Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 28 mai 2026, n° 24/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 mars 2024, N° F20/01221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 24/01419
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQOH
AFFAIRE :
[B] [T]
C/
SELAFAMJA prise en la personne de Me [L] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Boulogne- Billancourt
Section : E
N° RG : F 20/01221
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 1]-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [T]
née le 28 mars 1963 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique CLAVEL, Avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1008
APPELANTE
****************
SELAFAMJA prise en la personne de Me [L] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, Avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 282
UNEDIC délégation [2] [3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
INTIMEES
****************
Société [4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELARL HARLAY AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
*************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2018, Mme [B] [T] a été engagée par la société [5] en qualité d’attachée à la promotion du médicament, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [6].
À compter du 1er février 2018, la salariée a exercé ses fonctions au sein de la société [1], cliente de la société [5], avec le statut de cadre.
Par lettre recommandée avec avis de réception, pli avisé non réclamé, du 13 février 2020, la société [5] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par mail du 19 février 2020, le directeur général de la société [5] a indiqué à Mme [T] qu’une lettre de convocation à un entretien préalable lui avait été envoyée et par mail du 21 février 2020, elle a reçu une copie de la lettre du 13 février 2020.
L’entretien préalable s’est tenu le 24 février 2020 et par lettre recommandée du 28 février 2020, la société [5] a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une contestation de son licenciement et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 8 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] à savoir :
* à titre principal, condamner la société [5] et la société [1] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du co-emploi et du prêt de main d''uvre illicite ;
* à titre subsidiaire, condamner la société [5] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite ;
— ordonné la mise hors de cause de la société [1] ;
— débouté Mme [T] de sa demande au titre de la prime du mois de mars 2019 et des congés payés afférents ;
— condamné la société [5] à verser à Mme [T] la somme de 800 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de garantie des mois juillet 2019 à janvier 2020 ;
— condamné la société [5] à verser à Mme [T] la somme de 80 euros à titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la prime de garantie des mois de juillet 2019 à janvier 2020 ;
— condamné la société [5] à verser à Mme [T] la somme de 400 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime du mois de février 2020 ;
— condamné la société [5] à verser à Mme [T] la somme de 40 euros à titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la prime du mois février 2020 ;
— débouté Mme [T] de sa demande relative aux notes de frais de février 2020 ;
— débouté Mme [T] de sa demande au titre de l’exécution déloyale de son contrat ;
— débouté Mme [T] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné à la société [5] de remettre à Mme [T] :
* un bulletin de paie,
* une attestation Pôle emploi,
* un solde de tout compte,
* un certificat de travail,
conformes à la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— débouté Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] à verser à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 3 mai 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a placé la société [1] en liquidation judiciaire et a désigné la Selafa [7], mission conduite par Me [L] [M], en qualité de mandataire liquidateur.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
à titre principal
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— déclarer que les sociétés [5] devenue la société [4], et [1] ont la qualité de co-employeurs ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l'[8] et à la Selafa [7], mandataire judiciaire prise en la personne de Me [L] [M], es- qualité de mandataire liquidateur de la société [1] ;
— condamner la société [9] [10] venue aux droits de la société [5] et fixer ses créances salariales au passif de la société [1] représentée par la Selafa [7] prise en la personne de Me [L] [M] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], conjointement et solidairement à lui payer les sommes suivantes :
* 550 euros de rappel de salaire au titre de la prime du mois de mars 2019,
* 55 euros de congés payés afférents,
* 1 200 euros de rappel de salaire au titre de la prime de garantie,
* 120 euros de congés payés afférents,
* 500 euros de rappel de salaire au titre de la prime de février 2020,
* 50 euros de congés payés afférents,
* 163,44 euros nets de remboursement de la note de frais de février 2020,
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du co-emploi et du prêt de main d''uvre illicite ;
— et déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [4] venue aux droits de la société [5] et fixer ses créances salariales au passif de la société [1] représentée par la Selafa [7] mandataire judiciaire prise en la personne de Me [L] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], conjointement et solidairement à lui payer les sommes suivantes :
* 13 431,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 343,15 euros de congés payés afférents,
* 1 616,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 13 431,54 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision rendue et les documents de fin de contrat et du pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document ;
