Infirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 18 mars 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 janvier 2025, N° 23/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00694 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQCM
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1]
22 janvier 2025
N°23/00402
[O]
C/
[D]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 18 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Chez Mme [V]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
Chez Me CHABBERT MASSON – Avocat
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale CHABBERT MASSON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sophie LOMBARDI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-01940 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement définitif en date du 7 septembre 2020, 1e juge aux affaires familiales du tribunal de Nîmes a prononcé le divorce de Madame [H] [D] et de Monsieur [B] [O] qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2001, sans contrat de mariage préalable.
Les ex-époux n’étant pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, Madame [D] a fait assigner Monsieur [O] par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement rendu contradictoirement le 22 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné 1'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [D] et Monsieur [O],
— désigné pour y procéder Maître [W] [J], notaire à [Localité 6] [Adresse 3],
— débouté les parties de leur demande de désigner un juge commis,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— dit que Monsieur [O] est redevable d’une récompense à la communauté au titre du remboursement du prêt relatif au bien sis à [Localité 7] pour un montant de 46.655,85 euros,
— dit que Monsieur [O] doit une récompense à la communauté d’un montant de 87.870,88 euros au titre de l’acquisition du bien immobilier à [Localité 8],
— dit que Monsieur [O] doit une récompense à la communauté d’un montant de 8.614,38 euros au titre du remboursement du prêt [1],
— dit que la communauté doit récompense à Madame [D] à l’égard de la communauté au titre de l’emploi de fonds propres pour 1'acquisition d’un bien commun,
— dit que la somme de 162.842,22 euros perçue au titre de l’indemnité transactionnelle de licenciement constitue un acquêt de la communauté,
— débouté Monsieur [O] de sa demande de récompense à l’égard de la communauté au titre du solde de prix de vente du bien sis à [Localité 7] d’un montant de 95.563,25 euros,
— débouté Monsieur [O] de sa demande de récompense à l’égard de la communauté au titre de l’encaissement par la communauté de la somme de 353.939,60 euros,
— débouté les parties de leurs demandes respectives de créance au titre du remboursement du crédit immobilier postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation,
— dit que Madame [D] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 585 euros au titre des règlements des taxes d’habitation 2016 et 2017,
— débouté Madame [D] de sa demande de créance au titre de la taxe d’habitation de 2015,
— dit que Madame [D] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 1.500 euros au titre du règlement de la facture relative au remplacement de [X],
— dit que Madame [D] est débitrice de la somme de 83.000 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation,
— débouté Madame [D] de sa demande de créance à son ex-époux au titre de 1'encaissement de son assurance-vie pour un montant de 10.000 euros en mars 2015,
— dit que les demandes au titre de la prestation compensatoire et au titre des pensions alimentaires sont sans objet,
— dit que les parties devront justifier du prix de vente des véhicules Renault Modus, Kia, et moto Yamaha, ou de leur valeur devant le notaire commis, lesquels devront être intégrés à l’actif commun,
— débouté Monsieur [O] de ses demandes relatives aux prétendus meubles meublants ainsi que le mobilier et le linge,
— débouté Monsieur [O] de ses demandes relatives au règlement [2],
— dit que Monsieur [O] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de la somme de 3.500 euros relative au crédit [3],
— débouté Monsieur [O] de ses demandes concernant la somme de 400 euros relative au portail et la somme de 167,39 euros au titre de la facture [4],
— débouté Monsieur [O] de sa demande relative à la taxe foncière 2020 prélevée sur le prix de vente de la maison,
— dit que conformément à l’accord des parties, l’actif à partager est constitué du solde du prix de vente de la maison ayant constitué l’ancien domicile conjugal, soit la somme de 441.253,64 euros,
— dit que conformément à l’accord des parties au 4 octobre 2016, i1 n’existait aucun passif commun,
— débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros,
— renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
— rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 4 mars 2025, Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— jugé Monsieur [O] redevable d’une récompense à la communauté au titre du remboursement du prêt relatif au bien situé à [Localité 7] pour un montant de 46.655,85 euros,
— jugé Monsieur [O] redevable d’une récompense à la communauté d’un montant de 87.870,88 euros au titre de l’acquisition du bien immobilier à [Localité 9],
— jugé Monsieur [O] redevable d’une récompense à la communauté d’un montant de 8.614,38 euros au titre du remboursement du prêt [1],
— jugé que la communauté doit récompense à Madame [D] à l’égard de la communauté au titre de l’emploi de fonds propres pour l’acquisition d’un bien commun,
— jugé que la somme de 162.842,22 euros perçue au titre de l’indemnité transactionnelle de licenciement constitue un acquêt de la communauté,
— débouté Monsieur [O] de sa demande de récompense à l’égard de la communauté au titre du solde de prix de vente du bien situé à [Localité 7] d’un montant de 95.563,25 euros,
— débouté Monsieur [O] de sa demande de récompense à l’égard de la communauté au titre de l’encaissement par la communauté de la somme de 353.939,60 euros,
— débouté les parties de leurs demandes respectives de créance au titre du remboursement du crédit immobilier postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation,
— jugé que Madame [D] était créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 1.500 euros au titre du règlement de la facture relative au remplacement de skimmer,
— jugé que Madame [D] est débitrice de la somme de 83.000 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation,
— débouté Monsieur [O] de ses demandes relatives aux prétendus meubles meublants ainsi que le mobilier et le linge,
— débouté Monsieur [O] de ses demandes relatives au règlement [2],
— jugé que Monsieur [O] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 3.500 euros au titre du crédit [3],
— débouté Monsieur [O] de ses demandes concernant la somme de 400 euros relative au portail et la somme de 167,39 euros au titre de la facture [4],
— débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros,
— débouté les parties de leur demande de désigner un juge commis.
