Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 8 oct. 2024, n° 23/08569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 décembre 2023, N° 23/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
Code nac : 10H
DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 23/08569
N° Portalis DBV3-V-B7H-WIIL
AFFAIRE :
[E] [H]
[C] [G] épouse [H]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 23/00179
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— Me Nicole ANNONCIA,
— PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [H]
agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
[B] [H], né le 26 juin2016 à [Localité 2] (Calvados) ; [T] [H], née le 31 mai 2018 à [Localité 2] (Calvados) ; [U] [H], né le 15 décembre 2020 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine)
né en 1980 à [Localité 4] (MAURITANIE)
de nationalité Française
et
Madame [C] [G] épouse [H], agissant en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs
née le 31 Décembre 1989 à [Localité 5] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Nicole ANNONCIA, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E1405 – N° du dossier 23/00179
APPELANTS
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, Avocat général
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation délivrée au procureur de la République de Paris le 11 septembre 2023 puis par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2023, M. [E] [H] et Mme [C] [G], épouse [H], ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours contre les décisions du 28 juillet 2022 par lesquelles le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a rejeté leurs demandes de délivrance de certificats de nationalité française pour leurs enfants [B] [H], [T] [H], et [U] [H].
Par une ordonnance rendue le 12 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Rejeté la requête,
— Laissé les dépens à la charge des demandeurs,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe ;
— Dit que la décision est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de la notification.
M. et Mme [H] agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B], [T] et [U] [H], ont interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2023 à l’encontre de M. le procureur général.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai (articles 905, 905-1 et 905-2 du code de
procédure civile) rendu le 16 janvier 2024.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, M. et Mme [H], agissant ès qualités de représentants de leurs enfants mineurs [B], [T] et [U], demandent à la cour, au visa de l’article 1045-2 (sic), de :
'L’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 est nulle et de nul effet,
En conséquence,
— Ordonner la reprise de l’instance par le tribunal judiciaire de Nanterre.'
Se fondant sur les dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, M. et Mme [H], ès qualités, reprochent à l’ordonnance déférée d’avoir été prise lors de l’audience d’orientation du 12 décembre 2023 alors que le texte susmentionné oblige le président de la juridiction de statuer avant cette audience. Ils en déduisent que cette ordonnance encourt l’annulation.
Par d’uniques conclusions notifiées le 1er février 2024, M. le procureur général demande à la cour, au fondement des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, de :
— Confirmer l’ordonnance du 12 décembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la requête présentée par M. [E] [H] et Mme [C] [G] épouse [H], représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] [H], [T] [H] et [U] [H], au motif qu’elle n’était pas accompagnée d’un exemplaire du formulaire de demande de certificat de nationalité française mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile comme devant être produit ;
— Condamner M. [E] [H] et Mme [C] [G] épouse [H], représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] [H], [T] [H] et [U] [H], aux entiers dépens.
Le ministère public poursuit la confirmation de cette ordonnance aux motifs que les appelants invoquent des moyens manifestement erronés dès lors que l’article 1045-2 du code de procédure civile n’impose pas au président du tribunal judiciaire de statuer avant l’audience d’orientation, mais lui offre cette possibilité. Il soutient qu’une requête qui ne serait pas accompagnée du formulaire de demande de certificat de nationalité française prévu à l’article 1045-1 du même code est manifestement irrecevable de sorte que c’est exactement que le premier juge a rejeté la requête, l’ordonnance n’encourant pas les griefs du moyen.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire
La cour rappelle qu’elle ne statue que sur les demandes récapitulées au dispositif des dernières conclusions (article 954 du code de procédure civile). Les appelants sollicitent de la cour l’annulation de l’ordonnance et le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre 'pour la reprise de l’instance'. Cependant la juridiction qui a été saisie en première instance a vidé sa saisine en statuant comme elle l’a fait. Il s’ensuit qu’à supposer que cette cour annule l’ordonnance elle ne pourrait pas aller au delà, puisqu’elle n’est saisie de rien.
Sur l’appel
L’article 1045-1 du code de procédure civile dispose que (souligné par la cour) 'la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique à laquelle lui sont valablement adressées les communications du greffe et le récépissé mentionné à l’alinéa suivant.
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité procède à toutes vérifications utiles et peut solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu’il prescrit. Il délivre au demandeur un récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l’instruction de la demande.
Le récépissé mentionne qu’une décision sera rendue dans un délai de six mois. Pour les besoins de l’instruction, le directeur des services de greffe judiciaires peut proroger ce délai au maximum deux fois pour la même durée. L’absence de décision à l’issue de ces délais vaut rejet de la demande.
Le certificat de nationalité française est remis au titulaire ou à son représentant légal contre émargement.
Le refus de délivrance est notifié par courrier électronique à l’adresse déclarée dans la demande.'
Selon l’article 1045-2 du même code (souligné par la cour), 'La contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.
A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l’audience d’orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Le greffe avise le ministère public et l’avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l’article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s’appliquent à la suite de la procédure.
Le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.'
Il est constant que les appelants n’ont pas accompagné leur requête d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile (cf. la requête produite en pièce 1 des appelants). Cet article précise sous son alinéa 3 que la production de cet exemplaire du formulaire était prescrite à peine d’irrecevabilité.
Comme le souligne fort justement le ministère public, le président de la chambre saisie peut rejeter la requête manifestement irrecevable avant l’audience d’orientation, mais rien ne lui interdit de le faire au cours de l’audience d’orientation. Le choix du verbe 'pouvoir’ est éloquent en ce qu’il indique une faculté, pas une obligation.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée n’encourt pas les griefs du moyen et sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. et Mme [H], ès qualités, seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
CONDAMNE M. et Mme [H], ès qualités de représentants légaux de [B] [H], [T] [H], et [U] [H], leurs enfants mineurs, aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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