Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 juin 2026, n° 25/06636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 23 octobre 2025, N° 25/02453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/06636 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQO2
AFFAIRE :
[V] [L]
C/
[Q] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2025 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 25/02453
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.06.2026
à :
Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Liban)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82 – Représentant : Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941
APPELANT
****************
Madame [Q] [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline ATIAS de la SELARL ATIAS-ROUSSEAU-HAYOUN, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON – Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2261683
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [V] [L] et Mme [Q] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2002 sous le régime de la séparation de biens. Ils ont eu trois enfants :
— [G] né le [Date naissance 3] 2007
— [U] née le [Date naissance 4] 2009 et
— [W] né le [Date naissance 5] 2014.
Par requête conjointe en date du 23 juin 2021, les époux ont introduit une instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 novembre 2021, lequel a homologué la convention de divorce du 17 juin 2021 prévoyant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence alternée des enfants et la prise en charge à hauteur de 65 % par le père et 35 % par la mère des frais scolaires, extra scolaires et des frais de santé non remboursés, sous réserve d’un commun accord des parties.
Saisi par Mme [R], par jugement avant dire droit en date du 28 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment, dans l’attente de l’expertise médico-psychologique ordonnée, fixé la contribution de M [L] à l’entretien et l’éducation de ses enfants à 600 euros par mois et par enfant, soit 1 800 euros par mois à compter de cette décision, la résidence des enfants étant fixée au domicile de la mère.
Cette décision a été signifiée le 13 décembre 2023 à M [V] [L].
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 décembre 2023 et par jugement du 1er octobre 2024, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment débouté M [L] de sa demande de diminution de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par déclaration du 10 février 2025, M [L], à qui le jugement du 1er octobre 2024 assorti de l’exécution provisoire a été signifié en date du 15 janvier 2025, en a relevé appel. Cette procédure est toujours pendante devant la cour d’appel.
En vertu des deux jugements rendus par le juge aux affaires familiales de Nanterre le 28 juillet 2023 et le 1er octobre 2024, Mme [R] a pratiqué à l’encontre de M [L] :
— une saisie-vente par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, en présence de celui-ci, pour recouvrer une créance de 15.551,84 euros
— une saisie-attribution à exécution successive de loyers pratiquée le 26 février 2025, dénoncée le 27 février 2025 pour paiement de la somme de 17.817,31 euros entre les mains de la société ALP Immobilier qui a déclaré percevoir mensuellement un loyer de 835,14 euros ainsi que des charges de 165,00 euros reversées au bailleur le 15 de chaque mois.
Par assignation du 13 mars 2025, M [L] a fait citer Mme [R] devant le juge de l’exécution de Nanterre en contestation de ces deux mesures d’exécution.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Annulé partiellement le procès-verbal de saisie-vente du 17 février 2025 seulement en ce qu’il porte sur l’enceinte Devialet, l’ensemble de canapé de marque Natuzzi, le meuble télévision en bois et la bibliothèque en bois
— Cantonné la saisie-vente du 17 février 2025 à 15.089,85 euros
— Débouté [V] [L] du surplus de ses prétentions relatives à la saisie-vente
— Débouté [V] [L] de sa demande en nullité de la saisie-attribution
— Cantonné la saisie-attribution au montant de 17.145,87 euros
— Débouté [V] [L] du surplus de ses prétentions relatives à la saisie-attribution
— Débouté [Q] [R] des prétentions formées au titre de l’abus de droit et de l’indemnisation du préjudice subi
— Condamné [V] [L] à payer 4.000 euros à [Q] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné [V] [L] aux dépens comprenant les frais relatifs aux mesures d’exécution forcée.
Le 7 novembre 2025, M [V] [L] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 13 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [L], appelant, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M [L]
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— annulé partiellement le procès-verbal de saisie-vente du 17 février 2025 seulement en ce qu’il porte sur l’enceinte Devialet, l’ensemble de canapé de marque Natuzzi, le meuble télévision en bois et la bibliothèque en bois
— cantonné la saisie-vente du 17 février 2025 à 15.089,85 euros
— débouté [V] [L] du surplus de ses prétentions relatives à la saisie-vente
— débouté [V] [L] de sa demande en nullité de la saisie-attribution
— condamné [V] [L] à payer 4.000 euros à [Q] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M [L] aux dépens comprenant les frais relatifs aux mesures d’exécution forcée
— confirmer la décision entreprise pour le surplus
Statuant à nouveau,
A propos de la saisie-vente diligentée le 17 février 2025
A titre principal,
— Prononcer la nullité de la saisie-vente en ce qu’elle porte sur des biens dont M [L] n’est pas propriétaire, soit précisément :
— la télévision
— les lampes
— le support Agfa Photo
En tout état de cause,
— Cantonner la créance de Mme [R] à la somme de 14.189,85 euros
A propos de la saisie attribution diligentée le 26 février 2025 à 9 heures 40
— Cantonner la saisie-attribution à la somme de 16.141,89 euros
— Limiter la saisie-attribution au seul loyer du par le locataire en excluant la provision sur charges locatives
à propos des délais dans tous les cas :
— Accorder à M [L] les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette à l’égard de Mme [R].
