Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 17 oct. 2024, n° 23/03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 octobre 2023, N° 23/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/03189 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WF2K
AFFAIRE :
[M] [N]
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 23/00180
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [M] [N] suite à un changement de son état civil
née le 28 avril 1985 à [Localité 5] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
****************
INTIMÉE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 702 01 2 9 56
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la société Actance Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
Substitué par : Me Fanny DE COMBAUD, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Stéphanie HEMERY,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [N] du 13 novembre 2023,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 20 novembre 2023,
Vu les conclusions de M. [L] [N] du 18 décembre 2023,
Vu les conclusions n°2 de la société Altran Technologies du 23 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 avril 2024,
Vu l’acte de naissance de Mme [M] [N] du 17 mai 2024,
Vu les conclusions rectificatives de Mme [M] [N] du 29 mai 2024,
Vu les conclusions rectificatives de la société Altran Technologies du 30 mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée Altran Technologies, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], appartient au groupe Capgemini et est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec).
M. [L] [N], né le 28 avril 1985, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 14 janvier 2011, avec reprise d’ancienneté au 5 octobre 2010, en qualité d’ingénieur d’études, statut cadre, moyennant une rémunération brute annuelle initiale de 30 000 euros.
En dernier lieu, M. [N] occupait les fonctions de consultant et ingénieur, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 159 euros.
Par courrier en date du 10 mai 2023, la société Altran Technologies a convoqué M. [N] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 23 mai 2023.
Par courrier en date du 30 mai 2023, la société Altran Technologies a notifié à M. [N] son licenciement pour faute simple au motif de refus répétés des missions qui lui étaient proposées.
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2023, M. [N] a contesté la rupture de son contrat de travail et demandé au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt saisi en sa formation de référé de :
— constater qu’il a fait l’objet d’un licenciement nul puisque prononcé en violation de son statut protecteur,
— ordonner sa réintégration, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, avec toutes les conséquences de droit, notamment le règlement des indemnités compensatoires de salaires et accessoires – sur la base d’une moyenne de salaire de 3 159 euros – congés payés et règlement des caisses de retraite et de prévoyance, intéressement et participation, ainsi que toute autre somme qui aurait dû être versée à l’occasion de la poursuite du contrat de travail, dont l’ensemble des effets seront annulés à compter du jour de la réception de sa lettre de licenciement,
— dire que les parties feront leur affaire des comptes adressés au bénéfice du salarié pour la nullité de son licenciement et que ces comptes seront dressés par les services comptables de la société dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision pour règlement à l’échéance de ce mois ; étant précisé qu’il remettra les justificatifs des sommes perçues au cours de la période comprise entre son licenciement et sa réintégration,
— dire que le conseil de céans se réservera la liquidation de l’astreinte sur simple requête,
— ordonner à la société Altran Technologies de lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Altran Technologies aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels coûts liés à l’exécution forcée de la présente décision.
La société Altran Technologies avait, quant à elle, demandé, à titre principal, à ce que M. [N] soit débouté de ses demandes, et à titre subsidiaire, que soit constatée l’existence d’une contestation sérieuse privant la formation de référé de sa compétence et sollicité la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 octobre 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— jugé qu’il n’y a pas lieu à référé,
— jugé que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
— débouté les parties de toutes autres demandes et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 novembre 2023, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 20 novembre 2023, la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
Les parties ont conclu respectivement le 18 décembre 2023 et le 23 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024.
Le 29 mai 2024, l’appelant a adressé à la cour un acte de naissance rectificatif en date du 17 mai 2024, M. [L] [N] étant désormais Mme [M] [N].