Par ses dernières conclusions remises le 30 décembre 2025, Monsieur [O] demande à la cour de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [O]/[D],
— REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NÎMES le 22 janvier 2025,
— DESIGNER un Magistrat chargé de suivre et de surveiller le bon déroulement des opérations et de statuer sur toutes demandes,
— JUGER qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de NIMES,
— JUGER qu’il est redevable à l’endroit de la communauté d’une récompense au titre du remboursement des prêts pour le bien situé à [Localité 7] pour un montant de 30.123,26 €,
— JUGER que la communauté est débitrice à son endroit de la somme de 95.563,25 € au titre du solde du prix de vente de [Localité 7] sur le compte commun à hauteur de 95.563,25 €,
— JUGER qu’il est redevable à l’endroit de la communauté d’une récompense au titre du remboursement des prêts pour le bien situé à [Localité 9], et ce à hauteur de 8.819,50 €,
— JUGER qu’il est redevable à l’endroit de la communauté au titre du remboursement de l’emprunt souscrit auprès d'[1] et ce à hauteur de 29.069,51 €,
— JUGER qu’il a remployé la somme de 68.090,50 € au titre de l’acquisition du bien immobilier de [Localité 9],
— JUGER que la communauté a encaissé la somme de 353.939,60 €, qu’elle lui doit donc récompense de ce montant,
— JUGER que la récompense due à la communauté par Monsieur [B] [O] au titre de l’encaissement de l’indemnité de licenciement sonne la somme de 10.479 €,
— DEBOUTER Madame [H] [D] de sa demande au titre du remboursement des travaux réalisés par elle au titre d’un skimmer à hauteur de 1.500 €,
— JUGER que l’indivision post-communautaire détient une créance sur Madame [H] [D] au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant de 115.200 €,
— JUGER que Madame [H] [D] a conservé les meubles meublant pour une valeur assurée de 30.000 €, et qu’elle doit donc récompense à la communauté de ce montant, et que Monsieur [B] [O] détient une créance à l’endroit de Madame [H] [D] de 15.000 €,
— CONDAMNER, en conséquence, Madame [H] [D] à payer Monsieur [B] [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— JUGER que Madame [H] [D] est redevable à l’endroit de Monsieur [B] [O] de pensions alimentaires concernant l’enfant [A] à hauteur de 3.200 €,
— JUGER que Monsieur [B] [O] est créancier à l’endroit de Madame [H] [D] de la somme de 1.858,69 € au titre de règlements divers,
— JUGER que Madame [H] [D] est redevable à l’endroit de Monsieur [B] [O] de la somme de 17.500 € au titre du remboursement anticipé du crédit foncier,
— JUGER que le P.E.L. de Madame [H] [D] doit être intégré dans les comptes de la communauté,
— JUGER que Madame [H] [D] justifie du montant des cessions du véhicule RENAULT Modus ayant rapporté la somme à la communauté,
— CONDAMNER Madame [H] [D] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— CONFIRMER, pour le surplus, le jugement dont appel.
Par ses dernières conclusions remises le 27 août 2025, Madame [D] demande à la cour de :
— DEBOUTER Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires.
— REFORMER le jugement du 22 janvier 2025 en ce qu’il :
— déboute les parties de leur demande de désigner un juge commis.
— dit que Monsieur [O] est redevable d’une récompense à la communauté au titre du remboursement du prêt relatif au bien sis à [Adresse 4] pour un montant de 46.655,85 €.
— dit que Monsieur [O] doit une récompense à la communauté d’un montant de 87.870,88 € au titre de l’acquisition du bien immobilier à [Localité 8].
— dit que Monsieur [O] doit une récompense à la communauté d’un montant de 8.614,38 € au titre du remboursement du prêt [1].
— dit que la communauté doit récompense à Madame [D] au titre de l’emploi de fonds propres pour l’acquisition d’un bien commun, sans préciser le montant des fonds propres.
— déboute les parties de leurs demandes respectives de créances au titre du remboursement du crédit immobilier postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation.
— déboute Madame [D] de sa demande de créance au titre de la taxe d’habitation de 2015.
— dit que Madame [D] est débitrice de la somme de 83.000 € à l’égard de l’indivision post- communautaire au titre de l’indemnité d’occupation.
— déboute Madame [D] de sa demande de créance à son ex-époux au titre de l’encaissement de son assurance-vie pour un montant de 10.000 €.
— dit que les demandes au titre de la prestation compensatoire et au titre des pensions alimentaires sont sans objet.
— dit que Monsieur [O] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de la somme de 3.500 € relative au crédit [3].
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
— CONFIRMER le jugement du 22 janvier 2025 en ce qu’il :
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [D] et Monsieur [O].
— désigne pour y procéder Maître [W] [J], Notaire à [Localité 10].
— dit que la somme de 162.842,22 € perçue au titre de l’indemnité transactionnelle de licenciement constitue un acquêt de la communauté.
— déboute Monsieur [O] de sa demande de récompense à l’égard de la communauté au titre du solde du prix de vente du bien sis à [Adresse 4] d’un montant de 95.563,25 €.
— déboute Monsieur [O] de sa demande de récompense à l’égard de la communauté au titre de l’encaissement par la communauté de la somme de 353.939,60 €.
— dit que Madame [D] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 585 € au titre des règlements des taxes d’habitation de 2016 et 2017.
— dit que Madame [D] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 1.500 € au titre du règlement de la facture relative au remplacement de [X].
— dit que les parties devront justifier du prix de vente des véhicules Renault Modus, Kia et moto Yamaha, ou de leur valeur devant le notaire commis, lesquels devront être intégrés à l’actif commun.
— déboute Monsieur [O] de ses demandes relatives aux prétendus meubles meublant ainsi que le mobilier et le linge.
— déboute Monsieur [O] de ses demandes relatives au règlement [2].
— déboute Monsieur [O] de ses demandes concernant la somme de 400 € relative au portail et à la somme de 167,39 € au titre de la facture [4].
— déboute Monsieur [O] de sa demande relative à la taxe foncière 2020 prélevé sur le prix de vente de la maison.
— dit que conformément à l’accord des parties, l’actif à partager est constitué du solde du prix de vente de la maison ayant constitué l’ancien domicile conjugal, soit la somme de 441.253,64 €.
— dit que conformément à l’accord des parties, au 4 octobre 2016, il n’existait aucun passif commun.
— déboute Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 €.
— En conséquence,
— CONSTATER que les effets du divorce entre les parties sont fixés au 4 octobre 2016.
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte et liquidation-partage du régime matrimonial des époux [D]/[O].
— COMMETTRE Maître [T] [J], Notaire à [Localité 6], [Adresse 3], de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existants entre les parties et de dresser un état liquidatif établissant la masse partageable, les comptes entre les parties, les droits respectifs à récompense et créance, et la composition des lots à partager.
— DESIGNER un magistrat chargé de suivre et de surveiller le bon déroulement des opérations et de statuer sur toutes demandes.
— JUGER qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes.
— JUGER que l’actif commun au 4 octobre 2016 est constitué comme suit :
— Le solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5], [Localité 11], soit 441.253,64 €.
— Le prix de vente des véhicules Renault Modus, Kia et de la moto Yamaha
— Le solde des comptes bancaires ouverts au nom des époux au 4 octobre 2016.
— JUGER que le prix de vente du véhicule Renault Modus à hauteur de 1.000€ doit être intégré à l’actif de la communauté.
— JUGER que le prix de vente de la moto Yamaha à hauteur de 1.000 € doit être intégré à l’actif de la communauté.
— JUGER que Monsieur [O] doit justifier du prix de vente du véhicule Kia et que la somme devra être intégrée à l’actif de la communauté.
— JUGER qu’au 4 octobre 2016, il n’y avait aucun passif commun.
— JUGER que la récompense due par Monsieur [O] à la communauté au titre du remboursement des prêts pour le bien situé à [Localité 7] est égale à 94.242,11 €.
— JUGER que la récompense due par Monsieur [O] à la communauté au titre du remboursement des prêts pour le bien situé à [Localité 9] est égale à 324.300 €.
— JUGER que la récompense due par Monsieur [O] à la communauté au titre du remboursement du crédit ayant permis le financement du bien propre de Monsieur [O] souscrit auprès d'[1] est égale à 32.292,10 €.
— JUGER que la somme de 162.842,22 € perçue au titre de l’indemnité transactionnelle de licenciement constitue un acquêt de la communauté.
— JUGER que la récompense due par la communauté à Madame [D] au titre des fonds propres ayant permis l’acquisition du bien commun situé [Localité 12] s’élève à la somme de 21.684€.
