Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 sept. 2024, n° 23/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 janvier 2022, N° 18/00841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA VIENNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01669 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5NG
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/00841
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2017, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (la caisse), un accident survenu le 18 novembre 2017 au préjudice de Mme [H] [P] (la victime), ouvrière d’assemblage, qui prenait une carte électronique sur le tapis déroulant sur sa gauche quand elle a senti une douleur type brûlure au trapèze gauche.
La société indiquait sur cette déclaration, dans la case éventuelles réserves motivées : 'cette personne a eu une tendinite épaule gauche en mai 2017, elle a été arrêtée 3 mois pour ce problème'.
Le certificat médical initial du 18 novembre 2017 fait état d’une douleur du trapèze gauche.
Le 3 janvier 2018, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 17 mai 2018, a rejeté le recours.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2022, a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 3 janvier 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de la victime du 18 novembre 2017 ;
— déclaré opposables à la société l’intégralité des arrêts de travail et les soins prescrits à la victime au titre de l’accident du travail du 18 novembre 2017 ;
— rejeté la demande d’expertise médicale judiciaire de la société ;
— condamné la société aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 8 mars 2022, la société a interjeté appel et, après radiation de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre principal,
— d’infirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 18 janvier 2022 ; statuant à nouveau,
— de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire ;
— par conséquent de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident de la victime ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
à titre subsidiaire,
— de juger que la caisse ne démontre pas que les arrêts de travail de prolongation seraient justifiés par une continuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de l’accident du 18 novembre 2017 dont s’est déclarée victime la salariée de sorte que lesdits arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité ;
— par conséquent de juger inopposable à la société l’ensemble des lésions, soins, prestations, arrêts de travail de prolongation présentés par la victime postérieurement au 19 janvier 2018 ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de la victime afin de déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts retenus par la caisse résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail et de déterminer la date de consolidation :
en tout état de cause,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 18 janvier 2022 et de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du principe du contradictoire
La société expose que la caisse a volontairement diligenté une instruction sans jamais l’interroger ni lui adresser de questionnaire alors même que le courrier l’informant du recours au délai complémentaire faisait mention d’une instruction contradictoire.
En réponse, la caisse soutient que la société n’a adressé aucun courrier de réserves, que l’envoi de questionnaires n’est que facultatif si elle l’estime nécessaire ; qu’elle a eu recours au délai complémentaire d’instruction dans le but d’interroger son médecin conseil quant à l’imputabilité des lésions à l’accident déclaré.
Sur ce
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
L’article R. 441-14 du même code dans la même version, ajoute que, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l’envoi d’un questionnaire ou de la réalisation d’une enquête, la caisse est seulement tenue d’informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l’examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier. (2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-14.152 F-B).
En l’espèce, aucun courrier de réserves n’a été adressé par la société à la caisse.
Des réserves ont été émises dans la déclaration d’accident du travail mais il ne s’agissait que d’une information sur l’existence d’une maladie précédente et même la société, dans ses conclusions, n’a pas considéré cet élément comme des réserves motivées.
Il s’ensuit que la caisse n’avait pas l’obligation d’envoyer des questionnaires ou de procéder à une enquête.
Par courrier du 11 décembre 2017, la caisse a informé la société qu’elle avait recours au délai complémentaire d’instruction, au motif qu’une 'décision relative au caractère professionnel de cet accident ne peut être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.'
Ce courrier ne mentionne pas l’existence d’une enquête ou l’envoi d’un questionnaire à l’une quelconque des parties. Il apparaît donc que la prolongation du délai n’a pas eu pour objet de procéder à une mesure d’instruction et la caisse n’était ainsi pas tenue d’envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés.
La caisse ayant informé, par courrier du 13 décembre 2017, la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier jusqu’au 3 janvier 2018, date laquelle une décision serait prise, elle a respecté le principe du contradictoire.
Le jugement qui a rejeté le moyen tiré du non-respect du contradictoire sera confirmé de ce chef.
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail et de soins prescrits postérieurement au 19 janvier 2018
La société expose que la caisse a pris en charge 192 jours d’arrêt de travail et s’interroge sur la relation de causalité directe entre l’accident et la durée des arrêts. Elle sollicite la communication de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation à son médecin puisque seule la constatation de la continuité des soins et symptômes permet de justifier de l’application de la présomption d’imputabilité.
A défaut, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise.
De son coté, la caisse rappelle que la présomption s’étend jusqu’à la date de consolidation.
Elle ajoute que la société et son médecin n’apportent aucun élément de nature à justifier l’existence d’un état pathologique antérieur.
Elle demande également le rejet de la demande d’expertise en l’absence de document de nature à jeter un doute sérieux sur le lien de causalité entre l’accident et la longueur des arrêts de travail.
Sur ce
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 18 novembre 2017 prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu’au 26 novembre 2017.
La caisse a précisé que la victime avait bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 24 juin 2018.
La caisse n’a produit aucun élément sur la date de consolidation mais le docteur [U], médecin mandaté par la société, a indiqué dans son rapport que la date de guérison avait été fixée au 22 juin 2018, selon le certificat médical final du même jour.
La présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer jusqu’à la date du 22 juin 2018, date de la guérison, sauf à l’employeur de rapporter la preuve contraire.
Le docteur [U], médecin mandaté par la société, écrit dans un avis du 31 août 2021, que 'l’atteinte initiale est bénigne et la cinétique accidentelle est faible ne permettant pas d’entraîner d’atteinte grave et notamment de névralgie cervico-brachiale.
La NCB est une nouvelle lésion qui aurait dû être instruite comme tel par la caisse.
Il existe donc un état pathologique antérieur cervical qui évolue pour son propre compte et qui justifie à lui seul la suite des événements.
La date de consolidation doit être fixée au 19 janvier 2018, date de mise en avant de la nouvelle lésion traumatique.'
Cependant, la lésion décrite dans le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 19 janvier 2018 est apparue avant la date de consolidation, ce dont il résulte que la présomption d’imputabilité à l’accident, prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s’applique à cette lésion (2e Civ., 17 mars 2022, n° 20-20.661, F-D).
En effet, le certificat médical initial et les premiers certificats médicaux de prolongation mentionnent une cervicalgie tandis que les certificats médicaux de prolongation suivant indiquent une NCB et une cervicalgie.
Il appartient donc à la société de rapporter la preuve d’une cause exclusive étrangère à l’accident.
Or les considérations générales du rapport du médecin mandaté par la société reposant, pour partie, sur de simples affirmations, ne sont pas de nature à écarter la présomption.
Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l’hypothèse d’un état pathologique antérieur de la victime.
Au demeurant, l’existence d’un état antérieur n’exclut pas la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
Ainsi, la société ne parvient pas à renverser la présomption et l’avis médical n’est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise, la durée excessive n’étant pas un moyen opérant pour démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Le recours formé par la société et sa demande d’expertise seront donc rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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