Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 23 nov. 2023, n° 21/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 14 septembre 2021, N° 19/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03036 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZDN
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
SYNDICAT MIXTE D’ETUDES, D’AMEGAGEMENTS ET DE GEST ION DE LA BASE DE LOISIRS DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 14 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Section : AD
N° RG : 19/00223
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Klervi ALIX
Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [V]
né le 25 Novembre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Klervi ALIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016241 du 07/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SYNDICAT MIXTE D’ETUDES, D’AMEGAGEMENTS ET DE GEST ION DE LA BASE DE LOISIRS DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R254 – Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 substitué par Me Chloé JOUVIN avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du pronocé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [V] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 mars 2017, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 22 mai 2017, en qualité de moniteur de voile, par l’association sans but lucratif Base Nautique de l’Ouest (BNO), qui a pour objet l’enseignement de la pratique de la voile, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale du sport, et qui bénéficiait d’une convention d’autorisation d’occupation du domaine public à terme sur l’étang de la Grosse Pierre à [Localité 3] concédée par le Syndicat Mixte d’Etudes, d’Aménagement et de Gestion (SMEAG) de la base de plein air et de loisirs du Val de Seine, ensuite reconduite sans forme, sur lequel elle proposait ses activités.
Le 1er septembre 2018, le SMEAG décidait de procéder à la mise en service de son nouveau centre nautique sur l’étang de la Grosse Pierre exploité en régie, et le 14 septembre adressait un courrier de mise en demeure à l’association BNO de cesser son activité pour le 17 décembre suivant, révoquant son autorisation d’occuper le domaine public et indiquait le transfert automatique du personnel, conformément à l’article L.1224-1 du code du travail.
Le 6 mai 2019, M. [V] s’est vu proposer par le SMEAG un contrat d’engagement de droit public d’un an avec une prise d’effet au 1er juin 2019, qu’il a refusé par courrier en date du 17 mai 2019.
Le 31 mai 2019, le SMEAG a notifié à M. [V] la rupture de plein droit de son contrat de travail à compter du 1er juin 2019, date, selon le syndicat, du transfert de l’entité économique.
M. [V] a saisi, le 11 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Poissy en vue de faire valoir que le transfert de son contrat de travail a eu lieu 1er septembre 2018 au moment de l’ouverture de la nouvelle base nautique et que sa rupture vaut licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ce à quoi le syndicat s’opposait.
Par jugement rendu le 14 septembre 2021, notifié le 16 septembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que le contrat de travail de M. [V] n’a pas été transféré au 1er septembre 2018 au moment de l’ouverture du centre nautique de l’ [Ile de Loisirs],
Dit que la rupture du contrat de travail M. [V] relève d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute le Syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs du Val de Seine de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. [V] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Le 14 octobre 2021, M. [V] a relevé appel par voie électronique de cette décision. Par décision du bureau d’ad hoc du 7 février 2022, il a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2022, M. [V] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Dit que le contrat de travail de M. [V] n’a pas été transféré au 01/09/2018 au moment de l’ouverture du centre nautique de l’île de Loisirs,
o Dit que la rupture du contrat de travail de M. [V] relève d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
o Débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
o Condamné M. [V] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels,
Le confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau :
Juger que le contrat de travail de M. [V] a été transféré au 1er septembre 2018 au moment de l’ouverture du centre nautique de l’île de loisirs du Val-de-Seine.
Juger que la rupture du contrat de M. [V] relève d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner le SMEAG de la base de plein air et de loisirs du Val-de-Seine à verser à M . [V] la somme de 6.758,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner le SMEAG de la base de plein air et de loisirs du Val-de-Seine à verser à M. [V] la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité en réparation de son préjudice causé par la résistance abusive du SMEAG à faire application de l’article L.1224-3 du code du travail,
Condamner le SMEAG de la base de plein air et de loisirs du Val-de-Seine à verser à M. [V] la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour perte de chance de se voir proposer un contrat de droit public selon des conditions plus avantageuses,
Condamner le SMEAG de la base de plein air et de loisirs du Val-de-Seine à verser à M . [V] la somme de 2.240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner le SMEAG de la base de plein air et de loisirs du Val-de-Seine aux entiers dépens.
