Infirmation partielle 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 24 avr. 2024, n° 23/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 AVRIL 2024
N° RG 23/01726 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5WZ
AFFAIRE :
[N] [B]
C/
Société [Localité 4] DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour :
Jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 30 novembre 2020
Section: commerce
RG n°: F 20/00130
Copie exécutoirees et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 1er juillet 2021
Madame [N] [B]
née le 24 novembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée de Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société [Localité 4] DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée de Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] a été engagée par la société [Localité 4] Distribution, initialement sous contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 21 juin 2001, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 28 février 2002, en qualité de caissière.
Cette société est spécialisée dans la grande distribution et exploite un magasin sous l’enseigne Intermarché à [Localité 4]. L’effectif de la société n’est pas connu de la cour. Elle applique la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire.
Par lettre du 9 juin 2017, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 29 juin 2017, avec mise à pied conservatoire.
Mme [B] a été licenciée par lettre du 4 juillet 2017 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') A la suite de l’entretien que nous avons eu le 29 juin 2017, je me vois contrainte de vous licencier pour faute grave à effet à l’envoi du présent courrier.
En effet, alors que nous faisions totalement confiance, vous avez profité de celle-ci pour modifier manuellement les stocks des bouteilles de gaz afin de vous livrer a des détournements d’espèces venant de ventes des bouteilles de gaz.
D’ailleurs vous vous êtes glorifiée auprès de tiers à la société disant je cite « je la nique bien la mère [P] », montrant même des espèces détournées et ajoutant à votre explication que vous ne « retrouveriez pas une place comme ça car « je me fais beaucoup d’argent, mais pas à la station pour l’essence parce que c’est contrôlé » offrant même à ces tiers des jetons de lavage venant de notre station.
Vous comprendrez aisément, que je ne puis vous garder dons mes effectifs, étant particulièrement déçue de votre comportement alors même que je vous ai embauché pour vous donner une seconde chance, personne ne voulant de vous d cause de votre passé.
Lors de l’entretien vous avez prétendu n’y être pour rien dons ces manipulations de stocks et donc de détournement, alors que justement toutes ces manipulations apparaissent quand vous étes en poste et non quand vos collègues sont la.
La rupture de votre contrat interviendra à l’envoi du présent courrier. (') ».
Le 23 novembre 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de contestation son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
L’instance a été radiée puis réinscrite par la société [Localité 4] Distribution qui, s’opposant au désistement d’instance formulé par la salariée, a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Selon jugement du 15 juin 2020, le tribunal correctionnel de Chartres a condamné Mme [B] à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant une durée de trois ans pour abus de confiance commis au préjudice de la société [Localité 4] Distribution entre le 27 février 2014 et le 13 juin 2017, une partie des faits ayant été commis en état de récidive légale. Le tribunal a également condamné Mme [B] à payer à la société [Localité 4] Distribution la somme de 83 245 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Chartres (section commerce) a :
. reçu la SA [Localité 4] Distribution en ses demandes reconventionnelles,
. dit que le licenciement de Mme [B] est fondé sur une faute grave,
. n’a pas prononcé le désistement d’instance demandé par Mme [B],
. condamné Mme [B] à payer à la SA [Localité 4] Distribution les sommes suivantes :
. 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné Mme [B] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 22 décembre 2020, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par arrêt de déféré du 1er juillet 2021, la 11ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
. confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 mai 2021,
. condamné Mme [B] aux dépens.
Par arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-21.361), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a :
. cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Les motifs de l’arrêt sont les suivants :
« Vu l’article 910-3 du code de procédure civile :
4. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
5. Pour déclarer caduque la déclaration d’appel remise par Mme [B] le 22 décembre 2020, l’arrêt retient que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies dès lors que l’indisponibilité de l’avocat de l’appelante, qui n’a été hospitalisé qu’une journée et n’a subi qu’une fracture de l’auriculaire et de l’annulaire droits, a été inférieure à celle du délai pour conclure, qui expirait le 22 mars 2021, le cabinet étant en outre composé de deux avocats.
6. En se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’avocat avait remis un certificat médical établissant qu’il s’était trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril 2021, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Mme [B] a saisi la présente cour d’appel de renvoi par acte du 26 juin 2023.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de :
. infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Chartres du 30 novembre 2020 dans toutes ses dispositions,
. débouter la société [Localité 4] Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions,
. prononcer le caractère parfait du désistement de Mme [B],
. dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
. condamner la société [Localité 4] Distribution à verser à Mme [B] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [Localité 4] Distribution demande à la cour de :
Juger Mme [B] mal fondée en son appel et ses demandes ;
. dire et juger que l’action introduite par Mme [B] devant le conseil de prud’hommes constitue un abus manifeste du droit d’ester en justice ;
En conséquence :
. Confirmer les dispositions du jugement rendu au fond par la section commerce du conseil de prud’hommes de Chartres le 30 novembre 2020, en ce qu’elles ont condamné Madame [N] [B] à verser à la société [Localité 4] Distribution la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
. Confirmer les dispositions de la décision déférée sur le principe, en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens, mais les infirmer sur le quantum ;
Et, statuant a nouveau :
. Condamner Mme [B] à verser à la société [Localité 4] Distribution la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant :
. Condamner Mme [B] à verser à la société [Localité 4] Distribution la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles d’appel ;
.Condamner Mme [B] aux entiers dépens de l’appel ;
En tout état de cause :
. Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de la caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il ressort de l’article 910-3 qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues à l’article 908.
