Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 23 mai 2024, n° 23/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2023, N° 18/01038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 23/00396 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVSB
AFFAIRE :
[V] [H]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7]
N° RG : 18/01038
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL [4]
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [H]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1494
APPELANT
****************
[11]
Division des recours amiables et judiciaires – TSA 80028
[Adresse 3]
représentée par M. [C] [J], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
[6] (l’URSSAF) a notifié à M. [V] [H] (le cotisant), commerçant et gérant de la société [5], une mise en demeure, datée du 21 février 2018, pour le paiement de la somme de 8 756 euros au titre de la régularisation de l’année 2015 (8 308 euros au titre des cotisations et 448 euros au titre des majorations de retard).
L’URSSAF a fait signifier au cotisant, par acte d’huissier de justice le 5 juin 2018, une contrainte portant sur la même période et le même montant.
Après rejet de sa requête par la commission de recours amiable de l’URSSAF, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annulation de la mise en demeure.
Par jugement du 18 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, après avoir constaté l’absence du cotisant à l’audience :
— condamné le cotisant à payer à l'[9] la somme de 8 756 euros au titre de la régularisation des cotisations de 2015,
— condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2024, date à laquelle elles ont comparu.
Le cotisant, par le biais de son conseil, indique qu’une autre affaire, qui concerne la régularité de la contrainte, est pendante devant le pôle social de [Localité 7], dans l’attente de l’arrêt de la cour de céans.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le cotisant, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, d’annuler la mise en demeure ainsi que la contrainte.
Le cotisant sollicite la nullité de la mise en demeure au motif qu’elle ne serait pas assez précise quant à la nature, la période et les sommes réclamées, que le numéro de cotisant a varié entre la mise en demeure et la contrainte, tout comme la date de la mise en demeure reprise sur la contrainte.
Sur les sommes réclamées, il fait valoir que la société était en liquidation judiciaire et qu’il n’a pas eu de revenus tirés de l’activité de la société en 2014.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d’un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter le cotisant de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que la mise en demeure précise bien les natures de cotisations et contributions réclamées ainsi que la période poursuivie, et que, le reste des griefs faits à l’organisme par le cotisant ont trait à la régularité de la contrainte et non pas à celle de la mise en demeure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros. L’URSSAF, quant à elle, sollicite la somme de 1 500 euros de ce chef.
En cours de délibéré, les parties, sur demande de la cour, ont émis un avis favorable à la question de l’éventualité d’une décision de sursis à statuer sur la demande de condamnation au paiement, compte tenu du litige en cours, et la possibilité pour la cour de ne statuer que sur la question de la validité de la mise en demeure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la mise en demeure
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, l’une et l’autre applicables au litige :
Selon le second de ces textes, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations, corrigés le cas échéant, à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l’espèce, la mise en demeure comporte, s’agissant de la nature des cotisations appelées, les mentions 'maladie-maternité provisionnelle', 'maladie-maternité régul N-1« , 'invalidité-décès provisionnelle', 'invalidité-décès régul. N-1 », 'retraite de base provisionnelle', 'retraite de base régul N-1« , 'allocations familiales provisionnelles', 'allocations familiales régul N-1 », 'CSG-CRDS/rev, act+ cot oblig provisionnelle', entre autre postes de cotisations appelées (soit 15 postes en tout), outre les 'majorations de retard’ et 'pénalités', de sorte que la nature de l’obligation du cotisant était clairement connue.
Par ailleurs, la mise en demeure comporte une colonne intitulée 'régul 15", dans laquelle les montants sont renseignés. Cet intitulé, signifiant en réalité 'régularisation 2015', est suffisamment clair, dans un contexte contraint en termes de typographie. Ainsi, le cotisant a pu comprendre l’étendue de son obligation.
Enfin, le cotisant critique d’une part, le fait que les montants globaux diffèrent entre la mise en demeure et la contrainte et d’autre part, que les numéros d’identifiant du cotisant ne correspondent pas non plus, entre ces deux documents.
Or, ces deux derniers moyens relèvent de la régularité de la contrainte en réalité, objet d’un litige pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Ils seront donc écartés, en ce qu’ils n’affectent pas la régularité de la mise en demeure en elle-même.
Il résulte des éléments qui précèdent que la mise en demeure comportait les mentions de nature à permettre à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte qu’elle apparaît régulière.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En revanche, compte tenu du litige porté devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur la régularité de la contrainte, il sera sursis à statuer sur la demande de condamnation en paiement et sur la demande de nullité de la contrainte, sollicitée par le cotisant dans ses conclusions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré régulière la mise en demeure adressée à M. [V] [H] le 21 février 2018 par l'[8] ;
Sursoit à statuer sur la régularité de la contrainte signifiée le 5 juin 2018 au cotisant et sur la demande en paiement des sommes réclamées par l'[8] à M. [V] [H] ;
Ordonne la radiation de l’affaire dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre à venir ;
Dit que les parties devront solliciter la réinscription de la présente procédure au rôle auprès du greffe de la chambre ;
Réserve les dépens d’appel ainsi que les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière P/La Présidente empêchée
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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