— JUGER que la créance due par Monsieur [O] à l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier s’élève à 37.536,20 €.
— JUGER que Madame [D] dispose d’une créance d’un montant de 717€ sur Monsieur [O] au titre du règlement des taxes d’habitation 2015, 2016 et 2017.
— JUGER que la créance due par Monsieur [O] à l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des travaux effectués par Madame [D] sur le bien commun s’élève à 1.500 €.
— JUGER que la créance due par Madame [D] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation s’élève à 57.616 €.
— DONNER ACTE à Madame [D] qu’elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [O] d’un montant de 40.000 € au titre de la prestation compensatoire, avec application des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020, qui doit être intégrée à la liquidation du régime matrimonial.
— JUGER que cette somme doit être intégrée à la liquidation du régime matrimonial.
— DONNER ACTE à Madame [D] qu’elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [O] d’un montant de 1000 € au titre des pensions alimentaires impayées dues pour l’entretien et l’éducation d'[Z] entre les mois de juin et de septembre 2020 et du devoir de secours à l’épouse au mois de septembre 2020, qui doit être intégrée à la liquidation du régime matrimonial.
— JUGER que cette somme doit être intégrée à la liquidation du régime matrimonial.
— JUGER que Madame [D] détient une créance à l’encontre de Monsieur [O] au titre de l’encaissement de son contrat [1] d’un montant de 10.000 €.
— CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la désignation d’un juge commis :
Les parties concluent toutes deux à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de désignation d’un juge commis.
Sur ce :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
C’est à tort, au regard de ces dispositions, que le premier juge a rejeté la demande de désignation d’un juge commis en estimant que les parties ne justifiaient pas de la nécessité d’une telle désignation. En effet, dès lors que la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire, la désignation du juge commis s’impose.
Le jugement est infirmé de ce chef et le premier vice-président du tribunal judiciaire de Nîmes, en charge du Pôle famille, est désigné en cette qualité.
2/ Sur le montant de la récompense due par Monsieur [O] à la communauté au titre du remboursement des prêts relatifs au bien situé à [Localité 7] :
L’appelant sollicite l’infirmation de la décision quant au montant de la récompense, réclamant qu’il soit fixé à 30.123,26 euros, tandis que l’intimée, formant appel incident, revendique qu’il soit fixé à 94.242,11 euros, les parties reprenant ainsi les demandes qu’elles avaient formées devant le premier juge.
Le juge aux affaires familiales, après avoir relevé que Madame [D] soutenait que la communauté avait remboursé la somme de 21.008,20 euros au titre de quatre prêts relatifs au bien immobilier appartenant en propre à Monsieur [O], lequel avait été vendu le 19 décembre 2002, et que la récompense calculée au profit subsistant s’élevait à 94.242,11 euros, tandis que Monsieur [O] prétendait que seul le prêt [5] grevait le bien et que la communauté avait remboursé la somme de 7.000 euros, soit une récompense calculée au profit subsistant de 30.123,26 euros, a retenu que :
— le mariage avait été célébré le [Date mariage 1] 2001 et le bien vendu le 19 décembre 2002,
— la communauté avait ainsi remboursé 20 mensualités relatives à deux prêts (crédit foncier échéance mensuelle de 278,43 € et [6] échéance mensuelle de 241,59 €), soit une somme de 10.400 €,
— soit une récompense de 46.655,85 € au titre du profit subsistant.
Monsieur [O] soutient qu’il a souscrit un seul prêt auprès du [5] d’un montant de 323.230 francs, soit 49.276,10 euros, afin de financer l’acquisition du terrain à bâtir et la construction d’une maison d’habitation, ledit terrain ayant été acquis le 6 octobre 1995, soit antérieurement au mariage, au prix de 115.000 francs (17.531,64 euros), outre des frais d’un montant de 1.314,87 euros, et que la communauté a réglé ce prêt du 28 avril 2001, date du mariage, au 19 décembre 2022, date de la vente du bien, et ce à hauteur de 7.000 euros.
Madame [D] soutient au contraire que la communauté a remboursé quatre prêts contractés par Monsieur [O] et relatifs à ce bien, à savoir le prêt [5], mais encore un prêt [7], un prêt [6] et un prêt auprès de la banque [F], soit un montant total de 21.008,20 euros.
Elle reproche au premier juge d’avoir :
— retenu le montant des échéances du prêt [5] déduction faite du montant de l’APL, en contradiction avec la jurisprudence,
— refusé de prendre en compte les prêts [7] et [F], alors que s’agissant du premier dont les échéances étaient prélevées sur les salaires de Monsieur [O], seul celui-ci peut produire les éléments, ce qu’il s’abstient de faire, se prévalant ainsi de sa propre turpitude, et que s’agissant du second, Monsieur [O] n’a jamais justifié de son affirmation selon laquelle il s’agissait d’un prêt personnel, ne démontrant pas que ce prêt concernait un autre bien que celui de [Adresse 6] [Localité 13].
Elle fait sommation à Monsieur [O] de produire ses bulletins de salaire des mois de janvier à décembre 2002, demandant à la cour de tirer toutes conséquences d’un défaut de production.
Sur ce :
L’article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces textes qu’il incombe à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
Le principe de la récompense due par Monsieur [O] à la communauté n’est discuté ni en son principe, ni quant à la durée des remboursements de prêts à prendre en compte.
Les parties s’accordent pour la prise en compte du prêt [5], Monsieur [O] soutenant en revanche que les trois autres prêts allégués par Madame [D] ne concernaient pas son immeuble propre.
En l’absence de tout élément de preuve fournie par Madame [D] quant à l’affectation au financement du bien propre de Monsieur [O] du prêt personnel invoqué et quant à l’existence d’un prêt [7], le premier juge a fait une juste appréciation des deux seuls prêts à prendre en compte, à savoir le prêt [5] et le prêt [6] 1%, s’agissant d’un prêt immobilier indiscutablement affecté au bien propre de Monsieur [O].
En revanche, le premier juge a opéré à tort déduction de l’aide personnalisée au logement du montant de l’échéance du prêt [5]. En effet, l’aide personnalisée au logement accordée à l’acquéreur d’un bien affecté à sa résidence principale, selon la composition et les ressources de son foyer, constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus, de sorte que celle-ci entre en communauté, peu important qu’elle soit versée directement à l’organisme prêteur. En conséquence, cette aide ne peut être soustraite de la récompense due par Monsieur [O] à la communauté.
Il est donc retenu que la communauté a remboursé 20 mensualités, soit au total la somme de (537,58 + 241,59) x 20 = 15.583,40 euros.
Le montant de la récompense due par Monsieur [O] à la communauté s’élève donc à 69.906,63 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de récompense présentée par Monsieur [O] à l’encontre de la communauté au titre du solde du prix de vente du bien situé à [Localité 7] :
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande de fixation d’une récompense à lui due par la communauté pour un montant de 95.563,25 euros au titre du solde du prix de vente de l’immeuble de [Localité 7] qui lui appartenait en propre, tandis que l’intimée demande à la cour de confirmer la décision sur ce point.
