Infirmation partielle 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 27 mai 2026, n° 23/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 5 juin 2023, N° F2022-3290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2026
N° RG 23/01725
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5V2
AFFAIRE :
S.A. [1]
C/
[M] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : F2022-3290
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1701
****************
INTIMÉE
Madame [M] [N]
née le 21 Octobre 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] a été engagée par la société [1], en qualité de gestionnaire, relevant de la classe 3, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2014.
Cette société est spécialisée dans l’assurance des risques d’entreprise. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des sociétés d’assurances.
Le 1er janvier 2020, Mme [N] a été promue assistante responsable de gestion.
Le 21 avril 2021, Mme [N] a fait l’objet d’un arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu’au 21 juin 2021.
Le 19 juin 2021, le médecin traitant de Mme [N] a indiqué que l’état de santé de Mme [N] justifiait le télétravail pour une période de 3 mois.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 30 juin 2021, le médecin du travail a émis la préconisation du télétravail à temps complet pendant 3 mois.
Par lettre du 1er juillet 2021, Mme [N] a été mise à pied à titre conservatoire effective au 2 juillet 2021, et convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 9 juillet 2021.
En application des dispositions de l’article 90 de la convention collective des sociétés d’assurance, Mme [N] a été informée le 12 juillet 2021 de la réunion du conseil paritaire, comportant trois représentants de l’employeur et trois représentants du salarié, sauf renonciation par elle au bénéfice de cette procédure.
Le 19 juillet 2021, la société [1] a convoqué Mme [N] à une réunion du conseil paritaire fixée au 23 juillet 2021, faisant suite à sa demande du 15 juillet 2021 et à la transmission de l’identité de trois représentants au conseil paritaire.
Par lettre du 26 juillet 2021, la société [1] a adressé à Mme [N] le compte-rendu de la réunion du conseil paritaire du 23 juillet 2021, comportant un avis favorable de chacun des six représentants désignés.
Par lettre recommandé du 26 juillet 2021, Mme [N] a contesté le compte-rendu précité, estimant qu’il était incomplet et partial.
Mme [N] a été licenciée par lettre du 27 juillet 2021, pour faute grave dans les termes suivants :
« 1. Par courrier électronique et par lettre recommandée avec avis de réception adressés le 1er juillet 2021, nous vous avons convoquée à un entretien préalable le 9 juillet 2021 en vue d’un éventuel licenciement en vous informant à cette occasion de la procédure du conseil paritaire prévu par l’article 90 a de la convention collective des sociétés d’assurances lorsqu’un licenciement pour faute est envisagé, conseil constitué de 3 représentants de l’employeur et de 3 représentants du personnel de l’établissement (membres du comité social et économique (CSE)).
2. Lors de l’entretien préalable du 9 juillet 2021, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications.
3. Le 12 juillet 2021, nous vous avons rappelé que vous disposiez d’un délai jusqu’au 16 juillet 2021 pour communiquer l’identité de vos trois représentants du personnel au conseil paritaire et pour indiquer si vous souhaitiez être entendue par le conseil.
4. Le 15 juillet 2021, vous nous avez transmis l’identité de vos 3 représentants au conseil paritaire et vous nous avez fait part de votre souhait d’être entendue par le conseil paritaire comme le prévoit notre convention collective.
5. Le 19 juillet 2021, nous avons convoqué les différents membres du conseil ainsi que vous-même à une réunion du conseil fixée au 23 juillet 2021 en joignant les pièces de votre dossier à ces convocations.
6. Le 23 juillet 2021, s’est tenue la réunion du conseil paritaire, lequel, après vous avoir entendue, a rendu un vote sur le projet de votre licenciement pour faute.
Le 26 juillet 2021, nous vous avons transmis le procès-verbal du conseil paritaire relatant notamment les faits qui vous étaient reprochés et consignant l’avis de chacun des membres du conseil.
7. Ni les observations que vous avez formulées au cours de l’entretien préalable du 12 juillet 2021, ni les échanges lors du conseil du 23 juillet 2021 ne nous ont permis de modifier notre appréciation des faits et nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave au regard des motifs suivants.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi conformément à l’article L.1222-1 du code du travail. Il en découle notamment une obligation de loyauté que doit respecter le salarié pendant la durée d’exécution du contrat de travail.