— condamner in solidum la société [4] venue aux droits de la société [5] à payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette créance salariale au passif de la société [1] représentée par la Selafa [7] mandataire judiciaire prise en la personne de Me [L] [M] es qualité de liquidateur de la société [1] ;
— débouter la société [9] [10] venue aux droits de la société [5], et la société [1], représentée par la Selafa [7] mandataire judiciaire prise en la personne de Me [L] [M] es-qualité de liquidateur de la société [1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire
— condamner la société [4] venue aux droits de société [5] à lui payer les sommes suivantes :
* 550 euros de rappel de salaire au titre de la prime du mois de mars 2019,
* 55 euros de congés payés afférents,
* 1 200 euros de rappel de salaire au titre de la prime de garantie,
* 120 euros de congés payés afférents,
* 500 euros de rappel de salaire au titre de la prime de février 2020,
* 50 euros de congés payés afférents,
* 163,44 euros nets de remboursement de la note de frais de février 2020,
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite,
— et déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [9] [10] venue aux droits de société [5] à lui payer les sommes suivantes :
* 13 431,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 343,15 euros de congés payés afférents,
* 1 616,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 13 431,54 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision rendue et les documents de fin de contrat et du pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document ;
— y ajoutant condamner la société [4] venue aux droits de société [5] à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépense cause d’appel ;
en tout état de cause
— débouter la société [9] [10] venue aux droits de la société [5] et la société [1] représentée par la Selafa [7] mandataire judiciaire prise en la personne de Me [L] [M] es qualité de liquidateur de la société [1] en toutes leurs demandes fines et conclusions ;
— déclarer que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la saisine;
— déclarer que l'[8] doit sa garantie sur la totalité de ses créances salariales telles que fixées comme ci-dessus au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] ;
— mettre les dépens à la charge de la liquidation judiciaire ;
— dire que l'[11] doit sa garantie sur la totalité de ses créances salariales, par application des articles L.3253 -19 et L.3253-17 du code du travail ;
— débouter l'[8] et la Selafa [7], mandataire judiciaire prise en la personne de Me [L] [M], es-qualité de liquidateur de la société [1], de tous leurs moyens, fins et demandes contraires aux siens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [4], intervenante volontaire, venant aux droits de la société [12] venant aux droits de la société [5], demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société [5] au paiement des sommes suivantes :
* 800 euros de rappel de salaire au titre de la prime de garantie due pour la période des mois de juillet 2019 à janvier 2020 ;
* 80 euros au titre des congés payés afférents ;
* 400 euros de rappel de salaire au titre de la prime du mois de février 2020 ;
* 40 euros au titre des congés payés afférents ;
et, statuant à nouveau :
à titre principal :
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes suivantes formulées par Mme [T] :
* à titre principal : condamner solidairement la société [1] et la société [5] (aux droits de laquelle elle vient) à la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du co emploi et du prêt de main d''uvre illicite ;
* à titre subsidiaire : condamner la société [5] (aux droits de laquelle elle vient) à la somme de 20 000 euros au titre du prêt de main d''uvre illicite ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses autres demandes fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
— requalifier le licenciement pour fautes graves de Mme [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à Mme [T] pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d’être alloués au titre du co-emploi et du prêt de main d''uvre illicite ;
à titre infiniment subsidiaire :
— limiter à 12 023,49 euros (soit l’équivalent de 3 mois de salaires) les éventuels dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à Mme [T] pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à Mme [T] pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à Mme [T] au titre du co-emploi et du prêt de main d''uvre illicite ;
en tout état de cause :
— condamner Mme [T] à lui verser (qui succède à la société [5]) une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 février 2025, la société [1], alors représentée par son représentant légal et depuis dessaisie, demandait à la cour de :
— débouter Mme [T] de son appel et l’y déclarer mal fondée,
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— la mettre hors de cause,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— dire et juger n’y avoir lieu à la condamner solidairement,
— condamner la partie défaillante à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Des actes de commissaire de justice du 24 novembre 2025 aux fins d’intervention forcée et de signification de la déclaration d’appel et de conclusions d’appelant, ont été signifiées à personnes morales au [Adresse 6] de gestion et d’étude [13] et à la Selafa [7], mission conduite par Me [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société [14].
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2026, les conclusions d’intervention volontaire de la société [4] ont été signifiées à personnes morales au Centre de gestion et d’étude [8] et à la [15] [7], en qualité de mandataire liquidateur de la société [1].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de demandes
Mme [T], qui sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, formule des demandes à titre solidaire et conjoint, de condamnation en paiement de la société [16], venant aux droits de la société [5], et de fixation de créances à la liquidation judiciaire de la société [1], dont des demandes de dommages-intérêts au titre d’un co-emploi et d’un prêt de main d’oeuvre illicite à titre principal, et la condamnation de la société [4] au titre d’un prêt de main d’oeuvre illicite à titre subsidiaire.
