de janvier 2016, absence de relance pour le paiement des loyers pendant une période de 18 mois jusqu’à la délivrance du commandement de payer en juin 2017, diminution du montant des factures de consommation d’eau démontrant l’absence d’occupation des lieux (la consommation annuelle étant passée de 400 m³ à moins de 15 m³), envoi de ses factures par Monsieur Y X, époux de la gérante de la SCI HUGOVAL II, à la nouvelle adresse de SARL AMBULANCES DE BOURGES en 2016, conclusion d’un nouveau bail par la SARL AMBULANCES DE BOURGES à compter du 1er janvier 2016,
• qu’elle n’occupe plus les lieux, la présence, sur place, des clés des locaux ayant d’ailleurs constatée par l’huissier ayant dressé un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie le 13 décembre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA (à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile), la SCI HUGOVAL II, intimée, demande à la Cour, au visa de l’article 1134 (ancien) du Code civil et de l’article L. 145-41 du Code de commerce, de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 9 avril 2020 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTER la SARL AMBULANCES DE BOURGES de toute demande contraire ou plus ample,
CONDAMNER la SARL AMBULANCES DE BOURGES au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL AMBULANCES DE BOURGES aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCI HUGOVAL II fait principalement valoir :
• qu’en l’absence de congé valide, le bail s’est poursuivi après le 31 décembre 2015 et il faut considérer que la résiliation n’est intervenue que par le jeu de la clause résolutoire, à la suite du commandement de payer resté sans effet du 2 juin 2017,
• que l’état des lieux de sortie réalisé par huissier le 13 décembre 2017 ne permet pas de prouver une restitution des clés avant cette date.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 12 janvier 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2021.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RÉSILIATION DU BAIL :
L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent dossier compte tenu de la date de conclusion du contrat litigieux dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux stipule expressément, en son article II intitulé « Congé » que celui-ci « doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier. »
Il est toutefois admis que la résiliation d’un contrat par consentement mutuel des parties peut être tacite et résulter des circonstances de fait.
Il est constant que la SARL AMBULANCES DE BOURGES n’est pas en mesure de produire aux débats un courrier de résiliation adressé à la SCI HUGOVAL II par voie d’huissier ou par lettre recommandée réceptionnée par cette dernière.
En conséquence, la SCI HUGOVAL Il soutient que le bail n’a pas été valablement résilié et revendique le bénéfice de la clause résolutoire prévue au contrat.
A l’inverse, la SARL AMBULANCES DE BOURGES prétend que le bail a été résilié au 31 décembre 2015.
Avant d’analyser les éléments soumis aux débats par les parties, il convient de procéder au rappel du contexte du présent litige.
La SCI HUGOVAL II a pour associés Madame Z A, épouse de Monsieur Y X, et Monsieur B X (pièce SARL AMBULANCES DE BOURGES N°1).
La SARL AMBULANCES DE BOURGES, à laquelle elle louait les locaux […]-ès-Bois à BOURGES, avait pour associées, au moment de la conclusion du bail litigieux, Madame Z A épouse X et Madame C X (pièce SARL AMBULANCES DE BOURGES N°4).
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur Y X, époux de Madame Z A, a travaillé pour le compte de la SARL AMBULANCES DE BOURGES en qualité d’ambulancier indépendant.
Par jugement en date du 4 mars 2014, le Tribunal de Commerce de BOURGES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL AMBULANCES DE BOURGES.
Dans le cadre de cette procédure, par acte sous seing privé en date du 3 mars 2015, Mesdames Z A épouse X et C X ont cédé leurs parts à la SARL AMBULANCES SAVIGNAT ET ASSOCIES (pièce SARL AMBULANCES DE BOURGES N°4).
La volonté de la SARL AMBULANCES SAVIGNAT ET ASSOCIES de ne pas poursuivre le bail litigieux résulte expressément d’un courrier en date du 22 juillet 2014 adressé à celle-ci par son conseil, Maître Philippe THIAULT, avocat au barreau de BOURGES (lequel évoque la possibilité d’un protocole avec la SCI HUGOVAL II) (pièce SARL AMBULANCES DE BOURGES N°5).
Ces éléments de contexte étant rappelés, la Cour observe que de nombreux éléments permettent en l’espèce de conclure à une résiliation tacite du contrat de bail litigieux au 31 décembre 2015.
En premier lieu, par acte enregistré le 17 juin 2016, la SARL AMBULANCES DE BOURGES a loué à la SCI PROSPECTIVE des nouveaux locaux situés 46 Avenue de la Prospective à BOURGES, pour une durée de 9 années, à compter du 1er janvier 2016. Il y a lieu d’observer que la date initiale du bail était initialement fixée au 1er novembre 2015 et a été modifiée manuscritement pour être reportée au 1er janvier 2016 (pièce SARL AMBULANCES DE BOURGES N°15).
Monsieur Y X, qui a travaillé pour le compte de la SARL AMBULANCES DE BOURGES en 2015 et 2016, a adressé ses factures à l’entreprise d’abord au […]-ès-Bois au cours de l’année 2015, puis au 46 Avenue de la Prospective à compter de l’année 2016 (pièces SARL AMBULANCES DE BOURGES N°7).
