Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 avr. 2026, n° 24/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 146/26
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Noémie BRUNNER
Le 08.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01288 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIWO
Décision déférée à la Cour : 27 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 3ème chambre civile
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [X] [T] [C], exerçant comme entrepreneur individuel sous le nom commercial 'MK [Z] SPEED CLUB 67'
[Adresse 1] [Localité 1]
S.A.S. [Z] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.C.I. [E] [U] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MALL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 30'juillet 2022 à la SCI [E] [U], par laquelle la SAS [Z] et M.'[X] [T] [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande tendant à l’annulation du commandement visant la clause résolutoire, de justifier, dans le délai d’un mois, de la remise au plus tard le 30 avril 2022 [sic], d’une copie de la cession enregistrée portant la signature manuscrite de chacune des parties délivrée le 5 juillet 2022, ainsi que de demandes indemnitaires,
Vu le jugement rendu le 27'février 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'CONSTATE la résiliation du contrat de bail commercial signé le 6 février 2013 par M. [X] [T] [C] et la Sci [E] [U] à compter du 6 août 2022 ;
DÉBOUTE M.'[X] [T] [C] et la Sas [Z] de l’ensemble de leurs demandes';
DÉBOUTE la Sci [E] [U] de sa demande en nullité de la convention de cession du fonds de commerce du 31 mars 2022 ;
CONDAMNE la Sas [Z] à payer à la Sci [E] [U], en deniers ou quittances, la somme de deux mille neuf cent dix euros et vingt-sept centimes (2'910,27 €) par mois à compter du mois d’octobre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation ;
ORDONNE à la Sas [Z] de quitter les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et de restituer à la Sci [E] [N] les clés des locaux détenus par la Sas [Z], sous astreinte de dix euros (10 €) par jour de retard à l’issue de ce délai et ce pendant un délai de deux mois ;
AUTORISE la Sci [E] [U], à l’issue de ce délai de deux mois suivant la signification du jugement, à procéder à l’expulsion de la Sas [Z], au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu’à entreposer les biens qui se trouveraient encore dans les locaux, après inventaire et descriptif précis par commissaire de justice, dans tout autre lieu de son choix, au frais de la Sas [Z], puis vendre aux enchères des biens ayant une certaine valeur aux frais de la Sas [Z] et déposer ceux sans valeur en déchetterie aux frais de la Sas [Z] ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [T] [C] et la Sas [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [T] [C] et la Sas [Z] à payer à la Sci [E] [U] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire du jugement'
aux motifs notamment et en substance, que':
1- Sur la résiliation du bail commercial':
— le bail conclu le 6 février 2013 entre M. [T] [C] et la SCI [E] [U] prévoit, à l’article 10-7, que toute cession doit être accompagnée, dans le mois de la signature, d’une copie enregistrée portant les signatures manuscrites des parties, sous peine de nullité de la cession à l’égard du bailleur et de résiliation du bail';
— la cession du fonds de commerce (incluant le bail) à la SAS [Z], signée le 31 mars 2022, a été notifiée à la SCI [E] [U] le 9 juin 2022, soit 70 jours après la signature, en violation de l’obligation contractuelle';
— le commandement de justifier délivré le 5 juillet 2022, visant la clause résolutoire et mentionnant le délai d’un mois prévu par l’article L. 145-41 du code de commerce, était légalement fondé';
— la SCI [E] [U] n’a pas agi de mauvaise foi : la délivrance du commandement résultait du mécanisme contractuel et légal ; l’identité d’activité entre cédant et cessionnaire, les correspondances avec une autre société ou l’encaissement des loyers par la SCI ne constituent pas des éléments de mauvaise foi';
— la clause résolutoire est donc acquise de plein droit à compter du 6 août 2022, un mois après la signification du commandement';
2- Sur les demandes en dommages et intérêts : '
— aucune faute contractuelle n’est établie de la part de la SCI [E] [U], qui a strictement appliqué le contrat';
— les demandeurs ne démontrent ni préjudice précis ni lien de causalité suffisant';
3- Sur la nullité de la cession du fonds de commerce':
— la demande de nullité 'à l’égard’ de la SCI [E] [U] est irrecevable : la nullité d’un acte contractuel est erga omnes et ne peut être limitée à une seule partie';
— la SCI ne démontre pas que l’obligation de notification constitue un élément de validité de la cession, laquelle la concerne indirectement';
4- Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation : la SAS [Z] est occupante sans droit ni titre depuis le 6 août 2022.
