Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 20 mai 2026, n° 24/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 janvier 2024, N° 22/02499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 24/00847 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNAI
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
S.A.R.L. [1] SARL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 22/02499
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [R]
né le 26 Juin 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. [1] SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 006
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors de la mise à isposition : Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] a été engagé par la société [2] en qualité d’agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1996.
Le contrat de travail de M. [R] a été repris par la société [3] en date du 17 mars 1997, société devenue [4] à compter du 1er décembre 1999.
M. [R] est titulaire d’un mandat de conseiller de salarié.
Cette société est spécialisée dans les services de sécurité privée. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par un avenant au contrat de travail daté du 23 février 2010, M. [R] a été affecté au site de TF1, en qualité de coordinateur de site.
A compter de février 2011, la société [4] a cessé de le planifier sur celui-ci, la société [5] ne souhaitant plus l’intervention de M. [R] sur son site.
Le 26 janvier 2015, M. [R] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 1] d’une demande tendant notamment à être réintégré sur le site de TF1.
Selon l’article 1.1 du protocole d’accord transactionnel régularisé le 7 octobre 2015, « M. [R] (a) renoncé expressément à toute demande de réintégration sur le site TF1 où il était précédemment affecté » tandis que selon l’article 1.2 « [4] s'(est) engag(é)e pour sa part à ne pas affecter M. [R] sur un autre site sans avoir reçu l’accord préalable et exprès de M. [R] sur cette nouvelle affectation ». Selon l’article 3, une indemnité transactionnelle a été versé par [4] au profit de M. [R] d’un montant de 16 000 euros.
M. [R] indique qu’à la lecture de ses bulletins de salaire, la société [1] l’aurait privé d’une partie de ses avantages et primes à compter du mois de juin 2022, en violation de l’article 2 du protocole d’accord transactionnel précité.
Par une lettre du 3 octobre 2022, M. [R] a mis en demeure la société [1] de régulariser sa situation au regard des primes perçues de juin à août 2022.
Par requête du 12 décembre 2022 dirigée à l’encontre de la société [1], M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en paiement de rappel de salaire au titre de diverses primes, des congés payés, des RTT et de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
. dit et jugé que la société [1] a bien exécuté la totalité de ses obligations qu’elle avait envers M. [R],
. débouté M. [R] de ses demandes,
. débouté la société [1] de ses demandes,
. mis les éventuels dépens à la charge de M. [R].
Par déclaration électronique adressée au greffe le 12 mars 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :
. infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
. prononcer le non-respect par la société défenderesse du protocole régularisé entre les parties le 7 octobre 2015,
. condamner la société [1] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de l’indemnité de panier conventionnelle : 731 euros,
— dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 10 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
. condamner la société [1] à remettre à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision,
. condamner la société [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 30 janvier 2024 en ce qu’il :
— dit et juge que la société [1] a bien exécuté la totalité des obligations qu’elle avait envers M. [R],
— déboute M. [R] de ses demandes,
— met les éventuels dépens à la charge de M. [R],
. débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
. condamner M. [R] à payer à la société [1] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève si M. [R] a interjeté un appel total du jugement de première instance en reprenant l’intégralité des chefs de dispositif critiqués aux termes de sa déclaration d’appel du 12 mars 2024, et qu’il conclut à l’infirmation du jugement « en toutes ses dispositions », il ne formule pas de prétentions aux termes de ses conclusions, ni ne développe de moyens des chefs de jugement l’ayant débouté de ses demandes de rappels de salaire au titre des :
— des primes de transport imposable,
— des primes panier horaire imposable,
— des primes panier journalier imposable,
— des congés payés,
— des RTT.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est donc pas saisie.
Sur le rappel de salaire au titre de l’indemnité de panier conventionnelle
M. [R], qui reconnait que l’employeur a procédé à une régularisation de ses primes sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2022, sollicite un rappel de salaire au titre de l’indemnité de panier conventionnelle à hauteur de 731 euros, en précisant que la société intimée n’hésite pas à charger l’indemnité de panier conventionnelle journalière alors même qu’elle n’est pas imposable, qu’il se voit prélever des charges sociales et est également imposé sur cette prime engendrant une perte de rémunération. Il ajoute qu’il aurait dû percevoir une somme nette de 731 euros au titre de l’indemnité de panier conventionnelle, et que, force est de constater qu’il n’a pas perçu cette somme puisque la société a volontairement entendu charger la somme dont il s’agit, de sorte qu’il a perçu des sommes au titre de la prime de panier conventionnelle mais pas le bon montant.