En l’espèce, la salariée a interjeté appel du jugement par une déclaration d’appel du 22 décembre 2020 de telle sorte qu’elle disposait d’un délai expirant le 22 mars 2021 pour conclure. Il n’est pas discuté que cette diligence n’a pas été accomplie.
Toutefois, le conseil de la salariée a remis à la cour un certificat médical établissant qu’il s’est trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril 2021, c’est-à-dire pendant la période au cours de laquelle le délai de remise au greffe de ses conclusions avait expiré.
Le cas de force majeure ayant conduit à rendre impossible la remise des conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile est donc caractérisé ce qui conduit à écarter la sanction qu’il prévoit et à dire que l’appel n’est pas caduque et donc qu’il est recevable ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Il est par ailleurs d’une bonne administration de la justice de ne pas renvoyer l’affaire à la mise en état dès lors que les parties sont d’accord, au regard de la teneur de leurs conclusions devant la cour d’appel de renvoi, pour que la cour, saisie de l’appel formée par Mme [B] contre le jugement du conseil de prud’hommes, statue sur le fond du litige.
Il sera seulement relevé ici que Mme [B] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, mais ne soumet à la cour aucun moyen de fait et de droit critiquant le chef de dispositif du jugement ayant dit son licenciement fondé sur une faute grave, dont la présente cour n’est donc pas saisie.
Sur le désistement
La salariée estime que le conseil de prud’hommes a fait une erreur de droit en indiquant que le refus opposé par l’employeur à son désistement l’obligeait à statuer. Elle se fonde sur l’article 396 du code de procédure civile et rappelle que l’instance prud’homale avait fait l’objet d’une radiation, que le tribunal correctionnel de Chartres l’a condamnée le 15 juin 2020 à payer à l’employeur la somme de 83 245 euros au titre de ses préjudices tant matériels qu’immatériels, que l’employeur n’a pas contesté la décision pénale, que c’est ce dernier qui a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes. Elle précise que c’est son précédent conseil qui a écrit au conseil de prud’hommes pour se désister et qu’elle n’était ni présente ni représentée à l’audience du conseil de prud’hommes. Elle estime illégitime et non motivé le refus de désistement.
En réplique, l’employeur conclut à l’absence de désistement parfait exposant qu’avant le désistement de la salariée, il avait présenté des demandes reconventionnelles et qu’il a, après le jugement correctionnel ayant condamné la salariée à lui payer des dommages-intérêts pour les infractions qu’elle avait commises à son préjudice, demandé la réinscription de l’affaire après radiation, ce dont la salariée a été informée par son conseil. Il ajoute que le désistement de la salariée n’était donc pas parfait.
***
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 396, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 397 prévoit que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie, en l’absence de l’auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, elle ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée dans les mêmes conditions (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n°06-21.938).
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que toute demande reconventionnelle présentée postérieurement à celui-ci est irrecevable (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n°16-18.055).
Lorsque dans une procédure orale, une demande incidente a été formulée par un écrit déposé antérieurement au désistement (d’appel) l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience (2e Civ., 13 mars 2009, pourvoi n°07.16-670).
Au cas présent, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 23 novembre 2017, la procédure devant ce conseil étant orale.
Après avoir été convoquées devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes, les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement du 15 octobre 2018, date à laquelle l’affaire a été radiée.
Après une demande de rétablissement de l’affaire formulée par l’employeur le 24 juin 2020, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2020 puis mise en délibéré au 30 novembre 2020.
La salariée a, entre temps, présenté un désistement par lettre du 16 juillet 2020 adressée au conseil de prud’hommes par l’intermédiaire de son conseil.
Cependant, antérieurement à ce désistement de la salariée du 16 juillet 2020, l’employeur avait :
. par conclusions adressées au conseil de la salariée le 13 septembre 2018, formulé une demande reconventionnelle visant à la condamnation de la salariée à lui payer une indemnité de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une demande visant à la condamnation de la salariée à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. par courriel du 24 juin 2020 adressé au conseil de prud’hommes de Chartres, en même temps que sa demande de rétablissement de l’affaire, des conclusions au terme desquelles elle maintenait sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et formait en outre une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 8 000 euros,
. par lettre adressée au conseil de la salariée le 24 juin 2020, l’information selon laquelle il avait sollicité une demande de réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes de Chartres « afin de soutenir nos demandes reconventionnelles », à laquelle étaient jointes ses conclusions ainsi qu’une nouvelle pièce.
