Infirmation partielle 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 oct. 2023, n° 21/04616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/762
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04616
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWOA
Décision déférée à la Cour : 06 Octobre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
Représenté par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %
numéro 2023/001671 du 13/06/2023
INTIMÉE :
La S.A.R.L. EGIR
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 409 20 7 8 18
ayant siège social [Adresse 2] à [Localité 3]
Représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme THOMAS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 26 août 2016, la Sarl Egir a embauché Monsieur [L] [V], en qualité de livreur/man’uvre, pour la période du 26 août 2016 au 23 décembre 2016.
Par contrat de travail à durée déterminée du 20 novembre 2017, la Sarl Egir a embauché Monsieur [L] [V], en qualité de livreur/man’uvre, pour la période du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017.
Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné la Sarl Egir pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis par l’emploi de Monsieur [L] [V] du 30 juin 2016 au 30 août 2016.
Par requête du 12 décembre 2019, Monsieur [L] [V] a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg, section industrie, de demandes de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d’indemnisations en conséquence, outre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, et d’indemnités pour travail dissimulé.
Le salarié a modifié ses prétentions en cours d’instance.
Par jugement du 6 octobre 2021, le Conseil de prud’hommes a :
— déclaré la demande recevable mais mal fondée,
— débouté Monsieur [L] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Sarl Egir de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— compensé les frais et dépens en les laissant à la charge de chaque partie,
— débouté pour le surplus.
Par déclaration du 5 novembre 2021, Monsieur [L] [V] a interjeté un appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle rejetant la demande de la Sarl Egir au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 23 juillet 2022, Monsieur [L] [V] sollicite que ses demandes soient déclarées recevables et l’infirmation du jugement entrepris, et que la Cour, statuant à nouveau :
— condamne la Sarl Egir à lui payer les sommes suivantes :
* 24 628,12 euros bruts à titre d’arriéré de salaire pour la période du 30 juin 2016 au 16 avril 2018.
* 2 582,61 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
* 711,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
* 1 516,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 151, 67 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de préavis,
* 9 100, 20 euros à titre d’indemnité en raison de la nullité du licenciement,
* 9 100, 20 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
outre les dépens de première instance et d’appel,
— condamne la Sarl Egir à lui remettre des bulletins de salaire conformes pour l’ensemble de la période d’embauche ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir,
— déclare les demandes de l’intimée irrecevables, en tous cas, mal fondées,
— condamne la Sarl Egir à verser à Maître Raphaël Reins, son conseil, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 5 mai 2023, la Sarl Egir sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, qu’il soit constaté, au besoin, que les demandes sont prescrites, et la condamnation de Monsieur [L] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 juin 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur le contrat de travail verbal à durée indéterminée et son terme
La Sarl Egir soutient que les demandes de Monsieur [L] [V] se heurtent, s’agissant de l’exécution du ou des contrats, au délai biennal de prescription de l’article L 1471-1 du code du travail.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (Cass. Soc. 21 septembre 2022 n°20-16.841).
Par jugement du 18 janvier 2018, non contesté comme étant définitif, du tribunal correctionnel de Strasbourg, la Sarl Egir a été déclarée coupable et condamnée pour des faits d’exécution de travail dissimulé par personne morale commis du 30 juin 2016 au 30 août 2016 à Schiltigheim.
Les motifs du jugement en cause font apparaître que ces faits sont relatifs à l’emploi non déclaré de Monsieur [V].
Ce jugement pénal a autorité de la chose jugée, au civil, sur l’existence d’un emploi non déclaré de Monsieur [V], par la Sarl Egir, depuis le 30 juin 2016 jusqu’au 30 août 2016, de telle sorte que l’employeur n’est pas recevable à opposer la prescription de l’action en reconnaissance d’un contrat verbal à durée indéterminée et à contester l’existence d’un contrat de travail verbal de Monsieur [L] [V] depuis le 30 juin 2016, et que les pièces, produites par la Sarl Egir, au soutien de cette contestation, sont sans emport.
En application de l’article L1221-2 du code du travail, le contrat de travail verbal est présumé être à durée indéterminée et à temps complet, sauf preuve contraire rapportée par l’employeur.
Cette preuve fait défaut pour un emploi à durée indéterminée à compter du 30 juin 2016.
S’agissant de la durée du temps de travail, pour la période antérieure au 26 juin 2016, l’employeur ne renverse pas la présomption de travail à temps plein.
Toutefois, dans les contrats à durée déterminée, signés par Monsieur [L] [V], de même que dans les attestations, manuscrites de ce dernier, Monsieur [L] [V] reconnaît que son temps de travail est alors de 86, 67 heures.
Si, s’agissant de la durée indéterminée du contrat, ces contrats écrits n’ont aucune incidence, le contrat à durée indéterminée perdurant, s’agissant du temps de travail, ces contrats doivent s’analyser en l’acceptation d’une modification du temps de travail par le salarié qui n’a émis aucune contestation à la réception d’une partie des bulletins de paie, qu’il reconnaît avoir reçus, lesdits bulletins, notamment d’août, novembre et décembre 2016, faisant état d’un temps de travail de base de 86, 67 heures.