Le premier juge, après avoir relevé que le bien dont Monsieur [O] était propriétaire en propre avait été vendu le 19 décembre 2002 moyennant le prix de 212.051 euros, a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l’encaissement par la communauté et du profit tiré par celle-ci de la somme de 95.563,25 euros revendiquée par lui comme le solde du prix de vente qui aurait été viré au profit des ex-époux, le juge aux affaires familiales constatant que le relevé de compte du notaire ne mentionnait aucun versement d’une somme de ce montant sur un compte joint et estimant que Monsieur [O] procédait par simples affirmations, Madame [D] restant taisante sur ce point.
Monsieur [O] soutient que, aux termes de l’acte de vente du bien pour un prix de 212.051 euros, il a remployé la somme de 35.800 euros dans l’acquisition d’un bien à [Localité 8], que les relevés de compte du notaire font apparaître un remploi de la somme de 68.090,32 euros, et qu’en conséquence le solde viré aux époux est d’un montant global de 95.563,25 euros encaissés par la communauté sans remploi, la récompense due par la communauté au concluant devant être retenue pour ce montant.
Madame [D] prétend que Monsieur [O] ne justifie pas plus devant la cour de la récompense demandée.
Sur ce :
Selon l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Par des motifs appropriés que la cour adopte, le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [O] faute de preuve de l’encaissement de la somme revendiquée par la communauté.
Monsieur [O] ne produit pas d’autre élément devant la cour pour justifier sa revendication.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4/ Sur le montant de la récompense due par Monsieur [O] à la communauté au titre de l’immeuble situé à [Localité 8] et sur la demande de récompense formée par Monsieur [O] à l’encontre de la communauté au titre de l’encaissement du solde du prix de vente de cet immeuble :
4.1/ Sur la récompense due par Monsieur [O] à la communauté au titre du remboursement des prêts :
L’appelant demande à la cour de dire qu’il est redevable à l’endroit de la communauté d’une récompense au titre du remboursement des prêts pour le bien situé à [Localité 8] à hauteur de 8.819,50 euros, et au titre du remboursement de l’emprunt souscrit auprès d'[1] à hauteur de 29.069,51 euros, et qu’il a remployé la somme de 68.090,50 euros au titre de l’acquisition dudit bien immobilier.
Formant appel incident, l’intimée demande à la cour de juger que la récompense due par Monsieur [O] à la communauté au titre du remboursement des prêts pour ce bien est égale à 324.300 euros, et que celle due au titre du remboursement du crédit ayant permis le financement du bien propre de l’intéressé souscrit auprès d'[1] est égale à 32.292,10 euros.
Le premier juge a retenu que :
— le 27 décembre 2002, Monsieur [O] a acquis un terrain à [Localité 8] au prix de 71.415,52 euros (les parties s’accordant pour qualifier le terrain de bien propre de Monsieur [O]), sur lequel a été édifiée une maison, les parties s’accordant sur un coût global de construction à hauteur de 128.600 euros, soit un coût total de 200.015,52 euros,
— le bien a été vendu le 31 mars 2007 moyennant le prix de 395.000 euros,
— si Madame [D] estime le remploi par Monsieur [O] à la somme de 35.800 euros, celui-ci prétend à juste titre à un remploi de la somme de 68.090,32 euros au vu du relevé du compte du notaire, et la communauté a ainsi financé la somme de 3.325,20 euros pour l’acquisition du terrain,
— si Madame [D] prétend que le prêt [1] a intégralement été remboursé par la communauté à hauteur de 53.357 euros, il ressort du tableau d’amortissement qu’elle produit que la communauté a remboursé 52 mensualités, soit une somme totale de 20.620 euros comme le soutient Monsieur [O],
— outre le prêt [1], la communauté a remboursé le prêt [8] à hauteur de 16.936,92 euros, et le prêt [6] 1% pour 3.612,92 euros,
— le montant de la récompense se calculant : capital remboursé/investissement global + coût du crédit x valeur actuelle du bien, est de 87.870,88 euros.
Il a en outre fait droit, en son principe, à la demande de récompense due par Monsieur [O] à la communauté au titre du prêt [1], tout en fixant son montant à la somme de 8.614,38 euros alors que Madame [D] réclamait un montant de 32.298,15 euros.
Sur ce :
Aux termes de l’article 1436 du code civil, quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si toutefois la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux.
Il est constant que, le 27 décembre 2002, Monsieur [O] a acquis une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 8], au prix de 66.315,32 euros, outre des frais de 5.100,20 euros, soit un montant total de 71.415,52 euros. L’acte notarié contient une déclaration de remploi de deniers propres de Monsieur [O] à concurrence de 35.800 euros provenant de la vente d’un immeuble lui appartenant en propre pour l’avoir acquis avant le mariage, sis à [Localité 7], vendu suivant acte reçu le 19 décembre 2002, Monsieur [O] déclarant faire l’acquisition à titre de remploi pour que le bien acquis constitue un bien propre en vertu des dispositions des articles 1434 et 1436 du code civil, la communauté ayant droit à récompense à proportion des deniers fournis pour l’acquisition. Intervenant à l’acte, Madame [D] y déclare reconnaître la sincérité des déclarations de son conjoint quant à l’origine des deniers pour lesquels il a acquitté partie du prix de l’acquisition.
Monsieur [O] affirme que les relevés de compte du notaire font mention d’un remploi de 68.090,32 euros et qu’il convient de retenir ce montant.
Or comme le soutient à raison l’intimée, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la mention du virement de 68.090,32 euros figurant au 23 décembre 2002 sur le relevé de compte du notaire, qui porte la mention 'à Me [L] [Q] pour le compte de Mr&Mme [O]', ne démontre nullement que ce montant correspondrait, en contradiction avec la déclaration de remploi faite par Monsieur [O] dans l’acte, à des fonds propres de ce dernier.
En conséquence la communauté bénéficie d’une récompense au titre du financement de l’excédent, soit la somme de 35.615,52 euros (71.415,52 – 35.800).
La cour observe que Monsieur [O] soutient qu’il y aurait lieu, pour calculer la récompense, de distinguer entre les dépenses au titre de l’acquisition du terrain et les remboursements du prêt, sans pour autant justifier juridiquement son assertion et critiquer l’analyse du premier juge qui a retenu que, s’agissant de dépenses d’acquisition liées à une opération unique (achat du terrain à bâtir et édification de l’immeuble), il y avait lieu d’évaluer la récompense de manière globale, analyse qui sera en conséquence confirmée.
S’agissant du prêt consenti aux époux par [1] pour la construction de la maison d’habitation sur le terrain de [Localité 8], d’un montant global de 53.357 euros, remboursable par 180 échéances mensuelles de 396,55 euros à compter de mai 2003 (tableau d’amortissement et courrier d'[1] d’avril 2003 adressé aux époux leur indiquant le virement de la somme prêtée, pièces 15 et 16 de Madame), il a fait l’objet d’un remboursement anticipé en mars 2006, le capital restant dû s’élevant alors à 45.359,94 euros (pièce 17 de Madame concordante avec le tableau d’amortissement susvisé), les époux ayant alors souscrit un autre prêt auprès du [5] lors de l’acquisition du bien commun [Localité 12] en avril 2006, ledit prêt ayant permis de solder le prêt [1].
