Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 2 juin 2026, n° 25/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 janvier 2025, N° 23/06984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/02690
N° Portalis DBV3-V-B7J-XFEE
AFFAIRE :
[W] [G]
…
C/
[E], [O] [J]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal judiciaire NANTERRE
N° RG : 23/06984
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité algérienne
Chez M. et Mme [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250142
Me Najwa EL HAÏTÉ de la SELEURL NEH AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Maître [E], [O] [J]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [1] [Localité 9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848 – N° du dossier 223.601
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[F] [G] est décédé en Algérie le [Date décès 1] 2013. Mme [W] [G], M. [X] [G], M. [P] [G], Mme [R] [G] (ci-après désignés 'les consorts [G]') les héritiers du défunt, se sont rendus en mairie pour déclarer le décès. Les enfants du défunt ont prévenu la banque de leur père, soit la société [2], ainsi que sa mutuelle santé qui a aussitôt arrêté les prélèvements mensuels sur le compte du défunt.
Les caisses de retraite AGIRC ARRCO (complémentaire) et la CNAV (principale) ont également été informées par les héritiers du décès de [F] [G] et elles ont indiqué aux enfants du défunt ne pas pouvoir arrêter les virements de la pension du défunt, faute d’être en possession de l’acte de décès de leur père. Après trois ans de démarches judiciaires effectuées par les consorts [G], l’acte de décès de leur père a été établi le 28 août 2016.
Les consorts [G] ont fait appel à M. [E] [J], notaire. L’acte de notoriété a été établi par celui-ci le 21 juin 2017.
Reprochant divers manquements à M. [J], notaire, les consorts [G], héritiers du défunt, l’ont assigné par acte de commissaire de justice le 14 août 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La Selarl [3] est intervenue volontairement à l’instance le 6 septembre 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Débouté les consorts [G] de leurs demandes indemnitaires ;
— Débouté les consorts [G] d’une part et la Selarl [3] et M. [J], notaire, d’autre part de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les consorts [G] aux dépens d’instance, dont distraction au profit de Mme Valérie Toutain de Hauteclocque, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 25 avril 2024, les consorts [G] ont interjeté appel de la décision à l’encontre de la Selarl [3] et de M. [J], notaire.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 22 juillet 2025, les consorts [G] demandent à la cour de :
Vu les articles 1240 du code civil,
Vu les articles L. 444-1, R.444-16 et L.444-4 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces soumises au débat,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
— Débouté les consorts [G] de leurs demandes indemnitaires,
— Débouté les consorts [G] de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les consorts [G] aux dépens d’instance, dont distraction au profit de Mme Toutain de Hauteclocque, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— JUGER que M. [J], notaire, a manqué à son devoir d’information, de conseil et de diligence à l’égard des héritiers de [F] [G] ;
— JUGER que l’absence de convention d’honoraires constitue un manquement professionnel, rendant opaque la nature et l’étendue des diligences effectuées ;
En tout état de cause :
Vu les fautes commises par M. [J],notaire ;
— CONDAMNER M.[J], notaire, à verser aux consorts [G], pris ensemble et solidairement :
— la somme de 32 113,68 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de première instance.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343 -2 du code civil ;
— REJETER toutes prétentions contraires ou plus amples de M. [J], notaire ;
— CONDAMNER M. [J], notaire, aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 25 septembre 2025, la Selarl [3] et M. [J], notaire, demandent à la cour de :
— DECLARER la Selarl [3] et M. [J], notaire, recevables et bien fondés en leurs conclusions ;
— CONFIRMER le jugement rendu par la première chambre du tribunal judiciaire de Nanterre le 10 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
— JUGER que les consorts [G] ne justifient pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptibles d’engager à responsabilité du notaire ;
— DEBOUTER les consorts [G] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER les consorts [G] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Mme Toutain de Hauteclocque, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de l’appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est contesté en toutes ses dispositions.
