Infirmation 20 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 20 févr. 2024, n° 22/05964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne VIAXEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
chambre 1 – 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/05964 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VN4W
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL
C/
M. [J] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 11-21-549
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/02/24
à :
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25899
Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (28)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 – N° du dossier 23.051
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023002196 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2019, M. [R] a acquis, en location avec option d’achat, un véhicule Renault Grand Scenic immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société CA Consumer Finance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juillet 2021, la société CA Consumer Finance a assigné M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 8 922, 82 euros, avec intérêts contractuels somme actualisée au 23 juin 2021,
— A titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et en conséquence la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 8 922, 82 euros, avec intérêts contractuels somme actualisée au 23 juin 2021,
— En tout état de cause, elle sollicite, outre la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté la société CA Consumer Finance, ayant son siège social [Adresse 2]), de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à charge de la société CA Consumer Finance, ayant son siège social [Adresse 2]).
Par déclaration reçue au greffe du 28 septembre 2022, la société CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 septembre 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Viaxel recevable et
bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société CA Consumer Finance, ayant son siège social [Adresse 2]), de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à charge de la société CA Consumer Finance, ayant son siège social [Adresse 2]),
Statuant à nouveau :
— condamner M. [R] à payer à la société CA Consumer Finance au titre du contrat de LOA la somme de 8 922,82 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 23 juin 2021,
— débouter l’intimé de toutes demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
— condamner M. [R] à payer à la société CA Consumer Finance au titre de la LOA la somme de 8 922,82 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 23 juin 2021,
— débouter l’intimé de toutes ses prétentions contraires,
En tout état de cause,
— condamner M. [R] à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Mélina Pedroletti, avocat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 mars 2023, M. [R] demande à la cour de :
— débouter la société CA Consumer Finance de son appel,
Subsidiairement,
— dire et juger que la société CA Consumer Finance sera déchue de son droit aux intérêts,
Encore plus subsidiairement,
— ordonner le report du paiement de la dette à deux ans,
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
— condamner la société CA Consumer Finance à payer à la SELARL Ubilex Avocats une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
La Société Ca Consumer Finance, appelante, fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de l’ensemble de ses demandes aux motifs qu’elle ne justifiait pas de la réalité de sa créance, le document produit, intitulé « position de compte » ne permettant pas d’identifier les dates exactes de chaque paiement de sorte que la réalité de la créance n’était pas établie.
L’appelante soutient que sa créance n’est pas forclose et sollicite l’infirmation du jugement.
M. [R], intimé, soulève la forclusion aux motifs qu’aucun frais de retard n’ayant été payé depuis février 2019, la date du premier impayé doit remonter à cette date.
Sur ce,
L’article R 312-35 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
Il ressort des pièces produites que le document dénommé 'position de compte’ retrace tous les flux du contrat depuis son origine et permet ainsi de déterminer les règlements effectués par l’emprunteur et de fixer la date du premier impayé non régularisé.
Il ressort de ce document que :
— la mensualité de février 2019 d’un montant de 428,53 € a été payée le 1er mars 2019 générant des frais de 55,44 €
— la mensualité de mars 2019 a été payée le 1er avril 2019 générant des frais de 34,28 €
— la mensualité d’avril 2019 a été payée le 03 mai 2019 générant des frais de 34,28 €
— la mensualité de mai 2019 a été payée le 3 juin 2019 générant des frais de 34,29 €
— la mensualité de juin 2019 a été payée le 17 juin 2019
— la mensualité de juillet 2019 a été payée le 1er août 2019 générant des frais de 34,28 €
— la mensualité d’août 2019 a été payée le 02 septembre 2019 générant des frais de 34,28€
— la mensualité de septembre 2019 a été payée le 30 septembre 2019 générant des frais de 34,28€
— la mensualité d’octobre 2019 a été réglée le 04 novembre 2019 générant des frais de 34,28€
— la mensualité de novembre 2019 a été réglée le 04 mai 2020 générant des frais de 34,28 €
— les mensualités de décembre 2019 et janvier 2020 ont été réglées le 02 mars 2020
— la mensualité de février 2020 a été réglée le 04 mai 2020 générant des frais de 34,28€
— la mensualité de mars 2020 a été réglée le 02 juin 2020 générant des frais de 34,28€
Il s’en déduit que le premier impayé non régularisé remonte à avril 2020, et que les régularisations effectuées par M. [R] depuis février 2019 jusqu’en avril 2020 ont été imputées sur les échéances précédentes conformément à la règle selon laquelle le paiement s’impute sur les dettes les plus anciennes.