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS [Z] et M.'[X] [T] [C] contre ce jugement et déposée le 28'mars 2024,
Vu la constitution d’intimée de la SCI [E] [U] en date du 10'avril 2024,
Vu les dernières conclusions en date du 15'mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS [Z] et M.'[X] [T] [C] demandent à la cour de':
'Vu les articles 1104, 1231-1 et 1690 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 27 février 2024,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées,
Sur appel principal
DECLARER l’appel de Monsieur [X] [T] [C] et la société [Z] recevable et le dire bien fondé.
En conséquence,
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 24 février 2024 en ce qu’il a statué comme suit :
'CONSTATE la résiliation du contrat de bail commercial signé le 6 février 2013 par Monsieur [X] [T] [C] et la Sci [E] [U] à compter du 6 août 2022,
DEBOUTE Monsieur [X] [T] [C] et la Sas [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la Sas [Z] à payer à la Sci [E] [U], en derniers ou quittances, la somme de deux mille neuf cent dix euros et vingt-sept centimes (2 910,27 €) par mois à compter du mois d’octobre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation,
ORDONNE à la Sas [Z] de quitter les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et de restituer à la Sci [E] [U] les clés des locaux détenus par la Sas [Z], sous astreinte de dix euros (10€) par jour de retard à l’issue de ce délai et ce pendant un délai de deux mois ;
AUTORISE la Sci [E] [U], à l’issue de ce délai de deux mois suivant la signification du jugement, à procéder à l’expulsion de la Sas [Z], au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu’à entreposer les biens qui se trouveraient encore dans les locaux, après inventaire et descriptif précis par commissaire de justice, dans tout autre lieu de son choix, aux frais de la Sas [Z], puis vendre aux enchères des biens ayant une certaine valeur aux frais de la Sas [Z] et déposer ceux sans valeur en déchetterie aux frais de la Sas [Z],
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [T] [C] et la Sas [Z] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [T] [C] et la Sas [Z] à payer à la Sci [E] [U] la somme de deux mille euros (2000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;'
Et, statuant à nouveau,
DECLARER nul et de nul effet le commandement de justifier délivrer [sic] le 5 juillet 2022 par la société [E] [U] à Monsieur [X] [S] [T] [C] ;
DECLARER que la société [E] [U] ne peut se prévaloir de l’application de la clause résolutoire prévue à l’article 10 du contrat de bail commercial du 6 février 2013 à l’encontre de la société [Z] ;
DEBOUTER la société [E] [U] de l’intégralité de ses fins et conclusions
CONDAMNER la société [E] [U] à payer à la société [Z] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage abusif de la clause résolutoire ;
CONDAMNER la société [E] [U] à payer à Monsieur [X] [S] [T] [C] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage abusif de la clause résolutoire ;
CONDAMNER la société [E] [U] à payer à la société [Z] et Monsieur [X] [S] [T] [C] la somme de 3.500 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure de première instance et d’appel ;
CONDAMNER la société [E] [U] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 24 février 2024 pour le surplus,
Sur appel incident
DECLARER IRRECEVABLE la SCI [E] [U] en ce qu’elle se prévaut de l’article 10, 10) du bail pour solliciter que l’indemnité d’occupation mensuelle de la société [Z] soit majorée de 20% à compter du 1er octobre 2022, s’agissant d’une prétention nouvelle irrecevable ;
En conséquence DECLARER IRRECEVABLE la demande de la société [E] [U] tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société [Z] et de Monsieur [T] [C] à lui payer un indemnité d’occupation d’un montant de 2.910,27 euros majorée de 20% soit 3.492,32 € par mois à compter d’octobre 2022, et jusqu’à la libération complète des locaux
REJETER l’appel incident de la société [E] [U]
DEBOUTER la société [E] [U] de l’intégralité de ses fins et conclusions'
et ce, en invoquant notamment':
— la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement du 5 juillet 2022, résultant du fait que la SCI [E] [U] connaissait déjà la cession du fonds de commerce signifiée le 9 juin 2022 et savait que M. [T] [C] ne pouvait justifier d’une remise de la copie enregistrée avant le 30 avril 2022, rendant le commandement abusif et visant une obligation déjà exécutée, contrairement à la jurisprudence (Cass. 3ème civ. 2 mars 1988, n°86-16.854),
