Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 juin 2026, n° 25/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 mai 2025, N° 23/00698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/01912 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIVK
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00698
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [A] [D]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2021, l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) a adressé à la société [1] (la société) un courrier l’informant de son inéligibilité à l’exonération covid-19 et à l’aide au paiement, la société n’ayant pas fait l’objet d’une fermeture administrative en application du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, et son activité ne figurant pas à l’annexe 1 (Secteur 1) et 2 (secteur 2) du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié par le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020.
La société lui a répondu qu’elle avait une activité principale liée au monde du sport, lequel a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, en mettant une application mobile à la disposition des joueurs de golf.
Par décision du 1er décembre 2021, l’URSSAF a indiqué que, selon les explications apportées, l’activité principale de la société était éligible aux mesures exceptionnelles et qu’elle n’avait pas à procéder à la régularisation demandée.
Le 4 mars 2022, l’URSSAF a informé la société qu’elle avait déclaré l’aide au paiement des cotisations sur le CTP 051 'Aide au paiement 20% Covid-19' pour un montant total de 33 853 euros, que cette somme avait été utilisée à hauteur de 21 888 euros pour venir en déduction des cotisations de janvier 2020 à mars 2021 et qu’il restait un montant disponible de 12 165 euros
Par courriers des 11 août 2022, 6 septembre 2022 et 6 décembre 2022, l’URSSAF a informé la société qu’elle avait déclaré un montant total d’aide au paiement de 20% (CTP 051) de 33 853 euros, montant qui excède le montant maximal autorisé au titre des périodes d’emploi concernées et qu’il convenait de rectifier le montant d’aide réclamé.
Le 14 décembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 9 051 euros correspondant aux cotisations et majorations pour les mois de janvier, février, mars et mai 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 mai 2023, l’URSSAF a signifié à l’étude du commissaire de justice, la contrainte émise le 4 mai 2023 à l’encontre de la société et portant sur la somme de 8 955 euros en visant la mise en demeure du 14 décembre 2022.
La société a fait opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par courrier du 8 juin 2023, l’URSSAF a écrit à la société qu’elle relevait du secteur d’activité 'édition de logiciels applicatifs’ qui n’appartient pas aux secteurs éligibles, que son activité n’implique pas l’accueil du public et n’est pas non plus éligible aux dispositifs au titre du secteur 2.
Contestant son inéligibilité, la société a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 18 septembre 2023, a rejeté sa requête puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formée par la société à la contrainte du 4 mai 2023 pour un montant de 8 535 euros ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société en référence au principe de l’estoppel ;
— dit que la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF concernant le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté est irrégulière ;
— annulé la mise en demeure préalable du 14 décembre 2022 notifiée par l’URSSAF à la société pour la somme de 9 051 euros ;
— annulé la contrainte émise le 4 mai 2023 par l’URSSAF à l’encontre de la société pour un montant de 8 955 euros relatif à des cotisations et contributions sociales (8 514 euros) ainsi que des majorations de retard (441euros) portant sur les mois de janvier, février mars et mai 2022 ;
— débouté la société de sa demande de pouvoir appliquer le reliquat de crédit au titre des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs qui s’élève à 1 649 euros ;
— condamné l’URSSAF aux entiers dépens ;
— débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 20 juin 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de confirmer, en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 14 décembre 2022 et la contrainte du 4 mai 2023 émises par l’URSSAF Île-de-France à son encontre, le jugement rendu le 15 mai 2025 parle tribunal judiciaire de Versailles, pôle social ;
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu’il :
~ a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société, tirée du principe d’estoppel / interdiction de se contredire au détriment d’autrui ;
~ a jugé que l’activité de la société ne relevait ni de l''enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs', ni des 'autres activités liées au sport’ au sens de l’annexe I relative au secteur S1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et, en conséquence, l’a déclarée inéligible aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement Covid ;
~ a refusé de reconnaître son droit à conserver et imputer un reliquat de crédit d’aide au paiement de 3 649 euros ;
~ l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
sur l’estoppel / interdiction de se contredire
— de dire et juger que l’URSSAF Île-de-France, après avoir, par courrier du 1er décembre 2021, expressément reconnu l’éligibilité de la société aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement Covid et exclu toute régularisation, ne pouvait, sans violer les principes de bonne foi, de sécurité juridique et d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ainsi que les dispositions de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, revenir sur cette position en 2022-2023 pour remettre en cause les aides accordées ;
— de dire et juger que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre était fondée ;
sur son activité principale et l’éligibilité aux dispositifs Covid
— de dire et juger qu’elle remplissait les conditions d’éligibilité aux dispositifs d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales institués par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 et l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, dans les limites prévues par ces textes et leurs décrets d’application ;
sur le reliquat de crédit d’aide au paiement de 3 649 euros
— de dire et juger que le reliquat de crédit d’aide au paiement de 3 649 euros dont elle disposait à l’issue de l’année 2021 était définitivement acquis et devait pouvoir être imputé sur les cotisations ultérieures, I’URSSAF ne pouvant le remettre en cause après l’avoir validé ;
— en conséquence, de dire et juger quelle est en droit de conserver ce reliquat de 3 649 euros et d’en obtenir l’imputation sur ses cotisations, ou, à défaut, la restitution par I’URSSAF Île-de-France ;
sur la demande de dommages et intérêts
— de condamner I’URSSAF à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral résultant de ses revirements de position et de la conduite irrégulière de la procédure de vérification et de recouvrement ;
sur l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner l’URSSAF Île-de-France à lui payer une somme que la Cour appréciera, par exemple 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
en tout état de cause
— de condamner I’URSSAF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’audience, l’URSSAF constate que le tribunal a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de la société irrégulière ; qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’estoppel ni sur l’activité principale de la société. Elle prend acte qu’elle doit rembourser à la société le reliquat de crédit au titre des mesures à hauteur de 3 649 euros qui doit être maintenu.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la procédure et l’activité principale exercée par la société
A titre liminaire, la Cour relève que la société a interjeté un appel partiel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 15 mai 2025, demandant la confirmation de la décision du tribunal en ce qu’il a prononcé l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte privant l’URSSAF de tout titre exécutoire fondé sur une inéligibilité aux dispositifs covid, du fait de l’absence d’information préalable à la mise en demeure sur le changement d’avis de l’URSSAF ou de l’absence d’un courrier de notification d’un redressement envisagé conformément à l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF n’a pas fait d’appel incident. Elle s’en était déjà rapportée, en première instance, à l’appréciation du tribunal.
