Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 20 mai 2026, n° 23/06407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 23/06407 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCOX
AFFAIRE :
[N] [P]
et autres
C/
COMMUNE DE [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 20/04543
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fadila BARKAT,
Me Sophie POULAIN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Fadila BARKAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 et Me Jérôme BOISSEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1323
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Fadila BARKAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 et Me Jérôme BOISSEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1323
Monsieur [Z] [B] [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Fadila BARKAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 et Me Jérôme BOISSEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1323
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Fadila BARKAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 et Me Jérôme BOISSEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1323
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Fadila BARKAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 et Me Jérôme BOISSEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1323
Monsieur [V] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Fadila BARKAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 et Me Jérôme BOISSEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1323
Monsieur [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Fadila BARKAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 et Me Jérôme BOISSEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1323
A.S.L ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Fadila BARKAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 et Me Jérôme BOISSEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1323
APPELANTS
****************
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Michel AARON de la SCP CGCB & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1137
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCEDURE
Par acte du 22 février 2017, l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8], ci-après dénommée « A.S.L », Mme [N] [O], M. [D], M. [X], M. [U], M. [Q], M. [K], M. [M] et M. [W] ont assigné la commune de [Localité 1] devant le Tribunal de grande instance de Nanterre afin notamment de voir constater qu’elle est membre de l’A.S.L, de voir dire que le jugement à intervenir tiendra lieu de la déclaration que la commune de [Localité 1] est tenue d’établir en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret n°2009-504 du 3 mai 2006 pris pour l’application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales, et de voir condamner la commune de [Localité 1] à verser à l’A.S.L des dommages-intérêts.
Par ordonnance du 24 septembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 1], a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties et soumis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise les questions préjudicielles suivantes :
— les parcelles AM [Cadastre 1], AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 6] constituent-elles des dépendances du domaine public de la commune de [Localité 1] '
— pour le cas où la réponse serait positive pour chacune des parcelles, dire si leur affectation (actuelle ou projetée) est compatible avec les obligations découlant de leur appartenance au périmètre de l’A.S.L.
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d’Etat les questions préjudicielles et, par une décision du 10 mars 2020, le Conseil d’Etat a déclaré que les parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], section AM n°[Cadastre 1] et section AL n°[Cadastre 5] appartiennent au domaine public de la commune de [Localité 1] et que l’appartenance au domaine public de ces parcelles est compatible avec les obligations découlant de leur appartenance au périmètre de l’A.S.L.
L’instance a été rétablie au rôle sous le numéro RG 20/04543.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 11 août 2022, l’A.S.L, Mme [O], M. [D], M. [X], M. [U], M. [Q], M. [K], et M. [M] ont demandé au Tribunal judiciaire de Nanterre de :
— débouter la commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses fins de non recevoir,
— constater que la commune de [Localité 1] est membre de l’A.S.L en qualité de propriétaire des parcelles sises à [Localité 1] et cadastrées AM [Cadastre 1], [Adresse 10], pour 21 a 46 ca, AL [Cadastre 2], [Adresse 11], pour 7 a 98 cas, AL [Cadastre 3], [Adresse 12] pour 7 a 76 ca, AL [Cadastre 4], [Adresse 13] pour 4 a 72 cas et AL [Cadastre 5], [Adresse 14] pour 11 a,
