Infirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 5 juin 2026, n° 25/05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 juin 2025, N° 24/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 25/05134 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMNV
AFFAIRE :
[Q] [X]
C/
Société [1] DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 24/00256
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
APPELANT -
****************
Société [1] DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain SARHY (Cabinet INFINITY), avocat au barreau de PARIS
Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 4]
Société [2]
Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [4]
Chez [Localité 6] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 4]
Société [5]
Siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société SGC RAMBOUILLET
[Adresse 5]
[Localité 8]
INTIMEES – non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Avril 2026, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, conseillère, chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2024, M [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 mai 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 22 juillet 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [6], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 17 juin 2025, en l’absence de M. [X] qui n’était ni comparant ni représenté, a :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré irrecevable la demande de surendettement de M [X].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le (lundi) 11 août 2025, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 25 juillet 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 17 avril 2026, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 24 novembre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [X], qui comparaît en personne, demande en substance à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de le déclarer recevable à la procédure de surendettement, et d’ordonner l’effacement de ses dettes ou de prévoir un plan.
Il fait valoir qu’étant en plein déménagement, il n’a pas reçu à temps sa convocation pour l’audience devant le tribunal, alors pourtant qu’il avait mis en place le suivi de son courrier. Il explique qu’il a divorcé, qu’il est parti de chez lui sans rien ; qu’il a un revenu (mensuel ) de 1 500 euros, auquel s’ajoutent des allocations de la CAF et une prime d’activité, pour un montant de 329 euros ; que son loyer s’établit à 930 euros ; qu’il doit verser 200 euros de pension alimentaire, outre actuellement une majoration de 83 euros pour le rattrapage de la première année où elle était due et où il ne l’avait pas payée ; qu’une fois qu’il a réglé ses charges, il lui reste 430 euros pour ses dépenses courantes, incluant l’essence et l’alimentation.
La [1], représentée par son conseil, demande la confirmation du jugement, et subsidiairement, l’établissement d’un plan, sans effacement de la dette.
Elle explique que M. [X] et son épouse avaient souscrit solidairement un prêt immobilier de 177 774 euros, ainsi qu’un prêt à la consommation de 19 000 euros ; qu’un bien immobilier a été acquis, dont elle ignore ce qu’il est devenu à la suite du divorce, si il a été réalisé ou non ; qu’aucune preuve à ce sujet n’est produite.
Sur ce point, M. [X] répond qu’il n’a 'plus de prêt’ au [6], et explique que la maison a été attribuée en totalité à son ex-épouse ; que celle-ci l’a mise en vente et qu’il ne percevra rien sur le prix de vente.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de M. [X] à la procédure de surendettement :
Pour déclarer M. [X] irrecevable à la procédure de surendettement, le premier juge, rappelant que lorsqu’il était saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il pouvait en vertu de l’article L.741-5 du code de la consommation, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouvait bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1, a retenu qu’en s’abstenant de comparaître à l’audience, bien que régulièrement convoqué, et en ne produisant
aucune pièce permettant d’actualiser ses ressources et ses charges, alors que la décision de la commission de surendettement était intervenue plus de 8 mois auparavant et qu’il avait probablement changé de logement, modifiant ainsi ses charges, M. [X] ne justifiait pas se trouver toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et qu’il ne pouvait donc pas statuer sur le bien fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou par l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La mauvaise foi du débiteur ne se présume pas, et le premier juge n’a dans sa décision retenu aucune circonstance permettant de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie M. [X].
L’intimée n’articule pas devant la cour une argumentation en faveur de la mauvaise foi.
S’agissant de la caractérisation d’une situation de surendettement, la commission ayant retenu que M. [X] était recevable à une procédure de surendettement, il appartenait au premier juge, à défaut de comparution du débiteur, de statuer avec les éléments dont il disposait s’il n’entendait pas reporter l’examen de l’affaire, l’absence de justification par l’intéressé de sa situation financière au jour de l’audience ne pouvant suffire à écarter la recevabilité de sa demande, prononcée par la commission.
En l’absence d’élément permettant de considérer que les conditions d’accès par M. [X] au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement ne seraient pas réunies, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déclaré irrecevable.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de traitement :
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement
personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon les articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l’application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le juge doit toutefois s’assurer que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue, déterminée selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En l’espèce, la commission de surendettement a déterminé pour M. [X] des ressources évaluées à 1 886 euros, constituées d’un salaire de 1 617 euros, d’une prime d’activité de 106 euros, et d’une allocation logement de 163 euros, et des charges évaluées à 2 057,56 euros, soit un maximum légal de remboursement de 415,94 euros et une capacité de remboursement négative de 171,56 euros.
Il ressort toutefois des éléments de la procédure que l’essentiel de la dette de M. [X] (177 774,95 euros sur une dette totale de 205 456,20 euros) résulte d’un prêt immobilier de 194 000 euros souscrit le 27 octobre 2021 solidairement avec son épouse dont il est désormais divorcé, ayant servi à l’acquisition pendant le mariage, d’un bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal.
M. [X] affirme que ce bien a été attribué à son ex-épouse dans son intégralité lorsqu’ils ont divorcé, qu’elle va le vendre, et qu’il ne percevra aucune somme à ce titre, mais force est de relever qu’il n’est produit aucun élément justificatif à cet égard.
Seule est versée la copie de l’acte de mariage de M. [X] portant mention d’une dissolution par un jugement du 16 mai 2025, auquel M. [X] indique qu’il a acquiescé, mais aucun élément concernant le bien immobilier acquis grâce au prêt consenti par la [1], ni aucun élément relatif au sort de ce bien à la suite du divorce de M. [X] et Mme [T], qui s’étaient mariés sans qu’il ait été fait de contrat de mariage, ni aucun élément sur la réalisation de leur patrimoine immobilier commun.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation financière de M. [X] est irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 du code de la consommation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande 'd’effacement’ de ses dettes.
Il résulte des éléments précédemment exposés que la situation de M. [X] est susceptible d’amélioration, à brève échéance. Dans la situation précédemment décrite, il est en effet susceptible de bénéficier d’une compensation financière en suite de l’attribution exclusive du bien commun à son ex-épouse dont il fait mention, ou d’être déchargé de tout ou partie de la dette immobilière qui représente une part très importante de son passif, à la suite de la vente annoncée de ce bien par son ex-épouse.
Dans ces conditions, il convient de prononcer en application de l’article L.733-1 4° du code de la consommation un moratoire de deux ans, à compter du présent arrêt, entraînant, pour cette période, la suspension de l’exigibilité des créances, permettant que soit déterminée, à l’issue de ce délai, la réelle capacité de remboursement de M. [X] et/ ou la réelle étendue de son passif.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver son endettement, les créances reportées ne produiront aucun intérêt.
Le jugement est infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 2 années,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, M. [X] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu’à défaut et trois mois avant l’issue du moratoire, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [X] et les créanciers et que ces derniers doivent impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [X] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge de l’État,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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