Alors que la SCI HUGOVAL II adressait des avis d’échéance de loyer à la SARL AMBULANCES DE BOURGES (pièce SARL AMBULANCES DE BOURGES N°6), il n’est plus justifié de l’envoi d’aucun avis d’échéance après le 1er janvier 2016. La Cour observe, sur ce point, que la pièce produite par la SARL AMBULANCES DE BOURGES aux débats constitue bien un avis d’échéance et non une quittance de loyer réglé.
Les factures de consommation d’eau versées aux débats (pièces SARL AMBULANCES DE BOURGES N°11) établissent une diminution drastique de la consommation d’eau et plus précisément, pour la période du 1er janvier 2016 au 9 mars 2016, de 2 mètres cubes, soit moins d’un mètre cube par mois. Par ailleurs, il n’est produit aucune facture pour la période postérieure. De même, la dernière facture de consommation électrique produite aux débats par la SCI HUGOVAL II est datée du 25 janvier 2016, pour l’année 2015 (pièces SCI HUGOVAL II N°6).
Il apparaît que la SCI HUGOVAL II n’a adressé aucune relance, de quelque nature que ce soit, à la SARL AMBULANCES DE BOURGES au titre des loyers impayés entre le mois de janvier 2016 et le 2 juin 2017, date de la délivrance du commandement de payer, soit sur une période de presque 18 mois.
A l’inverse, quelques jours seulement après la réception du commandement de payer, la SARL AMBULANCES DE BOURGES a adressé un courrier daté du 8 juin 2017, pour faire part de son incompréhension et expliquer avoir résilié le bail (pièce SARL AMBULANCES DE BOURGES N°8).
De même quelques jours seulement après sa condamnation par le Juge des référés de BOURGES par ordonnance du 30 novembre 2017 (infirmée par la suite), la SARL AMBULANCES DE BOURGES a provoqué un état des lieux contradictoire de sortie, établi par huissier de justice le 13 décembre 2017, lequel a permis de constater
non seulement l’absence d’occupation des lieux mais également la présence des clés des locaux dans une boîte à clés située à l’entrée (conformément aux dires de la
SARL AMBULANCES DE BOURGES). Il est intéressant de relever sur ce point que Monsieur B X (représentant la SCI HUGOVAL II lors de l’état des lieux), interpellé par l’huissier de justice, a déclaré « qu’il n’a pas les clefs du local et que celles-ci se trouvent dans la boîte à clefs’ » (pièce SARL AMBULANCES DE BOURGES N°12).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que la preuve de la résiliation tacite du bail litigieux au 31 décembre 2015 est établie en l’espèce.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI HUGOVAL II à compter du 3 août 2017 et condamné la SARL AMBULANCES DE BOURGES à payer à la SCI HUGOVAL II la somme de 25.662,94 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 3 août 2017.
En lieu et place, la SCI HUGOVAL II sera déboutée de ses demandes sur ce point.
SUR L’OCCUPATION DES LIEUX PAR LA SARL AMBULANCES DE BOURGES :
L’article 1315 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le premier juge a justement rappelé que la libération des lieux est caractérisée par la remise des clés et se distingue du seul départ matériel des lieux loués.
En l’espèce, la SARL AMBULANCES DE BOURGES allègue avoir laissé les clés des locaux dans une boîte à clés située à l’entrée des lieux lors de son départ.
Il convient de rappeler que de nombreux éléments de fait corroborent le départ des lieux au 31 décembre 2015.
S’agissant de la remise des clés, il y a lieu d’observer, comme précédemment indiqué, que le représentant de la SCI HUGOVAL II lors de l’état des lieux contradictoire de sortie (Monsieur B X), interpellé par l’huissier de justice, a déclaré « qu’il n’a pas les clefs du local et que celles-ci se trouvent dans la boîte à clefs’ ». Il s’en déduit que la SCI HUGOVAL II avait connaissance de la localisation des clés du local avant même l’établissement de l’état des lieux de sortie le 13 décembre 2017.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, il sera considéré que la SARL AMBULANCES DE BOURGES justifie de la remise des clés des locaux lors de son départ des lieux le 31 décembre 2015.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a dit que la libération du local est intervenue le 13 décembre 2017 et condamné la SARL AMBULANCES DE BOURGES à payer à la SCI HUGOVAL II la somme globale de 5.818,67 euros, au titre de l’indemnité d’occupation.
En lieu et place, la SCI HUGOVAL II sera déboutée de l’ensemble de ses demandes sur ce point.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]'
La SCI HUGOVAL II, qui succombe à l’instance, devra en supporter les dépens.
L’article 700 dispose que 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.'
En l’espèce, l’équité commande de fixer à la somme de 3.000,00 euros le montant de l’indemnité due par la SCI HUGOVAL II au titre de l’article 700 susmentionné.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES le 9 avril 2020 ;
Statuant à nouveau :
CONSTATE la résiliation du bail consenti par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2011 par la SCI HUGOVAL II à la SARL AMBULANCES DE BOURGES à la date du 31 décembre 2015 ;
DÉBOUTE la SCI HUGOVAL II de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL AMBULANCES DE BOURGES ;
CONDAMNE la SCI HUGOVAL II à payer à la SARL AMBULANCES DE BOURGES la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires formées par les parties ;
CONDAMNE la SCI HUGOVAL II aux entiers dépens de l’instance.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
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