— dire que le jugement à intervenir tiendra lieu de la déclaration que la commune de [Localité 1] est tenue d’établir en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret n°2009-504 du 3 mai 2006 pris pour l’application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales,
— condamner la commune de [Localité 1] à payer à l’A.S.L une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouter la commune de [Localité 1] de la totalité de ses demandes reconventionnelles ainsi que de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner la commune de [Localité 1] à payer à l’A.S.L une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 1] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 6 février 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable la note en délibéré transmise par message RPVA du 19 décembre 2022 ;
— dit que M. [L] [W] demeure partie à la présente instance en l’absence de désistement régulier et accepté ;
— déclaré l’A.S.L irrecevable en toutes ses demandes ;
— déclaré Mme [O] née [P], M. [D], M. [X], M. [U], M. [Q], M. [K], M. [M] et M. [W] irrecevables en leurs demandes ;
— condamné in solidum Mme [O] née [P], M. [D], M. [X], M. [U], M. [Q], M. [K], M. [M] et M. [W] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] née [P], M. [D], M. [X], M. [U], M. [Q], M. [K], M. [M] et M. [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a relevé que l’existence juridique de l’A.S.L, en tant qu’association syndicale libre, n’est pas établie, en précisant, à ce sujet :
— que les demandeurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de la création d’une association syndicale libre antérieurement à l’adoption de la loi du 21 juin 1865 ;
— qu’il n’est pas établi que les propriétaires ayant signé les statuts d’une association dénommée 'Association syndicale des propriétaires de la [Adresse 8]', datés du 10 mars 1946, constituent l’ensemble des propriétaires des terrains composant la [Adresse 8], et qu’il ressort au contraire de la pièce n°5 des demandeurs, que la liste des propriétaires de terrains au sein de la [Adresse 8] en 1958, ne coïncide pas avec la liste des signataires des statuts précités, qui ne peuvent dès lors pas avoir emporté création d’une association syndicale libre entre les propriétaires des terrains composant la [Adresse 8] à [Localité 1] ;
— qu’à défaut de consentement unanime de l’ensemble des propriétaires des terrains composant la [Adresse 8] à [Localité 1], les statuts adoptés le 10 avril 1976 ne démontrent pas davantage la création d’une association syndicale libre entre ces derniers ; qu’ainsi, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la création d’une association syndicale libre entre les propriétaires des terrains composant la [Adresse 8] à [Localité 1], postérieurement à l’adoption de la loi du 21 juin 1865.
Le Tribunal a également retenu que les demandeurs personnes physiques, qui ont précisé qu’ils agissaient « en qualité de membres de l’A.S.L » afin de faire respecter les statuts de ladite association, sont irrecevables en leurs demandes faute de pouvoir faire état de leur qualité et de leur intérêt à agir, dès lors que l’association en question est dépourvue d’existence juridique.
Par déclaration du 8 septembre 2023, l’A.S.L, et Mme [O] née [P], M. [D], M. [X], M. [U], M. [Q], M. [K] et M. [M] en qualité de membres de l’A.S.L, en ont interjeté appel.
Par ordonnance du 29 avril 2025, non frappée de déféré, le conseiller de la mise en état a donné acte à l’A.S.L et, ès-qualités de membres de l’A.S.L, à Mme [O] née [P], M. [D], M. [X], M. [U], M. [Q], M. [K] et M. [M], de leur désistement d’incident (ils demandaient d’ordonner une expertise judiciaire afin de certifier l’existence juridique de l’A.S.L).
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, dans lesquelles les appelants (à savoir l’A.S.L, Mme [P], M. [D], M. [M], M. [X], M. [Q], M. [U] et M. [K]) demandent à la Cour :
— de déclarer l’A.S.L et les appelants recevables en leur appel et dotés d’intérêt à agir ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamnations ;
Et, statuant à nouveau,
— de juger que la commune de [Localité 1] est membre de l’A.S.L de la [Adresse 8] en qualité de propriétaire des parcelles sises à [Localité 1] et cadastrées sections AM [Cadastre 1], [Adresse 10], pour 21 a 46 ca, AL [Cadastre 2], [Adresse 11], pour 7 a 98 ca, AL [Cadastre 3], [Adresse 12] pour 7 a 76 ca, AL [Cadastre 4], [Adresse 13] pour 4 a 72 ca, et AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 5], [Adresse 14] pour 11 a, incluses dans le périmètre cadastral de l’A.S.L ;
— de la condamner à formaliser sa déclaration de membre de l’A.S.L sous astreinte de 250 euros par semaine de retard à compter du 15e jour de la signification à avocat et à partie de l’arrêt à intervenir;
