Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
[R]
[R]
C/
[R]
[B]
S.D.C. SDC DU [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. R & D
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire
le 21 mai 2026
à
Me
Me
GH/CJ/FG
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00524 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVHN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [U] veuve [R] agissant es qualité d’héritière de feu M. [C] [R] décédé le 5 avril 2010 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [K] [R] agissant es qualité d’héritière de feu M. [C] [R] décédé le 5 avril 2010 à [Localité 1]
chez Mme [Z] [R] [Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [E] [R] agissant es qualité d’héritière de feu M. [C] [R] décédé le 5 avril 2010 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérôme LE ROY substitué par Me TURPIN de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [S] [R] es qualité d’héritière de feu M. [C] [R] décédé le 5 avril 2010 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez Mme [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Assignée à personne le 15/03/2023
Madame [W] [B]
née le 17 Août 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Assignée à personne le 15/03/2023
S.D.C. SDC DU [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BERNS, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. R & D prise en la personne de Maître [I] [X] agissant en qualité de mandataire sccessoral de la succession de M. [C] [R] nommé par ordonnance du 18 octobre 2019 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée à étude le 15/03/2023
INTIMEES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne du Trésorier payeur général de la SOMME agissant en qualité de curateur de la succession de M. [C], [H], [A] [R] décédé le 05 avril 2010 à SOISSONS (02200), désigné par ordonnance rendue le 30 août 2023 par la Présidente du Tribunal judiciaire de SOISSONS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée à secrétaire le 05/08/2024
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 mars 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre greffier en présence de Mme CHEKHAS, Mme MORCEL [Y], Mr [N] [T], Mme [O] [F], Mme [Q] [Y] et Mme [L] [D], auteurs de justice.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte notarié en date du 31 janvier 1998, modifié le 30 avril 1998, l’immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8] a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété, comprenant 35 lots de copropriété.
Par acte notarié en date du 27 juillet 2004, M. [C] [R] et Mme [W] [B] ont acquis sous le régime de l’indivision les lots :
— 34 : dans le bâtiment K au 1er étage un couloir de 7m² pour 7/1000ème des charges générales ; 83/1000ème des charges du bâtiment K ; 4/1000ème des charges de minuterie ; 18/1000ème des charges d’escalier,
— 43 : dans le bâtiment L au 1er étage un appartement de deux pièces de 59m² pour 65/1000ème de charges générales ; 509/1000ème des charges du bâtiment L ; 38/1000ème des charges de la minuterie ; 155/1000ème des charges d’escalier,
— 69 : une place de parking de 12 m² pour 2/1000ème de charges générales et 23/1000ème de charges de minuterie.
Suivant un état descriptif de division modificatif en date du 6 juin 2019, les lots 34 et 42 ont été remplacés par le lot n°402, représentant désormais 105/1000ème.
M. [C] [R] est décédé le 5 avril 2010 à [Localité 1] (02), laissant comme héritiers :
— Mme [Z] [G] veuve [R], son épouse ;
— Mme [K] [R], sa fille, née du mariage avec [Z] [R] ;
— M. [E] [R], né de son mariage avec [Z] [R] ;
— Mme [S] [R], née de sa relation avec Mme [W] [B].
Par actes d’huissier de justice en date des 16, 17, 18 et 23 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Soissons pris en la personne de la société Aximmo es qualités de syndic en exercice, a fait assigner les héritiers devant le tribunal de grande instance de Soissons statuant en la forme des référés aux fins de voir désigner un administrateur de la succession ainsi qu’un mandataire commun aux fins de représenter les co indivisaires aux assemblées générales du syndicat de copropriétaires.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, le président du tribunal a désigné Me [J] en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de feu M. [C] [R].
Me [X], administrateur judiciaire, a repris cette mission.
Suivant lettre recommandée en date du 18 août 2021, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la société Aximmo, a mis en demeure Me [J] et Mme [B] d’avoir à régler des charges de copropriété qui n’auraient pas été payées pour un montant total de 10 268,55 euros.