Devant la Cour, elle prend acte de l’irrégularité de la procédure et reconnaît devoir rembourser à la société le reliquat du dispositif d’exonération des cotisations patronales.
Elle ajoute qu’elle ne pourra effectuer d’autres contrôles sur la même période puisque la prescription s’applique.
Le jugement, qui a dit irrégulière la procédure diligentée par l’URSSAF concernant le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés et qui a annulé la mise en demeure du 14 décembre 2022 et la contrainte émise le 4 mai 2023 au titre des cotisations et contributions sociales de janvier, février, mars et mai 2022, est devenu définitif.
La fin de non recevoir tirée de l’estoppel et le moyen tiré de l’application de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale sont donc sans objet, ayant pour but d’annuler les mise en demeure et contraintes déjà annulées de façon définitive.
De même, le fait de savoir si, in fine, la société pouvait bénéficier ou non des exonérations de cotisations et d’aide au paiement des cotisations et contributions durant 'les périodes covid-19' est devenue sans objet puisque la société a pu effectivement bénéficier des dispositifs covid.
Sur le reliquat de crédit d’aide au paiement
Le tribunal a rejeté la demande de récupération du reliquat d’aide au crédit d’un montant de 3 649 euros, faute pour la société d’être éligible aux mesures exceptionnelles des dispositifs covid.
La société soutient qu’elle peut bénéficier de ces aides ; qu’elle exerce une activité en lien avec le secteur du sport ; que l’URSSAF a reconnu son éligibilité dans un courrier du 1er décembre 2021 et entériné le reliquat de crédit.
L’URSSAF reconnaît devoir rembourser à la société ce reliquat d’un montant de 3 649 euros.
Sur ce,
En l’espèce, l’URSSAF a reconnu l’éligibilité de la société par un courrier du 1er décembre 2021 aux dispositifs covid.
Le 4 mars 2022, l’URSSAF a précisé les modalités d’utilisation des aides accordées à la société pour le paiement des cotisations de janvier 2020 à mars 2021, le reliquat s’élevant alors à 12 165 euros.
Il n’est contesté par aucune des parties que le reliquat est de 3 649 euros.
A l’audience, et précédemment dans un courriel adressé au conseil de la société et au greffe de la Cour, l’URSSAF a reconnu devoir rembourser cette somme à la société, compte tenu de l’irrégularité de la procédure.
Devant cette reconnaissance de dette, il convient d’en donner acte à l’URSSAF et, au besoin, de la condamner à payer cette somme à la société.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société expose qu’elle est une jeune entreprise innovante de très petite taille, dont le modèle économique repose sur un produit unique et une base d’utilisateurs limitée, ce qui la place dans une situation de fragilité financière ; que l’URSSAF lui a confirmé qu’elle remplissait les conditions d’inéligibilité avant de revenir unilatéralement sur cette position ; que l’URSSAF l’a placée dans une situation d’insécurité.
Elle ajoute que cette situation lui a causé un préjudice financier, une mobilisation de trésorerie avec un impact important sur ses comptes et sur sa solvabilité après des banques, partenaires et potentiels repreneurs, un préjudice moral et d’image (dégradation des relations avec ses partenaires, inquiétude des dirigeants et salariés quant à la pérennité de l’entreprise) et réclame la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’URSSAF demande le rejet de cette demande en l’absence de preuve d’un préjudice financier et du préjudice moral.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société invoque des préjudices financier et moral sans apporter le moindre élément.
En effet, la société a bien bénéficié de la somme qu’elle a déclarée, soit 33 853 euros et que seul un reliquat de 3 649 euros n’a pas encore été perçu.
La mise en demeure qui réclamait le remboursement des exonérations consenties a été annulée.
Les sommes correspondant à des cotisations de janvier à mai 2022, ne peuvent plus être réclamées selon les délais de prescription de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts de la société sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société en référence au principe de l’estoppel ;
— débouté la société de sa demande de pouvoir appliquer le reliquat de crédit au titre des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs qui s’élève à 3 649 euros ;
— condamné l’URSSAF aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare sans objet les demandes de la société [1] tendant à :
— la fin de non recevoir tirée de l’estoppel,
— l’application de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale,
— la détermination de l’éligibilité de la société [1] aux dispositifs covid ;
Déboute la société [1] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens d’appel ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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