Monsieur [O] soutient qu’aux termes de l’acte de vente du bien de [Localité 8] du 31 mars 2007, il a utilisé la somme de 41.060,40 euros pour solder le prêt souscrit auprès d'[1] de sorte qu’aucune récompense ne serait due à ce titre. Pour autant il ne produit pas l’acte de vente.
En conséquence, ainsi que le prétend à juste titre Madame [D], l’intégralité du prêt [1] souscrit pour le financement du bien propre de [Localité 8] a été remboursée par la communauté et la somme de 53.357 euros doit donc être prise en compte pour le calcul de la récompense.
Par ailleurs un prêt [8] a été souscrit auprès de la Banque [F] pour financer la construction du bien propre de Monsieur [O], ainsi que cela résulte de la pièce 13 produite par celui-ci, pour un montant de 43.905 euros. Le relevé bancaire du compte joint des époux d’avril 2004 démontre le règlement d’une échéance sur ce prêt d’un montant de 325,71 euros. Au vu de ces éléments, Monsieur [O] ne conteste pas utilement l’existence de ce prêt et son remboursement par la communauté.
Il y a donc lieu de retenir le montant de 43.905 euros remboursé par la communauté.
Madame [D] justifie par ailleurs du prêt [6] 1% d’un montant de 9.600 euros accordé à Monsieur [O] en fournissant l’échéancier prévoyant un remboursement sur 120 mois par échéances de 88,12 euros, prêt sur lequel l’appelant reste taisant. Le premier juge a retenu à juste titre que la nature du prêt le reliait sans contestation possible à l’opération immobilière en question et que la communauté l’avait assumé.
Le montant assumé par la communauté s’élève à 9.600 euros.
Enfin s’agissant du prêt [9], le seul document produit par Madame [D] évoque une échéance de 63,04 euros (courrier crédit foncier du 27 janvier 2006), mais aucun élément n’est produit quant au montant du prêt et à sa durée. La preuve de la récompense réclamée à ce titre n’est donc pas rapportée.
En conséquence, le montant total des prêts remboursés par la communauté s’élève à 106.862 euros.
Le financement global de l’acquisition par la communauté est de 142.477 euros.
La récompense est égale à 281.356 euros (142.477 / 200.025 x 395.000).
Le jugement est infirmé de ce chef.
Le remboursement total du prêt [1] assuré par la communauté étant déjà pris en compte, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fixé une récompense spécifique à ce titre à hauteur de 8.614,38 euros. La demande de Madame [D] à ce titre fait en effet double emploi.
4.2/ Sur la demande de récompense formée par Monsieur [O] à l’encontre de la communauté à hauteur de 353.939,60 euros au titre de l’encaissement du prix de vente de l’immeuble de [Localité 8] :
Le premier juge a débouté Monsieur [O] de sa demande de récompense à ce titre, au constat de l’absence de démonstration de ce que la communauté aurait encaissé le solde du prix de vente de l’immeuble de [Localité 8].
L’appelant sollicite réformation du jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande à ce titre, tandis que l’intimée demande la confirmation.
Sur ce :
Devant la cour, comme devant le premier juge, Monsieur [O] procède par affirmations sans produire aucun élément les corroborant, et ne critique en rien la motivation du premier juge.
Les conclusions de Monsieur [O], en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ne comprennent aucune indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, étant rappelé qu’il produit 72 pièces. Quoiqu’il en soit, la cour ne relève à l’examen de son bordereau de communication de pièces et de son dossier aucune pièce en rapport avec la prétention en question.
Le jugement est confirmé sur ce point.
5/ Sur la demande de récompense formée par Madame [D] à l’encontre de la communauté au titre des fonds propres investis dans l’acquisition du bien commun [Localité 14] :
Le premier juge a dit que la communauté devait récompense à Madame [D] au titre de l’emploi de fonds propres pour l’acquisition d’un bien commun.
Il a retenu qu’elle justifiait d’avoir versé la somme de 16.900 euros provenant de fonds propres lors de l’acquisition du bien immobilier commun [Localité 14] en 2006, et observé qu’elle sollicitait ce montant au titre de la récompense sans faire application de la règle du profit subsistant. Il a précisé que Monsieur [O] ne présentait aucune observation sur cette prétention de Madame [D].
Madame [D] demande à la cour de fixer sa récompense à ce titre à la somme de 21.684 euros, calculée selon la règle du profit subsistant.
Monsieur [O] s’oppose à la demande en soutenant que Madame [D] ne justifie pas du caractère propre de ces fonds.
Sur ce :
Madame [D] justifie de ce que, en suite de la vente d’un propre en décembre 2000, elle a placé en janvier 2001 la somme de 30.489 euros sur un contrat d’assurance-vie [1], puis a viré de ce placement la somme de 30.630 euros le 23 novembre 2005 sur un compte ouvert auprès de la Banque [F].
Un virement de 16.900 euros de Madame [D] au crédit du compte joint apparaît sur le relevé bancaire à la date du 7 avril 2006, et le reçu du notaire mentionne un règlement par chèque du 5 avril 2006 de la banque [F] [N] [O] [B] d’un montant de 16.900 euros.
La concomitance des opérations permet, contrairement à ce que soutient Monsieur [O], de retenir que la somme de 16.900 euros versée lors de l’acquisition du bien commun au notaire provient de fonds propres de Madame [D].
Le bien ayant été acquis le 5 avril 2006 au prix de 378.000 euros et ayant été vendu le 14 janvier 2021 pour la somme de 485.000 euros, le montant de la récompense, au profit subsistant, s’élève à 21.684 euros. Le jugement qui avait retenu la récompense due à ce titre à Madame [D] par la communauté sans en fixer le montant est complété en ce sens.
6/ Sur l’indemnité de licenciement :
Le premier juge a fait droit à la demande de Madame [D] tendant à voir intégrer à l’actif de communauté la somme de 162.842,22 euros correspondant au montant perçu par Monsieur [O] en vertu du protocole d’accord transactionnel du 28 janvier 2007 intervenu entre lui et la société [1], constitué d’indemnités de rupture et d’une indemnité transactionnelle forfaitaire, rejetant ainsi la demande de Monsieur [O] qui estimait qu’à ce titre il ne pouvait être déclaré redevable à l’égard de la communauté que d’une récompense de 10.479 euros.
L’appelant demande à la cour de juger qu’à ce titre, il est redevable à la communauté d’une récompense pour 10.479 euros, tandis que l’intimée sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce :
En vertu de l’article 1404 du code civil, forment des propres par leur nature, même acquis pendant le mariage, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral et, plus généralement, tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Si Monsieur [O] produit la lettre de son conseil de l’époque faisant état d’un chèque d’un montant de 158.951,81 euros correspondant au montant net de l’indemnité transactionnelle versée par [1], déduction faite des honoraires de l’avocat, il résulte de l’attestation ASSEDIC établie par [1], produite par Madame [D], qu’il a perçu une somme globale de 162.842,22 euros, somme exacte retenue par le premier juge.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que tombent en communauté les indemnités allouées à un époux, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à sa personne, et que l’indemnité transactionnelle de licenciement répare le préjudice résultant de la perte de l’emploi et non un dommage affectant uniquement la personne de Monsieur [O].