Elle soutient, sur l’irrecevabilité de ces dernières demandes additionnelles sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, que c’est à la lecture des pièces adverses que l’illicéité est apparue et que la demande a été formée, qu’il existe bien un lien suffisant, au sens de l’article précité, qui consiste en la considération de la même relation de travail existant entre elle et les deux sociétés.
La société [9] [10] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il déclare irrecevables sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes précitées formulées de manière additionnelle à titre principal et subsidiaire, faute d’être l’accessoire des demandes initiales et de lien de connexité.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas présent, Mme [T] a initialement invoqué une situation de co-emploi à l’appui de ses demandes principales de condamnation solidaire des deux sociétés au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Il en résulte que les demandes additionnelles de condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de dommages-intérêts au titre d’un co-emploi et d’un prêt de main d’oeuvre illicite se rattachent par un lien suffisant aux demandes originaires.
En revanche, Mme [T] n’a pas invoqué une situation de co-emploi ni un prêt de main d’oeuvre illicite à l’appui de ses demandes formées initialement contre la seule société [5] au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail conclu avec cette dernière.
Il en résulte que les demandes additionnelles formées par Mme [T] à titre solidaire à l’encontre des deux sociétés au titre d’un co-emploi et d’un prêt de main d’oeuvre illicite se rattachent par un lien suffisant aux demandes originaires mais qu’en l’absence d’un tel lien, la demande subsidiaire de condamnation de la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4], au paiement de dommages-intérêts au titre d’un prêt de main d’oeuvre illicite, est irrecevable.
Le jugement sera donc infirmé sur l’irrecevabilité de la demande principale à titre solidaire et confirmé en ce qu’il déclare irrecevable la demande subsidiaire de Mme [T] de condamner la société [5] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un co-emploi et d’un prêt de main d’oeuvre illicite
A l’appui de cette demande, Mme [T] invoque une situation de co-emploi à l’égard de la société [14] en raison de l’existence d’un lien de subordination entre elles comme d’une confusion d’intérêts, de direction et d’activité entre les sociétés [5], aux droits de laquelle vient la société [4], et [1]. Elle ajoute que l’opération s’analyse en un prêt de main d’oeuvre illicite.
La société [9] [17] conteste le co-emploi et le prêt de main d’oeuvre illicite allégués, et elle conclut au débouté de cette demande.
Il résulte de l’article L.1221-1 du code du travail que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence du lien de subordination, lequel peut être caractérisé par un faisceau d’indices.
Hors l’existence d’un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8241-1 du code du travail que sauf quelques exceptions étrangères au litige, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite, et qu’une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Pour être illicite le prêt de main d''uvre doit donc être, d’une part, exclusif dès lors que le seul et unique objet du contrat conclu entre deux entreprises est le prêt de main-d''uvre, et d’autre part, à but lucratif, ainsi dans l’objectif d’en retirer un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire.
Mme [T] verse aux débats :
— des mails professionnels et des copies d’écran reliés à des personnes rattachées à la société [1] aux termes desquels lui sont communiqués ses objectifs fixés ou atteints pour une partie de l’année 2019,
— le mail du 19 février 2020 envoyé à une adresse professionnelle comportant son nom et celui de la société [1], par lequel le directeur général de la société [5] lui indique qu’une lettre de convocation à un entretien préalable lui a été envoyée à son domicile par courrier recommandé avec avis de réception,
— une copie d’écran extraite d’un site internet 'medtomed’ ne mentionnant que cette entité, sans date certaine, qui présente un organigramme de l’équipe managériale à la tête de laquelle figure M. [F] [W], président,
— une copie d’écran extraite d’un site internet 'nmc-lab’ qui comporte des noms, qualités et photographies de personnes à titre de présentation de '[1]' dont celui de M. [W] présenté principalement comme PDG fondateur de [18], première agence française de [19], de [20], constellation de prestataires [21], et de [5].