Sur les manquements reprochés au notaire
Position du tribunal
Pour débouter les consorts [G] de leurs demandes indemnitaires, le tribunal judiciaire, se fondant sur les articles 1240, 1241 et 730-1 alinéa 1 du code civil, ainsi que sur l’article L. 444-1 du code de commerce, a considéré dans un premier temps qu’aucune faute dans l’établissement de l’acte de notoriété n’était caractérisée. En revanche, dans un deuxième temps, s’agissant des honoraires, le tribunal judiciaire a considéré que les sommes litigieuses qui ne correspondaient pas aux tarifs réglementés, auraient dû faire l’objet d’une convention d’honoraires par le notaire qui a par conséquent commis une faute en ne l’établissant pas. Dans un troisième temps, le tribunal judiciaire a considéré que bien que les consorts [G] n’apportent pas la preuve que le notaire était investi de la mission d’établir un acte de partage de la succession ou de déclaration de succession, ce dernier aurait dû attirer l’attention des consorts [G], comme il l’a fait pour la créance de la société [4], sur l’importance de porter à sa connaissance de manière précise, l’ensemble des prestations versées par les organismes de retraite entre le décès survenu en 2013 et la date de l’établissement de l’acte de décès en 2016, étant précisé que le notaire avait connaissance des versements intervenus à cette période au titre du régime de retraite complémentaire puisqu’il a réglé la créance afférente et que la cessation du versement desdites prestations ne pouvait intervenir sans présentation de l’acte de décès. Ainsi, le tribunal judiciaire a retenu à l’encontre du notaire un manquement à son obligation d’information et de conseil. Le tribunal ajoute que s’agissant du défaut d’information de la possibilité de saisine du médiateur du notariat, les consorts [G] n’en tirent aucune conséquence indemnitaire.
Moyens des parties
Les consorts [G] poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires et font valoir que :
— le site internet des notaires d’Île-de-France identifiait M. [J], notaire, dont les missions telles que présentées sur ledit site ne se limitaient pas à l’établissement d’un acte de notoriété mais incluaient l’établissement du bilan patrimonial du défunt, la sollicitation des organismes sociaux, la rédaction de la déclaration de succession, le calcul des droits fiscaux et la répartition de l’héritage ;
— le notaire était investi d’une mission de liquidation et de répartition successorale et non uniquement de la rédaction du simple acte de notoriété établissant le décès de [F] [G] ;
— le notaire n’a procédé à aucune vérification ni sollicitation auprès de la CNAV, a uniquement traité les versements indus de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ;
— le relevé de compte retraçant les opérations successorales permettant d’évaluer globalement la liquidation n’a été transmis que le 28 juin 2019, soit plus d’un an et demi après la répartition, ce qui constitue une atteinte au devoir d’information du notaire ;
— en l’absence d’acte permettant d’identifier l’étendue de la mission du notaire, ils étaient convaincus que celui-ci était seul responsable de la vérification complète du passif successoral et des démarches auprès de la CNAV ;
— le notaire qui avait connaissance de versements indus de l’AGIRC-ARRCO ne pouvait ignorer que la CNAV était également susceptible d’avoir continué à verser des prestations après le décès, il lui appartenait dans le cadre de son devoir d’information et de conseil, d’attirer l’attention des héritiers sur la nécessité de vérifier également les versements de la CNAV ;
— le notaire ne les a pas informés de la possibilité de recourir gratuitement au médiateur du notariat, ce qui les a contraints à effectuer seuls les démarches auprès de la chambre des notaires et auprès de l’association [5] victimes de notaires ;
— la somme de 200 euros facturée par le notaire au titre d’une prestation intitulée 'encaissement, suivi des sommes de la succession et établissement du décompte', distincte des émoluments réglementés, constitue une prestation non tarifée, soumise au régime des honoraires libres soumis à l’obligation de conclusion préalable d’une convention d’honoraires ;
— le fait qu’aucune convention n’ait été signée avec les héritiers prive ces derniers d’une information claire sur le contenu exact de la mission confiée, sur le périmètre des diligences accomplies et le fondement des sommes perçues ;
— de même l’absence de convention écrite ne permet pas de distinguer les actes tarifés des prestations hors tarifs, ce qui est contraire à l’exigence d’information préalable et loyale du client ;
— conformément à la jurisprudence, la perception d’honoraires sans convention constitue un manquement professionnel, indépendamment de la réalité de la prestation accomplie, de sorte que, le manquement du notaire à son devoir d’information et de transparence est caractérisé.