En tout état de cause,
Débouter le SMEAG de la base de plein air et de loisirs du Val-de-Seine de l’intégralité de ses demandes,
Condamner le SMAEG de la base de loisirs du Val-de-Seine à verser à M. [V] la somme de 2.240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 août 2023, le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine demande à la cour de :
Déclarer M. [V] mal fondé en son appel et l’en débouter intégralement :
A titre principal,
Constater que le SMEAG a mis en 'uvre l’article L.1224-3 du code du travail de manière loyale et n’a commis aucune fraude ;
Constater que l’article L.1224-3 alinéa 4 du code du travail a valablement été mis en 'uvre, et que compte tenu du refus de M. [V] d’accepter le contrat proposé, son contrat a pris fin de plein droit le 1er « avril » 2019 ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Poissy le 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Faire application du barème légal portant sur les indemnités de licenciement demandées par M . [V], sur la base de ses trois derniers mois de salaire ;
En conséquence,
Débouter M. [V] de sa demande de condamnation du SMEAG à la somme de 6.758,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. [V] de sa demande de condamnation du SMEAG à la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité en réparation de son préjudice causé par la résistance abusive à faire application de l’article L.1224-3 du code du travail ;
Débouter M. [V] de sa demande de condamnation du SMEAG à la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour perte de chance de se voir proposer un contrat de droit public selon des conditions plus avantageuses ;
Débouter M. [V] de sa demande de condamnation du SMEAG à la somme de 2.240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [V] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [V] à verser au SMEAG la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel directement au profit de Me Philippe Châteauneuf, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 octobre 2023.
MOTIFS
L’article L. 1224-3 du code du travail dit que « lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. »
Sur la date du transfert
M. [V] prétend que le transfert eut lieu le 1er septembre 2018, date à laquelle l’ensemble des critères légaux étaient satisfaits, qu’ainsi l’activité de l’association BNO, qui est une entité économique autonome, a été reprise à l’identique par le syndicat mixte, et que ses moyens corporels : son matériel, et incorporels : ses usagers, son personnel, lui ont ainsi été transmis, ce à quoi ce dernier oppose sa reprise seulement le 1er juin 2019 quand elle cessa son activité et libéra les lieux, en relevant qu’au 1er septembre 2018, il n’y avait pas de transmission de ses éléments corporels et incorporels, et qu’il n’y a aucune preuve de la reprise, de son fait, de l’encadrement des groupes scolaires à cette date.
En l’occurrence, le transfert de l’entité économique est constant, les parties s’opposant seulement sur sa date.
Il est acquis aux débats que le centre nautique de l’étang de la Grosse Pierre ouvrit au public le 1e septembre 2018 et que l’association BNO cessa toute activité le 1er juin 2019.
Cela étant, par lettre du 2 juillet 2018, le syndicat mixte sollicitait la proposition chiffrée de l’association BNO pour les matériels et équipements dont il envisageait la reprise, « dans le courant de cette semaine ».
Par lettre comminatoire du 14 septembre 2018, il l’informait de la mise en service du centre nautique de l’étang de la Grosse Pierre le 17 septembre courant, précisant « dès cette ouverture, votre convention d’occupation du domaine public cessera de produire tous ses effets de sorte que votre présence comme vos installations devront être évacuées », l’invitant « à mettre un terme à votre occupation et à débarrasser la dépendance de l’ensemble de vos effets dans un délai raisonnable pour ce faire de trois mois à compter de l’accusé de réception de la présente lettre recommandée. » Il ajoutait que ses « algécos » seraient enlevés. Il spécifiait que la mise en exploitation du centre nautique de l’étang de la Grosse Pierre entraînait « l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, et donc le transfert automatique du personnel attaché à l’entité économique désormais exploitée par le SMEAG ». Il l’invitait à communiquer « sans délai l’identité des personnels concernés. »
Il convient de relever que le tribunal administratif de Versailles dans son ordonnance de référé du 24 décembre 2018 spécifia que la convention d’occupation du domaine public aurait été renouvelée, par délibération du syndicat du 8 décembre 2009 « d’année en année » « jusqu’à l’ouverture du centre nautique régional », et cette ordonnance, de ce motif, dénia tout droit à l’association.
