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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 2 févr. 2023, n° 22/06580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/06580 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPXD
AFFAIRE :
[L] [F]
C/
[Z] [F]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 22/01894
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.02.2023
à :
Monsieur [L] [F]
Madame [Z] [F]
Monsieur [E] [F]
Monsieur [B] [F]
par LR/AR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
APPELANT
****************
Madame [Z] [F]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
Monsieur [E] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [B] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [F] a relevé appel par courrier reçu le 31 octobre 2022 du jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre stautant selon la procédure accélérée au fond dans une procédure l’opposant à Mme [Z] [F], M. [E] [F] et M. [B] [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l’avocat de l’appelant. Elle doit être signée par l’avocat constitué.
En l’espèce, la déclaration d’appel reçue au greffe le 31 octobre 2022 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d’appel avec représentation obligatoire, par M. [L] [F] seul, sans l’assistance d’un conseil.
En dépit du courrier émanant de la cour le 31 octobre 2022 rappelant les dispositions de l’article 901 susvisé, la déclaration d’appel n’a pas été régularisée par le ministère d’un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d’appel de M. [L] [F] du 31 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
PRONONCE la nullité de la déclaration d’appel de M. [L] [F] du 31 octobre 2022,
DIT que les dépens sont à la charge de M. [L] [F].
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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