— l’impossibilité matérielle d’exécuter l’obligation dans le délai contractuel, compte tenu de l’absence d’existence juridique de la SAS [Z] avant le 5 mai 2022, rendant toute notification au bailleur dans le délai de 30 jours juridiquement irréalisable,
— l’identité d’activité et de gestion entre cédant et cessionnaire, démontrant que la destination du bail était respectée, que le bailleur ne subissait aucun préjudice et que la cession ne modifiait pas l’organisation, ni la solvabilité du preneur, ce qui rendait la mise en 'uvre de la clause résolutoire disproportionnée et contraire à l’ordre public (art. L. 145-16 du code de commerce),
— la reconnaissance implicite de la cession par le bailleur, résultant des courriers adressés à la SAS [Z] (notamment le 19 janvier 2023 concernant les charges) et de l’encaissement des loyers versés par celle-ci, prouvant l’acceptation de fait du nouveau preneur, en contradiction avec la contestation formelle de la cession,
— l’absence de base légale pour le commandement de 'justifier', ce terme n’étant pas visé par la clause résolutoire du bail (art. 10-9), qui ne prévoit que 'commandement de payer ou d’exécuter', rendant le mécanisme invoqué juridiquement inopérant,
— l’usage abusif de la clause résolutoire, visant à évincer le locataire sans indemnité d’éviction, alors que la SCI [E] [U] reconnaît avoir besoin des locaux avant la fin de l’année 2023, ce qui révèle un motif de spoliation du fonds de commerce, sanctionné par la jurisprudence (Cass. 3ème civ. 25 janv. 1983, n°81-12.647),
— la disproportion de l’indemnité d’occupation réclamée (2 910,27 euros/mois), non justifiée par un préjudice réel, alors que la SAS [Z] continue de s’acquitter régulièrement de ses obligations financières et dont la majoration à 3 492,32 euros (par le biais d’une clause pénale) serait manifestement excessive, au regard de l’art. 1231-5 du code civil et de la jurisprudence applicable,
— l’irrecevabilité des prétentions nouvelles formulées en appel incident, notamment la demande de solidarité de M. [T] [C] ou la fixation d’une astreinte à 50 euros/jour, non soulevées en première instance et contradictoires avec la thèse de l’absence de lien contractuel avec la SAS [Z].
Vu les dernières conclusions en date du 14'mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SCI [E] [U] demande à la cour de':
'Vu les articles 10.7 et 10.09, 11 du bail commercial du 06.02.2013
Vu le commandement visant la clause résolutoire
Vu l’article L145-41 du Code de commerce
Vu l’article 1103 et 1104, 1231-5, 1342-1, 1142 et suivants du Code civil
Vu les articles 561 et suivants du Code de procédure civile
SUR APPEL PRINCIPAL
DECLARER l’appel mal fondé,
Le REJETER,
DEBOUTER la SAS [Z] et Monsieur [T] [C] de l’ensemble de leurs fins, moyens et demandes,
CONFIRMER le Jugement entrepris dans les limites de l’appel incident,
SUR APPEL INCIDENT
DECLARER l’appel incident recevable,
DECLARER l’appel incident bien fondé,
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné à la SAS [Z] de restituer à la SCI [E] [U] les clés des locaux détenus sous astreinte limitée à 10 € par jour de retard,
— condamné la SAS [Z] à payer à la SCI [E] [U] uniquement la somme de 2.910,27'€ par mois à compter du mois d’octobre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
ORDONNER la restitution des clés des locaux à la SCI [E] [U] sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter de la signification du Jugement et CONDAMNER solidairement SAS [Z] et Monsieur [T] [C] au règlement de l’astreinte,
SE RESERVER le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER in solidum la SAS [Z] et M. [T] [C] à payer à la SCI [E] [U] une indemnité d’occupation d’un montant de 2.910,27 €, majorée de 20 %, soit 3.492,32 € par mois à compter d’octobre 2022 et jusqu’à la libération complète des locaux,
CONFIRMER le Jugement entrepris pour le surplus,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SAS [Z] et Monsieur [T] [C] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER in solidum la SAS [Z] et M. [T] [C] à payer à la SCI [E] [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum la SAS [Z] et M. [T] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel'
et ce, en invoquant notamment':