— de la condamner à payer telle amende civile outre la somme de 15 000 euros à l’A.S.L à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, par lesquelles la commune de [Localité 1],intimée, demande à la Cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et rejeter les conclusions et demandes des appelants ;
Au titre d’un premier subsidiaire (si la Cour reconnaissait l’existence d’une A.S.L) :
— de rejeter toutes les demandes de l’Association Syndicale Libre des Propriétaires de la [Adresse 8], de Mme [N] [P] veuve [O], M. [Y] [D], M. [S] [X], M. [V] [U], M. [H] [Q], M. [E] [K] et M. [Z] [M] comme irrecevables ;
Au titre d’un deuxième et troisième subsidiaires (si la Cour déclarait recevables les demandes des appelants) :
— de rejeter toutes les demandes de l’Association Syndicale Libre des Propriétaires de la [Adresse 8], de Mme [N] [P] veuve [O], M. [Y] [D], M. [S] [X], M. [V] [U], M. [H] [Q], M. [E] [K] et M. [Z] [M] comme mal fondées ;
— de débouter l’Association Syndicale Libre des Propriétaires de la [Adresse 8], Mme [N] [P] veuve [O], M. [Y] [D], M. [S] [X], M. [V] [U], M. [H] [Q], M. [E] [K] et M. [Z] [M] de leurs demandes ;
Au titre d’un quatrième subsidiaire (si la Cour déclarait bien fondées les demandes des appelants):
— d’ordonner l’exclusion des parcelles cadastrées Section AM [Cadastre 1], AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 5] et AL [Cadastre 6] appartenant à la commune de [Localité 1] du périmètre de l’Association Syndicale Libre des Propriétaires de la [Adresse 8] et réduire le périmètre de l’Association en conséquence ;
— de débouter l’Association syndicale des propriétaires de la [Adresse 8], Mme [N] [P] veuve [O], M. [Y] [D], M. [S] [X], M. [V] [U], M. [H] [Q], M. [E] [K] et M. [Z] [M] de leurs demandes ; Au titre d’un cinquième subsidiaire (si la Cour n’ordonnait pas l’exclusion des parcelles de la commune du périmètre de l’A.S.L) :
— d’ordonner la dissolution de l’Association Syndicale Libre des Propriétaires de la [Adresse 8] ;
— de débouter l’Association syndicale des propriétaires de la [Adresse 8], Mme [N] [P] veuve [O], M. [Y] [D], M. [S] [X], M. [V] [U], M. [H] [Q], M. [E] [K] et M. [Z] [M] de leurs demandes ;
Au titre d’un sixième subsidiaire (si la Cour n’ordonnait pas la dissolution de l’A.S.L) :
— d’ordonner la modification des statuts et du règlement intérieur et leur mise en conformité;
— de débouter l’Association syndicale des propriétaires de la [Adresse 8], Mme [N] [P] veuve [O], M. [Y] [D], M. [S] [X], M. [V] [U], M. [H] [Q], M. [E] [K] et M. [Z] [M] de leurs demandes ;
En toute hypothèse :
— de débouter l’Association syndicale des propriétaires de la [Adresse 8], Mme [N] [P] veuve [O], M. [Y] [D], M. [S] [X], M. [V] [U], M. [H] [Q], M. [E] [K] et M. [Z] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— de condamner solidairement l’Association syndicale des propriétaires de la [Adresse 8], Mme [N] [P] veuve [O], M. [Y] [D], M. [S] [X], M. [V] [U], M. [H] [Q], M. [E] [K] et M. [Z] [M] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner l’Association syndicale des propriétaires de la [Adresse 8], Mme [N] [P] veuve [O], M. [Y] [D], M. [S] [X], M. [V] [U], M. [H] [Q], M. [E] [K] et M. [Z] [M] aux entiers dépens d’instance.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du Tribunal judiciaire à statuer sur la fin de non-recevoir exposée par la commune de [Localité 1] en reprise d’instance postérieurement à la décision du Conseil d’Etat de mars 2020
Les appelants font valoir l’article 789 du code de procédure civile qui énonce notamment « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
Il est toutefois constant que cette fin de non-recevoir accueillie par le Tribunal judiciaire, tirée de l’absence d’existence juridique de l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8], a été soulevée par la commune de [Localité 1] depuis le début de cette procédure. De plus, cette question relative au défaut d’existence juridique étant d’ordre public, les premiers juges pouvaient même la soulever d’office, conformément à l’article 125 du code de procédure civile qui énonce : « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. ».
Il suit de là que Tribunal, qui n’a d’ailleurs pas inversé la charge de la preuve contrairement à ce qui est soutenu, était bien compétent pour en connaître et y statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’existence juridique de l’l'Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8], opposée par la commune de [Localité 1] aux demandes de l’A.S.L, de Mme [P] veuve [O], M. [D], M. [X], M. [U], M. [Q], M. [K] et M. [M]
La commune de [Localité 1] soutient que l’existence juridique de l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8], en tant qu’association syndicale libre présentant un caractère réel, n’est pas établie, qu’elle est dépourvue de personnalité juridique et, par application de l’article 32 du code de procédure civile, irrecevable en toutes ses demandes.