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
7/ Sur les créances revendiquées par Madame [D] à l’encontre de l’indivision au titre du remplacement de skimmer à hauteur de 1.500 euros et de la taxe d’habitation 2015 :
L’appelant sollicite réformation du jugement en ce qu’il a, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil relatif aux dépenses de conservation du bien indivis exposées par un indivisaire, retenu une créance de Madame [D] à l’égard de l’indivision à hauteur de 1.500 euros au titre du règlement de la facture relative au remplacement de skimmer, demandant à la cour de débouter celle-ci de sa demande à ce titre.
L’intimée demande au contraire confirmation du jugement sur ce point.
Madame [D] forme par ailleurs appel incident du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande de créance au titre de la taxe d’habitation 2015, reprochant au premier juge de n’avoir pas pris en compte le montant de 132 euros réglé par elle pour le solde de la taxe d’habitation 2015.
Monsieur [O] indique se reconnaître débiteur pour 2016 et 2017 de la moitié de la taxe d’habitation payée par Madame [D].
Sur ce :
Conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le premier juge a retenu à juste titre que les travaux de remplacement des équipements de l’immeuble indivis constituaient une dépense de conservation ouvrant droit à créance à l’encontre de l’indivision pour l’indivisaire l’ayant exposée.
Si Monsieur [O] ne conteste pas la dépense à hauteur de 1.500 euros exposée par Madame [D] pour le remplacement du skimmer de la piscine, il prétend que celle-ci est due à la négligence de l’intéressée qui n’a pas protégé l’ancien skimmer du gel, équipement qui n’avait que cinq ans, sans pour autant rapporter d’élément probant à l’appui de cette allégation.
Le jugement est en conséquence confirmé.
S’agissant de la taxe d’habitation 2015, étant rappelé que n’est pas contestée la disposition du jugement qui fixe la créance de Madame [D] à l’égard de l’indivision à la somme de 585 euros au titre du règlement assumé par elle des taxes d’habitation 2016 et 2017, le jugement doit être également confirmé, le premier juge ayant à juste titre rappelé que l’ordonnance de non-conciliation n’était intervenue que le 4 octobre 2016, date de la dissolution de la communauté.
8/ Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [D] à l’indivision :
Monsieur [O] demande réformation du montant de l’indemnité d’occupation fixé par le premier juge à 83.000 euros, sollicitant à nouveau, au dispositif de ses conclusions, qu’il soit retenu à 115.200 euros. Pour autant dans le corps de ses écritures, il indique seulement à ce titre 'comme l’a exactement relevé le tribunal judiciaire, Madame [D] a occupé le bien pendant 52 mois. Elle est débitrice de la somme de 83.000 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire'.
Madame [D], formant appel incident de ce chef, estime que la somme due par elle à ce titre doit être ramenée à 57.616 euros. Elle indique qu’elle ne discute pas la période d’occupation de 52 mois, mais reproche au premier juge d’avoir fixé la valeur locative en l’indexant sur le prix de vente sans prendre en considération les six estimations de la valeur locative qu’elle communiquait, dont la moyenne mensuelle s’élevait à 1.329 euros, et sur laquelle il convient de procéder à un abattement de 20% de précarité, soit un montant de 1.108 euros par mois.
Sur ce :
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Si la méthode de calcul retenue par le premier juge, fondée sur le prix de vente de l’immeuble, peut être admise dans l’hypothèse où aucun élément suffisant n’est produit quant à la valeur locative du bien indivis, elle n’a en revanche pas lieu d’être lorsque des estimations de la valeur locatives sont produites.
Madame [D] verse aux débats six évaluations différentes opérées en 2019 et 2020 par des agences immobilières de la valeur locative du bien indivis, dont il ressort que la moyenne proposée à 1.329 euros peut être retenue.
Au regard de la précarité de l’occupation justifiant un abattement de 20%, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixé à 1.108 euros, soit une indemnité d’occupation due par Madame [D] d’un montant total de 57.616 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
9/ Sur les demandes de Monsieur [O] au titre des meubles meublants :
Le premier juge a débouté Monsieur [O] de ses demandes tendant à voir juger que l’ex-épouse avait conservé les meubles meublants pour une valeur de 30.000 euros et qu’il avait droit à la moitié de celle-ci, motif pris de ce que l’intéressé ne produisait aucun élément justifiant de ce que celle-ci serait toujours en possession des meubles. Il l’a également débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros.
L’appelant demande à la cour de juger que Madame [D] a conservé les meubles meublants pour une valeur assurée de 30.000 euros, qu’elle doit donc récompense à la communauté de ce montant, et qu’il détient donc une créance à l’endroit de Madame [D] de 15.000 euros.
Il indique que l’ex-épouse a conservé les meubles meublants pour une valeur assurée de 30.000 euros de sorte qu’il est légitime à solliciter la moitié de cette somme, et qu’elle a vendu sur internet le mobilier et le linge du concluant, ce qui justifie qu’elle soit condamnée à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires.
L’intimée sollicite au contraire la confirmation du jugement.
Sur ce :
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] ne visant aucune pièce, la cour trouve dans son dossier une photographie d’un bureau avec armoire, sur lequel est posé un ordinateur, étant observé qu’il s’agit manifestement de mobilier bas de gamme, et une annonce relative à un couteau à poisson. Il affirme que les meubles étaient assurés pour une valeur de 30.000 euros sans aucun document à l’appui. Il n’est pas fait état de meubles anciens ou de valeur particulière.
Il soutient que Madame [D] a conservé l’intégralité du mobilier et a vendu sur Internet le mobilier et le linge lui appartenant sans aucune pièce probante. À cet égard le courrier adressé le 28 octobre 2016 par un commissaire de justice à un avocat faisant état de ce que Monsieur [O] sollicite son intervention pour récupérer ses biens propres (sans autre précision) suite à l’ordonnance de non-conciliation ne prouve rien. Le courrier adressé à Monsieur [O] le 5 janvier 2021 par le même commissaire de justice lui indiquant qu’en suite du mandat confié par celui-ci pour procéder à un inventaire, il n’est pas parvenu à prendre rendez-vous avec Madame [D] malgré de multiples demandes, n’établit pas plus la valeur du mobilier ou le fait que Madame [D] aurait conservé l’intégralité de celui-ci.
L’appelant n’apporte pas plus en cause d’appel d’éléments de preuve permettant d’accéder à sa demande.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de ses demandes relatives aux meubles et de sa demande de dommages et intérêts.
10/ Sur les demandes au titre des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire :
Le premier juge a dit que les demandes au titre de la prestation compensatoire et des pensions alimentaires étaient sans objet, les parties disposant des titres exécutoires et les créances entre époux devant être intégrées à la liquidation du régime matrimonial.
L’appelant demande à la cour de dire que Madame [D] lui est redevable de pensions alimentaires concernant l’enfant [A] à hauteur de 3.200 euros.
L’intimée demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [O] d’un montant de 40.000 euros au titre de la prestation compensatoire, avec application des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020, qui doit être intégrée à la liquidation du régime matrimonial,
— juger que cette somme doit être intégrée à la liquidation du régime matrimonial.