— le respect strict du contrat de bail, résultant de l’application littérale de l’article 10-7 du bail du 6' février 2013, qui impose la remise au bailleur, dans le mois de la signature, d’une copie enregistrée de la cession portant les signatures manuscrites des parties, obligation non remplie par les appelants, dont la signification tardive (9 juin 2022) ne régularise pas le défaut de remise dans le délai de 30 jours (30 avril 2022) prévu à peine de nullité et de résiliation,
— l’absence de mauvaise foi dans la délivrance du commandement du 5 juillet 2022, consistant en un acte légal et contractuel nécessaire pour activer la clause résolutoire, sans que la connaissance par la SCI [E] [U] de la cession tardive ne constitue une faute, mais une simple constatation juridique et le commandement offrant au locataire une ultime chance de régulariser sa situation, conformément à l’article L. 145-41 du code de commerce,
— le mal fondé des arguments fondés sur l’identité d’activité ou de gestion entre cédant et cessionnaire, considérés comme indifférents à l’appréciation de la bonne foi, puisque la clause résolutoire s’applique sans appréciation de proportionnalité ni de préjudice et que la SCI [E] [U], en tant que propriétaire, n’a pas à tolérer, ce qui constitue une violation formelle du bail, quelle que soit la continuité opérationnelle du fonds,
— la nature distincte des sociétés [E] [B] et Cie et SCI [E] [U], rendant sans fondement la prétention selon laquelle la facturation des charges par la première équivaudrait à une reconnaissance implicite de la qualité de locataire de la SAS [Z] – les deux entités juridiques étant séparées et les factures de charges résultant d’un mécanisme de refacturation technique, non d’un acte contractuel,
— la validité du congé motivé par un besoin réel de l’espace, résultant de la situation de son principal locataire ([E] [B] et cie), dont l’activité industrielle (vérins hydrauliques) est totalement distincte de celle de [Z], ce qui réfute toute accusation de spoliation ou d’abus de droit et démontre une volonté légitime de réaffecter les locaux, sans lien avec la cession du fonds,
— l’absence de préjudice démontré par les appelants, notamment pour [Z], dont l’activité peut être exercée ailleurs dans une zone industrielle, sans perte de clientèle et dont le maintien dans les lieux pendant plus de deux ans après le commandement révèle une stratégie dilatoire – la disponibilité d’un local équivalent (1 000 m², même rue) ayant été proposée sans réponse, ce qui invalide l’argument de l’impossibilité de relocalisation,
— la recevabilité de la demande incidente de majoration de l’indemnité d’occupation à 3 492,32 euros (soit +20 %), résultant de l’application directe de l’article 10-10 du bail, qui constitue une conséquence contractuelle de l’engagement de la procédure et non une prétention nouvelle, car elle découle logiquement de la condamnation initiale à l’indemnité d’occupation,
— la justification d’une astreinte de 50 euros/jour pour la restitution des clés, en raison du comportement dilatoire de la société [Z], qui s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre depuis plus de deux ans et dont la résistance prolongée justifie une sanction plus forte que celle fixée par le premier juge (10 euros/jour),
— la solidarité contractuelle de M. [T] [C], résultant de l’article 10-11 du bail, qui engage les ayants droit du locataire, la SAS [Z] étant considérée comme ayant droit de M. [T] [C], ce qui fonde la condamnation solidaire des deux parties aux sommes dues, conformément à la volonté des parties exprimée dans le contrat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16'mai 2025,
Vu le courrier en date du 17'octobre 2025 du conseil de la SAS [Z] et de M.'[X] [T] [C], sollicitant le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale de la cour,
Vu les débats à l’audience du 9'février 2026,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur les demandes principales de la SCI [E] [U] :
Le contrat de bail stipule expressément, à son article 10-7, l’obligation pour le preneur de remettre au bailleur, dans le mois de la signature, une copie enregistrée de l’acte de cession du fonds de commerce portant les signatures manuscrites des parties, cette formalité étant requise indépendamment de la signification prévue à l’article 1690 du code civil. En l’espèce, la cession signée le 31 mars 2022 n’a été notifiée au bailleur que le 9 juin 2022, soit soixante-dix jours plus tard, en méconnaissance flagrante du délai contractuel.