Or, l’utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un grave manquement du salarié à son obligation de loyauté justifiant la rupture de son contrat de travail pour faute (Conseil d’Etat, 49« et 59 » sous-sections réunies, 27 mars 2015, n° 371174, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Plus encore, un tel détournement par le salarié de son temps de travail est de nature à constituer le délit d’abus de confiance (Cass. Crim. 19 juin 2013, n° 12-83031, Bull. crim. n° 145 ; Cass. Crim 3 mai 2018, n° 16-86369)
8. Au cas particulier, embauchée par [1] depuis le 1er septembre 2014, vous occupez le poste d’assistant responsable de gestion.
Or, sans en avoir jamais informé l’entreprise, il ressort du constat d’huissier en date du 23 juin 2021 que vous exercez, sur votre temps de travail pour [1], une autre activité professionnelle de mandataire indépendant en immobilier que vous déclarez, notamment sur votre propre site internet (https://[01].com), exercer du lundi au samedi de 09h00 à 20h00 et le dimanche de 10h00 à 12h00.
Ilestpar ailleurs indiqué sur le site (https://www.[02]):
« Bonjour, je me prénomme [M] [N] membre du réseau [2]. Je suis votre conseiller immobilier à [Localité 4]. C’est un secteur géographique que je connais parfaitement et sur lequel je prends plaisir à exercer mon activité professionnelle de conseiller immobilier indépendant.
Coût, surface, type de biens, quartiers souhaités dans votre ville de prédilection sont des informations qui vous aideront à définir clairement votre projet immobilier. En tant que conseiller immobilier* à [Localité 4], je vous apporte un accompagnement vous permettant de prendre la meilleure décision en toute connaissance de cause à l’achat ou à la vente de votre bien immobilier.
Je vous accompagne au quotidien dans cette recherche de lieu de vie si importante et vous fais bénéficier de mon réseau ainsi que de mon expérience dans la zone géographique que vous convoitez.
J’ai également l’avantage d’être conseiller immobilier* indépendant. Cela me permet d’avoir une flexibilité totale dans mon activité. Je peux donc me rendre facilement disponible sur [Localité 4] et aux alentours pour vous accompagner à toutes les étapes de votre projet immobilier.
Achat ou vente de bien à [Localité 4], je me ferai un plaisir de vous conseiller également sur tous les aspects pratiques liés à votre projet.
N’hésitez pas à faire appel à moi, votre conseiller immobilier à [Localité 4]. »
Il ressort de ces constatations qu’en utilisant votre temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles vous percevez une rémunération de votre employeur, vous avez gravement manqué à vos obligations d’exécution de bonne foi et de loyauté inhérentes au contrat de travail vous liant à [1].
Dès lors, les faits précités témoignent de votre volonté manifeste de ne plus exécuter loyalement et normalement vos fonctions, de sorte que vous vous êtes délibérément placée dans une situation de rupture.
9. En conséquence, l’ensemble des considérations qui précèdent ne permet pas de maintenir nos relations contractuelles et nous conduit à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, votre contrat de travail prenant fin à la date de première présentation du présent courrier. »
Par requête du 31 août 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contestation son licenciement, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
A la suite d’une ordonnance de dessaisissement prise par le premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 6 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Chartres a été saisi le 9 juin 2022.
Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Chartres (section commerce) a :
en la forme,
. reçu Mme [N] en ses demandes,
. reçu la société [1] en ses demandes reconventionnelles,
au fond,
. débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul,
. constaté que la faute grave n’est pas démontrée par la société [1],
en conséquence,
. requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
. condamné la société [1] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— 4 271 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 694 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 569,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 305,49 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 230,54 euros au titre des congés payés y afférents,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2022,
— 8 542,05 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
. ordonné à la société [1] de remettre à Mme [N] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi) ainsi que des bulletins.de salaire conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
. dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte,
. ordonné à la société [1] de rembourser au Pôle Emploi d’Eure et Loir l’équivalent de trois mois d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par Mme [N],
. limité l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit,
. débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
. débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
. condamné la société [1] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
Par déclaration électronique adressée au greffe le 26 juin 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. confirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chartres, section commerce (RG n° F2022-00003290) en ce qu’il :
. déboute Mme [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul,
. infirmer les chefs ci-après du jugement rendu le 5 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chartres, section Commerce (RG n° F2022-00003290), en ce qu’il :
« . constate que la faute grave n’est pas démontrée par la société [1],
en conséquence,
. requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
. condamne la société [1] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— 4 271 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 694 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 569,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 305,49 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 230,54 euros au titre des congés payés y afférents,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2022,
— 8 542,05 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
. ordonne à la société [1] de remettre à Mme [N] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi) ainsi que des bulletins.de salaire conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
. dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte,
. ordonne à la société [1] de rembourser au Pôle Emploi d’Eure et Loir l’équivalent de trois mois d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par Mme [N],
. limite l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit,
(')
. déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
. condamne la société [1] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels. »
la société [1] demande à la cour d’appel de statuer à nouveau pour :
. débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions,
. et, à titre reconventionnel,
. condamner Mme [N] aux entiers dépens et à payer à la société [1] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le jugement à intervenir afin que celle-ci apprécie l’opportunité des suites à donner au comportement de Mme [N] en totale violation de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chartres, section commerce (RG n° 2022-00003290) en ce qu’il a fixé la moyenne du salaire brut de Mme [N] à la somme de 2 847 euros,
statuant à nouveau :
. juger que la moyenne de la rémunération brute moyenne mensuelle de Mme [N] est de 3 231,48 euros,
à titre principal,
. infirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chartres, section commerce (RG n° 2022-00003290) en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul,
statuant à nouveau,
. juger nul et de nul effet le licenciement pour faute grave notifié à Mme [N] le 27 juillet 2021,
. condamner la société [1] à payer à Mme [N] la somme de 45 240,72 euros, à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
. confirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chartres, section commerce (RG n° 2022-00003290) en ce qu’il a constaté que la faute grave n’est pas démontrée par la société [1] et requalifié en conséquence le licenciement pour faute grave de Mme [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. infirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chartres, section commerce (RG n° 2022-00003290) s’agissant du quantum des sommes allouées à Mme [N],
statuant à nouveau,
. condamner la société [1] à payer à Mme [N] la somme de 6 866,88 euros, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. condamner la société [1] à payer à Mme [N] la somme de 6 462,96 euros, à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 646,29 euros, à titre de congés payés afférents,
. condamner la société [1] à payer à Mme [N], la somme de 25 851,84 euros, à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. confirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chartres, section commerce (RG n° 2022-00003290) en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [N] la somme de 2 305,49 euros, à titre de rappel de salaires pour mise à pied injustifiée, outre la somme de 230,54 euros, à titre de congés payés afférents,
. infirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chartres, section commerce (RG n° 2022-00003290) en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité pour préjudice distinct,
statuant à nouveau,
. condamner la société [1] à payer à Mme [N], la somme de 9 694,44 euros, à titre d’indemnité pour préjudice distinct,
. confirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chartres, section commerce (RG n° 2022-00003290) en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Mme [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. confirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chartres, section commerce (RG n° 2022-00003290) en ce qu’il a ordonné à la société [1] de lui remettre ses documents de fin de contrat ainsi que des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
. confirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chartres, section commerce (RG n° 2022-00003290) en ce qu’il a ordonné à la société [1] de rembourser au Pôle Emploi d’Eure et Loir l’équivalent de trois mois d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par Mme [N],
. condamner la société [1] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute grave
L’employeur expose que l’utilisation par un salarié du temps de travail à une autre activité professionnelle constitue une exécution déloyale du contrat de travail constitutive d’une faute grave. Il indique qu’en février 2021, Mme [N] a exercé une activité de mandataire indépendant en immobilier pendant son temps de travail, et qu’elle ne l’a pas informé de cette activité alors qu’elle était censée travailler à temps plein pour l’entreprise. Il précise que seulement trois mois après le dernier entretien d’évaluation au cours duquel elle a déclaré s’investir dans ses fonctions, elle s’est enregistrée le 15 février 2021 en qualité d’agent immobilier. S’appuyant sur le constat d’huissier produit aux débats, la société souligne que la salariée a ouvert un site internet professionnel sur lequel elle a déclaré exercer du lundi au samedi de 9 heures à 20 heures et le dimanche de 10 heures à 12 heures, précisant : « j’ai choisi de devenir indépendante en immobilier en 2021 », et que le site démontre que Mme [N] a des mandats sur différents biens immobiliers, et qu’elle a en outre mentionné sur le site du réseau [2] auquel elle appartient « J’ai également l’avantage d’être conseiller immobilier* indépendant. Cela me permet d’avoir une flexibilité totale dans m(s)on activité. Je peux donc me rendre facilement disponible sur [Localité 4] et aux alentours pour vous accompagner à toutes les étapes de votre projet immobilier ».
