Infirmation partielle 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 mai 2026, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/317
Copie exécutoire
aux avocats
le 22 mai 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00064
N° Portalis DBVW-V-B7I-IGUW
Décision déférée à la Cour : 30 novembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Saverne
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Renaud BAPST, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 532 79 2 0 33
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. [1] exerce une activité d’études, de maîtrise, de conception et de développement en bâtiment. Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2021, elle a embauché M. [J] [M] en qualité de technicien dessin.
Par courrier du 09 novembre 2022, la société [1] a convoqué M. [M] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 novembre 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 25 novembre 2022, la société [1] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Le 25 janvier 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne pour contester le licenciement.
Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— débouté M. [M] de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande au titre du préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
M. [M] a interjeté appel le 18 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, M. [M] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 2 024,63 euros brut à titre de rappel de mise à pied conservatoire, outre 202,46 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 800,01 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 280 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 280,14 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 654 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— débouter la société [1] de ses demandes,
— condamner la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes, de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner M. [M] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et de la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 25 novembre 2022, la société [1] invoque de la part du salarié une méconnaissance grave du lien de subordination inhérent au contrat de travail, une méconnaissance de l’engagement de confidentialité et une violation du secret professionnel. Elle rappelle que, dans le cadre du chantier de rénovation de la maison personnelle du salarié, elle avait accepté de lui faire bénéficier des tarifs et conditions réservés au partenaire de l’entreprise, la société [2], par l’un de ses fournisseurs, la société [3]. Elle lui reproche d’avoir transmis le devis établi par la société [3], qui faisait apparaître les conditions financières avantageuses dont bénéficiait la société [2], à l’un de ses sous-traitants, M. [F] [O], alors que les conditions tarifaires entre le fournisseur [3] et les distributeurs ou les fabricants dont il commercialise les marchandises ainsi que celles qu’il applique à ses clients sont soumises à une confidentialité absolue. L’employeur ajoute que la communication à un sous-traitant des conditions tarifaires appliquées par le fournisseur à la société [2] nuit gravement à leur relation commerciale, qu’elle met en cause la bonne marche de l’entreprise et qu’elle contrevient à l’engagement de confidentialité et de secret professionnel stipulé au contrat de travail.
Le contrat de travail conclu entre M. [M] et la société [1] prévoit en effet une clause de confidentialité rédigée de la manière suivante :
« Monsieur [M] sera lié par le secret professionnel le plus absolu et s’engage à considérer comme strictement confidentielle et à ne pas divulguer à quiconque, sans que cette énumération ne soit limitative, et ce y compris même en l’absence d’indication expresse de leur nature confidentielle, toute information relative aux dossiers, aux clients, à la société ou ses partenaires, à l’ensemble des documents ou autre, toute information numérique lisible, qui lui serait communiquée ou dont il aurait connaissance à l’occasion de son travail ou de sa présence dans l’entreprise.
La même obligation s’étend à tout renseignement ou document dont il aura pris connaissance auprès des clients, investisseurs ou partenaires de la Société. [']
Toute infraction du salarié à cette obligation constitue une faute grave justifiant un congédiement immédiat sans indemnités.
Indépendamment du respect du secret professionnel, le salarié est tenu à une obligation de confidentialité en raison de son accès aux informations confidentielles et exclusives à la Société. Il en va ainsi des données obtenues ou développées par la Société mais également de toute information provenant de tiers. [']
Ces informations et données confidentielles concernent notamment les offres, le savoir-faire, les secrets commerciaux, les modèles, le marketing, l’activité, les clients, les partenaires, les tarifs et honoraires, les stratégies commerciales, la rentabilité, ou toute autre information comptable ou financière.