Elle produit également l’attestation, insuffisamment précise et circonstanciée, de Mme [V] qui présente la société [5] comme un prestataire de service 'au compte’ de [1] qui n’est pas un labo ni par les personnes ni par le fonctionnement’ et qui indique avoir intégré 'le labo’ le 7 janvier 2019, que, s’agissant d’elle-même et de Mme [T], Mme [H] fixait les objectifs et les dirigeait 'comme une DR', que Mme [C] [A] est arrivée vers la mi-mars, que cette personne, 'qui n’avait aucun statut dans le labo', leur donnait 'des ordres', des objectifs, qu’elle les a mandatées 'pour une mission sur des secteurs vacants par des appels aux pharmacies clientes sur 2 mois glissants’ en leur promettant une prime qu’elles n’ont pas perçue 'sous prétexte que le nombre d’appels n’avait pas été suffisant alors que la mission n’avait aucun objectif d’appels', que cette personne 'se disait [leur] chef !', qu’elles étaient 'aussi sous les ordres de Mr [G] dont le rôle était de s’occuper des frais, de l’administratif et du bon fonctionnement de [leur] rôle sur le terrain', que cette personne 'ne faisait pas partie de [1]', qu’elles se posaient des questions 'sur les personnes de ce labo de son fonctionnement car rien n’était clair car pour les primes il fallait toujours réclamer la bonne prime soit ils l’oubliait soit ce n’était pas le bon montant’ et qu’elles ne savaient pas pour qui finalement elles travaillaient, que les fiches de paie étaient à l’entête de [Z], que la convention collective n’était pas celle de la pharmacie ou des compléments alimentaires mais celle de l’ingénierie, qu’ '[elle pensait] avoir été embauchée par [1] or [elle avait] affaire à Mr [G] et Me [A] qui pensait être à la tête d’un gros labo par ses demandes et par la pression qu’elle [leur] imposait'.
Cette attestation n’est pas utilement corroborée sauf, eu égard aux mails évoqués plus haut, sur la fixation d’objectifs par du personnel de la société [1], et sur l’existence d’échanges relatifs au paiement de primes, comme il sera vu ci-après.
Mme [T] ajoute que la société [1] a conclu un contrat de distribution avec la société [22] dont le représentant est M. [J], également directeur commercial de la société [1], que l’activité commerciale de cette troisième société était gérée au sein de la société [1], que Mme [H], fondatrice de [1], avait les compétences et le savoir-faire de développement de la stratégie commerciale et vente, que la société [22], qui est une société prestataire de service qui accompagne des laboratoires dans l’externalisation de leurs forces de ventes, a procédé au recrutement d’un délégué pharmaceutique pour la remplacer.
Enfin, s’agissant du but lucratif de l’opération exigé par le texte précité, elle invoque un mail du 31 janvier 2020 aux termes duquel Mme [K] [N] [23] indique, la concernant : 'A titre d’exemple, en janvier, elle fait environ 1 500 € de commande, 2 000 € si on lui attribue les deux commandes hors secteur pour un objectif fixé à 6 000 € et un coût que tu vas nous facturer 7 000 €'.
D’une part, il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments que Mme [T] a exécuté une prestation de travail sous l’autorité de la société [1] qui lui donnait des ordres et des directives, en contrôler l’exécution et avait le pouvoir de sanctionner ses manquements.
D’autre part, ces éléments n’établissent pas, au-delà de la nécessaire coordination des opérations de l’entreprise [1], productrice et conceptrice de produits de santé et de compléments alimentaires, avec celles de l’entreprise [5] qui dans le cadre de son activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion la conseillait pour la commercialisation et la promotion de ces produits, une immixtion permanente de la société [1] dans la gestion économique et sociale de la société [5], conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, dès lors notamment qu’il n’en ressort pas que les décisions concernant la société [5] étaient prises, dans l’intérêt de la société [1], par les dirigeants de cette dernière, ni que la société [1] contrôlait tous les aspects et champs du fonctionnement de la société [5] notamment par une identité de fonctionnement et d’encadrement entre les deux entreprises et qu’ainsi toutes les consignes et directives étaient données par l’encadrement de la société [1] et que toutes les décisions étaient prises au niveau de cette dernière.
De troisième part, ces mêmes éléments ne font pas ressortir que l’opération en cause consistait en un prêt de main d’oeuvre illicite.
En effet, en premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’existait pas de lien de subordination entre Mme [T] et la société [1].
