Infirmation 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 4 sept. 2024, n° 23/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2023, N° F23/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01906
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6VJ
AFFAIRE :
Société ODITY TECHNOLOGY
C/
[P] [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
Chambre : 25
N° RG : F 23/00530
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ODITY TECHNOLOGY
N° SIRET : 434 852 521
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant: Me François TROADEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 99
APPELANTE
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
****************
Monsieur [P] [H]
né le 31 juillet 1968 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant: Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 10
INTIME
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 19 octobre 2022, notifié aux parties le 25 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Montmorency (section encadrement) a :
. dit que le licenciement de Monsieur [P] [H] est abusif et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. fixé le salaire de référence à 11 187, 05 euros,
. condamné la société Odity Technology prise en la personne de ses représentants légaux à verser les sommes suivantes à M. [H] :
. 7 965,55 euros au titre de salaire sur mise à pied outre 796,55 euros au titre de congés payés afférent,
. 36 693,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement
. 33 561,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 3 356,11 euros au titre des congés payés afférents
. 134 244,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. dit que l’exécution provisoire aura lieu au titre de l’article R. 1454-28 du Code du Travail
. débouté Monsieur [P] [H] du surplus de ses demandes
. débouté la société Odity Technology de sa demande reconventionnelle
. mis à la charge de la société Odity Technology, les dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 16 décembre 2022, la société Odity Technology a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 20 février 2023, la société Odity Technology a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel formé devant la cour d’appel de Paris irrecevable, motif pris d’une incompétence territoriale de la cour d’appel de Paris pour statuer sur l’appel d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes du ressort de la cour d’appel de Versailles.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel irrecevable en raison de la tardiveté de la déclaration d’appel.
Par requête aux fins de déféré du 5 juillet 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société Odity Technology demande à la cour de :
. déclarer la société Odity Technology recevable en son déféré,
. la déclarer bien fondée, le délai d’appel n’ayant pas couru,
Et y faisant droit,
. d’infirmer l’ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état, en date du 22 juin 2023, et de déclarer recevable l’appel interjeté,
. de débouter Monsieur [H] de toutes demandes plus amples ou contraires et de le condamner aux dépens.
Par arrêt du 20 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 juin 2024 et invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Odity Technology le 20 février 2023 devant la cour d’appel de Versailles au regard :
. du fait qu’à cette date, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’était intervenue,
. de l’arrêt publié de la Cour de cassation du 5 octobre 2023 (pourvoi n°21-21.007).
Les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ont été réservés.
En vue de l’audience du 28 juin 2024, les parties ont présenté leurs observations :
. la société Odity Technology par conclusions reçues par RPVA le 27 juin 2024 ;
. M. [H] par conclusions reçues par RPVA le 27 juin 2024.
La société Odity Technology demande :
. de la déclarer recevable en son déféré,
. de la déclarer bien fondée, le délai d’appel n’ayant pas couru,
et y faisant droit,
. d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2023 et de déclarer recevable l’appel interjeté par la société Odity Technology le 23 février 2023,
. de débouter M. [H] de toutes demandes plus amples ou contraire et de le condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré.
Elle invoque en premier lieu une notification irrégulière du jugement de sorte que le délai d’appel n’a pas commencé à faire courir les délais et en second lieu, soutient que la fin de non recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente a été régularisée.
M. [H] s’en remet pour sa part à l’appréciation de la cour sur la recevabilité de l’appel de la société Odity Technology et conclut au débouté de cette dernière de l’ensemble de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande de condamner la société Odity Technology à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la SELARL LEXAVOUES PARIS-VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que l’appel est tardif en ce que, le jugement ayant été notifié le 25 novembre 2022, l’appel aurait dû être interjeté au plus tard le 26 décembre 2022 compte tenu de ce que la cour d’appel de Paris, saisie à tort, a pris une décision d’irrecevabilité qui a eu pour effet de rendre non-avenue l’interruption de la prescription rendue initialement possible par l’effet de l’article 2241 du code civil. S’agissant du moyen selon lequel le délai d’appel n’aurait pas couru, le salarié objecte que la notification ayant été faite au siège social de la société, elle est présumée régulière de sorte que le délai d’appel a couru.
MOTIFS
Il résulte de l’article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007, publié).
En l’espèce, l’appelant a interjeté appel le 16 décembre 2022 devant la cour d’appel de Paris du jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency rendu le 19 octobre 2022, qui lui a été notifié le 25 novembre 2022.
Le jugement critiqué ayant été rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency, lequel se situe sur le ressort de la cour d’appel de Versailles, le conseiller de la mise en état de Paris a déclaré, dans son ordonnance du 22 mai 2023, « l’appel formé devant la cour d’appel de Paris irrecevable (') » pour une incompétence territoriale.
Le 20 février 2023, alors que l’appel que l’employeur avait formé devant la cour d’appel de Paris n’avait pas encore été déclaré irrecevable, l’appelant a relevé appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles.
Il en résulte que le délai d’appel a valablement été interrompu par la déclaration d’appel formée devant la cour d’appel de Paris, cour d’appel territorialement incompétente.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de l’employeur, l’appel formé par la société Odity Technology devant la cour d’appel de Versailles selon déclaration d’appel du 20 février 2023 sera déclaré recevable. L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
Les dépens exposés par les parties dans le cadre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et du présent arrêt seront laissés à la charge de chacune des parties.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant sur déféré par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la société Odity Technology devant la cour d’appel de Versailles selon déclaration d’appel du 20 février 2023,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et du présent déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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