La société [4] objecte que les primes sollicitées en première instance ont été régularisées sur le bulletin de paie du mois de novembre 2022 à hauteur de la somme de 378,16 euros, ce qui a été constaté par les premiers juges qui ont débouté le salarié de ses demandes. Elle ajoute que le salarié sollicite avec une parfaite mauvaise foi la somme de 731 euros correspondant à l’indemnité de panier conventionnelle journalière pour la période de septembre 2022 à août 2023, alors qu’il les a perçues, comme le démontre ses bulletins de paie.
**
Selon protocole d’accord transactionnel du 1er février 2016, M. [R] a renoncé à toute demande de réintégration sur le site de TF1 où il était précédemment affecté et la société [4] s’est engagé à ne pas l’affecter sur un autre site sans avoir reçu son accord préalable et exprès sur cette nouvelle affectation (article 1).
Selon l’article 2.1 du protocole d’accord transactionnel régularisé le 7 octobre 2015, les parties ont convenu que : « nonobstant son défaut d’affectation le salaire de M. [R] restera soumis aux augmentations régulières de la grille de salaire conventionnelle. Il est convenu que son salaire de base s’établit à 3 380 euros bruts à compter du 1er octobre 2015. Le salaire ne saurait être diminué du fait d’une nouvelle affectation.
De la même manière, [4] s’engage à ne procéder à aucune diminution ou suppression des autres primes, remboursements et avantages dont bénéficie actuellement M. [R], y compris du fait d’une éventuelle nouvelle affectation. »
Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité de panier conventionnelle à hauteur de 731 euros, M. [R] se borne à soutenir qu’il a perçu des sommes à ce titre, mais pas le bon montant, car la société a chargé l’indemnité de panier conventionnelle alors même qu’elle n’est pas imposable, sans préciser les montants qui auraient été retenus par l’employeur, ni les périodes visées.
La cour relève en outre qu’à la lecture de ses bulletins de salaire, les indemnités de panier conventionnelles que le salarié indique qu’il était en droit de percevoir ont toutes été versées selon les quanta qu’il a sollicités (Sur ce point, et à titre d’exemple, la société [4] souligne à juste titre qu’il a perçu la somme de 94,60 euros en septembre 2022, et 90,30 euros en octobre 2022.)
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter le salarié de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat
M. [R] expose subir un véritable acharnement de la société [4] qui lui cause un préjudice moral non négligeable, ce qui le contraint à saisir régulièrement le conseil de prud’hommes afin d’obtenir des sommes qu’il est légitime à percevoir, ce qui établit l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, qui reconnaît très régulièrement qu’elle lui doit des sommes dans le cadre des procédures initiées. Il souligne que la société a attendu la veille de l’audience devant le bureau de jugement pour indiquer au salarié qu’elle avait régularisé une partie de ses demandes alors même qu’elle avait reçu une mise en demeure plusieurs semaines auparavant, et qu’elle a attendu 10 mois après la saisine des premiers juges pour régulariser sa demande afférente à ses RTT.
La société [4] objecte que si des erreurs de paie ont été commises par le passé, elles ont été systématiquement régularisées, et le salarié a parfois été rémunéré deux fois, sans informer l’employeur de son erreur. Elle ajoute que M. [R] est en réalité redevable d’une somme de 172,15 euros envers la société, dont elle ne réclame pas le remboursement.
**
Aux termes des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu’en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
Il incombe au salarié d’apporter des éléments de preuve pour justifier le préjudice qu’il invoque, et dont l’existence et l’évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72 ; Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.578, Bull. 2017, V, n° 136 ; Soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470).
La cour a précédemment retenu que la demande de rappel de salaire de M. [R] formulée en cause d’appel n’était pas fondée.
En outre, il apparaît que le salarié a mis en demeure son employeur de régulariser ses primes par lettre du 3 octobre 2022, ce qui a été effectué par son employeur sur la paie du mois de novembre 2022, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes le 12 décembre 2022.
Enfin, l’allégation de M. [R] selon laquelle la société aurait attendu 10 mois après la saisine des premiers juges pour régulariser sa demande afférente à ses RTT ne repose sur aucune offre de preuve, de sorte que le manquement de l’employeur n’est pas établi à ce titre.
Aucune exécution déloyale du contrat de travail par la société [4] n’étant démontrée, ni, au surplus, l’existence d’un préjudice, il convient de débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise de documents
Cette demande sans objet sera rejetée par voie de confirmation.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et de condamner en outre M. [R] aux dépens en cause d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [R] à payer la somme de 1 000 euros à la société [4] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de l’appel, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens en cause d’appel.
Condamne M. [R] à verser à la société [4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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