En deuxième lieu, ainsi qu’il résulte des pièces et des débats et que le relève la société [16], Mme [T] a effectivement déployé, conformément à son contrat de travail et à l’activité de son employeur, une activité de conseil, de promotion et de commercialisation de produits de santé auprès de professionnels de santé, activité nécessitant une spécialisation et un savoir-faire dont aucun élément ne démontre que l’entreprise [1], cantonnée à une activité de production et de conception de compléments alimentaires et de produits cosmétiques et dispositifs médicaux, était en mesure d’exercer via ses salariés ou tout autre procédé.
En troisième lieu, les moyens et le matériel nécessaires à l’exécution des prestations en cause, notamment un véhicule de fonction et du matériel informatique, n’étaient pas fournis par la société [1] mais par la société [5].
Par ailleurs, le mail du 31 janvier 2020 dont argue Mme [T] n’est pas produit et les mentions qui en seraient extraites ne laissent penser ni que la rémunération de l’opération n’était pas fixée de manière forfaitaire ni que l’entreprise prêteuse facturait à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, plus que les salaires versés à Mme [T], les charges sociales afférentes et le remboursement des frais professionnels.
Pareillement, les éléments versés ne font pas ressortir l’existence d’une opération de prêt de main-d’oeuvre ayant pour objet d’échapper à l’application d’une convention collective.
Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu, ajoutant au jugement entrepris, de débouter Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts formée à titre solidaire à l’encontre des sociétés [1], représentée par son liquidateur judiciaire, et [9] [10].
La mise hors de cause de la société [1] sera confirmée.
Les demandes formées par Mme [T] à l’égard de l’Unedic, délégation [24], seront dès lors en voie de débouté.
Sur les rappels de primes
Sur la prime de mars 2019
Pour infirmation du jugement entrepris, Mme [T] reproche à son employeur une fixation tardive de ses objectifs par suite d’une modification intervenue, par la soustraction de deux jours administratifs sur quatre sur la période concernée, et elle sollicite le paiement d’un reliquat de prime à proportion de la réduction du montant qui en a résulté.
La société [9] [10] conclut à la confirmation du débouté de cette demande. Elle fait valoir qu’il n’est pas justifié de la modification alléguée, que la salariée n’a pas réalisé de tâches administratives pendant ces deux jours et qu’elle n’a pas travaillé deux jours de plus dans le mois.
Il ressort de l’article 6 du contrat de travail que la salariée peut prétendre à une rémunération variable en fonction de la réalisation d’objectifs et que le montant brut de cette rémunération, ses conditions d’attribution et les objectifs à atteindre sont fixés unilatéralement par l’employeur.
L’examen des échanges de mails d’avril 2019 fait ressortir que les deux jours en cause ont bien été déduits a posteriori par l’employeur qui a invoqué le non-accomplissement de tâches administratives consistant en des appels et reportings alors qu’il avait initialement déterminé les objectifs à atteindre en fonction notamment de l’exécution de telles tâches sur quatre jours administratifs.
Or, si l’employeur peut modifier les objectifs dans le cadre de son pouvoir de direction, il lui appartient cependant de le faire en début d’exercice, et non en cours d’exécution ou à l’issue de l’exercice quand il prend connaissance de leur niveau d’exécution, de sorte que l’employeur ne pouvait, en cours ou à la fin de l’exercice, unilatéralement, procéder à la modification en litige qui a nécessairement impacté le niveau d’exécution des objectifs et corrélativement le montant de la prime afférente.
La salariée est dès lors fondée à prétendre à un rappel de rémunération variable d’un montant de 550 euros brut, montant non utilement discuté par l’employeur, outre 55 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur la prime garantie
L’article 6 précité stipule, en outre, que la salariée a la garantie de percevoir une prime minimale brute de 400 euros au titre de la prime d’objectifs.
Il est constant que l’employeur n’a pas payé, en tout ou partie, ce montant brut garanti, sur la période de juin à décembre 2019, pour un montant total de 800 euros brut.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, ce n’est que le 21 février 2020 que la salariée s’est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire, au demeurant injustifiée eu égard aux développements ci-après.
En l’absence de stipulation contraire et au vu des éléments fournis, un reliquat de prime est dès lors dû à Mme [T] pour le mois de février 2021 mais uniquement au titre de la prime garantie.
Ainsi, Mme [T] est fondée à prétendre au versement d’un reliquat de prime garantie d’un montant total de 1 200 euros brut, outre 120 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement de la note de frais de février 2020
Mme [T] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’engagement de frais au-delà du montant qui lui a été réglé par l’employeur pour la période du 1er au 21 février 2020, date à compter de laquelle elle s’est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire, de sorte que le débouté de cette demande sera confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Dès lors que la bonne foi est présumée, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui se prévaut du non-respect de cette obligation.