— Juger en conséquence que M [L] pourra s’acquitter de sa dette l’égard de Mme [R] en 24 versements mensuels de 672,57 euros
En tout état de cause,
— Débouter Mme [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
— Condamner Mme [R] à verser à M [L] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [R] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, outre tous les coûts de la saisie pratiquée et de sa mainlevée, dont distraction au profit de Nathalie Jourde Laroze, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 13 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R], intimée ayant formé appel incident le 7 novembre 2025, demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par M [V] [L]
— L’en débouter
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par Mme [R]
— Réformer le jugement rendu le 23 octobre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
— annulé partiellement le procès-verbal de saisie-vente du 17 février 2025 seulement en ce qu’il porte sur l’enceinte Devialet, l’ensemble de canapé de marque Natuzzi, le meuble télévision en bois et la bibliothèque en bois
— cantonné la saisie-vente du 17 février 2025 à 15.089,85 euros
— cantonné la saisie-attribution au montant de 17.145,87 euros
— débouté [Q] [R] des prétentions formées au titre de l’abus de droit et de l’indemnisation du préjudice subi
En conséquence,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Concernant la saisie vente du 17 février 2025 :
— Juger que la saisie-vente pratiquée le 17 février 2025 n’est pas entachée de nullité, mais qu’elle est parfaitement valable
— Débouter M [L] de sa demande tendant à voir déclarer partiellement nulle la saisie vente pratiquée le 17 février 2025
— Juger que M [L] ne rapporte pas la preuve de son absence de qualité de propriétaire sur l’enceinte Devialet, l’ensemble de canapé de marque Natuzzi, le meuble télévision en bois, la bibliothèque en bois, la télévision, les lampes, les supports Agfaphoto
— Cantonner la créance à la somme de 14 651.84 euros, après déduction de la somme de 900 euros
Concernant la saisie attribution du 26 février 2025 :
— Cantonner la saisie à la somme de 16.917.31 euros
— Débouter M [L] de sa demande de limitation de la saisie attribution au seul loyer, à l’exclusion de la provision sur charges locatives
— Débouter M [L] de sa demande de délais de paiement
Concernant les demandes formées au titre de l’abus de droit et de l’indemnisation du préjudice subi :
— Condamner M [L] à payer une amende civile d’un montant de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
— Condamner M [L] à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, en raison du préjudice subi
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes conclusions, y compris la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [R].
— Débouter M [L] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M [L] à payer à Mme [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— Condamner M [L] aux entiers dépens, y compris ceux liés à toutes les procédures d’exécution forcées, de première instance et d’appel.
— Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mars 2016.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 mai 2026 et le délibéré au 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie vente du 17 février 2025 :
Selon procès verbal du 17 février 2025, Mme [R] a fait procéder à une saisie vente portant sur les biens meubles suivants se trouvant au domicile de M [L] :
— une télévision Samsung
— un meuble de télévision en bois
— une bibliothèque
— deux canapés
— une table basse ovale
— deux enceintes Devialet
— deux lampes
— un support Agfaphoto.
Le premier juge a annulé cette saisie concernant l’enceinte Devialet, l’ensemble canapé de marque Natuzzi, le meuble de télévision en bois et la bibliothèque en bois considérant que M [L] démontrait qu’il n’était pas propriétaire de ces biens meubles objet de la saisie.
M [L] demande l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il n’a pas retenu la nullité de la saisie également concernant la télévision, les lampes et le support Agfaphoto et soutient que ces biens ne sont pas non plus sa propriété.
Mme [R] demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que certains des meubles saisis n’étaient pas la propriété de M [L]. Elle fait valoir que les pièces versées aux débats ne peuvent justifier que l’appelant n’en est pas propriétaire.
Il convient de relever que M [L] ne demande pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas annulé la saisie concernant la table basse ovale.
Aux termes de l’article R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
M [L] verse aux débats une attestation de M [N] [L] (en pièce 7) selon laquelle il déclare avoir mis à disposition de son frère [V] [L] plusieurs meubles lui appartenant :
— un ensemble de canapés Natuzzi
— un meuble de télévision en bois
— une bibliothèque en bois
et précise que ces meubles sont destinés à être repris pour meubler son appartement mitoyen.
Il verse également aux débats (en pièces 8) les factures d’achat de 2013 de ces différents meubles au nom de M [N] [L].
Mme [R] verse aux débats en pièce 15 de nombreux échanges de mails avec un dénommé [O] [C], en langue anglaise et prétend ainsi démontrer que les différents meubles précités ont été achetés en 2013 non pas par [N] [L] mais par [V] [L].
La Cour de cassation a d’une part confirmé que l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne concerne que les actes de procédure, ce qui n’est pas le cas de la pièce précitée.
Et d’autre part, que le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
La pièce 15 en langue anglaise non traduite en langue française sera dès lors écartée des débats.