Par courrier en date du 2 septembre 2021, le mandataire successoral a indiqué être dans l’impossibilité de régler cette somme en précisant qu’il pourrait se voir autorisé à procéder à la vente des biens estimés à 70 000 euros – 75 000 euros.
Par actes d’huissier de justice en date des 23 décembre 2021, 5 et 12 janvier 2022 puis 17 février 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 1] a fait assigner Mmes [W] [B], [Z], [K] et [S] [R], M. [E] [R] et Me [J] aux fins de voir :
— condamner solidairement Mmes [W] [B], [Z], [K] et [S] [R], M. [E] [R] et Me [J] à lui payer les sommes suivantes :
' 8 709,69 euros au titre des charges échues au 31 décembre 2019 et approuvées en assemblée générale ;
' 956,58 euros, outre 47,83 euros de fonds travaux, au titre des charges provisionnelles 2020,
' 961,93 euros, outre 48,04 euros de fonds travaux, au titre des charges provisionnelles 2021 ;
— déterminer le prix de vente des biens immobiliers comprenant l’appartement à usage d’habitation (appartement de 59m2, comprenant 2 pièces) ; un couloir et une place de parking, sis [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 1], cadastré section AC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une contenance totale de 9a 24ca, à la somme de 75 000 euros net vendeur, avec faculté de baisse jusqu’à 70 000 euros net vendeur, en réponse à une offre qui serait présentée par un potentiel acquéreur ;
— autoriser Me [J] à régulariser un mandat exclusif de vente des dits biens avec la société Aximmo, ou tout autre négociateur qu’il plaira, sur la part indivise des lots ci-dessus appartenant à l’indivision successorale ;
— condamner solidairement Mmes [W] [B], [Z], [K] et [S] [R], M. [E] [R] et Me [J] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a :
— condamné solidairement Mmes [W] [B], [Z] [G], [K] [R], M. [E] [R], Mme [S] [R] et Me [X], es-qualités, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 1] les sommes suivantes :
' 8 709,69 euros, au titre des charges échues au 31 décembre 2019,
' 956,58 euros, outre 47,83 euros de fonds travaux, au titre des charges provisionnelles de l’année 2020,
' 961,93 euros, outre 48,04 euros de fonds travaux, au titre des charges provisionnelles de l’année 2021;
— autorisé Me [X], en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [R], à réaliser tous les actes utiles et nécessaires pour vendre les biens immobiliers situés à [Localité 1], [Adresse 10] et [Adresse 12] (lots 34, 43 et 69), dépendants de la succession ;
— déterminé le prix de vente des biens immobiliers comprenant l’appartement à usage d’habitation (appartement de 59m2, comprenant 2 pièces), un couloir et une place de parking, cadastré section AC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une contenance totale de 9a 24ca à la somme de 75 000 euros net vendeur, avec une faculté de baisse jusqu’ à 70 000 euros net vendeur, en réponse à une offre qui serait présentée par un potentiel acquéreur ;
— autorisé Me [X] à régulariser, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [R], un mandat exclusif de vente des dits biens avec la société Aximmo, ou tout autre négociateur qu’il plaira, sur la part indivise des lots ci-dessus appartenant à l’indivision successorale
— condamné, in solidum, Mmes [W] [B], [Z] [G], [K] [R], M. [E] [R] et Mme [S] [R] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 1] une indemnité de 2 000 euros, au titre de I 'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 janvier 20023, Mmes [Z] et [K] [R] et M. [E] [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 août 2023, le Service des Domaines, Direction Générale des Finances Publiques de la Somme, a été nommé en qualité de curateur à la succession vacante de M. [C] [R].
Par acte d’huissier de justice du 5 août 2024, les appelants ont fait assigner le Service des Domaines en intervention forcée.
Par ordonnance sur requête du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Soissons a désigné Me [P], membre de la SELARL [V] [P], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9].
Par ordonnance sur requête du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Soissons a complété la mission de Me [P], lequel a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10].