À moins qu’il n’ait été expressément informé du caractère non confidentiel de l’information ou ait été autorisé à divulguer une information, que ce soit dans l’exercice de ses fonctions ou après résiliation du présent contrat, le Salarié s’engage à ne pas faire usage, directement ou indirectement, d’informations ou données à caractère confidentiel ou divulguer toute information ou donnée confidentielle, pour quelque raison que ce soit. ['] »
M. [M] précise dans ses conclusions, sans être contredit par l’intimée, que les sociétés [1] et [2] sont étroitement liées puisque l’activité de bureau d’étude de la société [1] (dessins de plans, demandes de permis de construire) est exclusivement destinée à la société [2] qui exerce une activité de promoteur et de constructeur de maisons individuelles. Le salarié ajoute que les deux sociétés partagent le même dirigeant et les mêmes locaux. Il reconnaît par ailleurs que, sur suggestion de son interlocuteur au sein de l’entreprise [3], il a sollicité son employeur qui a autorisé ce fournisseur à lui faire bénéficier des tarifs préférentiels qu’il proposait à la société [2]. Il en résulte que le devis du 25 octobre 2022, sous la référence « [M] EMPLOYÉ ALSAMAISON » a bien été établi par l’entreprise [3] sur la base des tarifs dont bénéficiait la société [2], partenaire privilégié de l’employeur.
Ces éléments permettent de considérer que, si le devis en question était adressé nominativement au salarié pour un matériel destiné à son domicile privé, il a été établi sur la base des conditions tarifaires dont bénéficiait un partenaire de l’employeur de M. [M] parce que celui-ci avait la qualité de salarié de la société [1]. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [M], les conditions tarifaires figurant dans ce devis rentraient dans le champ d’application de la clause de confidentialité à laquelle il était tenu et qui vise « toute information relative aux dossiers, aux clients, à la société ou ses partenaires », les « informations confidentielles et exclusives à la Société » y compris « provenant de tiers » concernant notamment « les offres, ['], les tarifs et honoraires ['] ou toute autre information comptable ou financière ». L’absence de mention dans le devis sur son caractère confidentiel est par ailleurs sans incidence sur l’application de la clause qui prévoit expressément qu’elle s’applique même en l’absence d’indication expresse de
la nature confidentielle des informations. La transmission du devis à un tiers constituait donc une violation de cette clause de confidentialité et l’employeur démontre la réalité du grief reproché au salarié.
M. [M] fait valoir par ailleurs qu’il a transmis ce devis à un artisan pour permettre à celui-ci d’établir un devis relatif à l’installation de la pompe à chaleur. Il sera constaté à ce titre que le devis établi par la société [3] ne porte que sur la fourniture du matériel et ne comprend pas la pose.
L’employeur considère que M. [M] aurait transmis le devis de la société [3] à cet artisan pour tenter d’obtenir un tarif encore plus avantageux. Il relève à ce titre que, dans son courriel du 27 octobre 2022, le salarié sollicite un « devis pour la fourniture et pose de la PAC ».
M. [M] conteste toutefois cet élément en faisant valoir que le devis [3] ne concernait que la fourniture de la pompe à chaleur, qu’il avait donc sollicité un autre devis pour l’installation et la pose du matériel, ce que mentionne d’ailleurs l’objet du courriel visé par l’employeur. Il précise que l’artisan lui avait demandé de transmettre le devis [3] pour pouvoir établir le devis relatif à l’installation du matériel.
Au vu de ces éléments, la seule mention de la fourniture d’une pompe à chaleur dans le corps du courriel apparaît insuffisante pour démontrer que le salarié aurait cherché à utiliser les informations confidentielles du devis [3] pour obtenir un tarif plus avantageux auprès d’un tiers et la société [1] échoue à démontrer que le salarié aurait cherché à tirer un profit personnel de cette transmission. Les explications de M. [M] et les pièces produites permettent au contraire de considérer que le salarié a transmis de bonne foi ce devis à un tiers sans avoir conscience qu’il violait une clause de confidentialité.
L’employeur soutient par ailleurs que le manquement du salarié lui aurait causé un préjudice au motif que l’artisan sollicité par M. [M] aurait demandé à la société [3] de pouvoir bénéficier des mêmes conditions tarifaires. Il résulte toutefois d’un courriel adressé par cet artisan au gérant de la société [1] le 07 novembre 2022 que la société [3] n’a pas accédé à sa demande et aucun élément ne permet de considérer que cet échange aurait eu une incidence sur la relation commerciale entre les sociétés [3] et [1].