Le conseil de prud’hommes ayant été saisi par l’employeur de demandes reconventionnelles avant le désistement de la salariée, ledit désistement n’est pas parfait et l’acceptation de ce désistement, par le défendeur d’alors, était requis. Or, en maintenant des demandes reconventionnelles qu’il avait formées antérieurement, l’employeur n’a pas accepté ce désistement.
La salariée expose que le refus de l’employeur d’accepter son désistement n’est pas fondé sur un motif légitime, dans la mesure où elle estime que l’employeur a déjà bénéficié de dommages-intérêts qui lui ont été accordés par le tribunal correctionnel de Chartres au terme d’une décision désormais définitive.
Toutefois, l’employeur présente une demande pour procédure abusive dont les conséquences sont distinctes de celles réparées par le tribunal correctionnel à hauteur de 83 245 euros, cette dernière somme correspondant uniquement au montant total des détournements réalisés au préjudice de l’employeur durant la période couverte par la prévention. Le tribunal correctionnel retient en effet : « Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à [la salariée], qui de 2014 à 2017 a détourné à son profit tous les règlements en espèces des achats de bouteilles de gaz effectués par les clients de son employeur pour une valeur de 83 245 euros en falsifiant l’état des stocks sur le logiciel informatique de gestion sont établis et reconnus, après avoir été niés en garde à vue par la prévenue ».
Dès lors que la somme de 83 245 euros accordée à l’employeur ne compense que son préjudice matériel, elle ne peut avoir eu pour effet de compenser le préjudice qu’il invoque au titre d’une procédure intentée par la salariée devant le conseil de prud’hommes et qu’il considère abusive.
L’employeur justifie donc d’un motif légitime pour refuser le désistement de la salariée.
La salariée fait encore observer que la première page du jugement du conseil de prud’hommes place la société [Localité 4] Distribution en qualité de demandeur et la salariée en qualité de défendeur. Néanmoins cette erreur matérielle figurant seulement sur le chapeau de la décision est sans portée dans la mesure où la salariée était en réalité bien considérée comme la demanderesse selon le conseil de prud’hommes puisque ce dernier :
. a examiné le désistement de la salariée en sa qualité de demanderesse et l’employeur en sa qualité de défendeur dont l’acceptation était requise pour que le désistement soit parfait ;
. a examiné la demande de dommages-intérêts présentée par l’employeur pour procédure abusive en tant que demande reconventionnelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il n’a pas prononcé le désistement d’instance demandé par Mme [B] et a examiné en conséquence la demande reconventionnelle de l’employeur, dont il appartient donc à la cour d’examiner le bien fondé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, le fait, pour la salariée, d’avoir introduit une action en justice devant le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement, alors pourtant de première part que les faits retenus par l’employeur constituaient une infraction pénale ainsi qu’en a jugé le tribunal correctionnel et alors, d’autre part, que ces faits ont été reconnus par la salariée et justifiaient son licenciement pour faute grave qu’elle ne conteste d’ailleurs plus, caractérise un acte de mauvaise foi justifiant la demande de dommages-intérêts formée par l’employeur.
Il en est résulté pour lui d’une part un préjudice d’image dès lors que, comme l’avait indiqué la salariée ses conclusions prises en première instance : « [Localité 4] est une toute petite ville. Tout se sait ». Il en est également résulté pour lui un préjudice résultant des tracas procéduraux, distincts des frais irrépétibles, caractérisés par le fait qu’en raison de la procédure abusive de la salariée, l’employeur a dû consacrer du temps et solliciter des experts comptables pour recouper des informations chiffrées et exploiter ses données comptables sur une période de sept années, ce qui l’a conduit, en première instance, à rassembler un dossier prud’homal constitué de 120 pièces ainsi que le montre le bordereau de pièces qu’il produisait devant les premiers juges (pièce 22 de l’employeur).
Compte tenu de ces éléments, le préjudice consécutif à la procédure abusive intentée par la salariée à son employeur sera intégralement réparé par une indemnité de 5 000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, la salariée sera condamnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la salariée aux dépens de première instance et en ce qu’il la condamne à payer à l’employeur une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner la salariée à payer à l’employeur une indemnité de 4 916 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés à hauteur d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er juillet 2021 (RG n°21/1431),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023 (pourvoi n°21-21.361), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
INFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état 3 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la déclaration d’appel de Mme [B],
Statuant au fond, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il condamne Mme [B] à payer à la société [Localité 4] Distribution la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [B] à payer à la société [Localité 4] Distribution la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE Mme [B] à payer à la société [Localité 4] Distribution la somme de 4 916 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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