M. [E] [J], notaire, et la SEARL [6] poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les consorts [G] de leurs demandes indemnitaires et font valoir que :
— aucun élément de preuve ne corrobore l’affirmation selon laquelle le notaire était missionné pour établir le bilan complet du patrimoine du défunt ;
— le notaire a été uniquement chargé d’établir un acte de notoriété, qu’il a dressé le 21 juin 2017, mais pas de régler la succession du cujus et il n’incombe pas au notaire dans le cadre de l’établissement de l’acte de notoriété, de dresser l’inventaire du patrimoine du défunt et de solliciter les caisses de retraite et les organismes sociaux ;
— des frais ont été facturés à la date de l’établissement de l’acte de notoriété, soit le 21 juin 2017 ;
— ce n’est que de manière ponctuelle que les consorts [G] sont revenus vers le notaire afin d’appréhender les liquidités détenues à la [7] et de régler la seule dette auprès de la Société [4] avec les fonds disponibles, l’existence de la dette de la CNAV n’ayant pas été mentionnée par eux ;
— les consorts [G] ne pouvaient ignorer le montant des primes versées à tort par la CNAV entre 2013 et 2016 puisqu’ils ont pris eux-même attache avec l’organisme comme le démontre la lettre de la CNAV datée du 10 août 2018 ;
— les pièces versées aux débats par les appelants prouvent que ceux-ci étaient parfaitement informés de la créance de la CNAV avant même la signature de l’état de répartition, sans pour autant en avoir informé le notaire ;
— à la signature de l’état de répartition, les consorts ont accepté et reconnu être redevables de toutes dettes de la succession qui n’auraient été révélées que postérieurement à la répartition de l’actif ;
— lorsque M. [J], notaire, a été saisi, il ne s’agissait que d’établir un acte de notoriété qui est une prestation tarifée qui ne nécessite pas de formalisation dans un acte contractuel ;
— le notaire a perçu une somme de 167,84 euros figurant à la date du 21 juin 2017 sur le compte étude sous l’intitulé 'Notoriété après décès de M. [G]' et qui correspond à l’émolument fixe, ainsi qu’à des frais en rapport avec son établissement et qui sont détaillés dans le relevé de compte ;
— l’honoraire de 200 euros TTC correspond aux diligences du notaire dans l’établissement des actes, somme qui a été acquittée et non contestée par les héritiers qui ne réclament aucun préjudice en lien avec lesdites sommes réglées.
Appréciation de la cour
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il sera rappelé que la responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne peut être recherchée que sur le fondement des dispositions précitées et qu’elle suppose, pour être engagée, que celui qui l’invoque rapporte la preuve de l’existence de trois conditions cumulatives, à savoir la faute du notaire dans le cadre de son activité professionnelle, un préjudice réel et certain et un lien de causalité entre les préjudices dont il est sollicité réparation et la faute du notaire.
Conformément à l’article 730-1, alinéa 1du code civil, le notaire a compétence exclusive pour dresser l’acte de notoriété.
Aux termes de l’article L. 444-1 du code de commerce, les prestations que les notaires accomplissement en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé, les honoraires rémunérant ces prestations devant faire l’objet d’une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Par cette disposition est ainsi consacrée l’obligation pour le notaire de formaliser par écrit, via une convention d’honoraires, toute mission hors tarif.
Il convient, dès lors, de déterminer avec précision l’étendue de la mission confiée au notaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [E] [J], notaire, s’est vu confier la mission de dresser un acte de notoriété, par les ayants droits du défunt. Ledit acte a été dressé le 21 juin 2017 et il apparaît au regard des termes de l’acte de notoriété que l’information a bien été faite par le notaire sur les différentes options successorales (pièce intimé n°1).