La société [1] soutient également que, suite à cet incident, le fournisseur de pompes à chaleur aurait mis un terme à son partenariat avec la société [2] en 2024, sans produire aucune pièce susceptible de démontrer la réalité de cette affirmation. Elle ne soutient pas par ailleurs qu’elle aurait subi directement un préjudice commercial et sollicite uniquement la réparation d’un préjudice moral sans apporter d’élément pour en démontrer la réalité.
M. [M] fait valoir au contraire que la société [3], dont les tarifs commerciaux ont été dévoilés à un tiers, ne lui a pas tenu rigueur de la transmission du devis du 25 octobre 2022. Il justifie à ce titre que, le 04 novembre 2022, la société [3] lui a transmis un autre devis, correspondant à un prix public beaucoup plus important pour qu’il puisse le transmettre aux artisans. Il justifie également que la société [3] a maintenu son offre initiale en lui transmettant un devis actualisé le 12 janvier 2023, à un tarif équivalent à celui du devis initial.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que M. [M] avait conscience de violer son obligation de confidentialité, qu’il aurait cherché à en tirer un bénéfice personnel et que ce manquement aurait été préjudiciable à l’employeur, à son partenaire, la société [2], ou à leur fournisseur, la société [3]. Il en résulte que, si la réalité du grief est établie, la société [1] échoue à démontrer qu’il présentait une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié. Le licenciement apparaît donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l’employeur apparaît injustifiée et il convient en conséquence de le condamner au paiement de la somme de 2 024,63 euros brut, correspondant au montant retenu pendant cette période, outre 202,46 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [M] a droit au paiement de l’indemnité compensatrice correspondant à un préavis d’un mois. L’employeur sera donc condamné à lui verser une somme de 2 800,01 euros bruts à ce titre ainsi que la somme de 280 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (un an et huit mois) et de la moyenne des salaires des trois derniers mois, le montant de l’indemnité légale de licenciement doit être fixé à 1 272,86 euros, la société [1] étant condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu de l’effectif de la société [1] (trois salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat
Pour caractériser le comportement déloyal qu’il reproche à l’employeur, M. [M] fait valoir que celui-ci a bloqué son accès à sa boîte professionnelle dès le 02 novembre 2022 alors que la procédure disciplinaire n’a été engagée que le 09 novembre 2022. La société [1] ne conteste pas cet élément mais fait valoir qu’elle a dû procéder à des investigations lorsqu’elle a été informée de la communication du devis établi par la société [3] et que cette mesure était nécessaire pour empêcher toute nouvelle communication de documents confidentiels. Dans un tel contexte, l’inquiétude exprimée par l’employeur apparaît légitime et ne permet pas de caractériser la déloyauté invoquée par M. [M]. Il convient en conséquence de le débouter de cette demande en ajoutant au jugement, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il a été constaté ci-dessus que l’employeur rapportait la preuve de la faute commise par M. [M]. Toutefois, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la société [1] invoque un préjudice moral mais ne produit aucun élément susceptible de démontrer l’existence de ce préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l’article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
M. [M] précise dans ses conclusions que l’effectif de la société [1] s’élève à trois salariés. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités de chômages qui ont pu lui être versées suite à son licenciement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 30 novembre 2023 SAUF en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. [1] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à M. [J] [M] les sommes suivantes :
* 2 024,63 euros brut (deux mille vingt-quatre euros et soixante-trois centimes) au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 202,46 euros brut (deux cent deux euros et quarante-six centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 2 800,01 euros bruts (deux mille huit cents euros et un centime) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 280 euros bruts (deux cent quatre-vingts euros) au titre des congés payés sur le préavis,
* 1 272,86 euros (mille deux cent soixante-douze euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 000 euros brut (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à M. [J] [M] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Essence ·
- Holding ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Automobile ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Équipement de protection ·
- Len
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maternité ·
- Effet dévolutif ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Critique ·
- Licenciement nul ·
- Appel ·
- Rémunération variable ·
- Charges sociales
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Moyen nouveau ·
- Administration ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Bulgarie ·
- Étranger ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Conflit d'intérêt ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Successions ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Blocage
- Relations avec les personnes publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Communication de document ·
- Personne publique ·
- Terrorisme ·
- Organisation judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Référé ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Exécution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Vices ·
- Rapport ·
- Entreprise ·
- Demande
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Intermédiaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.