Confirmation 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 15 janv. 2024, n° 21/05902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 septembre 2021, N° 20/02295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I LES LAURIERS D' OR c/ Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2024
N° RG 21/05902 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UX7Z
AFFAIRE :
S.C.I LES LAURIERS D’OR
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/02295
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I LES LAURIERS D’OR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 23
APPELANTE
****************
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère, en charge du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 25 juillet 2008, la SCI Les lauriers d’or a fait l’acquisition d’un hangar sis [Adresse 1] à [Localité 3] comprenant une partie logement.
Par la suite, la société Les lauriers d’or a décidé de faire construire à l’intérieur en extrémité une maison à usage d’habitation et a confié les travaux à M. [M], exerçant en son nom propre, assurée auprès de la société SMABTP pour sa garantie décennale.
Les travaux ont pris fin dans le courant de l’année 2009 et la société Les lauriers d’or les a intégralement réglés.
Le 31 octobre 2013, la société Entreprise [M] a été radiée du RCS de Versailles.
Dans le courant du mois de mars 2017, la société Les lauriers d’or s’est plainte de l’apparition de nombreuses fissures ouvertes, rendant, selon elle, l’immeuble impropre à sa destination, la maison n’étant plus étanche à l’air et à l’eau.
Le 20 mars 2017 la SCI a mandaté le cabinet Altais en qualité d’expert assuré qui a effectué une réunion d’expertise au contradictoire de la société SMABTP. Le 10 juin 2017, ledit cabinet a demandé à la société SMABTP de prendre en charge une étude de sol G5.
En l’absence de réponse de la société SMABTP, la société Les lauriers d’or a mandaté la société GSOL afin de réaliser cette étude de sol qui a fait l’objet d’un rapport géotechnique G5, le 4 décembre 2017, dans lequel elle a relevé que les désordres étaient imputables à la présence de remblais hétérogènes en sol d’assise contenant des poches marneuses sensibles aux variations hydriques à la conception du renforcement des fondations réalisées sur la partie réhabilitée et elle a indiqué qu’il était nécessaire de réaliser une reprise par micro-pieux longrines.
Le 1er février 2018, le cabinet Altais a adressé une réclamation de la société Les lauriers d’or à la SMABTP pour un montant chiffré à 100 782,55 euros.
Le 23 mars 2018, la société Les lauriers d’or a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société SMABTP de prendre en charge ce sinistre. Le 7 mai 2018, la société SMABTP a adressé une proposition pour un simple colmatage des fissures au coût de 3 632,80 euros considérant que les fissures n’évoluaient pas.
Cette proposition a été refusée par la société Les lauriers d’or qui a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles d’une demande de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 septembre 2018, M. [Y] a été désigné et a déposé son rapport le 29 avril 2020.
Par exploit d’huissier en date du 12 mai 2020, la société Les lauriers d’or a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la société SMABTP en paiement de la reprise des fondations et de ses divers préjudices.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a débouté la société Les lauriers d’or de l’ensemble de ses demandes formulées en application de l’article 1792 du code civil à l’encontre de la société SMABTP et au titre des frais irrépétibles, et l’a condamnée à verser à la société SMABTP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Le tribunal a retenu, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et du rapport d’expertise, qu’il n’y avait pas de procès-verbal de réception des travaux, ce qui faisait courir le délai de 10 ans à la date de la dernière facture émise au mois d’août 2009. Par ailleurs, le tribunal a retenu qu’aucun dommage de nature décennale n’était caractérisé avant l’expiration du délai légal.