L’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8] réplique qu’elle est l’une des plus anciennes associations syndicales libres de France, créée par décision unanime des propriétaires du parc de la [Adresse 8] le 25 février 1858, soit antérieurement à la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et qu’à cette époque, seules les dispositions du code civil s’appliquaient, en particulier l’article 1108 qui énonçait alors que l’une des conditions essentielles à la validité d’une convention était le consentement de la partie qui s’oblige.
En droit
Avant l’adoption de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, et à défaut de dispositions particulières, les dispositions du code civil régissaient les associations syndicales.
Selon l’article 1108 du code civil, dans sa version en vigueur entre 1804 et octobre 2016 :
« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : / Le consentement de la partie qui s’oblige ; / Sa capacité de contracter ; / Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; / Une cause licite dans l’obligation."
L’article 1165 du même code, dans sa version en vigueur entre 1804 et octobre 2016, prévoit que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et qu’elles ne nuisent point au tiers, ni ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 du même code, relatif à l’établissement de stipulations particulières.
Par application de ces dispositions, antérieurement à l’adoption de la loi du 21 juin 1865, la création d’une association syndicale libre entre propriétaires d’un périmètre déterminé nécessitait que tous les propriétaires concernés consentent expressément à ce que leur immeuble soit inclus dans le périmètre de ladite association, et que les décisions prises par l’association lient tous les propriétaires successifs de leur immeuble, une association syndicale étant un groupement réel et non un groupement de personnes.
Sur les deux délibérations du 25 février 1858 et l’assemblée du 6 juin 1958, qui auraient fondé l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8]
Par une première délibération du 25 février 1858 (pièce n°24, pg. 1, des appelants) intitulée « délibération relative aux clôtures », et faisant suite à un arrêté municipal enjoignant de clôturer le [Adresse 15] et [Adresse 11], des propriétaires de fonds riverains des rues [Adresse 16], [Adresse 17], [Adresse 18] et de [Adresse 19] et des impasses [Adresse 20] et [Adresse 11], ont décidé à l’unanimité que chaque délibération ultérieure décidant de mesures à prendre pour se conformer à l’arrêté « Clôtures » du 11 janvier 1858 du maire de [Localité 1], sera obligatoire pour tous les membres soussignés.
Selon les pièces nouvelles en appel produites par les appelants, notamment la pièce n°43, cette première délibération du 25 février 1858 est signée par MM. et Mmes [C], [G], [F], [I], [T], [A], [R], [J], [QA] [NB], [SD] [NB], [JY], [EI], [XH], [UL], [BT], [RA], [KS], [GD], [ND], [MQ], [WO], [SU] et [RD].
Cette première délibération a été prise à l’unanimité des 23 participants signataires mais au moins huit propriétaires manquaient pour obtenir l’unanimité de l’ensemble des propriétaires des fonds du [Adresse 15] et [Adresse 11] : MM. et Mmes [EL], [QN], [EP], [SN], [CF], [KW], [DJ] et [YI].
Par une seconde délibération du 25 février 1858 (pièce n°24, pg. 2, des appelants) intitulée « délibération sur les clôtures », des propriétaires de fonds riverains des rues [Adresse 16], [Adresse 17], [Adresse 18], [Adresse 19] et [Adresse 20], MM. et Mmes [C], [G], [QN], [F], [I], [T], [EP], [A], [J], [QA] [NB], [SD] [NB], [CF], [JY], [KW], [EI], [XH], [UL], [YI], [RA], [KS], [GD], [ND], [MQ], [WO], [SU] et [RD], ont décidé à l’unanimité de la création d’une commission composée de 5 d’entre eux, en vue d’étudier puis de proposer des mesures permettant de se conformer à l’arrêté « Clôtures » du 11 janvier 1858 du maire de [Localité 1].
Cette seconde délibération a été prise à l’unanimité des 26 participants signataires mais au moins cinq propriétaires manquaient pour obtenir l’unanimité de l’ensemble des propriétaires des fonds du [Adresse 15] et [Adresse 11] : MM. et Mmes [EL], [R], [SN], [BT] et [DJ].