— lui donner acte qu’elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [O] d’un montant de 1.000 euros au titre des pensions alimentaires impayées dues pour l’entretien et l’éducation d'[Z] entre les mois de juin et de septembre 2020 et du devoir de secours à l’épouse au mois de septembre 2020, qui doit être intégrée à la liquidation du régime matrimonial.
— juger que cette somme doit être intégrée à la liquidation du régime matrimonial.
Sur ce :
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il doit être statué sur tous les rapports pécuniaires, y compris les créances entre conjoints relatives aux arriérés de pension alimentaire ou de prestation compensatoire, lors de l’établissement des comptes relatifs à la liquidation du régime matrimonial.
— Sur la prestation compensatoire :
Monsieur [O] a été condamné par le jugement de divorce du 7 septembre 2020 à payer à Madame [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40.000 euros. Les parties ont acquiescé au jugement les 26 et 29 septembre suivant. Monsieur [O] ne conteste pas ne pas avoir réglé ce capital.
La prestation compensatoire comme les intérêts qu’elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.
Il y a donc lieu d’intégrer à la liquidation du régime matrimonial la somme de 40.000 euros due par Monsieur [O] à Madame [D] avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020.
— Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] et sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Madame [D] indique démontrer que Monsieur [O] ne lui a pas versé la pension alimentaire pour [Z] entre juin et septembre 2020, soit 800 euros, pas plus que la pension alimentaire au titre du devoir de secours en septembre 2020, soit 200 euros. Monsieur [O] reste taisant sur ce point.
Madame [D] ne vise aucune pièce à l’appui de sa prétention et la consultation de son bordereau de communication de pièces ne permet pas de trouver des éléments relatifs aux sommes réclamées.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande.
— Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] :
Monsieur [O] indique qu’il a réglé à Madame [D] la somme de 3.200 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A], alors que l’enfant avait été mis dehors par sa mère d’octobre 2017 à septembre 2020.
Il ne vise aucune pièce au soutien de cette prétention et la consultation de son bordereau de communication de pièces ne permet pas de trouver des éléments relatifs à cette prétention.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande.
11/ Sur la demande de créance formée par Monsieur [O] à l’encontre de Madame [D] pour un montant de 1.858,69 euros au titre de règlements divers :
Le premier juge a débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à voir constater qu’il avait exposé diverses dépenses à hauteur de 3.717,39 euros fondant sa prétention à voir mettre à la charge de l’ex-épouse la moitié de celles-ci pour 1.858,69 euros, les dépenses en question étant :
— le règlement assurance [2] pour un montant total de 1.400 euros,
— le règlement [3] pour la somme de 1.750 euros,
— le règlement [4] pour un montant de 167,39 euros,
— la somme de 400 euros au titre du portail pour le bien commun.
Le juge aux affaires familiales a estimé :
— que la demande au titre du règlement [2] devait être rejetée car elle concernait des opérations antérieures à l’ordonnance de non-conciliation ne pouvant donc fonder une créance entre époux,
— qu’il résultait du compte du notaire produit par les parties que les sommes de 167,39 euros et 400 euros avaient été prélevées sur le prix de vente, de sorte que Monsieur [O] ne démontrait pas avoir personnellement réglé les montants revendiqués.
En revanche, le premier juge a retenu une créance de Monsieur [O] à l’égard de l’indivision à hauteur de 3.500 euros au titre du crédit [3] au vu de l’attestation de solde émise par cet établissement faisant état du remboursement de ce montant par l’intéressé, disposition dont Madame [D] sollicite l’infirmation, estimant que toute demande de Monsieur [O] à ce titre doit être rejetée. Il est relevé que Monsieur [O] a également formé appel de ce chef, formant une prétention générale de créance à l’encontre de l’ex-épouse incluant la moitié de la somme comme devant le premier juge.
Monsieur [O] sollicite à nouveau de la cour que soit fixée à son profit une créance contre Madame [D] pour le même montant, ne développant aucun moyen de critique à l’encontre de la décision.
Madame [D] sollicite au contraire confirmation de la décision en ce qu’elle a débouté Monsieur [O] de ses demandes relatives au règlement [2], à la somme de 400 € relative au portail et à la somme de 167,39 € au titre de la facture [4].
Sur ce :
S’agissant des règlements de l’assurance [2], dont il ne conteste pas qu’ils sont antérieurs à l’ordonnance de non-conciliation rendue le 4 octobre 2016, Monsieur [O] ne forme aucune critique sur la motivation du premier juge qui a retenu, à raison, qu’il ne pouvait se prévaloir d’une créance à ce titre contre l’ex-épouse compte tenu de la date des opérations en question intervenues durant la communauté.
Le règlement [4] à hauteur de 167,39 euros et la somme de 400 euros pour la réparation du portail ont été prélevées sur le prix de vente par le notaire ainsi qu’il résulte du décompte communiqué. Là encore Monsieur [O] ne fait valoir aucun moyen de critique à l’encontre de la décision déférée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre.
S’agissant de la demande portant sur la somme de 3.500 euros, Monsieur [O] produit une 'attestation de solde’ établie le 31 janvier 2017 par la société [3] ([10]) qui atteste que, sous réserve de bon encaissement du dernier règlement adressé par Monsieur [O], le dossier est régularisé pour un montant total de 3.500 euros. Il ne justifie pas pour autant d’avoir exposé cette somme puisque, sur la photocopie du chèque de ce montant, daté du 27 janvier 2017, le nom du tireur est Madame [P] [C].
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef, Monsieur [O] devant être débouté de sa demande.
12/ Sur les demandes respectives au titre du remboursement du [5] :
Le premier juge a débouté les parties de leurs demandes respectives de créances au titre du remboursement du crédit immobilier postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, relevant que
Madame [D] prétendait avoir réglé 52 mensualités d’un montant de 721,85 euros depuis l’ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2026 jusqu’au 14 janvier 2021, tandis que Monsieur [O] prétendait avoir remboursé la somme de 35.000 euros, mais qu’aucune des parties ne produisait d’éléments prouvant ses dires.
Les parties forment toutes deux appel de ce chef.
Monsieur [O] demande à la cour de juger que Madame [D] est redevable à son endroit de la somme de 17.500 euros au titre du remboursement anticipé du [5], soutenant qu’il a fait un remboursement partiel de 35.000 euros, réduisant le capital restant dû à hauteur de 34.929,01 euros.
Madame [D] demande à la cour de juger que la créance due par Monsieur [O] à l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier s’élève à 37.536,20 euros, soutenant qu’elle a remboursé seule le crédit sur 52 mois à raison de 721,85 euros par mois.
Sur ce :
Devant la cour, Madame [D] justifie (pièces 43 à 46) de ce qu’elle a réglé seule les mensualités du prêt [5] souscrit par les époux et relatif à l’ancien domicile conjugal [Localité 14] postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation (4 octobre 2016) jusqu’à la vente du 14 janvier 2021. Monsieur [O] reste taisant sur ce point.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande, la créance de Madame [D] à l’égard de l’indivision post-communautaire devant être fixée à ce titre à la somme de 37.536,20 euros.
S’agissant de la demande formée par Monsieur [O], celui-ci ne donne aucune précision sur la date et les circonstances de remboursement anticipé dont il fait état et ne se réfère à aucune pièce.