M [L] verse aux débats aux débats en pièce 24 une liste d’immobilisation pour 2024 de matériels propriété de la société Sentinel Hospitality mentionnant les deux enceintes Devialet.
Il en résulte que M [V] [L] démontre que les biens meubles précités ne sont pas sa propriété, le jugement critiqué ayant annulé la saisie vente en ce qu’elle porte sur ces biens sera par conséquent confirmé de ce chef.
Concernant la télévision Samsung saisie, M [V] [L] ne justifie par aucune pièce de son achat par son frère comme prétendu, les factures versées aux débats en pièce 8 et 12 ne mentionnant pas de télévision.
L’appelant échoue par conséquent à démontrer qu’il n’est pas propriétaire de ce bien saisi à son domicile.
Concernant les lampes et le support Agfaphoto, M [V] [L] ne justifie pas non plus que ces biens sont la propriété de la SARL Marjan n’étant pas mentionnés sur la liste des immobilisations de cette société (pièce 25).
Le jugement contesté sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la saisie vente concernant la télévision, les lampes et le support Agfaphoto.
Sur le cantonnement de la saisie vente du 17 février 2025
M [V] [L] demande le cantonnement de cette saisie.
Il explique que le versement de la somme de 900 euros le 26 novembre 2024 n’a pas été pris en compte, ce que Mme [R] ne conteste plus à hauteur d’appel. Il en justifie par son relevé bancaire (pièce 35).
Le jugement critiqué sera infirmé en ce sens.
En revanche le premier juge a soustrait la somme de 461,99 euros pour valider le montant de la saisie litigieuse au titre des frais de procédure au motif qu’ils n’étaient pas justifiés par Mme [R].
La cour constate que c’est désormais le cas en cause d’appel par la production du décompte correspondant non contesté et à hauteur de 461,99 euros mentionnée au procès verbal de saisie vente (pièce 34).
Le jugement déféré sera infirmé quant au quantum de la saisie et elle sera en conséquence cantonnée à la somme de 15 551,84 – 900 = 14 651,84 euros.
Sur le cantonnement de la saisie attribution du 26 février 2025
Il sera relevé que l’appelant ne conteste pas le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la saisie attribution en cause et demande désormais le seul cantonnement de cette saisie. Il fait à nouveau valoir le versement de la somme de 900 euros le 26 novembre 2024 non contesté, justifié et non pris en compte par la décision dont appel.
Le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à ce chef de demande.
En revanche le premier juge a pour valider le montant de la saisie litigieuse soustrait les sommes de 606,73 euros et 64,71 euros au titre des frais de procédure au motif qu’ils n’étaient pas justifiés.
La cour constate que cette dernière en justifie désormais en cause d’appel et à hauteur de la somme de 606,73 euros (pièce 34) par le décompte correspondant non contesté.
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M [L] demandant à ce que la saisie soit limitée au montant des seuls loyers à l’exclusion des charges de 165 euros par mois comme indiqué par la société ALP Immobilier, tiers saisi au procès verbal ; ce dernier étant créancier non seulement du loyer mais aussi des charges versées mensuellement par ses locataires.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé quant au quantum de la saisie et elle sera cantonnée à la somme de 17 817,31 – (900 + 64,71) = 16 852,60 euros.
Sur la demande de délais de paiement de M [L]
M [V] [L] sollicite pour la première fois en cause d’appel des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la diminution significative de ses revenus lui occasionnant des difficultés financières consécutives très longuement développées dans ses conclusions. Il propose de verser la somme de 672,57 euros par mois.
Mme [R] conclut au rejet de cette demande faisant valoir que l’appelant ne justifie pas de la diminution prétendue de ses revenus.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La dette de l’appelant est de nature alimentaire, il ne peut par conséquent bénéficier des délais de paiement sollicités pour son paiement. Cette demande sera rejetée.
Sur l’amende civile
Mme [R] demande également pour la première fois en cause d’appel la condamnation de M [V] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d’amende civile.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
Mme [R] étant étrangère au bénéfice de l’amende civile, elle n’est pas recevable à solliciter la condamnation de la partie adverse à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R] pour abus du droit d’agir
Le premier juge a rejeté la demande indemnitaire de Mme [R] au motif qu’elle ne justifiait pas de l’absence d’utilité de la contestation de la partie adverse.
La cour comme le premier juge retient une partie des contestations de M [V] [L], de sorte que Mme [R] ne peut efficacement soutenir le caractère inutile ou abusif de ces procédures justifiant une demande d’indemnisation.
Le jugement déféré ayant rejeté cette demande sera à ce titre confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il condamne M [L] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque à hauteur d’appel et chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf concernant le montant du cantonnement de chacune des saisies ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Cantonne la saisie vente du 17 février 2025 à la somme de 14 651,84 euros ;
Cantonne la saisie attribution à la somme de 16 852,60 euros ;
Y ajoutant,
Rejette la pièce n° 15 de Mme [R] ;
Déboute M [V] [L] de sa demande de délais de paiement ;
Déclare Mme [Q] [R] irrecevable en sa demande de condamnation de M [V] [L] au titre d’une amende civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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