Concernant le terme des relations contractuelles, l’employeur fait valoir que Monsieur [L] [V] a quitté les effectifs de l’entreprise le 22 décembre 2017 au soir, conformément au document intitulé « contrat à durée déterminée » signé le 20 novembre 2017 par le salarié.
Monsieur [L] [V] soutient, quant à lui, qu’il a continué à travailler pour la Sarl Egir jusqu’au 16 avril 2018, date à laquelle l’employeur lui aurait notifié oralement son licenciement, sans respect d’une quelconque procédure, suite à un accident de trajet qu’il aurait eu.
L’employeur produit :
— la copie du contrat de travail à durée déterminée, signé le 20 novembre 2017 par Monsieur [L] [V], faisant état d’un terme au 22 décembre 2017 au soir,
— un reçu pour solde de tout compte signé le 22 décembre 2017 par la Sarl Egir .
Monsieur [L] [V], quant à lui, produit, pour justifier d’une poursuite des relations contractuelles, après le 22 décembre 2017, uniquement une attestation de témoin de Monsieur [I] [K].
Toutefois, la force probante de cette attestation ne saurait être retenue dès lors que Monsieur [K], qui précise n’avoir travaillé au sein de la Sarl Egir que d’août à décembre 2016, ne peut avoir été témoin de la poursuite des relations contractuelles entre Monsieur [L] [V] et la Sarl Egir, postérieurement, à défaut d’élément précis rapporté.
Il en résulte que les relations contractuelles de travail, entre la Sarl Egir et Monsieur [L] [V], se sont terminées le 22 décembre 2017 au soir.
II. Sur le rappel de salaires et les congés payés y afférents
A. Sur la prescription de l’action
Les premiers jugent ont déclaré « la demande », sans préciser laquelle, recevable, sans aucune motivation sur les fins de non recevoir de prescription invoquées par la Sarl Egir, de telle sorte qu’ils ont omis de statuer.
La Sarl Egir soutient que l’action en paiement serait irrecevable en application de l’article L 3245-1 du code du travail.
La date de rupture du contrat, ou résiliation, est le 22 décembre 2017.
Le salarié a engagé son action en paiement, par requête du 12 décembre 2019, et a donc agi dans les 3 ans de la rupture.
Compte tenu de la date de rupture du contrat de travail, il pouvait agir en paiement au titre des créances salariales exigibles depuis moins de 3 ans antérieurement au 22 décembre 2017, de telle sorte que l’action en paiement est recevable pour toute la période contractuelle.
Les premiers juges ayant omis de statuer sur la recevabilité de l’action en paiement au regard de la fin de non recevoir de prescription, en ayant statué directement au fond, la Cour, ajoutant au jugement, déclarera recevable l’action en paiement au titre des créances salariales.
B. Sur le bien fondé
Au regard des bulletins de paie, des rémunérations versées, et des motifs précités, les sommes dues se présentent comme suit :
— du 30 juin 2016 au 25 août 2016 inclus, la Sarl Egir reste devoir à Monsieur [L] [V] la somme de : (1/22 X 1 516, 70 = 68, 94) + 1 516, 70 + (1 516, 70 – 243, 20 = 1 273, 50) = 2 859, 14 euros,
— du 26 août 2016 au 23 décembre 2016, Monsieur [L] [V] a été rempli de ses droits,
— du 24 décembre 2016 au 20 novembre 2017 inclus : 344, 70 + (866, 70 X 10 = 8 667) + 551, 50 = 9 563, 20 euros bruts,
— du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017, Monsieur [L] [V] a été rempli de ses droits.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur le rappel de salaires et la Sarl Egir sera condamnée à payer à Monsieur [L] [V] les sommes suivantes :
* 12 422, 34 euros bruts, au titre du rappel de salaires au 22 décembre 2017,
* 1 242, 23 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
le surplus des demandes, à ce titre, étant rejeté.
III. Sur la nullité de la rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement nul
A. Sur la prescription
La Sarl Egir invoque la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail, au regard de l’article L 1471-1 du code du travail.
Monsieur [L] [V] soutient qu’il a fait l’objet d’une rupture de son contrat, le 16 avril 2018, suite à son accident de trajet, de telle sorte que ce serait une mesure discriminatoire en raison de son état de santé.
Or, en application de l’article L 1134-5 du code du travail, prévoyant un délai de prescription quinquennal, l’action en reconnaissance de la nullité de la rupture du contrat en raison d’une discrimination n’est pas prescrite, au regard des écritures du 3 août 2020 du salarié invoquant, pour la première fois, la nullité de la rupture pour cause de mesure discriminatoire.
Ajoutant à la décision des premiers juges qui ont omis de répondre à la fin de non recevoir de prescription, la Cour déclarera recevable l’action en reconnaissance de la nullité de la rupture du contrat de travail.
B. Sur le bien fondé
Il résulte des motifs supra que le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu, le 22 décembre 2017, de telle sorte que la rupture du contrat est nécessairement sans lien avec un accident de trajet du 16 avril 2018 et ne constitue pas une mesure discriminatoire en fonction de l’état de santé.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés-payés sur préavis, et d’indemnité de licenciement, fondé sur un cas de discrimination.
