Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 28 mai 2026, n° 25/05455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2025, N° 24/2912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
Chambre civile 1-5
ARRET N°215
PAR DEFAUT
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/05455 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNFS
AFFAIRE :
SDC [Adresse 1]
C/
[R] [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/2912
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 28/05/2026
à :
Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, E1892
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SDC [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic, la société MATERA inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 825 188 576, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant y domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1892
APPELANTE
****************
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à étude
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats: Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Lucie LAFOSSE
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de dégradations commises par Mme [R] [F], copropriétaire, dans la cour de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, l’a faite assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement par provision d’une somme de 9 266, 40 euros, représentant le coût des réparations.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent par provision,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages intérêts,
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
— donné injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information à médiation: M. [A] [L], médiateur près de la cour d’appel de Paris, [Courriel 1], tel. [XXXXXXXX01],
— invité chaque partie à prendre contact dans les 40 jours de la signification de la décision avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, avec son conseil,
— rappelé que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence,
— rappelé que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle ( dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
— dit qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations sans défraiement,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision
— rappelé que la juridiction est dessaisie.
Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic nouvellement désigné par assemblée générale du 8 juillet 2025, la société Matera, a interjeté appel de l’ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses conclusions déposées le 6 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 3, 9, 14, 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
'- infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 avril 2025 RG n°24/02912 en ce qu’elle a:
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages intérêts,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens,
— donné injonction aux parties de rencontrer, pur un rendez-vous d’information à la médiation, M. [A] [L],
Et statuant à nouveau,
— dire recevable et bien-fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Matera, en toutes ses demandes,
— condamner Mme [F], à verser par provision au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Matera la somme de 9 266,40 euros TTC en réparation des dégradations commises dans la cour de l’immeuble, selon le devis établi par la société Followorks en date du 26 septembre 2024,
— ordonner l’indexation de la condamnation sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur lors du prononcé de la décision,
— condamner Mme [F] à verser par provision au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Matera la somme une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice,
— condamner Mme [F] à verser à au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Matera la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il indique subir depuis plusieurs années le comportement de Mme [F], copropriétaire, qui commet des dégradations et des agressions au sein de la copropriété.
Au soutien de sa demande de provision, il fait valoir qu’au moins de juin 2024 plusieurs copropriétaires ont ainsi surpris Mme [F] en train de repeindre – sans aucune autorisation – plusieurs murs de l’entrée de l’immeuble dépendant des parties communes ; que la peinture grossièrement appliquée nuit indubitablement à l’esthétique de l’immeuble, ce qui justifie des travaux de remise en état d’un montant de 9 266, 40 euros selon le devis produit.
Eu égard au climat délétère instauré par Mme [F] au sein de l’immeuble, son refus de prendre en charge les réparations des dégradations et du stress qu’elle induit chez l’ensemble des copropriétaires, il réclame en outre une provision de 3 000 euros au titre du préjudice qu’il subit.
***
Mme [F], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 2 octobre 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que la cour, appelée à trancher le litige malgré la défaillance de la partie intimée, ne peut faire droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, en application de l’article 472 du code de procédure civile, et que, dans ces conditions, en vertu de l’article 954, alinéa 6 du même code, la partie intimée étant réputée s’approprier les motifs du jugement déféré, la cour examinera ces derniers aux fins de répondre aux moyens et prétentions de l’appelant.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, que le président du tribunal judiciaire, dans le cas où l’existence n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ .
— sur la provision au titre du coût des réparations des parties communes
Le premier juge a rejeté la demande de provision au motif qu’il n’était produit aucun justificatif de la qualité de copropriétaire de 'DF'[pris pour 'Mme [F]'], et aucun justificatif du statut des parties communes des éléments pour lesquels il était demandé une provision aux fins de remise en état, le règlement de copropriété n’étant pas produit.
A hauteur d’appel, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la matrice cadastrale du lot de Mme [F], ainsi que le règlement de copropriété.
Si ce dernier ne définit pas les parties communes, il résulte de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 invoqué à juste titre par l’appelant, que 'sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux’ et que 'sont réputées parties communes’ notamment les cours, voies d’accès et gros oeuvre du bâtiment, de sorte que le devis produit au soutien de la demande de provision, qui porte sur les murs de façade de l’immeuble, la clôture, le portillon, et les escaliers à l’entrée de l’immeuble comme ceux descendants au sous-sol, concerne bien des parties communes de l’immeuble.
En outre, il est acquis qu’en application de l’article 25-b de la loi du 10 juillet 1965, les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, requièrent l’autorisation du syndicat des copropriétaires, de sorte que commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité, le copropriétaire qui effectue lesdits travaux de sa seule initiative, sans avoir obtenu cette autorisation.
A cet égard, les attestations de copropriétaires, M. et Mme [I], datées du 23 juillet 2024, telles que corroborées par les photographies, le courrier de mise en demeure du 20 juin 2024 émanant de l’ancien syndic et le constat de commissaire de justice du 3 septembre 2024, versés aux débats, permettent d’établir, avec l’évidence requise en référé, que Mme [F] a effectué elle-même des travaux de peinture, non autorisés, sur les murs de la cour extérieure de l’immeuble, au mois de juin 2024.
Cependant, outre que le syndicat des copropriétaires ne produit au soutien de sa demande de provision au titre du coût des réparations qu’un unique devis, les prestations que décrit ce dernier dépassent, de par leur périmètre, les agissements qu’il est possible d’attribuer avec certitude à Mme [F], au vu des éléments versés aux débats. Ainsi, s’agissant des travaux de peinture envisagés sur les poteaux de la clôture, les appuis de fenêtres, le portillon ou encore les escaliers, tels que chiffrés par le devis, l’appelant ne rapporte pas la preuve que leur prise en charge devrait incomber à Mme [F], pour résulter d’un comportement fautif de sa part.
Dès lors, bien qu’il soit suffisamment établi que le syndicat des copropriétaires dispose, à l’égard de Mme [F], d’une créance de responsabilité au titre des travaux de peinture réalisés sans autorisation au niveau des murs de la cour, le montant non sérieusement contestable de la dette, telle que fixée par provision dans le cadre de la présente instance en référé, ne saurait excéder la somme de 3 000 euros.
L’ordonnance sera réformée en conséquence, sans qu’il y ait lieu à référé sur la demande visant à voir 'ordonner l’indexation de la condamnation sur l’indice BT01 du coût de la construction’ qui n’est assortie d’aucun moyen.
— sur la provision au titre du préjudice moral causé au syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires évoque le climat délétère instauré par Mme [F], son refus de prendre en charge les dégradations et le stress induit chez l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble.
Toutefois le préjudice moral qu’il est demandé d’indemniser par provision excède les attributions du juge des référés, en ce que les éléments versés aux débats, qui reposent sur les déclarations de deux copropriétaires et l’absence de réponse à une mise en demeure, ne permettant pas d’établir avec l’évidence requise une créance au titre d’un préjudice collectif de cet ordre.
Il n’y a donc lieu à référé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [F] succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, elle sera également condamnée à régler les frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires, et condamnée à ce titre à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé, dans cette limite, et y ajoutant,
Condamne Mme [R] [F] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme provisionnelle de 3 000 euros, au titre de la remise en état des parties communes de l’immeuble,
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’indexation,
Condamne Mme [R] [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [R] [F] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lucie LAFOSSE , Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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