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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 sept. 2024, n° 23/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2000, N° 2000-1204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/00937 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVS3
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [K]
Me FELENBOCK
AJE
ME DANCKAERT
Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 12 JUIN 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté par Me Isabelle FELENBOK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 328
et de Mme [O] [D], interprète en langue turque, assermentée
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de Mme Sophie GULPHE BERBAIN, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu l’arrêt de la 7ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles relaxant monsieur [X] [K], devenu définitif par un certificat de non-appel du 5 septembre 2022 ;
Vu la requête de monsieur [X] [K] né le [Date naissance 3] 1982 reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 9 novembre 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 12 juillet 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 4 avril 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 10 avril 2024 notifiant aux parties la date de l’audience du 12 juin 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [X] [K] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 28 février 2018 au 27 juin 2018 et du 18 mai 2022 au 3 août 2022 à la maison d’arrêt de [6].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
19 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
91 443,23 euros en réparation de son préjudice matériel dont 11 877,23 de frais de dépense pénale.
2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 12 juillet 2023, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 17 000 euros. Il fait valoir que l’absence d’incération antérieure rend le choc carcéral incontestable mais que sa séparation avec ses proches est inhérente à la détention. S’agissant des conditions de détention, l’agent judiciaire de l’Etat retient l’impact psychologique de l’incarcération mais constate l’absence de lien de causalité entre l’incarcération et les arrêts maladie en raison du défaut d’attestation médicale. Au titre du préjudice matériel, l’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de l’indemnisation des honoraires psychologiques en l’absence des notes d’honoraires. Il constate que la détention est la cause directe et exclusive de la perte de l’emploi du requérant et propose la somme de 24 893,23 euros. Il rejette la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance d’exercer une prestation de service en raison de l’absence de lien de causalité entre l’indisponible du requérant et la perte des contrats. S’agissant du remboursement des frais d’avocat, il sollicite la somme de 3 000 euros correspondant au montant des factures produites sans prendre en compte les frais de déplacement qui n’ont pas de lien avec la détention provisoire. Enfin, il sollicite de ramener la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 4 avril 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s’en rapporte à l’appréciation du premier président s’agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il précise que l’absence d’incération antérieure rend le choc carcéral incontestable mais que sa séparation avec ses proches est inhérente à la détention. S’agissant des conditions de détention, il constate que le requérant n’établit pas que la nature des faits ait rendu sa détention particulièrement difficile. Cependant il prend en compte les séquelles psychologiques du requérant en tant que facteur d’aggravation du préjudice moral. Au titre du préjudice matériel, le procureur général rejette la demande d’indemnisation des frais d’honoraires du psychologue. Il retient la somme de 24 893,23 euros au titre de la perte de revenus. Il rejette la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance d’exécuter une prestation de service au motif que le requérant n’établit pas le lien de causalité entre la détention et la perte des contrats. S’agissant du remboursement des frais d’avocat, il sollicite l’indemnisation à hauteur de 12 377,23 euros correspondant aux prestations détaillées sur les factures produites. Enfin, il sollicite la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l’article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d’appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [X] [K] a été incarcéré 197 jours, alors qu’il était âgé de 36 ans.
Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d’aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
S’agissant des conditions de détention, il appartient au requérant de justifier des conditions difficiles qu’il allègue.
En l’espèce, le requérant était détenu pour des faits de nature sexuelle ce qui a aggravé ses conditions de détention. Selon les constatations du contrôleur général des lieux de privation de liberté et les justificatifs de suivi en psychiatrie, il est certain que le requérant a subi des conditions de détention particulièrement difficiles.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
La somme de 19 700 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de deux facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [X] [K] la somme de 19 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur l’indemnisation des honoraires du psychologue
Le requérant a droit à l’indemnisation des frais en lien direct avec la détention dès lors qu’ils sont à la charge du requérant. Il doit néanmoins apporter la preuve du payement de ces frais.
En l’espèce, le requérant fournit une note d’honoraire pour une consultation psychologique en date du 9 aout 2022 et a réglé la somme de 60 euros.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 60 euros au titre de l’indemnisation des honoraires du psychologue.
Sur la perte de salaires
Le requérant a droit à l’indemnisation de l’ensemble des salaires non perçus pendant la période de détention. Il doit néanmoins apporter la preuve qu’il exerçait un travail et percevait des salaires avant son placement en détention.
En l’espèce, la détention est la cause directe et exclusive de la perte d’emploi. Avant sa première incarcération, le requérant était président-directeur général salarié d’une société et percevait un salaire d’environ 3 110 euros net par mois puis à compter de février 2022 un salaire de 6 045,04 euros avant sa deuxième incarcération. Ayant été incarcéré 4 mois dans un premier temps puis 2 mois et 17 jours dans un deuxième temps, il convient d’indemniser le requérant à hauteur de 24 893,23 euros
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 24 893,23 euros au titre de la perte de revenus.
Sur la perte de chance d’exécuter une prestation de service
L’indemnisation de la perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue mais ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. Il appartient au requérant de justifier la réalité de cette perte de chance.
En l’espèce, le requérant n’établit pas de lien de causalité entre la détention et la perte des contrats. Il convient de constater que les sommes demandées correspondent à l’avantage que ces contrats auraient procuré et sont donc hypothétiques.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Sur les frais de défense pénale
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu’elles sont à la charge du requérant et à la condition qu’il fournisse une facture d’honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération ainsi que leur coût, notamment les visites à l’établissement pénitentiaire, les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mise en liberté.
En l’espèce, les prestations détaillées en lien avec la détention provisoire s’élèvent à 12 377,23 euros.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 12 377,23 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais de défense pénale.
Il convient donc d’allouer à monsieur [X] [K] la somme de 37 330,46 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [X] [K] ;
ALLOUONS à monsieur [X] [K] ;
La somme de DIX NEUF MILLE SEPT CENT EUROS (19 700 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TRENTE SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (37 330,46 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de DEUX MILLE QUATRE CENT EUROS (2 400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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