L’employeur, précisant que la salariée a soigneusement préparé cette activité professionnelle à temps plein puisqu’elle a obtenu de son médecin traitant qu’il lui délivre, le 19 juin 2021, un certificat médical justifiant le télétravail à temps complet pour une période de trois mois, considère que le télétravail a été instrumentalisé par Mme [N] afin de ne plus être présente sur site, dans les locaux d'[1] et de pouvoir plus librement développer son activité professionnelle d’agent immobilier.
La salariée objecte que le contrat de travail ne contient pas de clause d’exclusivité et que son activité complémentaire d’agent immobilier a été exercée durant la période de suspension de son contrat de travail puis sur son temps libre. Elle souligne qu’il n’est pas établi de manquement à son obligation de loyauté dès lors que la société ne démontre pas qu’elle a exécuté cette activité durant les heures de travail au sein de l’entreprise, indiquant que les horaires figurant sur son site internet sont des horaires « types » dans le cadre d’une page commerciale préformatée à but promotionnel, tout comme sa présentation commerciale faisant état de sa flexibilité mentionnée sur le réseau [2], qui est une communication standardisée. Elle précise qu’elle a toujours été joignable et disponible pour l’exercice de ses fonctions, que sa productivité n’a pas diminué, et qu’il ne lui a été fait aucune remarque ou rappel à l’ordre par l’employeur à ce titre. Elle ajoute qu’elle a respecté les objectifs qui lui avaient été fixés lors de l’entretien annuel du 13 novembre 2020. Elle considère en définitive que l’exercice d’une autre activité a déplu à son employeur qui estimait qu’elle lui devait un dévouement total y compris durant ses temps libres, mais qu’un tel reproche est infondé et illégal puisque la volonté de la société [1] d’interdire toute activité indépendante n’est pas compatible avec les principes essentiels de liberté individuelle et de commerce.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise (Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n° 16-28.513 ; Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-10.017, publié)
En l’espèce, à l’appui de la faute grave, l’employeur reproche à la salariée d’avoir exécuté une activité d’agent immobilier sous le statut d’indépendante durant son temps de travail au service de la société [1], en violation de son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Au soutien de ce grief, la société [1] produit un procès-verbal de constat de M. [S], huissier de justice près le tribunal judiciaire de Paris, en date du 23 juin 2021, dont il ressort les éléments suivants :
— le 23 février 2021, Mme [N] a procédé à son immatriculation au greffe du tribunal de commerce de Versailles en qualité d’agent immobilier et a ouvert une agence immobilière au [Adresse 3] à [Localité 5] (78),
— Mme [N] dispose d’un site internet (www.[01].com) sur lequel elle se présente de la manière suivante :
« [M] [N] Immobilier
Conseillère indépendante en immobilier située à [Localité 5] Secteur 78, 28, 27 & alentours ! Je vous propose mes services ! »
« Travaillant depuis plus de 7 ans dans l’immobilier & la construction. J’ai choisi de devenir indépendante en immobilier en 2021. Et ainsi mettre mes compétences, mon savoir-faire au profit de mes clients. »
« Horaires d’ouverture : lundi au samedi de 9h à 20h et le dimanche de 10h à 12h ».