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2025, Mmes [Z] et [K] [R] et M. [E] [R] demandent à la cour de
— déclarer les consorts [R] recevables et bien fondés en leur appel ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné solidairement Mmes [W] [B], [Z] [G], [K] [R], M. [E] [R], Mme [S] [R] et Me [X], es-qualités, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 1] les sommes suivantes :
' 8 709,69 euros, au titre des charges échues au 31 décembre 2019,
' 956,58 euros, outre 47,83 euros de fonds travaux, au titre des charges provisionnelles de l’année 2020,
' 961,93 euros outre 48,04 euros de fonds travaux, au titre des charges provisionnelles de l’année 2021 ;
* Autorisé Me [M], en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [R], à réaliser tous les actes utiles et nécessaires pour vendre les biens immobiliers situés à [Localité 1], [Adresse 10] et [Adresse 12] (lots 34, 43 et 69), dépendants de la succession ;
* Déterminé le prix de vente des biens immobiliers comprenant l’appartement à usage d’habitation (appartement de 59 m2, comprenant 2 pièces), un couloir et une place de parking, cadastré section AC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une contenance totale de 9a 24ca à la somme de 75 000 euros net vendeur, avec une faculté de baisse jusqu’ à 70 000 euros net vendeur, en réponse à une offre qui serait présentée par un potentiel acquéreur ;
* Autorisé Me [X] à régulariser, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [R], un mandat exclusif de vente des dits biens avec la société Aximmo, ou tout autre négociateur qu’il plaira, sur la part indivise des lots ci dessus appartenant à l’indivision successorale;
* Condamné, in solidum, Mmes [W] [B], [Z] [G], [K] [R], M. [E] [R] et Mme [S] [R] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 1] une indemnité de 2 000 euros, au titre de I 'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
A titre principal, déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 1] irrecevable en l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des consorts [R] ;
A titre subsidiaire, déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 1] mal fondé en sa demande tendant à voir solidairement condamner l’ensemble des héritiers de feu M. [C] [R] à lui régler les sommes suivantes :
— 8 709,69 euros, au titre des charges échues au 31 décembre 2019,
— 956,58 euros, outre 47,83 euros de fonds travaux, au titre des charges provisionnelles de l’année 2020,
— 961,93 euros, outre 48,04 euros de fonds travaux, au titre des charges provisionnelles de l’année 2021 ;
En conséquence, l’en débouter.
En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce compris ses demandes additionnelle et reconventionnelle ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 1] aux consorts [R] la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un intérêt à agir à leur égard car ils sont présumés avoir renoncé à la succession faute de s’être positionnés dans les dix ans du décès de [C] [R].
Ils ajoutent que M. [E] [R] et Mme [K] [R] ont explicitement renoncé à la succession de feu [C] [R] les 5 et 13 avril 2023 par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Soissons et qu’il en a été de même pour [Z] [R], par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 22 juin 2023. Ils indiquent qu’en conséquence, par décision en date du 30 août 2023, la DDFIP de la Somme a été nommée curateur à la succession vacante.
Ils contestent toute acceptation tacite de la succession qui n’est pas caractérisée par le choix d’un notaire. Ils relèvent que Me [YZ] s’est dessaisi du dossier le 23 juillet 2015 tandis que Me [PT] a indiqué ne pas être en charge de la succession [R] le 9 décembre 2020. Ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une quelconque contestation du testament établi par feu [C] [R] par ses héritiers. Ils ajoutent que l’envoi d’un simple courriel par M. [E] [R] à la société Ragane le 4 janvier 2012, indiquant que ce dernier allait régler la moitié des charges de copropriété, ne constitue pas plus une acceptation de la succession à défaut de règlement effectif. Enfin, en réponse au moyen du syndicat des copropriétaires selon lequel la veuve de [C] [R] serait dans l’incapacité de renoncer à la succession de feu M. [E] [R], en qualité de propriétaire indivise de la moitié de l’immeuble litigieux et non d’héritière, ils exposent qu’en application des articles 731 et 732 du code civil, Mme [Z] [G] veuve [R] a bien la qualité d’héritière et qu’une attestation de notoriété a également été établie au profit de cette dernière sans qu’elle accepte la succession.