L’assignation ayant été délivrée le 6 Juillet 2021, l’action de la société Ca Consumer Finance n’est pas forclose.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable motif tiré de la forclusion.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’intimé fait valoir que la société Ca Consumer Finance doit être déchue de son droit aux intérêts aux motifs que la livraison du bien ayant eu lieu à la date de signature du contrat, l’acheteur qui sollicite la livraison immédiate doit, par application de l’article R 312-20 du code de la consommation, apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main avec le formalisme afférent.
Toutefois le contrat dont s’agit étant un contrat de location et non un contrat de vente, ces dispositions ne sont pas applicables, de sorte que M. [R] sera débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur le montant de la créance
La société Ca Consumer Finance sollicite la condamnation de M. [R] à lui payer au titre du contrat de LOA la somme de 8 922,82 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 23 juin 2021.
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— le justificatif d’interrogation du FICP
— le contrat de LOA
— la facture du véhicule
— un procès-verbal de livraison
— un avis amiable avant déchéance du terme
— un avis amiable du 03 Juillet 2020
— une mise en demeure de résiliation du 24 juillet 2020 + Décompte + AR
— un décompte de créance actualisée
— une position de compte vierge
— une position de compte surligné
— un justificatif de déblocage des fonds
— une facture de cession du véhicule
— une attestation de vente
Il apparaît que le contrat respecte les dispositions du code de la consommation.
Le contrat prévoit qu’en cas de résiliation du contrat, le bailleur pourra réclamer une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une clause pénale.
En l’espèce, l’indemnité de résiliation prévue contractuellement est de 12 443, 36 euros non échue à la date de la résiliation.
Aux termes de l’article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, il convient de constater que M. [R] n’a que très peu payé les loyers durant la durée du contrat, qu’il n’a effectué aucun versement postérieurement à la déchéance du terme.
L’indemnité réclamée n’est donc manifestement pas excessive eu égard au préjudice effectivement subi par la société Ca Consumer Finance.
M. [R] reste en outre devoir la valeur résiduelle finale du véhicule pour 5 545, 34 euros, des loyers échus impayés pour 1119, 27 euros et des prestations échues impayées pour 166, 32 euros,
soit un total du de 19 274, 29 euros.
Le montant de la créance doit cependant être diminué du prix de vente du véhicule pour un montant de 13 700 euros , soit un solde restant dû de 5 574,29 euros, outre les frais de vente pour un montant de 2 450, 40 euros, soit un solde restant dû de 8 024,69 euros.
M. [R] sera donc condamné à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 8024,69 euros.
Il y a lieu de dire que la dette de M. [R] portera intérêts au taux légal, et non contractuel comme le sollicite l’appelante, à compter du 6 juillet 2021, date de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres.
Sur la demande de report de la dette
M. [R] , sollicite le report du paiement de la dette à deux ans, compte tenu de ses faibles revenus.
La société CA Consumer Finance fait valoir que son assignation remonte à plus de deux ans sans que M. [R] n’ait mis à profit les délais inhérents à la procédure pour la désintéresser au moins partiellement.
Sur ce,
Selon de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
M [R], qui a déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure qu’il n’a pas mis à profit pour commencer à apurer sa dette, même partiellement.
Il sera, par suite, débouté de sa demande.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il convient en équité de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action en paiement de la société Ca Consumer Finance recevable,
Condamne M. [J] [R] à payer à la société Ca Consumer Finance recevable les sommes de :
— 8 024,69 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat du 17 janvier 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021,
Rejette les demandes de la société Ca Consumer Finance plus amples ou contraires,
Déboute M. [J] [R] de la totalité de ses demandes,
Condamne M. [J] [R] à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [R] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions concernant l’aide juridictionnelle, avec application au profit de Me [S] des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Périphérique ·
- Préjudice économique ·
- Protocole ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Saisine ·
- Poussière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Avis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Exécution du jugement ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Mine ·
- Poussière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Fer ·
- Chef d'équipe
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Directeur général ·
- Vente à perte ·
- Assemblée générale ·
- Directoire ·
- Conseil de surveillance ·
- Mandat ·
- Préjudice ·
- Rémunération
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Technique ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Demande ·
- Lot ·
- Acompte ·
- Remboursement ·
- Devis ·
- Commande ·
- Aide financière ·
- Tribunaux de commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- La réunion ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Mayotte ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Astreinte ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Tôle ·
- Intervention ·
- Liquidation ·
- Amiante ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Visite de reprise ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.