Il a été publié sur ce site, entre le 16 mars 2021 et le 26 avril 2021, une dizaine d’offres de vente de biens immobiliers figurant des descriptifs et des photographies,
— il est par ailleurs indiqué sur le site :
https://www.[02] :
« Bonjour, je me prénomme [M] [N] membre du réseau [2]. Je suis votre conseiller immobilier* à [Localité 4]. C’est un secteur géographique que je connais parfaitement et sur lequel je prends plaisir à exercer mon activité professionnelle de conseiller immobilier* indépendant.
Coût, surface, type de biens, quartiers souhaités dans votre ville de prédilection sont des informations qui vous aideront à définir clairement votre projet immobilier. En tant que conseiller immobilier* à [Localité 4], je vous apporte un accompagnement vous permettant de prendre la meilleure décision en toute connaissance de cause à l’achat ou à la vente de votre bien immobilier.
Je vous accompagne au quotidien dans cette recherche de lieu de vie si importante et vous fais bénéficier de mon réseau ainsi que de mon expérience dans la zone géographique que vous convoitez.
J’ai également l’avantage d’être conseiller immobilier* indépendant. Cela me permet d’avoir une flexibilité totale dans mon activité. Je peux donc me rendre facilement disponible sur [Localité 4] et aux alentours pour vous accompagner à toutes les étapes de votre projet immobilier. »
Mme [N] a été promue aux fonctions d’assistante responsable gestion à compter du 1er janvier 2020 et elle exerçait ses fonctions à temps complet à hauteur de 37,25 heures par semaine.
La cour observe d’abord comme le souligne à juste titre la salariée que le contrat de travail ne prévoit pas de clause d’exclusivité, de sorte qu’il était loisible à Mme [N] d’exercer une activité indépendante d’agent immobilier sur son temps libre.
Ensuite, l’employeur démontre aux termes des extraits du site internet de Mme [N] que cette dernière exerce une activité d’agent immobilier indépendant depuis le 23 février 2021, pour laquelle elle a notamment publié des offres d’achat et de vente de biens immobiliers entre le 16 mars 2021 et le 26 avril 2021, soit, pour partie, durant l’exécution du contrat de travail, étant précisé que la salariée a été placée en arrêt maladie uniquement à compter du 21 avril 2021.
En outre, la salariée a elle-même indiqué sur son site internet des horaires d’ouverture s’échelonnant du lundi au samedi de 9h à 20h et le dimanche de 10h à 12h, correspondant à ses horaires de travail au sein de la société [1], et elle a insisté sur le site [2] sur sa flexibilité totale et sa capacité à se rendre facilement disponible sur [Localité 4] et ses alentours.
L’ensemble de ces éléments établit la preuve de l’exécution par Mme [N] d’une activité de mandataire indépendant en immobilier durant l’exécution de son contrat de travail en qualité de salarié à plein temps au sein de la société [1].
Par ailleurs, Mme [N] ne conteste pas qu’elle n’a pas informé son employeur de cette activité indépendante, alors que son site internet public la présente comme un agent immobilier ayant une flexibilité totale dans son activité, travaillant à ce titre tous les jours de 9 heures à 20 heures, soit sur des temps de travail dédiés à son activité salariée au sein de la société [1].
Il en résulte qu’en exécutant une activité indépendante distincte de celle exercée en qualité de salariée pour le compte de la société [1], durant son temps de travail, et en s’abstenant d’en informer son employeur, la salariée a manqué à son obligation de loyauté, ce qui établit la preuve de la faute grave de licenciement alléguée, et rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Sur la nullité du licenciement fondée sur l’état de santé
La salariée souligne que la volonté de rompre le contrat de travail est manifestement liée à son état de santé, de sorte que son licenciement doit être annulé, la procédure de licenciement ayant été initiée après son arrêt de travail de plus de deux mois et suite aux préconisations du médecin du travail la plaçant en télétravail pour une durée de trois mois.