Alors que sa demande a été rejetée par le premier juge au motif qu’il ne justifiait pas de sa demande, il reste taisant sur la motivation.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande.
13/ Sur la demande de créance formée par Madame [D] à l’encontre de Monsieur [O] au titre de l’encaissement de son assurance-vie :
Le premier juge a débouté Madame [D] de sa demande de créance à l’encontre de Monsieur [O] au titre de son assurance-vie pour un montant de 10.000 euros en mars 2015, considérant que le virement de la somme de 10.000 euros au profit de Monsieur [O] était intervenu à une date où les parties étaient mariées sous le régime de la communauté, les comptes bancaires étant alors communs, et qu’en conséquence Madame [D] ne pouvait se prévaloir d’une créance entre époux à ce titre.
Formant appel incident de ce chef, Madame [D] soutient la même demande devant la cour, faisant valoir que, en mars 2015, soit sept mois avant la séparation des époux à la suite de violences conjugales, elle a racheté un contrat [1] qui lui était propre d’un montant de 10.000 euros, la somme étant déposée sur un compte ouvert au seul nom de l’époux, et que cette somme ne saurait profiter à Monsieur [O] seul alors qu’il s’est accaparé les fonds propres de la concluante. Elle ajoute que Monsieur [O] ne conteste pas cette créance et ne formule aucune observation, et encore qu’elle démontre que la somme de 10.000 euros provient d’un contrat d’assurance vie préexistant au mariage puisqu’il a été contracté le [Date mariage 2] 2001, ces fonds propres devant lui être restitués.
Monsieur [O] ne forme aucune observation sur ce point.
Sur ce :
Madame [D] ne critique pas utilement la motivation du premier juge. En effet, une demande de créance entre époux ne peut être fondée que sur des mouvements de valeur intervenant entre les patrimoines propres de chacun des époux sans transiter par la communauté. Dès lors que la somme revendiquée a été versée sur le compte du mari durant la communauté, peu important que le compte bancaire soit au seul nom de ce dernier, elle ne peut donner lieu à créance entre époux.
Le jugement est confirmé de ce chef.
14/ Sur la demande de Monsieur [O] tendant à voir intégrer le PEL de Madame [D] dans les comptes de la communauté :
A hauteur de cour, Monsieur [O] sollicite, au dispositif de ses conclusions, l’intégration du PEL de Madame [D] dans les comptes de la communauté, indiquant qu’elle détenait un tel placement en 2008 créditeur de 52.166,78 euros.
Madame [D] réplique qu’elle détenait au 5 octobre 2016 un PEL dont le solde s’élevait alors à la somme de 58,58 euros. Pour autant la pièce à laquelle elle renvoie (n°42) ne mentionne pas un PEL, mais un PEA.
Elle fait observer à juste titre que le PEL ouvert auprès de la [11] qu’évoque Monsieur [O] en produisant un relevé des comptes des époux remonte au 21 novembre 2008.
Sur ce :
En l’absence d’un quelconque élément de preuve fourni par Monsieur [O] sur l’existence d’un PEL au nom de l’épouse au jour de la cessation de la communauté, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
15/ Sur les demandes relatives aux véhicules :
— Sur le véhicule Renault Modus :
Au dispositif des conclusions de Monsieur [O], figure une prétention ainsi libellée 'juger que Madame [D] justifie du montant des cessions du véhicule Renault Modus ayant rapporté la somme à la communauté'. Dans le corps de ses écritures, il indique que Madame [D] devra justifier de la vente du bien et du montant de la cession pour ramener cette somme à la communauté.
Madame [D] produit une attestation de sa fille indiquant que sa mère lui a donné le véhicule et qu’elle l’a vendu 1.000 euros.
Cette somme sera donc intégrée à la communauté.
— Sur la motocyclette Yamaha :
Madame [D] sollicite, au vu des pièces produites par Monsieur [O], que le prix de cession de 1.000 euros soit intégré à la communauté, Monsieur [O] restant taisant sur ce point.
Cette somme devra être intégrée à la communauté.
— Sur le véhicule Kia :
Aucun élément n’est fourni par Monsieur [O]. Il devra justifier de la valeur du véhicule ou de son prix de vente pour intégration à la communauté. Le jugement est confirmé de ce chef.
16/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement est confirmé de ces chefs, aucun moyen n’étant soutenu par les parties quant à l’infirmation.
Au regard de l’économie du présent arrêt, il serait inéquitable que Madame [D] supporte la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Monsieur [O] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté les parties de leur demande de désigner un juge commis,
— dit que Monsieur [O] est redevable d’une récompense à la communauté au titre du remboursement du prêt relatif au bien sis à [Adresse 6] [Localité 13] pour un montant de 46.655,85 euros,
— dit que Monsieur [O] doit une récompense à la communauté d’un montant de 87.870,88 euros au titre de l’acquisition du bien immobilier à [Localité 8],
— dit que Monsieur [O] doit une récompense à la communauté d’un montant de 8.614,38 euros au titre du remboursement du prêt [1],
— dit que Madame [D] est débitrice de la somme de 83.000 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation,
— dit que Monsieur [O] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de la somme de 3.500 euros relative au crédit [3],
— débouté Madame [D] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt [5] d’octobre 2016 à janvier 2021,
— dit que les demandes au titre de la prestation compensatoire et au titre des pensions alimentaires sont sans objet,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Commet, pour surveiller les opérations de liquidation partage, le premier vice-président du tribunal judiciaire de Nîmes, en charge du Pôle famille,
Dit que Monsieur [O] est redevable d’une récompense à la communauté d’un montant de 69.906,63 euros au titre du remboursement du prêt relatif au bien sis à [Localité 7],
Dit que Monsieur [O] est redevable d’une récompense à la communauté d’un montant de 281.356 euros au titre de l’acquisition du bien immobilier à [Localité 8],
Déboute Madame [D] de sa demande tendant à la fixation d’une récompense due par Monsieur [O] à la communauté à hauteur de 32.292,10 euros au titre du remboursement du crédit souscrit auprès d'[1],
Dit que Madame [D] est débitrice de la somme de 57.616 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation,
Déboute Monsieur [O] de sa demande de créance au titre du crédit [3],
Fixe la créance de Madame [D] à l’égard de l’indivision post-communautaire à la somme de 37.536,20 euros, au titre du remboursement du prêt [5] d’octobre 2016 à janvier 2021,
Dit que la somme de 40.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020, due par Monsieur [O] à Madame [D] au titre de la prestation compensatoire, doit être intégrée à la liquidation du régime matrimonial,
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux contributions à l’entretien et l’éducation des enfants et à la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] de sa demande relative à l’intégration d’un prétendu PEL de Madame [D] dans les comptes de la communauté,
Fixe le montant de la récompense due par la communauté à Madame [D] au titre des fonds propres investis par elle dans l’acquisition du bien commun [Localité 15] à la somme de 21.684 euros,
Précise que les prix de vente du véhicule Renault Modus pour 1.000 euros (Madame) et de la motocyclette Yamaha pour 1.000 euros (Monsieur) doivent être intégrés à l’actif commun,
Condamne Monsieur [O] à payer à Madame [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Monsieur [O] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/2016 du 11 novembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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