Ils exposent que leur action en ouverture de compte liquidation partage de l’indivision successorale du 9 mai 2011 a été déclarée irrecevable par jugement en date du 2 août 2013, l’assignation des consorts [R] ne faisant pas mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de la succession.
Sur le fond, ils soutiennent que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu’au prorata de leurs droits respectifs.
Ils affirment que leur appel n’est pas abusif dès lors qu’ils soutiennent avoir renoncé à la succession, que le syndicat des copropriétaires a attendu plus de 10 ans avant de les faire assigner si bien que les prétendues difficultés financières de la copropriété ne leur sont pas imputables et que l’arrêté de péril est postérieur à leur appel. Ils observent qu’un mandataire successoral puis un administrateur ont été désignés pour participer aux assemblées générales.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 1] demande à la cour de :
— déclarer les consorts [R] recevables en leur appel,
— les déclarer mal fondés ;
— les débouter de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— faire droit à l’appel incident des concluants,
— infirmer la décision entreprise du chef du quantum des condamnations prononcées solidairement de [W] [B], [S] [R], [Z] [G], [K] [R], [E] [R], Maître [X], ès-qualités,
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement Mme [W] [B], Mme [Z] [G], Mme [K] [R], M. [E] [R] et Mme [S] [R], et Me [X], ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], la somme de 37 791,09 euros suivant compte individuel de charge arrêté au 4 novembre 2024, à parfaire au jour de la plaidoirie ;
— condamner solidairement Mme [Z] [G], Mme [K] [R] et M. [E] [R], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— déclarer commun et opposable au Service des Domaines Direction Générale des Finances Publiques de la Somme, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés d'[Localité 9], l’arrêt à intervenir.
— débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum Mme [Z] [G], Mme [K] [R] et M. [E] [R] à verser au syndicat de copropriété du [Adresse 9] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a un intérêt à agir car le bien appartenait à Mme [B], propriétaire de la moitié indivise du lot et à la communauté de biens des époux [R]/[U] pour l’autre moitié.
Il soutient que les consorts [R] sont propriétaires indivis des lots litigieux à travers l’indivision successorale et donc débiteurs des charges de copropriété. Il note qu’ils ne se sont pas opposés à la désignation d’un mandataire successoral et qu’ils ont accompli des actes supposant nécessairement leur intention d’accepter la succession (désignation de notaires, contestation du testament de [C] [R], courrier de M. [E] [R] par lequel il s’engage à régler la moitié des charges de copropriété).
Il se prévaut du règlement de copropriété du 31 janvier 1998 pour solliciter la condamnation solidaire de ses contradicteurs au paiement des sommes dues.
Il expose que l’indivision [B] [R] est désormais redevable de 34 553,16 euros comprenant les charges courantes échues, les charges de travaux votés, les charges provisionnelles des 1er et 2ème trimestre 2023.
Il affirme que l’appel est dilatoire car le mandataire a dû surseoir à la vente du bien et abusif car les arguments sont développés tardivement alors que la procédure est très préjudiciable à la copropriété qui rencontre d’importantes difficultés pour faire exécuter les travaux.
Mme [S] [R] et Mme [W] [B], assignées à personne le 15 mars 2023, la SARL R et D, assignée à l’étude le même jour et la direction départementale des finances publiques, assignée en intervention forcée le 5 août 2024, par acte d’huissier remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mars 2026.
SUR CE :
1. Sur l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces textes qu’en l’absence de restriction légale, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, les appelants soutiennent que le syndicat des copropriétaires est dépourvu d’intérêt à agir car ils sont présumés avoir renoncé à la succession faute de s’être positionnés dans les dix ans du décès de [C] [R].
Ils invoquent en réalité un moyen au fond compte tenu du débat existant sur l’acceptation tacite de la succession de [C] [R].
À l’évidence, le syndicat des copropriétaires dispose d’un intérêt à agir contre les appelants afin qu’une juridiction se prononce sur le bien fondé de sa demande en paiement des charges de copropriété impayées dès lors que [C] [R], qui détenait des droits dans le bien immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 10] et [Adresse 8], a laissé pour lui succéder Mme [Z] [G] veuve [R], son épouse, ainsi que ses trois enfants.