L’employeur objecte que l’état de santé de la salariée n’a pas été pris en considération, que la procédure de licenciement a été initiée après son arrêt de travail de deux mois, que la lettre de licenciement ne fait pas référence à la maladie et que le motif repose exclusivement sur l’utilisation de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles elle percevait une rémunération de la part de la société.
**
Le préambule de la Constitution de 1946 garantit à tous en son alinéa 11 le droit à la protection de la santé.
Aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
En application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, « aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son état de santé ».
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
La salariée soutient qu’elle a fait l’objet d’un licenciement discriminatoire pour raison de santé et indique d’abord que la procédure de licenciement a été initiée immédiatement après que, suite à un arrêt de travail de deux mois, le médecin du travail, dans le cadre de la visite médicale de reprise, a émis la préconisation de la placer en télétravail pour une durée de trois mois.
Mme [N] produit ses arrêts de travail du 21 avril, 3 mai et du17 mai 2021, qui établissent qu’elle a bénéficié d’un repos pour maladie du 21 avril au 21 juin 2021. Elle verse également les préconisations du médecin du travail en date du 30 juin 2021 qui ont demandé son placement en télétravail pendant trois mois. Et enfin, il n’est pas contesté que la convocation à entretien préalable lui a été notifiée le 1er juillet 2021. Le fait allégué par la salariée est donc établi.
Ainsi, la salariée présente un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
Il incombe dès lors à l’employeur de démontrer que sa décision de la licencier repose sur des raisons objectives étrangères à une discrimination pour raison de santé.
L’employeur indique que sa décision de la licencier est justifiée par une faute grave, qui procède exclusivement de l’utilisation de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles elle percevait une rémunération de son employeur, manquant de ce fait gravement à son obligation de loyauté, ce qui est avéré par le constat d’huissier du 23 juin 2021 produit aux débats.
La cour ayant précédemment retenu que la faute grave était établie, l’employeur justifie que sa décision de licencier la salariée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de son état de santé.
Par conséquent, la salariée n’a pas fait l’objet d’un licenciement discriminatoire pour raison de santé. Par voir de confirmation, il convient de débouter Mme [N] de sa demande de nullité du licenciement.
Et, par voie d’infirmation, il convient de dire le licenciement fondé sur une faute grave, et de débouter la salariée de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de rupture afférentes et de remise des documents de fin de contrat sous astreinte, outre de paiement d’un rappel de salaire outre congés payés afférents durant la mise à pied.
Par ailleurs, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées dans la limite de trois mois.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Mme [N] sollicite une somme de 9 644 euros en réparation du préjudice distinct tenant aux conditions brutales et vexatoires du licenciement. Elle ne formule pas de moyen spécifique de ce chef.
L’employeur conclut au débouté de ce chef de demande, en soulignant que la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que, même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc., 4 octobre 2023, pourvoi n°21-20.889).
Néanmoins, en l’espèce, Mme [N], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, ni de l’existence d’un préjudice distinct, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur la transmission de l’arrêt à la CPAM
Au regard des éléments transmis aux débats et tenant à l’exécution de l’activité d’agent immobilier durant l’arrêt de travail de Mme [N], il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la société [1] tenant à transmettre à la CPAM des Yvelines l’arrêt rendu, la salariée ne formulant pas d’observation à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Mme [N] aux dépens de première instance et en cause d’appel et, en équité, de condamner Mme [N] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il :
— déboute Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
— déboute Mme [N] de sa demande au titre de la nullité du licenciement,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement repose sur une faute grave,
DÉBOUTE Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que le présent arrêt sera transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
CONDAMNE Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [N] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Laure TOUTENU, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère pour la présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Lettre de mission ·
- Injonction de payer ·
- Comptable ·
- Prestation ·
- Accord ·
- Voie de communication ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Opposition
- Contrats ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Expert judiciaire ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Gérant ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Administration pénitentiaire ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Avocat ·
- Décret ·
- Provision ·
- Saint-barthélemy ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrepartie ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Gratification ·
- Congés payés
- Notoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Faillite civile ·
- Jeux ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Nullité ·
- Lettre de licenciement ·
- Arrêt maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Médiation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Technique ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Industrie électrique ·
- Salarié ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Rattachement ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.