La société Les lauriers d’or a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises le 23 décembre 2021, la société Les lauriers d’or demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de constater que les désordres de fissurations de l’immeuble appartenant à la société Les Lauriers d’Or sont dus à des fondations impropres à leur destination
— de condamner en conséquence la société SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de M. [M] à lui payer les sommes suivantes : 116 880,92 euros de reprise des fondations, 4 500 euros de perte de jouissance, 3 595,80 euros d’étude de sol, 5 569,20 euros de rebouchage, soit 130 545,92 euros assorties des intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 23 mars 2018,
— à titre subsidiaire, de désigner de nouveau M. [U] en qualité d’expert judiciaire avec le complément de mission suivant : fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres qu’il a expertisés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— en tout état de cause, de condamner en conséquence la société SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de M. [M] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société Les lauriers d’or fait valoir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, qu’il y a une faute des locateurs d’ouvrage qui ont une obligation de vérifier la nature du sol et sa compatibilité entre les fondations et la structure, de faire une étude de sol et des travaux conformes aux études de sol, de connaître ce qui se pratique dans le département d’implantation de l’immeuble. De plus, l’appelante soutient qu’il n’y a pas de définition légale de la notion d’impropriété à la destination, l’appréciation de l’impropriété revenant donc au juge, et que les fondations réalisées sans étude du sol par l’entreprise [M] dans un département fortement affecté par les sécheresses peut avoir pour conséquence des désordres de nature décennale apparus 8 ans après la réception.
Elle avance que M. [Z], expert du ressort de la cour d’appel de Versailles, a, dans son avis technique, confirmé que les fondations étaient inadaptées au sol de telle sorte que la solidité de l’ouvrage et la configuration technique de l’ouvrage ne sont pas pérennes.
Elle fait également valoir qu’en matière de travaux d’aménagement, il n’y a pas d’obligation de recourir à un maître d''uvre.
Aux termes de ses premières conclusions remises le 6 janvier 2022, la société SMABTP demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
À défaut, elle sollicite de constater que les fissurations sans gravité sont liées à un phénomène de sécheresse exceptionnelle apparu en 2017 de nature à exonérer M. [M] de la présomption de responsabilité qui pèse à son encontre et ajoute de relever que les travaux réclamés correspondent à la mise en 'uvre de fondations complémentaires qui n’ont pas pour objet de réparer l’ouvrage mais de remédier aux conséquences de la sécheresse exceptionnelle.
Elle demande de débouter la société Les lauriers d’or de toutes ses demandes y compris la demande de nouvelle expertise.
Elle conclut que les travaux de confortation et de stabilisation peuvent être évalués à 70 022 euros HT, de limiter les frais de maîtrise d''uvre à 8 % du montant des travaux, de rejeter la demande au titre de la perte de jouissance et au titre de l’étude de sol et de fixation des intérêts à compter de la mise en demeure.
En tout état de cause, la société SMABTP oppose sa franchise contractuelle au titre du trouble de jouissance s’agissant d’une garantie facultative et demande de condamner la société Les lauriers d’or à lui verser 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelante aux dépens.
La société SMABTP fait valoir, sur le fondement du rapport d’expertise et de l’argumentation du jugement de première instance sur l’application de l’article 1792 du code civil, que la société Les lauriers d’or ne rapporte pas la preuve du caractère décennal des désordres invoqués.
Elle soutient par ailleurs que M. [Z] n’a pas la connaissance des désordres dans leur état en août 2019 et fait une analyse théorique de la situation de l’immeuble et de la nature du sol pour conclure que le colmatage des fissures n’a pas suffi à assurer la stabilité des structures.
De plus, la société SMABTP énonce qu’aucun désordre n’est apparu jusqu’aux sécheresses des années 2016 et 2017, ce qui constitue dans tous les cas un évènement extérieur de nature à exonérer M. [M] de toute responsabilité.
Elle fait également valoir que les travaux qui ont été définis par l’expert correspondent à un complément d’ouvrage rendu nécessaire par le phénomène de fissuration qui ne s’assimile pas à la réparation des travaux tels qu’ils ont été réalisés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il n’est pas versé de procès-verbal de réception des travaux, point de départ du délai d’épreuve de dix ans bien qu’aucune discussion n’existe sur le fait que la réception soit bien intervenue.
La dernière facture de travaux a été émise au mois d’août 2009, les premiers juges ont fixé la date de fin des travaux et donc la réception à cette époque ce qui a pour conséquence que le délai d’épreuve a expiré au mois d’août 2019, ceci n’est pas contesté par les parties.
La SCI Les lauriers d’or invoque une apparition des désordres en 2011, sans en justifier. Elle a commencé à les dénoncer au mois de mars 2017 tant sur la partie existante que sur la partie nouvellement créée.
Elle soutient que les désordres sont de nature décennale et réclame ainsi l’application de la garantie précitée.