Aux termes de ses conclusions rectificatives en date du 29 mai 2024, Mme [M] [N] demande à la cour de :
— constater que Mme [N] a fait l’objet d’un licenciement nul puisque prononcé en violation de son statut protecteur lié à l’imminence de sa candidature,
en conséquence,
— ordonner la réintégration de Mme [N], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, avec toutes conséquences de droit notamment dans le règlement des indemnités compensatoires de salaire et accessoires – sur la base d’une moyenne de salaires de 3 159 euros
— congés payés et règlement des caisses de retraite et de prévoyance, intéressement et participation ainsi que toute autre somme qui aurait dû être versée à l’occasion de la poursuite du contrat de travail dont l’ensemble des effets seront annulés à compter du jour de la réception de la lettre de licenciement,
— dire que les parties feront leur affaire des comptes adressés au bénéfice de la salariée pour la nullité de son licenciement et que ces comptes seront dressés par les services comptables de la société dans le délai d’un mois maximum à compter du prononcé de la décision pour règlement à l’échéance de ce mois ; Mme [N] remettra quant à elle les justificatifs des sommes perçues au cours de la période comprise entre son licenciement et sa réintégration,
— dire que la cour d’appel se réserve la possibilité de liquider l’astreinte sur simple requête,
— ordonner à la société Altran Technologies de verser à Mme [N] la somme de 4 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Altran Technologies aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
— débouter la société Altran Technologies de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions rectificatives en date du 30 mai 2024, la société Altran Technologies demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 27 octobre 2023,
y ajouter,
— condamner Mme [N] au versement de la somme de 4 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation […]'.
Par courrier électronique du 29 mai 2024 adressé au greffe, l’appelant a informé la cour de son changement d’identité, M. [L] [N] étant désormais Mme [M] [N].
Ce changement d’identité est intervenu postérieurement à l’ordonnance de clôture du 24 avril 2024.
Les parties ont été invitées à transmettre à la cour leurs conclusions rectificatives tenant compte de ce changement.
Le changement d’identité de l’appelant constitue une cause grave justifiant la révocation d’office de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions rectificatives de Mme [N] reçues au greffe le 29 mai 2024 et celles de la société Altran Technologies reçues au greffe le 30 mai 2024 seront admises au débat.
La clôture sera en conséquence prononcée à la date des plaidoiries, soit le 4 juin 2024.
Sur les pouvoirs du juge des référés
Mme [N] soutient qu’elle bénéficiait de la qualité de salariée protégée en raison de l’imminence de sa candidature aux élections professionnelles dont elle a informé son employeur. En conséquence, le licenciement dont elle a fait l’objet aurait dû être autorisé par l’inspection du travail, son absence caractérisant un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du conseil de prud’hommes en sa formation de référé.
La société Altran Technologies soutient que les conditions de recevabilité du référé ne sont pas réunies et soulève des contestations sérieuses, considérant l’absence d’un trouble manifestement illicite et la nécessité d’interpréter la relation de travail pour résoudre le litige, refusant à la salariée la qualité de salariée protégée, sa candidature lui ayant été adressée en dehors de tout processus électoral, cette candidature étant à l’évidence frauduleuse, la salariée se sachant en danger compte tenu de son refus réitéré d’exécuter de bonne foi son contrat de travail.
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
L’article L. 2411-7 du code du travail dispose: 'L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.'
Le licenciement prononcé en violation des dispositions légales ayant pour objet d’assurer au salarié le bénéfice d’un statut protecteur encourt la nullité et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la juridiction des référés de faire cesser.
Pour l’application de l’article L. 2411-7 précité, c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de la candidature d’un salarié aux élections professionnelles ou de son imminence, la charge de la preuve pesant sur le salarié.
Si la reconnaissance de la qualité de salarié protégé ne nécessite pas d’interprétation et relève de l’évidence, le juge des référés peut statuer sur la demande.
Si au contraire cette reconnaissance nécessite une interprétation et que la solution ne relève pas de l’évidence, il appartient au juge du fond de statuer et il n’y a pas lieu à référé.
En l’espèce, Mme [N] allègue bénéficier de la qualité de salariée protégée en raison de l’imminence de sa candidature aux élections professionnelles dont elle a informé son employeur le 7 novembre 2022.
