Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 12 sept. 2024, n° 21/02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE DES PETROLES SHELL, S.A. SOCIETE DES PETROLES SHELL SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 21/02967 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UYYD
AFFAIRE : [C] C/ S.A. SOCIETE DES PETROLES SHELL,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décison au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix juin deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [H] [C]
né le 30 avril 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A. SOCIETE DES PETROLES SHELL SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 780 130 175
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20210398 ; représentant : Me Stéphane FREGARD, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 8 octobre 2021, M. [C] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 septembre 2021 dans un litige l’opposant à la Société des Pétroles Shell devenue Shell France, intimée.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la société Shell France demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation suite au pourvoi qu’elle a formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 15 novembre 2023.
Elle fait essentiellement valoir qu’ayant formé un pourvoi contre cet arrêt, une bonne administration de la justice commande que le conseiller de la mise en état prononce un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de cassation, conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société des Pétroles Shell de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation suite au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 novembre 2023,
— condamner la société des Pétroles Shell à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Il fait essentiellement valoir que :
— le dispositif des conclusions d’appel énonce les chefs du jugement dont l’appelant sollicite l’infirmation ; ainsi, l’appel a bien opéré effet dévolutif ;
— la société intimée ne démontre pas que l’issue du pourvoi en cassation serait un élément déterminant pour permettre à la cour d’appel de Versailles de statuer sur les demandes dont elle est saisie ; sous couvert d’une bonne administration de la justice la société intimée poursuit son entreprise dilatoire.
MOTIFS
Il résulte, ensemble, des articles 907 et 789 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour d’appel, pour statuer sur les exceptions de procédure, notamment sur une demande de sursis à statuer.
Selon les articles 377 et suivants du même code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, sans dessaisir le juge, l’instance se poursuivant à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article 110 prévoit que le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Selon l’article 579, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.
En vertu de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée.
Au cas particulier, l’intimée sollicite un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi qu’elle a formé le 15 janvier 2024 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la présente cour (RG N° 23/00634) qui prononce la caducité de son déféré formé contre l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 13 février 2023 qui s’est déclaré partiellement incompétent et a rejeté ses demandes de caducité et de nullité de la déclaration d’appel du 8 octobre 2021.
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le pourvoi formé par la société intimée n’est pas suspensif.
De même, la procédure de déféré est dénuée de tout effet suspensif.
En conséquence, en application des articles 914, 907 et 794 du code de procédure civile, la décision du conseiller de la mise en état du 13 février 2023, dont la cour a estimé qu’elle ne lui avait pas été régulièrement déférée dans le délai prescrit à l’article 916 du code de procédure civile, a autorité de la chose jugée au principal en ce qu’elle statue sur la caducité et la nullité de la déclaration d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer un sursis à statuer alors que la bonne administration de la justice veut que l’instruction poursuive son cours à l’appréciation du conseiller de la mise en état, étant observé que l’affaire n’a pas encore reçue fixation à une audience de plaidoirie qui eu égard aux délais actuels de traitement résultant de l’encombrement de la cour, ne pourrait intervenir, au mieux, qu’au cours de l’année 2025.
En équité, la société intimée sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Shell France.
PAR CES MOTIFS:
REJETTE l’exception de sursis à statuer ;
CONDAMNE la société Shell France à payer à M. [H] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Shell France aux dépens de l’incident.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état
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