La SMABTP conteste la nature décennale des désordres.
Selon le maître de l’ouvrage, cet assureur a reconnu sa garantie décennale dans un courrier du 7 mai 2018 à elle adressé, dans lequel l’assureur lui écrit « Nous revenons vers vous au sujet de cotte affaire qui a fait l’objet d’une expertise contradictoire et pour laquelle notre expert M. [D] du Cabinet RC Expertise nous a fait part de ses conclusions définitives.
Notre technicien confirme son avis, sachant qu’il n’a aucunement été démontré que les fissures apparues puissent être évolutives.
À ce sujet notre expert rappel qu’il avait demandé il y a près d’une année à ce que soit mise en 'uvre des témoins, type jauge [P], afin de valider ou non le caractère évolutif des fissures sur la partie habitation du hangar sans qu’aucune suite n’y soit donnée par votre expert.
Dès lors rien ne permet de caractériser une quelconque évolution des fissures, conclusions confortées par l’existence de fissurations du même type sur l’ensemble de la partie hangar du bâtiment qui est plus ancien.
Ces fissures, bien plus importantes que sur la partie habitation, ont été colmatées avec ce qui semble être de la mousse polyuréthane et tout comme les fissures côté habitation ne montrent pas dévolution particulière.
En regard du caractère stabilisé de la situation nous vous confirmons que ce sinistre consiste uniquement en la reprise des fissures telle que prévue par SOLETBAT pour le montant, réévalué par notre technicien, de 3 632,80€ HT.
Nous vous remercions de nous retourner l’acceptation d’indemnité ci-jointe régularisée par vos soins afin que nous puissions vous adresser le montant de l’indemnité de 3 632,80€ HT. »
Par là-même, s’il peut être affirmé que la SMABTP, assureur décennal, a reconnu que sa garantie pouvait être appelée, c’est dans une mesure qui n’est pas celle qui est aujourd’hui sollicitée. Ainsi, cette lettre ne peut valoir reconnaissance de garantie décennale par l’assureur.
Sur la nature des dommages, dans son rapport, l’expert M. [Y] fait les remarques suivantes quant à la qualité du sol sur lequel l’immeuble a été édifié, « l’étude de sol montre un sol de mauvaise qualité, avec des remblais hétérogènes, de l’argile et de la marne, un sol sensible aux variations hydriques. ».
L’étude géotechnique effectuée à la demande de la SCI par le cabinet GSOL, le 4 décembre 2017, confirme que la commune de [Localité 3] subit un aléa fort du phénomène de retrait-gonflement des argiles, en corrélation avec la présence de marnes supra-gypseuses réputées très plastiques, elle constate que plusieurs arrêtés ont été’ prescrits sur la commune suite a’ des épisodes de sécheresse.
L’expert judiciaire après examen des bâtiments litigieux décrit les désordres suivants :
« Intérieur de la maison : on observe diverses fissurations au niveau du jointoiement de plaques de BA 13 dans la chambre, le local douche, le séjour et la salle a’ manger. Cette fissuration révèle un mouvement des supports.
Extérieur de l’habitation : on observe diverses fissurations entre tableaux et appuis de fenêtre (chambre, salle a’ manger) et une multitude de fissures en pignon fait de parpaings, au niveau du chainage, et des crevasses au niveau de la chambre. Cette fissuration et ces crevasses révèlent un mouvement de la structure des fondations.
En « comble » dans le hangar au-dessus de l’habitation. On observe : côté chambre un réel mouvement vers le bas du mur latéral en parpaings jusqu’a' 4 centimètres environ sous les pannes métalliques, un éclatement de quelques parpaings, des jours au travers des joints entre les parpaings.
La ferme métallique de proximité’ est partiellement engravée dans le mur pignon construit de travers. En effet, la ferme métallique est encastrée d’un côté', distante de plusieurs décimètres de l’autre. Cette situation n’est pas satisfaisante a’ terme dans la mesure ou’ elle peut générer des désordres structurels bien plus graves que la fissuration et les crevasses observées en expertise le 20 décembre 2018.
Cette fissuration et ces crevasses révèlent un mouvement de la structure des fondations.
— Côté salle a’ manger : diverses fissurations révèlent un mouvement de la structure des fondations ».