IV. Sur les demandes d’indemnisation, conséquentes à la rupture du contrat au 22 décembre 2017
A. Sur la prescription
Selon l’article L 1471-1 du code du travail, en sa version applicable à la date du 23 décembre 2017, l’action portant sur la rupture du contrat se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
La version de l’article L 1471-1, applicable depuis le 1er avril 2018, édicte un délai de prescription de 1 an à compter de la notification de la rupture.
Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, Monsieur [L] [V] devait engager son action, aux fins de contestation de la rupture du contrat à durée indéterminée, non fondée sur une discrimination, avant le 2 avril 2019, de telle sorte que les actions, en contestation de la rupture du contrat de travail, hors discrimination, et aux fins de paiement de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés-payés y afférents, sont irrecevables.
Les premiers juges n’ayant pas répondu aux fins de non recevoir de prescription, la Cour ajoutera au jugement, comme vu précédemment.
V. Sur l’indemnité pour travail dissimulé
A. Sur la prescription
L’action en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, issue de l’article L 8223-1 du code du travail, est soumise à la prescription quinquennale et court à compter du jour où le salarié a eu connaissance effective des éléments lui permettant d’exercer son droit.
En conséquence, la fin de non recevoir de prescription sera rejetée, et la Cour, ajoutant au jugement dans lequel il n’a pas été statué sur cette fin de non recevoir, déclarera recevable l’action en paiement à ce titre.
B. Sur le bien fondé
Au regard de l’autorité de la chose jugée du jugement pénal, rappelée ci-dessus, la Sarl Egir n’est pas recevable à contester l’existence du travail dissimulé devant le juge prud’homal.
En application de l’article L 8223-1 du code du travail, infirmant le jugement entrepris, la Cour condamnera la Sarl Egir à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 5 200, 20 euros nets.
VI. Sur la remise de documents
La Sarl Egir invoque la prescription de la demande de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes à la présente décision.
En application de l’article L 1471-1 du code du travail, le délai de prescription, de l’action en remise desdits documents, est de 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La demande de remise des bulletins de paie de juillet 2016 et postérieurs, ainsi que des documents de fin de contrat, a été effectuée, pour la première fois, dans la requête du 12 décembre 2019.
En conséquence, au regard des motifs précités, la demande est prescrite pour la période du 30 juin 2016 au 30 novembre 2017, et donc irrecevable.
Elle est recevable pour les documents postérieurs au 30 novembre 2017.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris, au regard des motifs supra, la Cour condamnera la Sarl Egir à remettre à Monsieur [L] [V] :
— le bulletin de paie du mois de décembre 2017,
— l’attestation destinée à Pole Emploi, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail,
conformes au présent arrêt,
et, ce, à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document,
le surplus de la demande de remise de documents postérieurs au 30 novembre 2017 sera rejeté.
VII. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mais infirmé sur les dépens.
En application de l’article 700-2°du code de procédure civile, la Sarl Egir sera condamnée à payer à Me Reins, conseil du salarié, la somme de 2 500 euros.
La demande, de la Sarl Egir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Egir sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 6 octobre 2021 du Conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [V] de ses demandes d’indemnités subséquentes à la nullité du licenciement et en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de salaires, et des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la Sarl Egir à payer à Monsieur [L] [V] les sommes suivantes :
* 12 422, 34 euros bruts (douze mille quatre cent vingt deux euros et trente quatre centimes), au titre du rappel de salaires au 22 décembre 2017,
* 1 242, 23 euros bruts (mille deux cent quarante deux euros et vingt trois centimes) au titre des congés payés y afférents ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] du surplus de ses demandes au titre du rappel de salaires et des congés payés y afférents ;
DÉCLARE recevable l’action en reconnaissance de la nullité de la rupture du contrat fondée sur la discrimination ;
DÉCLARE irrecevables l’action en contestation de la rupture du contrat de travail, hors discrimination ;
DÉCLARE irrecevable l’action aux fins de paiement d’une indemnité légale de licenciement, hors discrimination ;
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, hors discrimination ;
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, hors discrimination ;
DÉCLARE recevable l’action en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
CONDAMNE la Sarl Egir à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 5 200,20 euros nets (cinq mille deux cents euros et vingt centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise des bulletins de paie pour la période du 30 juin 2016 au 30 novembre 2017 ;
DÉCLARE recevable la demande de remise des bulletins de paie rectifiés pour la période postérieure au 30 novembre 2017 ;
CONDAMNE la Sarl Egir à remettre à Monsieur [L] [V] les documents suivants :
— le bulletin de paie du mois de décembre 2017,
— l’attestation destinée à Pole Emploi, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail,
conformes au présent arrêt,
et, ce, à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard et par document ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] du surplus de la demande de remise de documents relatifs à la période postérieure au 30 novembre 2017 ;
CONDAMNE la Sarl Egir à payer à Me Raphaël Reins, avocat, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sarl Egir de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Egir aux dépens d’appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2023, et signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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