Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 28 mai 2026, n° 25/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01187 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEVK
AFFAIRE :
S.A. [1]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [G]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Manal BEN AMAR de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049 substituée par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [X] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la S.A. [1] (la société), M. [O] a souscrit, le 6 septembre 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxio-dépressif dans le cadre d’un « burn out » professionnel » que la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines (la caisse), a prise en charge après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de la région Ile de France.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 17 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse en date du 11 août 2023, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 1er mars 2021 ;
— débouté la société de sa demande en fixation d’un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 %;
— débouté la société de sa demande d’expertise ou consultation médicale ;
— débouté la société de sa demande en nullité de l’avis du CRRMP Région Ile de France ;
— désigné en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine – Secrétariat du CRRMP de Bordeaux [Adresse 3] cedex qui aura pour mission, sur le fondement de l’alinéa 8 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par monsieur [Y] [O] et son travail habituel ;
— enjoint à la caisse de transmettre le dossier de Monsieur [Y] [O] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité ;
— dit que le Comité devra rendre son avis dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
— sursis à statuer dans l’attente de l’avis du comité régional de la Nouvelle Aquitaine ;
— réservé les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes visant à remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle, obtenir une expertise ou une consultation médicale sur ce taux, et annuler l’avis du CRRMP d’Ile de France
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— de juger que la Caisse ne justifie pas d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% pour M. [O]
— d’ordonner en conséquence une expertise ou une consultation médicale visant à établir le taux d’incapacité prévisible de M. [O]
A titre subsidiaire :
— de juger nul l’avis du comité régional d’Ile de France rendu lors de sa séance du 27 juillet 2023,
— d’ordonner le renvoi du dossier, au cas où le taux d’incapacité permanente partielle de plus de 25% était confirmé, à l’étude d’un « premier comité régional »
— de condamner la caisse à verser à la société 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société déclare ne plus maintenir le moyen tiré de la nullité de l’avis du comité régional fondé sur l’absence de l’avis du médecin du travail compte tenu des dispositions applicables, à savoir l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 17 mars 2025,
— de dire le bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] conformément aux dispositions applicables à la maladie professionnelle hors tableau,
— de déclarer la maladie du 6 septembre 2022 contractée par M. [O] opposable à la société,
— de débouter la société de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
Sur le taux prévisible d’incapacité permanente partielle de 25% et sur la demande d’expertise
La société conteste le taux prévisible de 25% retenu par le médecin conseil aux termes de la concertation médico-administrative en exposant qu’au vu de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale les états dépressifs associés à une asthénie persistante correspondent à un taux d’incapacité de 10 à 20%. Elle fait valoir que la caisse ne produit aux débats aucun élément extrinsèque à l’avis du médecin conseil permettant de fonder l’appréciation de celui-ci quant au taux prévisible d’incapacité retenu.
Elle déclare qu’il ressort de l’avis du psychiatre qu’elle a mandaté, le docteur [I], qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier qui lui ont été soumis, le syndrome dépressif décrit « ne peut pas induire un taux d’incapacité permanente supérieure ou égal à 25%, qui ne peut être attribué qu’à une dépression sévère et active, totalement exclue ici. » Elle estime ainsi fondée sa demande de fixation de l’incapacité permanente partielle de M. [O] à un taux inférieur à 25%, tout comme sa demande d’expertise.
La caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que l’appréciation du taux prévisible d’incapacité permanente partielle relève de la seule compétence médicale et précise qu’il ne s’agit que d’un taux « à prévoir » qui n’est donc pas définitif. Elle ajoute que le colloque médico-administratif fait état de l’accord du médecin conseil avec le diagnostic tel que résultant du certificat médical. Elle ajoute qu’elle est tenue de saisir le comté régional dès lors que le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité prévisible égal ou supérieur à 25% en application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « (') Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (') »
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25%. »
La fixation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible à au moins 25% n’a qu’une valeur indicative, elle vise à évaluer le degré de gravité de la pathologie et n’a pour seul effet que de permettre la saisine d’un comité régional. Il ne préjuge pas du taux qui sera in fine retenu. Cette décision ne produit aucun effet à l’égard de l’employeur tant que le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie de l’assuré n’a pas été établi. La décision ne fait donc pas grief à l’employeur dans la mesure où elle ne préjuge pas de l’avis du comité régional et par suite de la décision de la caisse. D’ailleurs, cette décision n’est pas notifiée à l’employeur.