Mme [T] invoque la modification de ses objectifs en cours d’exercice pour le mois d’avril 2019 qui est établie au vu d’un échange de courriels au mois d’avril 2019, à l’encontre de la société [4] venant aux droits de la société [5], seul employeur. Toutefois, ainsi que le relève ce dernier, Mme [T] a dépassé le chiffre d’affaire fixé dans le cadre de cette modification qui n’a eu aucun effet sur la prime versée.
Elle se prévaut également au moyen d’échanges de mails d’une communication tardive de ses objectifs, non utilement contredite, pour les mois d’avril, juillet et août 2019.
S’agissant de la modification unilatérale de la période, non contractuelle, à laquelle les objectifs devaient être réalisés, elle a été portée à la connaissance de Mme [T] en début d’exercice, le 1er octobre 2019.
Par ailleurs, si Mme [T] invoque le non-paiement d’une prime au titre d’une mission supplémentaire relative à des 'secteurs vacants', elle ne justifie pas d’un engagement de l’employeur au paiement d’une telle prime, notamment au moyen de l’attestation imprécise et insuffisamment circonstanciée sur ce point de Mme [V].
En toute hypothèse, Mme [T] ne justifie pas de son préjudice, notamment par perte de chance.
Le débouté de cette demande sera donc confirmé.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à quiil appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave doit être rapportée par l’employeur qui s’en prévaut.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Madame,
Nous vous avons reçu le 24 février pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciements sont les suivants :
Je vous rappelle que vous occupiez le poste d’attaché à la promotion du médicament avec le statut de cadre. Vous deviez donc notamment développer les ventes dans votre secteur géographique.
Votre poste vous amenait à être en contact régulier soit avec des prospects soit avec le personnel de [1] et avec des prestataires de [5].
Cette société auprès de laquelle vous représentez [5] nous a alerté sur votre comportement et nous a détaillé une liste très importante de griefs à votre encontre.
Il ressort des éléments que nous avons consultés que vos méthodes de communication sont totalement incompatibles avec les responsabilités qui sont les vôtres. Vous faites preuve d’une agressivité très importante notamment en écrivant des messages en majuscule, en gras et en couleur dont le contenu est plus que critiquable. Votre impolitesse n’est manifestement pas compatible avec votre poste.
Votre communication agressive, et il est impossible de parler de maladresse, est la source d’un profond malaise parmi les personnes avec lesquelles vous travaillez, notamment dans vos échanges du 11 décembre 2019 sur les challenges officines. Ce comportement fautif est d’autant plus grave que la clientèle est également la cible de votre communication dysfonctionnelle.
De plus, et au-delà de ces reproches, c’est votre attitude globale qui est mis en cause puisque l’ensemble de vos tâches et/ou objectifs est un sujet à polémique. A titre d’exemple vous contestez les objectifs R/O dans votre mail du 3 janvier 2020 et les résultats SMS du 13 février 2020 alors qu’il ne vous appartient pas de les remettre en cause.
Force est de constater que vous consacrez votre énergie à critiquer les décisions prises, ce qui crée une mésentente évidente dont vous êtes à l’origine et que vous refusez d’appliquer les actions commerciales qui vous sont demandées. En d’autres termes, vous êtes en constante et permanente opposition.
Au-delà de ces faits nous vous reprochons également un défaut de reporting. Or ces faits sont particulièrement graves étant donné votre niveau d’expérience.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partir des effectifs de notre société à compter de la présente.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. ».
Il est reproché à Mme [T] :
— une agressivité et une impolitesse dans sa communication avec des collègues de travail et des clients,
— une attitude d’opposition permanente,
— un défaut de reporting.
Sur le premier point, l’employeur se borne à reproduire le contenu de quelques mails qui ne font pas ressortir, au-delà d’une rédaction très directe, ponctuellement maladroite et traduisant une forme de 'surengagement’ potentiellement déstabilisant, une communication habituellement violente ou grossière.
