Irrecevabilité 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 10 sept. 2024, n° 24/02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 mars 2024, N° 2024P00111 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Es qualité de représentant légal de la société WOODIZ CORP dont |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/02552 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPSM
AFFAIRE :
[O], [K] [Y] Es qualité de représentant légal de la société WOODIZ CORP
C/
[P] [N] [L] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté WOODIZ CORP
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 2024P00111
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie REVERS
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [O], [K] [Y] Es qualité de représentant légal de la société WOODIZ CORP dont le siège social est sis [Adresse 2] (RCS 830 618 047)
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1388 -
****************
INTIMES
Maître [P] [N] [L] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté WOODIZ CORP
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240141
Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24191
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Juillet 2024, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Henri GENIN, Avocat Général dont l’avis du 23 avril 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
FAITS ET PROCEDURE,
La SAS Woodiz Corp, constituée le 1er juillet 2017, a pour président M. [O] [K] [Y].
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la faillite personnelle de M. [Y] pour une durée de 5 ans.
Par acte du 12 janvier 2024, l’URSSAF d’Île de France a assigné la société Woodiz Corp devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le tribunal de commerce de Nanterre par jugement contradictoire du 27 mars 2024, a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Woodiz Corp ;
— désigné M. Jourdain, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
— désigné M. [N] [L] liquidateur judiciaire, ayant seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, avec mission d’établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
— fixé provisoirement au 28 septembre 2022 la date de cessation des paiements compte tenu du non-paiement des cotisations Urssaf.
Par déclaration du 19 avril 2024, M. [Y], ès qualités de représentant légal de la société Woodiz Corp, a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par conclusions du 13 mai 2024, M. [Y], ès qualités, demande à la cour de :
In limine litis,
— dire nul et de nul effet le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 27 mars 2024 pour absence de motivation ;
Au fond,
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Woodiz Corp.
Par dernières conclusions du 10 juin 2024, M. [N] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Woodiz Corps, demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que la déclaration d’appel et l’appel de la société Woodiz Corp sont irrecevables ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— débouter la société Woodiz Corp de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par avis du 23 avril 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à ce que l’appelant démontre, par la production d’un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois, certifié par son expert-comptable, soit qu’un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu’il n’est pas en état de cessation de paiements au jour de l’audience devant la Cour, ce qui justifierait une décision de n’y a lieu.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’URSSAF d’Île de France le 3 mai 2024 par remise de l’acte à personne habilitée. Les conclusions de M. [N] [L] lui ont été signifiées le 6 juin 2024 selon les mêmes modalités, mais elle n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2024.
Par conclusions du 28 juin 2024, l’URSSAF d’Ile de France sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour voir admettre sa constitution et ses conclusions.
Elle demande que l’appel formé par M. [Y] ès qualités soit déclaré irrecevable, subsidiairement le déclarer mal fondé et confirmer le jugement, enfin condamner M. [Y] ès qualités aux dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions du même jour, M. [Y] ès qualités, demande in limine litis de dire nul et de nul effet le jugement entrepris, au fond, surseoir à statuer jusqu’à la décision concernant l’opposition devant le tribunal de commerce de Pontoise, subsidiairement ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Woodiz Corp.
Par conclusions du 1er juillet 2024, M. [N] [L], ès qualités, sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer, à titre principal, demande de juger la déclaration d’appel et l’appel de la société Woodiz Corp irrecevables, subsidiairement et en tout état de cause, de confirmer le jugement entrepris, débouter la société Woodiz Corp de l’ensemble de ses demandes, dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
— Sur la demande de révocation de la clôture
A l’audience et en application de l’article 803 du code de procédure civile, et compte tenu des circonstances dans lesquelles l’URSSAF a pris connaissance des conclusions formées par M. [Y] ès qualités, la cour a accueilli la demande de révocation de clôture formulée par l’URSSAF d’Ile de France et à laquelle l’appelant et M. [N] [L] se sont associés, reçu les dernières conclusions des parties et prononcé la clôture.
— Sur la demande de sursis à statuer
M. [Y] sollicite le sursis à statuer de l’instance pendante devant la cour dans l’attente qu’il soit statué sur l’opposition formée à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise qui a prononcé sa faillite personnelle le 27 mars 2023.
Cependant, et comme le soutiennent à raison M. [N] [L] et l’URSSAF, M. [Y] ès qualités, qui prétend avoir formé opposition au jugement précité du tribunal de commerce de Pontoise, n’en justifie pas. Il verse ainsi une simple lettre non signée, présentée comme écrite par M. [Y], pour faire opposition « aux jugements des 27 mars et 7 juillet 2023 », sans justifier cependant qu’il a effectivement formé cette opposition.
Dans de telles conditions, M. [Y] échoue à démontrer la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui serait pendante devant le tribunal de commerce de Pontoise, faute de justifier de l’opposition dont il se prévaut.
— Sur la recevabilité de la déclaration d’appel et de l’appel formés par M. [Y] ès qualités
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
D’après l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le code de commerce dispose en son article L. 653-2 que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Il s’infère de ces dispositions qu’une personne frappée d’une interdiction de gérer n’a pas qualité pour agir au nom d’une société (Com. 27 janvier 1998, n° 95-20.585).
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [Y] pour une durée de 5 ans.
L’appel intenté par M. [Y], ès qualités, à l’encontre de la décision prononçant la liquidation judiciaire de la société dont il est le dirigeant, est par conséquent irrecevable.
— Sur les autres mesures
M. [Y] est condamné aux dépens, qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [Y],
Déclare l’appel formé par M. [Y] irrecevable,
Condamne M. [Y] aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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