Si le syndicat mixte dispute avoir repris l’encadrement scolaire dès le mois de septembre 2018, M . [V] justifie, par les correspondances de l’association BNO adressée aux communes et les réponses de certaines que le syndicat mixte les avait démarchées pour l’activité de « voile scolaire » reprise en régie sur l’étang, dès l’année scolaire 2018/2019, et que, selon l’inspection départementale locale, la « DSDEN ne valid[ait] pas le projet-voile en partenariat avec la BNO », faute d’autorisation, pour elle, d’utiliser le plan d’eau (message du 20 septembre 2018), alors que la presse locale, qui la dit forte de 500 licenciés particuliers, se faisait l’écho essentiellement de son activité tournée vers le public scolaire (« l’association a accueilli 23 classes et plusieurs centres aérés mais aussi des personnes à mobilité réduite d’établissements spécialisés, venus en majorité des Yvelines et du Val d’Oise, soit un total de 3.000 enfants et 150 handicapés sur l’année » « les bénévoles qui assurent depuis 50 ans des cours de voile pour un public scolaire'» le Parisien Yvelines), précisant qu’elle fut reprise en régie dès septembre 2018 « depuis l’ouverture du nouveau centre nautique de l’île aux loisirs, à l’automne dernier, c’est ce dernier [le syndicat] qui assure désormais les cours de voile pour les scolaires. Alors que l’initiation était jusque-là effectuée par la BNO » (le Parisien Yvelines).
Cela étant, c’est à tort que l’intimé subordonne le transfert économique à la cessation de toutes les activités de l’entité évincée, puisque le transfert d’activités peut être partiel, et qu’ici, il est établi qu’une partie importante des activités de l’association BNO avait été reprise par l’intimé dès le 1e septembre 2018, et qu’elle n’avait plus, désormais, l’autorisation nécessaire pour poursuivre quelque activité que ce soit.
Par ailleurs, étant précisé que le bâti avait été entièrement refait, dès avant, par le repreneur, propriétaire des lieux, le transfert matériel des éléments corporels, listés, était envisagé dès cette date, comme celui du personnel était dûment notifié, et le syndicat mixte ne peut le soumettre, en son principe, à la bonne fin des pourparlers dans leur détail et qui achoppèrent au reste pour partie, et ainsi de manière artificielle à sa seule volonté, alors que l’activité, qui est la cause déterminante du transfert, en sa substance, était déjà reprise en régie, et la personne privée évincée en droit.
Dès lors, il convient de réformer le jugement en ce qu’il a dit le contrat de travail de M. [V] non transféré au 1er septembre 2018, lors de l’ouverture du centre nautique de l’étang de la Grosse Pierre, alors que la continuation de l’exploitation en régie est la condition suffisante de la poursuite avec le repreneur des contrats de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [V], considèrant qu’un contrat de travail aurait dû lui être proposé le 1er septembre 2018 quand le centre ouvrit pour les publics scolaires qu’il encadrait, fait égard à la proposition tardive du syndicat, au reste peu avantageuse sinon dépourvue de sérieux. Il en impute la responsabilité au syndicat, qui, niant le transfert du personnel, embaucha, puis concéda une nouvelle convention d’occupation du domaine public à la BNO, pourtant sans activité sauf pour régler les salaires sur le prix de vente des bateaux, et y voit une fraude à la loi. Il précise que la BNO lui avait adressé dès le 12 novembre 2018 l’ensemble des documents réclamés pour ce faire, et qu’elle en réclama d’autres encore, « au compte-goutte ».
Le syndicat considère que les conditions du transfert ne furent réunies que lorsque la BNO cessa son activité et communiqua l’ensemble des documents utiles. Il lui reproche globalement sa résistance. Il dément, en tout état de cause, toute fraude à la loi dans l’application de l’article L.1224-3 du code du travail.
L’article 1103 du code civil dit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cela étant, du moment que l’activité en sa substance était reprise le 1er septembre 2018 et qu’il était fait interdiction à l’association BNO de la poursuivre par soustraction de son seul support, le contrat de travail de M. [V] était transféré de droit à cette date, et le moyen tiré de la résistance, selon l’intimé, de l’association est sans portée.
Par ailleurs, il est démontré par la production d’une offre d’emploi, que le syndicat mixte a entamé une démarche de recrutement à l’horizon du 1er septembre 2018 d’un moniteur des activités nautiques pour sa base afin d’encadrer et enseigner pour des groupes scolaires, centres de loisirs, stages vacances et individuels, durant deux mois.