De la même manière, à l’appui du grief tiré d’une attitude d’opposition permanente de Mme [T], l’employeur invoque des échanges de courriels relatifs à sa rémunération variable et à ses objectifs qui ne sont pas de nature à établir un refus d’obéissance délibéré ni une réelle volonté de sa part de s’opposer de manière répétée à des décisions prises par son employeur, mais plutôt un comportement ponctuellement réactionnel et défensif, essentiellement à l’égard de l’entreprise d’accueil, étant rappelé que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ses interrogations et ses reproches concernant ses objectifs et sa rémunération variable étaient partiellement fondés.
S’agissant de ces griefs, il n’est pas non plus justifié de manière certaine et concrète des incidences commerciales négatives invoquées par l’employeur. A ce titre, au vu du contenu du courriel de Mme [K] du 21 janvier 2020 reproduit au sein des écritures de l’employeur, le grief principal et seul étayé évoqué dans le cadre du souhait de la société [1] de mettre un terme à la relation commerciale avec la société [5], est tiré d’une performance commerciale de Mme [T] qualifiée de 'médiocre', son auteur procédant pour le surplus par affirmations générales et non circonstanciées quant à un dénigrement constant des produits et 'du labo’ et à une 'communication’ qualifiée de 'très agressive et déplacée auprès de nous’ et d’un client en décembre.
La réalité d’une atteinte à l’image de la marque et à la réputation de la société employeur n’est pas non plus démontrée, cette atteinte ne pouvant se déduire, au vu de ce qui précède, de la seule rupture de relations commerciales avec la société [1].
Enfin, un défaut de reporting résultant d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée de la part de la salariée, n’est pas établi.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le licenciement disciplinaire de la salariée n’est pas justifié et il sera dit, par voie d’infirmation du jugement attaqué, que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Vu l’article 15 de la convention collective applicable et les articles 1234-1 et suivants du code du travail, Mme [T] est fondée à prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une durée de trois mois.
Il lui sera alloué une somme de 13 431,54 euros brut à ce titre, outre 1 343,15 euros brut de congés payés afférents, montants non utilement discutés par l’employeur.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article 19 de la convention collective, Mme [T] est fondée à réclamer une somme de 1 616,75 euros à ce titre.
Il convient ainsi d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et Mme [T] justifiant d’une ancienneté de 2 années complètes au moment de la rupture, celle-ci peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge de Mme [T], née en 1963, au moment de la rupture, d’un salaire de référence d’un montant de 4 477,18 euros brut, d’échanges de mails relatifs à des candidatures à des emplois de 2021 à 2022, d’une inscription au Pôle Emploi de mars 2020 à janvier 2021, de l’occupation d’un emploi pour une durée indéterminée à compter de mars 2022, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 13 431,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le débouté de cette demande sera dès lors infirmé.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation. Il y a donc lieu à confirmation sur ce point.
En revanche, les créances de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement est infirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé sur la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de remise d’un bulletin de paie et de documents de fin de contrat conformes à l’arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
Eu égard à la solution du litige, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à l’employeur de rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée du jour du licenciement au jour de l’arrêt, et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société [4].
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Mme [T], pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel. La société [9] [10] sera condamnée à lui payer une somme de 3 500 euros sur ce fondement.
La société [9] [10] sera déboutée de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande subsidiaire de Mme [B] [T] de condamner la société [5] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre d’un prêt de main d''uvre illicite, en ce qu’il ordonne la mise hors de cause la société [14], en ce qu’il déboute Mme [B] [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de remboursement de la note de frais de février 2020, et en ce qu’il statue sur le cours des intérêts au taux légal pour les créances de nature salariale et sur la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande additionnelle de dommages-intérêts formée par Mme [B] [T], à titre solidaire, à l’encontre de la société [1] et de la société [4], venant aux droits de la société [5], au titre d’un co-emploi et d’un prêt de main d’oeuvre illicite ;
DÉBOUTE Mme [B] [T] de cette demande de dommages-intérêts ;
DIT que le licenciement de Mme [B] [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [4] à payer à Mme [B] [T] les sommes suivantes :
* 550 euros brut au titre de la prime de mars 2020,
* 55 euros brut de congés payés afférents,
* 1 200 euros brut au titre de la prime garantie de juin à décembre 2019 et de février 2020,
* 120 euros brut de congés payés afférents,
* 13 431,54 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 343,15 euros brut de congés payés afférents,
* 1 616,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 13 431,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE à la société [9] [10] à remettre à Mme [B] [T] un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
ORDONNE à la société [4] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [B] [T] du jour du licenciement au jour de l’arrêt, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [9] [10] à payer à Mme [B] [T] une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 - Dénoncée
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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