La Cour de cassation a ainsi jugé, le 10 avril 2025 que « le taux prévisible fixé par le médecin conseil ne pouvait être remis en cause par l’employeur, de sorte que la contestation de ce taux, formée par ce dernier, devait être rejetée » (2ème Civ, 10 avril 2025 n°23.11-731).
Par ailleurs, la cour rappelle que le seul fait que le taux d’incapacité permanente partielle retenu in fine soit inférieur à 25%, est sans incidence sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible évalué à au moins 25% aux termes du colloque médico administratif.
En l’espèce, il est constant que M. [O] a souscrit, le 6 septembre 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxio-dépressif dans le cadre d’un « burn out » professionnel », le certificat médical initial du 1er mars 2021 mentionnant cette date comme date de première constatation médicale.
Il ressort des pièces du dossier que la concertation médico-administrative du 19 janvier 2023 fait état d’une incapacité permanente prévisible estimée comme étant égale ou supérieure à 25 %, le médecin conseil précisant être d’accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
La cour relève qu’il ressort des dispositions applicables que la fiche de concertation médico- administrative suffit à elle seule à justifier l’appréciation du taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25% et qu’il n’est pas exigé par les textes que la caisse produise des éléments extrinsèques contrairement à ce que prétend la société.
La société n’étant pas fondée à contester le taux d’incapacité prévisible, les éléments produits aux débats sont inopérants, notamment la note établie par le psychiatre mandaté par la société, le docteur [I] le 29 mai 2025. En tout état de cause, la cour relève que ce rapport établi sur la base des éléments médico-administratifs transmis par la société n’est pas de nature à remettre en cause le taux prévisible d’incapacité d’au moins 25% retenu par le médecin conseil.
Il convient donc d’écarter le moyen soulevé par la société et de confirmer le jugement sur ce point par substitution de motifs.
Sur la nullité de l’avis rendu par le comité régional d’Ile de France
Sur la composition du comité régional
La société fait valoir que le comité régional n’était composé que de deux médecins alors que dans le cadre d’une maladie hors tableau, le comité doit impérativement être composé de trois membres, en application de l’article 461-1 7° du code de sécurité sociale.
La caisse n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article D. 461-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l’alinéa précédent est établie par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l’agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l’absence de proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code en l’absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
Les membres du comité, lorsqu’ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu’ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
En l’espèce, il ressort des débats que la pathologie déclarée par M. [O] relève de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale libellé comme suit : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. » En effet, l’article L. 461-1 alinéa 6 ne concerne que les maladies figurant dans un tableau pour lesquelles les conditions ne sont pas remplies.
En conséquence de quoi, le comité régional ne pouvait pas valablement rendre un avis en présence de deux de ses membres, cette possibilité n’étant réservée qu’aux maladies prévues à l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il convient de prononcer la nullité de l’avis émis par le comité régional d’Ile de France le 27 mars 2023. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu par ailleurs de préciser que les parties sont renvoyées devant le tribunal judiciaire de Versailles pour la poursuite de la procédure dans la mesure où le comité régional de la Nouvelle Aquitaine a été désigné aux termes du jugement entrepris, le double degré de juridiction sera ainsi préservé. La cour précise que l’avis comité régional de la Nouvelle Aquitaine constituera donc un premier avis compte-tenu de la nullité de l’avis émis par le comité régional d’Ile de de France.
Sur les autres demandes
La caisse, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes la société et de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du10 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande tendant à la nullité de l’avis émis par le comité regional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de Farnce en date du 27 juillet 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’avis émis par le comité regional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France le 27 juillet 2023,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles pour la poursuite de la procédure après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine désigné par le tribunal judiciaire le 17 mars 2025,
Déboute la S.A. [1] et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de président
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