Enfin, le 6 juin 1858, s’est tenue une assemblée de "tous les propriétaires des [Adresse 15] et [Adresse 11]" (pièces n°26, 45, 46 et 47 des appelants), dont le procès-verbal a été signé par MM. et Mmes [C], [G], [QN], [F], [I], [T], [EP], [A], [R], [J], [QA] [NB], [SD] [NB], [CF], [JY], [KW], [XH], [UL], [BT], [YI], [RA], [KS], [ND], [MQ], [WO] et [RD].
Les décisions de cette assemblée ont été prises à l’unanimité des 25 participants signataires mais au moins six propriétaires manquaient pour obtenir l’unanimité de l’ensemble des propriétaires des fonds du [Adresse 15] et [Adresse 11] : MM. et Mmes [EL], [SN], [EI], [DJ], [GD] et [SU]. Il est à souligner que MM. et Mmes [SN], [EI], [DJ], [GD] et [SU] étaient dûment convoqués à cette assemblée, ainsi qu’il est mentionné au procès-verbal de l’assemblée (pièces n°46 et 47).
S’agissant de Mme [EL], "propriétaire d’une façade de 29 mètres sur l’ancienne [Adresse 21] faisant suite à la [Adresse 22]« , elle n’était pas présente à cette assemblée car elle n’y avait pas été convoquée »par suite d’une omission", ainsi qu’il est mentionné au procès-verbal de cette assemblée. Toutefois, les appelants produisent en appel une pièce nouvelle (pièce n°55) : une lettre de Mme [EL] datée du 16 octobre 1858, par laquelle elle atteste qu’elle n’a fait « aucune acquisition dans cette propriété »: elle n’entre dès lors pas dans le groupe des propriétaires des fonds du [Adresse 15] et [Adresse 11].
S’agissant de M. [SN], propriétaire d’un fond du [Adresse 15] et [Adresse 11], les appelants produisent en appel des pièces nouvelles (pièces n°52 et 53) : deux courriers datés du 6 juin 1858 par lesquels il s’excuse de son absence à l’assemblée du même jour et « ne doute pas de la sagesse des résolutions qui seront prises en mon absence ». Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces correspondances rédigées en ces termes très généraux, ne peuvent pas être regardées comme étant un vote positif à chacune des résolutions prises par l’assemblée du 6 juin 1858.
Il suit de là, qu’à l’assemblée du 6 juin 1858, l’accord de cinq propriétaires de fonds du [Adresse 15] et [Adresse 11] manquait pour obtenir l’unanimité : MM. et Mmes [SN], [EI], [DJ], [GD] et [SU].
Au surplus, s’agissant de la portée des deux délibérations du 25 février 1858 et de l’assemblée du 6 juin 1858, il n’apparait pas que ces délibérations relatives à la création de clôtures et à leur coût, ni que les résolutions prises par cette assemblée, relatives à son fonctionnement, à l’élaboration d’un règlement relatif à l’entretien et à l’usage des rues des [Adresse 15] et [Adresse 11], auraient été attachées aux terrains des signataires et ainsi de nature à lier les propriétaires successifs desdits terrains.
Il suit de tout ce qui précède, que les appelants ne rapportent pas la preuve de la création d’une association syndicale libre présentant un caractère réel entre l’ensemble des propriétaires des [Adresse 15] et [Adresse 11], aujourd’hui appelée [Adresse 8], antérieurement à l’adoption de la loi du 21 juin 1865.
Sur les statuts d’une "Association Syndicale des Propriétaires de la [Adresse 8]" datés du 10 mars 1946, qui établiraient l’existence juridique de l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8]
La pièce n°28 des appelants correspond aux statuts d’une association nommée "Association Syndicale des Propriétaires de la [Adresse 8]", datés du 10 mars 1946, regroupant 18 personnes au total. Toutefois, et ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal, ces 18 propriétaires ne représentent pas les 33 lots qui constituent la [Adresse 8] tel qu’elle est détaillée dans la pièce n°5 des appelants.
Dès lors, lesdits statuts ne peuvent pas être regardés comme attestant de l’existence juridique de l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8].
Sur les statuts d’une association nommée "Association Syndicale des Propriétaires de la [Adresse 8], modifiés le 10 avril 1976, qui établiraient l’existence juridique de l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8]
La pièce n°1 des appelants correspond aux statuts d’une association nommée "Association Syndicale des Propriétaires de la [Adresse 8] adoptés en assemblée générale extraordinaire le 1er février 1969 et modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 10 avril 1976".