Il est aussi constant que les démarches en vue de la reprise du personnel, postérieures au 14 septembre 2018 du moment qu’auparavant le syndicat disputait son principe même jusque dans sa lettre du 2 juillet 2018 où il envisageait de rencontrer les salariés « bien qu'[il] ne [soit] assujetti à aucune obligation en la matière », se concrétisèrent le 22 novembre, par la rencontre de l’intéressé, et la demande le 19 décembre de divers bulletins de paie, sous la précision, s’il en disposait rapidement, que les contrats de droit public seraient proposés aux salariés « courant janvier 2019 ».
Ainsi, force est de constater que le syndicat mixte était en retard dans la mise en 'uvre du transfert du contrat de travail du salarié.
M. [V] considère que le syndicat tenta d’y faire échec, par ses man’uvres et fausses promesses, notamment en modifiant la durée du contrat, pourtant substantielle, tout en le lésant d’une durée raisonnable de réflexion.
Certes, il résulte du dossier, que sans autre réclamation concernant le salarié, le syndicat mixte lui proposa le 6 mai 2019 un contrat de travail d’une durée d’un an. Si M. [V] verse aux débats un projet similaire mais mentionnant une durée de 3 ans, il n’en démontre pas l’authenticité que lui dispute le syndicat, se disant étranger à cet instrumentum.
Cela étant, le syndicat fût-il en retard dans sa proposition, le délai de réflexion de 15 jours était suffisant, comme il le relève, pour que l’intéressé l’accepte et ne peut être tenu déloyal.
Sur la durée, le syndicat mixte plaide l’impossibilité au regard des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, d’occuper des emplois permanents par des agents contractuels sinon exceptionnellement, et pour de courtes périodes, et il ajoute que la durée proposée n’est finalement que le reflet de l’ancienneté du salarié.
Etant incidemment observé que l’intimé ne justifie pas des conditions d’emploi de son personnel naviguant et ajouté qu’il n’est pas contesté que les 2 autres salariés de l’association BNO ont été repris par contrat à durée indéterminée, il n’en demeure pas moins, en tout état de cause, que le terme mis
à sa durée constitue une modification substantielle du contrat de travail en sorte que son refus conduisant à la rupture est imputable à l’employeur.
Si M. [V] en déduit que la rupture s’analyse alors en un licenciement injustifié alors que le syndicat considère que le refus de la modification substantielle du contrat empêche le transfert et légitime de facto la rupture, en réalité, le juge doit rechercher si la nécessité pour l’employeur de procéder à la modification était justifiée.
Certes, l’intimé se prévaut de l’aveu du salarié devant le conseil de prud’hommes de la conformité de l’offre de contrat aux règles du droit public, mais l’aveu, pour valoir en tant que tel, ne peut porter que sur le fait, et non le droit, et cette reconnaissance n’étant pas soutenue en cause d’appel est sans portée.
En revanche, le syndicat mixte, se bornant à des généralités sur le terme, ne justifie d’aucune règle précise l’obligeant à cette modification, alors que M. [V] était engagé sans durée.
Faute de justifier de la légitimité de la modification, la rupture à laquelle conduisit son refus ne peut être tenue pour légitime.
En vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [V] qui comptait une ancienneté de 2 ans, et un salaire moyen non disputé sur 12 mois de 1.931 euros, doit être indemnisé de la perte injustifiée de l’emploi, qui répare aussi son préjudice moral, par l’allocation de 6.000 euros. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire, sur le principe et ses conséquences.
Par ailleurs, c’est à raison que M. [V] considère que l’attitude dilatoire du repreneur l’a privé de la chance de se voir proposer un meilleur contrat, puisque la saison était en cours quand le transfert de son contrat fut tardivement mis en 'uvre. Il en sera indemnisé par l’allocation de 1.000 euros. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
S’il déduit aussi des atermoiements de l’intimé un préjudice moral, celui-ci n’est justifié par aucun fait relevant, comme l’observe l’intimé, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [V] de sa demande de réparation de son préjudice moral né des atermoiements du syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs du Val de Seine ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés ;
Dit que le transfert de droit du contrat de travail de M. [H] [V] en vertu de l’article L. 1224-3 du code du travail s’établit au 1er septembre 2018 ;
Dit la rupture du contrat de travail de M. [H] [V] produit les effets d’un licenciement injustifié ;
Condamne le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs du Val de Seine à payer à M. [H] [V] :
6.000 euros d’indemnité en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;
1.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d’une meilleure proposition d’emploi ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs du Val de Seine aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame SZEWCZIKOWSKI Angeline, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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