Le commandement de justifier délivré le 5 juillet 2022, visant la clause résolutoire et mentionnant le délai d’un mois imposé par l’article L. 145-41 du code de commerce, était donc justifié au regard de la clause, claire et précise, précitée. La mauvaise foi du bailleur, alléguée par les appelants, n’est pas établie. Le fait que le bailleur ait eu connaissance de la cession tardive ne saurait caractériser un abus de droit, dès lors que le commandement constituait la mise en demeure légale préalable, indispensable pour activer la clause résolutoire, offrant ainsi au locataire une ultime chance de régulariser sa situation. L’identité d’activité entre le cédant et le cessionnaire, la continuité de l’exploitation familiale ou l’encaissement de loyers postérieurs sont indifférents à l’appréciation du respect des obligations contractuelles formelles, dont la violation entraîne la résiliation de plein droit, sans que le juge n’ait à apprécier la proportionnalité de la sanction.
Il y a donc lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de bail du 6'février 2013, à compter du 6'août 2022, soit un mois après la signification du commandement de justifier.
Dès lors, la SAS [Z] se trouvant occupante sans droit ni titre des locaux à compter du 6'août 2022, c’est donc à bon droit que le premier juge est entré à son encontre en voie de condamnation, au paiement à la SCI [E] [U], en quittances ou deniers, de la somme de 2 910,27 euros par mois à compter du mois d’octobre 2022, conformément à la demande de la Sci [E] [U] et jusqu’à complète libération des lieux.
La bailleresse entend désormais formuler une demande complémentaire et par conséquent recevable au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, visant à obtenir une majoration de 20'% de cette somme et ce au titre de l’article 10.10 du bail intitulé 'clause pénale', qui stipule que 'A defaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le BAILLEUR ou son mandataire au LOCATAIRE, ou dès délivrance d’un commandement de payer, ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le LOCATAlRE seront automatiquement majorées de 20'% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement de ces sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du LOCATAIRE.'
Il apparaît que cette clause, dénommée telle, constitue bien une clause pénale destinée à sanctionner un manquement du locataire à ses obligations. Même en retenant que cette clause soit applicable aux indemnités d’occupation, dont le premier juge a justement rappelé la nature délictuelle, il n’en demeure pas moins qu’elle présente un caractère excessif au regard du préjudice subi par le bailleur, qui ne peut certes relouer son local, mais perçoit une indemnité de nature à en rémunérer l’occupation, de sorte que cette demande sera écartée.
L’astreinte mise en compte pour obtenir la restitution des clés apparaît proportionnée, au regard des circonstances du litige et de la faculté donnée à la SCI [E] [U] d’obtenir l’expulsion de la société [Z] à l’issue du délai de deux mois, donné à cette fin.
Quant à la condamnation solidaire de M.'[T] [C] sollicitée par la SCI [E] [U], en invoquant les stipulations de l’article 10.11 du bail, aux termes desquelles 'les obligations du présent bail pour le Locataire constitueront pour tous ses ayants droits et pour toutes personnes tenues au paiement et à l’exécution, une charge solidaire et indivisible', elle n’apparaît pas justifiée, s’agissant d’indemnités relevant d’une occupation sans droit ni titre et non de l’exécution du bail. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a écarté la condamnation, in solidum, de M.'[T] [C].
Sur les demandes indemnitaires de la société [Z] et de M. [T] [C] :
Eu égard aux conclusions auxquelles est parvenue la cour, sous l’angle de l’examen de la demande de constat de la clause résolutoire et, notamment, quant aux conditions de mise en 'uvre de cette clause, il n’apparaît pas que la société [E] [U] aurait fait de cette clause un usage contraire à une exécution de bonne foi du contrat de bail dont, comme l’a justement rappelé le premier juge, il a été fait une application stricte, de sorte que la société [Z] sera déboutée de sa demande de ce chef, en confirmation du jugement entrepris.
Quant à la demande indemnitaire formée par M.'[T] [C], s’il sollicite l’indemnisation de ce qu’il qualifie de 'préjudice moral certain, du fait de la réception en personne du commandement du 5 juillet 2022, qui vient remettre en cause la cession de son fonds de commerce à la société [Z] et l’incertitude qui pèse désormais sur la pérennité de son activité pour lui et sa famille', il ne caractérise aucun manquement ou comportement fautif de la SCI [E] [U] de nature à engager la responsabilité de cette dernière, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants, succombant pour l’essentiel, seront tenus in solidum des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge des appelants une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27'février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Déclare la SCI [E] [U] recevable en sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
L’en déboute,
Condamne in solidum la SAS [Z] et M.'[X] [T] [C] aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum la SAS [Z] et M.'[X] [T] [C] à payer à la SCI [E] [U] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS [Z] et de M.'[X] [T] [C].
Le cadre greffier : le Président :
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