Sur les prestations de l’entreprise [M], l’expert judiciaire relève : « Au plan structurel, (elle) a réalisé un mur pignon de travers dans le sens où il n 'est pas parallèle au plan de la dernière ferme métallique au point de s’engraver dans une « aile » de cette dernière, et des fondations nouvelles discontinuent (la fondation nouvelle contourne les fondations isolées des poteaux métalliques du hangar) sous le pignon construit. Cette hétérogénéité des sols et des structures (en l’état la fondation du pignon ne peut pas être rigide, elle est probablement cassée à hauteur des poteaux métalliques du hangar préexistant) peut être à terme source de graves dommages. La stabilisation pérenne de cette construction mérite réflexions et peut être complexe. »
Il ajoute « après débat, les parties ont convenu que le moment n’était pas venu encore de stabiliser cet ensemble, mais de colmater en maçonnerie et plâtrerie toutes les fissures et crevasses intérieures comme extérieures, de l’habitation et des « combles » superposés ».
L’expert conclut en affirmant, « Il n’y a pas à ce stade d’impropriété à destination de l’habitation ».
Il résulte de ces constatations, qu’au 20 décembre 2018, la cause de l’origine de l’apparition des désordres était clairement identifiée comme l’inadaptation des fondations au sol mais l’expert affirmait qu’il n’y avait pas impropriété de l’ouvrage à sa destination, donc il peut être retenu que les conditions exigées pour la mise en jeu de la garantie décennale n’étaient pas remplies à cette date.
L’expert poursuit alors : « Après colmatage, la situation sera mise en observation jusqu’à l’automne 2019. La partie la plus diligente voudra bien diffuser un devis détaillé de cette prestation de colmatage avec reportage photographique avant et après. Les parties voudront bien s’entendre sur le financement de l’exécution ».
Les colmatages préconisés ont été réalisés les 26 et 27 juillet 2019, des jauges ont été posées le 4 août 2019.
L’expert remarque, en octobre 2019, que les colmatages dans les zones extrêmes sont diversement fissurés, en façade et en retour mais que la partie centrale de la façade pignon n’est pas altérée. Il ajoute que trois fenêtres de la salle à manger et celle de la chambre sont difficiles à ouvrir. La situation a donc évolué, preuve -si besoin était- de l’inadaptation des fondations au sol. Pour autant, il n’a pas indiqué que les désordres étaient de nature décennale alors que ceci a été soulevé par les parties, et il n’a pas fait état de problème d’étanchéité de l’ouvrage à l’eau ou à l’air, comme la SCI l’allègue.
Pour résorber le problème des fondations, l’expert judiciaire préconise leur confortation et stabilisation par longrines, avec une reprise des fissures et des embellissements pour une somme totale de 116 880,92 euros TTC.
Toutefois, au vu de ces constatations, la SCI Les lauriers d’or échoue à démontrer que, dans le délai d’épreuve, les désordres constatés à deux reprises par l’expert judiciaire constituent des désordres de nature décennale dans la mesure où celui-ci ne retient pas que les conditions imposées par la garantie décennale sont réunies, c’est-à-dire soit que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, soit qu’ils le rendent impropre à sa destination.
En outre, il ne peut être constaté de désordre évolutif, qui est celui né après l’expiration du délai décennal qui trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation en justice pendant le délai décennal.
Il ne peut pas non plus être constaté de dommage futur, qui est un dommage n’ayant pas atteint encore la gravité requise mais qui doit l’atteindre par la suite, son caractère décennal devant être toutefois atteint dans le délai décennal.
Enfin, les conclusions de l’expert sont claires et précises, aucune nouvelle mesure d’instruction n’est utile à la présente juridiction.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement et de débouter la SCI Les lauriers d’or de l’ensemble de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’encontre de la société SMABTP, assureur décennal, qui ne peut être condamnée à ce titre à aucune des sommes réclamées par le maître de l’ouvrage.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La SCI Les lauriers d’Or, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la SCI Les lauriers d’or à payer à la société SMABTP une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en totalité ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI Les lauriers d’or de sa demande de mesure d’instruction ;
Condamne la SCI Les lauriers d’or aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société SMABTP une indemnité de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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