Pour en justifier, elle produit :
— le courriel qu’elle a adressé à M. [D] et à M. [K], en copie, de la direction des affaires sociales, le 7 novembre 2022, par lequel l’appelante a informé son employeur de sa décision de se porter candidate aux prochaines élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société Altran Technologies (pièce n°7 appelante),
— le courriel du 26 octobre 2022 du syndicat CGT à son attention (pièce n°14 appelante) dans lequel l’équipe CGT conseille à Mme [N] d’informer son employeur qu’elle souhaite se porter candidate aux prochaines élections professionnelles,
— le courriel de M. [E] du 12 juillet 2022, directeur des affaires sociales France, adressé aux organisations syndicales concernant l’interruption des négociations en cours sur un nouveau régime de frais de santé et prévoyance 'ne souhaitant pas négocier des thématiques aussi importantes en période pré-électorale’ (pièce n°15 appelante).
De son côté, la société Altran Technologies soulève plusieurs contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de salariée protégée à Mme [N].
Elle soutient que l’appelante a exprimé sa candidature en dehors de tout processus électoral, plus d’un an avant la fin des mandats en cours et alors même qu’aucune négociation n’avait été engagée au sein de l’entreprise pour préparer ces élections.
Ainsi, la société Altran Technologies affirme que la salariée ne saurait invoquer l’imminence de sa candidature alors même qu’aucune élection professionnelle n’était organisée au sein de l’entreprise.
Elle soutient que l’appelante aurait en réalité entendu détourner la procédure de protection en se portant candidate alors qu’elle se savait en danger compte tenu de son refus réitéré d’exécuter de bonne foi son contrat de travail et en déduit qu’elle ne pouvait bénéficier de la protection s’agissant d’une candidature frauduleuse.
En l’espèce, il sera relevé que Mme [N] a informé le 7 novembre 2022 son employeur de sa candidature aux prochaines élections professionnelles par courriel et non par courrier recommandé comme le prévoit l’article L. 2411-7 précité, qu’aucun syndicat n’a transmis cette candidature à l’employeur et n’a confirmé la candidature, ni à ce moment-là, ni plus tard.
De même, l’article L. 2411-7 du code du travail prévoit une protection contre le licenciement d’une durée de 6 mois pour le candidat aux élections professionnelles à compter du dépôt de sa candidature, à savoir le 7 novembre 2022. Or, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement par courrier en date du 10 mai 2023, soit plus de 6 mois après le dépôt de sa candidature.
En outre, il résulte des pièces produites qu’effectivement les mandats des membres du CSE ne prenaient fin qu’en décembre 2023, que si les convocations ont été adressées le 19 janvier 2023 aux représentants du personnel pour les inviter à négocier l’accord de méthode préalable à l’organisation des élections professionnelles, les élections n’ont été organisées qu’en décembre 2023.
Le courriel du 12 juillet 2022 de M. [E] susmentionné est insuffisant pour établir l’existence d’une protection lors de l’envoi de la candidature de Mme [N] alors que le directeur des affaires sociales se borne à faire état de l’impossibilité de poursuivre des négociations sur les thèmes des frais de santé et de la prévoyance en période pré-électorale, ces thèmes requérant un temps de négociation long.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société oppose une contestation sérieuse sur la reconnaissance de la qualité de salariée protégée, laquelle nécessite une interprétation des éléments de fait qui ressort de la compétence du juge du fond et non du juge des référés, juge de l’évidence.
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [N] en nullité du licenciement prononcé sans autorisation de l’inspection du travail, en sa réintégration au sein de l’entreprise et en paiement des salaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Mme [N] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Altran Technologies la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Mme [N] sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2024,
Admet au débat les conclusions rectificatives de Mme [N] reçues au greffe le 29 mai 2024 et celles de la société Altran Technologies reçues au greffe le 30 mai 2024,
Prononce la clôture à la date des plaidoiries le 4 juin 2024,
Confirme l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [N] aux paiement des dépens d’appel,
Condamne Mme [M] [N] à payer à la société Altran Technologies la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [N] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffière placée, La présidente,
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