Le moyen d’irrecevabilité est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
2. Sur le fond, selon l’article 731 du code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
L’article suivant précise que le conjoint survivant non divorcé est conjoint successible.
Selon l’article 768 du même code, l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l’option conditionnelle ou à terme.
Enfin, il ressort des dispositions des articles 771, 772 et 780 du même code que :
— À partir de l’ouverture de la succession, les héritiers disposent d’un délai de 4 mois pour exercer l’option successorale,
— À l’expiration de ce délai, le créancier, les cohéritiers, les héritiers de rang subséquent ou l’Etat peuvent obliger les héritiers à fait un choix. Les héritiers disposent alors de deux mois supplémentaires pour faire leur choix ou demander un délai supplémentaire au juge. En l’absence de prise de décision après ce délai, les héritiers sont considérés comme ayant accepté purement et simplement la succession.
Si personne n’oblige les héritiers à faire un choix, ils disposent alors d’un délai de 10 ans au maximum à compter de l’ouverture de la succession pour se prononcer. Après ce délai, les héritiers sont considérés comme ayant renoncé à la succession.
En vertu de l’article 782 du code civil, l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
À titre d’illustration, sont réputées avoir accepté la succession les héritières ayant donné procuration à tout clerc de notaire de les représenter aux différents rendez-vous qui auront lieu dans le cadre du règlement de la succession, indiqué dans les mêmes actes sous seing privé, de manière claire et précise, donner pouvoir « pour elle et en leur nom personnel » de prendre connaissance des dispositions testamentaires, accepter purement et simplement ladite succession, faire à cet effet, toutes déclarations et affirmations et d’intervenir et signer l’acte de notoriété, faire toutes déclarations relativement aux aides sociales.
En l’espèce, [C] [R] est décédé le 5 avril 2010.
M. [E] [R] a renoncé à la succession de son père le 11 avril 2023, Mme [K] [R], sa fille, le 18 avril 2023, et Mme [Z] [G], conjointe survivante, le 4 décembre 2023.
Cependant, le syndicat des copropriétaires démontre qu’à l’occasion de ses tentatives de recouvrement des charges de copropriété contre les ayants droits de [C] [R] (courriers échangés fin 2015 et au cours de l’année 2016), il a appris du premier notaire chargé de la succession que les appelants avaient confié leurs intérêts à un avocat et que plusieurs notaires s’étaient succédés pour régler la succession. À l’occasion d’une instance en référé diligentée par le syndicat des copropriétaires contre les ayants droits de [C] [R] aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la succession en 2019, le juge des référés a ordonné une réouverture des débats en apprenant de l’avocat des intéressés qu’une procédure était en cours en appel à leur initiative s’agissant de la contestation du testament du de cujus favorable à Mme [B].
Il ressort par ailleurs d’un courrier de M. [E] [R] daté du 4 janvier 2012 qu’il s’est engagé à régler la moitié de l’appel de fonds du premier trimestre 2012. Enfin, [Z], [K] et [E] [R] ont fait assigner Mme [W] [B] et Mme [S] [R] le 9 mai 2011 devant le tribunal de grande instance de Soissons aux fins notamment de prononcé de la nullité de la mise à disposition de fonds communs par M. [C] [R] au profit de Mme [W] [B], de constat du fait que cette dernière n’est pas propriétaire de la moitié de l’immeuble sis à Soissons, [Adresse 10] et [Adresse 13] et d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [R].
Par jugement du 2 août 2013, ces demandes ont certes été rejetées ou déclarées irrecevables. Cependant, cette action en justice et tous les actes postérieurs à savoir la proposition de paiement de la moitié d’un appel de charges et l’intervention de plusieurs notaires témoignent du fait que [Z], [K] et [E] [R] ont tacitement accepté la succession car ils ont réalisé ces divers actes qui supposent nécessairement leur intention d’accepter et qu’ils n’avaient le droit de le faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
Ils ne peuvent donc se prévaloir d’une présomption de refus de la succession ou de la renonciation très tardive à la succession pour échapper à leur obligation de paiement des charges de copropriété.