En appel, sont produits les statuts du 1er février 1969 (pièce n°71) ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er février 1969 adoptant lesdits statuts, d’où il ressort que cinq propriétaires étaient absents et que le résultat du vote était 25 voix pour, 2 voix contre et une abstention. Dans ces conditions, n’est pas rapportée la preuve du consentement unanime de l’ensemble des propriétaires des terrains de la [Adresse 8].
Et d’autre part, si l’article 1er desdits statuts stipule « Il est formé, entre les soussignés et les autres personnes qui adhèreront aux présents Statuts, et remplissant les conditions indiquées ci-après, une Association qui sera régie par la Loi du 21 juin 1865 (…) » la seule personne dont la signature apparaît est celle de M. [W], son président.
Dès lors, lesdits statuts ne peuvent pas être regardés comme attestant de l’existence juridique de l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8].
Ensuite, si des décisions de justice ont par le passé entériné l’existence d’une association syndicale libre entre les propriétaires des [Adresse 15] et [Adresse 11] de [Localité 1], ces décisions, qui étaient notamment fondées sur un règlement adopté le 17 octobre 1858 ou un procès-verbal de délibération daté du 12 septembre 1883, non produits à l’instance, n’ont pas autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance à défaut d’identité de parties, d’objet et de cause.
De même, la décision du 10 mars 2020 par laquelle le Conseil d’Etat s’est prononcé favorablement s’agissant de "la compatibilité de l’appartenance [de parcelles] au périmètre d’une association syndicale et du régime de la domanialité publique", ne statue pas sur l’existence juridique de l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8] ; cette question ne lui était du reste pas posée.
En conclusion, les appelants ne rapportent pas la preuve de la création d’une association syndicale libre présentant un caractère réel entre les propriétaires des terrains composant la [Adresse 8] à [Localité 1], ni antérieurement, ni postérieurement à l’adoption de la loi relative aux associations du 21 juin 1865.
Enfin, la seule circonstance que, le 23 janvier 2025, l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8] a déposé des statuts en préfecture, avec un plan parcellaire et la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales et la contenance des immeubles, conformément à ce qui est prescrit à l’article 4 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, est sans incidence sur le présent litige, débuté par une assignation datée du 22 février 2017.
Dès lors, il convient de déclarer l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8] irrecevable en toutes ses demandes.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de [Localité 1] aux demandes de Mme [P] veuve [O], M. [D], M. [X], M. [U], M. [Q], M. [K] et M. [M]
Les demandeurs, personnes physiques, soutiennent d’une part qu’ils « agissent en qualité de membres de l’Association » afin d’en faire respecter les statuts par l’un de ses membres et, d’autre part, qu’ils agissent "personnellement pour solliciter le respect des servitudes de droit privé qui ont été instituées à la création de l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8]".
Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8] est dépourvue d’existence juridique. Par voie de conséquence les demandeurs, personnes physiques, sont irrecevable en toutes leurs demandes.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard au défaut de capacité juridique de l’Association Syndicale Libre des propriétaires de la [Adresse 8], et par voie de conséquence, eu égard au défaut de qualité pour agir de Mme [N] [O], M. [Y] [D], M. [S] [X], M. [V] [U], M. [H] [Q], M. [E] [K] et M. [Z] [B] [H] [M] qui se sont constitués en leur seule qualité de membres de ladite Association Syndicale, ni l’association ni ces particuliers n’ont capacité pour agir dans la présente procédure. Par suite, la Cour ne peut pas faire droit à la demande de condamnation formulée par la commune de [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni ne peut les condamner aux dépens.
Le sens du présent arrêt conduit dès lors à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie au litige assumera la charge de ses propres dépens de première instance comme d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
INFIRME le jugement du 6 février 2023 du Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme [O] née [P], M. [D], M. [X], M. [U], M. [Q], M. [K] et M. [M] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] née [P], M. [D], M. [X], M. [U], M. [Q], M. [K] et M. [M] aux entiers dépens de l’instance ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
DIT que chaque partie au litige assumera la charge de ses propres dépens de première instance,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DIT que chaque partie au litige assumera la charge de ses propres dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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