3. Sur les sommes sollicitées au titre des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires se prévaut d’une créance de 37 791,09 euros suivant compte individuel de charges arrêté au 4 novembre 2024. Il produit les procès-verbaux d’assemblée générale et la facture correspondant au coût du changement d’un escalier situé dans les parties communes.
Les appelants ne contestent pas le montant réclamé mais le fait de pouvoir être condamnés solidairement au paiement de cette somme car ils affirment n’être tenus à l’égard du créancier qu’à concurrence de leur part dans la succession. Ils se prévalent de l’article 870 du code civil qui dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend et de l’article 873 du même code qui indique que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Cependant, l’article 5.2 du règlement de copropriété du 31 janvier 1998 produit par le syndicat des copropriétaires prévoit que les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l’égard du syndicat qui pourra exiger leur entière exécution de n’importe lequel des héritiers ou représentant d’un copropriétaire et qu’en cas d’indivision entre plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat qui pourra exiger l’entier paiement de n’importe lequel des propriétaires indivis.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme [B], Mme [G], Mme [K] [R], M. [E] [R], Mme [S] [R] et Me [X] ès qualités au paiement des charges de copropriété sous réserve de préciser que la créance s’élève désormais à 37 791,09 euros suivant compte individuel de charges arrêté au 4 mai 2023, et non plus à 8 709,69 euros, au titre des charges échues au 31 décembre 2019, 956,58 euros, outre 47,83 euros de fonds travaux, au titre des charges provisionnelles de l’année 2020, 961,93 euros, outre 48,04 euros de fonds travaux, au titre des charges provisionnelles de l’année 2021, montants dus à la date du jugement entrepris.
4. Les appelants demandent par ailleurs la réformation des trois chefs du dispositif concernant l’autorisation de vente du bien par Me [X], en sa qualité de mandataire successoral, la fixation du prix et l’autorisation de régulariser un mandat de vente. Cependant, ils ne développent aucun moyen à l’appui de cette demande de réformation si bien que ces chefs de jugement sont définitifs.
5. Sur le caractère dilatoire et abusif de l’appel, le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’article 559 du code de procédure civile relatif à l’amende civile.
L’indemnisation du syndicat des copropriétaires suppose que soit démontrée l’intention de nuire des appelants qui auraient exercé leur recours pour échapper à leurs obligations, bénéficier d’un délai supplémentaire et même mettre en difficultés la copropriété.
En l’espèce, l’appel a certes retardé la vente du bien qui est pourtant indispensable pour recouvrer les fonds nécessaires pour solder les charges de copropriété alors que le bien immobilier doit faire l’objet de travaux urgents.
Cependant, il n’est pas démontré que l’exercice de la voie de recours ouverte aux appelants à dégénéré en abus de droit. Ils sont en outre désormais représentés par un mandataire aux assemblées générales si bien que le vote des décisions nécessaires à la vie de la copropriété n’est pas bloqué.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
6. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens d’appel et in solidum au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté et les consorts [R] seront déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’arrêt sera déclaré opposable au Service des Domaines Direction Générale des Finances Publiques de la Somme, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés d'[Localité 9].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sous réserve de préciser que la créance s’élève à 37 791,09 euros suivant compte individuel de charges arrêté au 4 mai 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre Mme [Z] [G] veuve [R], Mme [K] [R] et M. [E] [R] ;
Déclare l’arrêt opposable au Service des Domaines Direction Générale des Finances Publiques de la Somme, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés d'[Localité 9] ;
Condamne Mme [Z] [G] veuve [R], Mme [K] [R] et M. [E] [R] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [Z] [G] veuve [R], Mme [K] [R] et M. [E] [R] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 1] au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 1] et déboute Mme [Z] [G] veuve [R], Mme [K] [R] et M. [E] [R] de leur demande au même titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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