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats par les appelants que :
— cet acte de notoriété a bien été facturé à hauteur de 167,40 euros à la date du 21 juin 2017 sous l’intitulé 'Notoriété après décès de M. [G]' (pièce appelants n°8);
— une somme à hauteur de 200 euros a également été versée à la même date sous l’intitulé 'Succession M. [G] – honoraires’ (pièce appelants n°8) ;
— une autre somme a été versée à la date du 11 octobre 2017, s’élevant à 200 euros sous l’intitulé 'Succession M. [G] – décompte'( pièce appelants n°14).
Il apparaît qu’outre la facturation de l’acte de notoriété, les autres sommes ne correspondent pas aux tarifs réglementés et auraient dû faire, à cet égard, l’objet d’une convention d’honoraires par le notaire qui a par conséquent commis une faute en ne l’établissant pas.
Or, l’établissement de la convention d’honoraire, aurait permis d’identifier avec certitude l’étendue de la mission du notaire.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [G], le site internet des notaires d’Île-de-France qui présente de manière générale les missions du notaire dans une succession ne peut servir à définir avec précision les contours de la mission qui a été confiée à M. [E] [J], notaire, dans le cadre de la succession de [F] [G].
Toutefois il apparaît à la lumière des éléments versés aux débats, que M. [J], notaire, a été également sollicité par les consorts [G] pour appréhender les liquidités détenues sur le compte bancaire du de cujus et régler la dette de la société [4] avec les fonds disponibles.
Le notaire a, en outre, procédé à la distribution des sommes dépendant de la succession du de cujus en divisant entre les héritiers la somme de 76.598,08 euros créditée au compte bancaire du de cujus, selon la quote-part de chacun dans la succession. Cette somme a été répartie après le paiement d’une créance de 19 872,69 euros à la société [4], dont il n’est pas contesté par les parties qu’elle concerne le versement de la retraite complémentaire [8] postérieurement au décès du de cujus(pièce intimé n°3).
Or, à partir du moment où le notaire a procédé à la distribution des sommes dépendant de la succession du de cujus et s’est fait connaître auprès des organismes bancaires et sociaux, il convient d’admettre qu’il a dépassé le cadre du simple établissement d’un acte de notoriété.
En effet, il résulte des productions ci-dessus énumérées, que la mission du notaire allait au-delà de la simple rédaction d’un acte de notoriété et qu’elle consistait bien à régler la succession du de cujus .
C’est donc à tort que le premier juge a retenu que le notaire n’était pas investi de la mission d’établir un acte de partage de la succession.
Dès lors, M. [J], notaire, ayant eu connaissance des versements indus de l’AGIRC-ARRCO lors de l’état de répartition, aurait dû, dans le cadre de son obligation d’information et de conseil et même en l’absence de mention de la dette de la CNAV par les ayants droit, rechercher le passif successoral du de cujus, attirer leur attention sur la nécessité de vérifier et porter à sa connaissance l’ensemble des prestations versées par les organismes de retraite entre le décès et la date de l’établissement de l’acte de notoriété, aux fins de déduction des sommes dues, comme il l’a fait pour la créance de l’AGIRC-ARRCO avant de procéder à la distribution.
Le fait que les consorts [G] aient pris eux-même attache avec l’organisme de la CNAV n’exonère pas le notaire de son obligation d’information et de conseil à laquelle est soumise le notaire.
En effet, M. [J], notaire, ne pouvait ignorer que la cessation des versements des prestations des caisses de retraites et organismes sociaux ne pouvait intervenir sans présentation de l’acte de notoriété attestant du décès du de cujus et qu’à ce titre, les versements se sont forcément poursuivis entre la date de décès intevenue courant 2013 et l’établissement de l’acte dressé le 28 août 2016.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu un manquement du notaire à son obligation d’information, de conseil et de diligence.
De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il dit qu’il n’existe aucune obligation s’agissant de la saisine du médiateur du notariat et que les consorts [G] n’en retiennent aucune conséquence indemnitaire en lien causal avec un éventuel défaut d’information de cette possibilité de saisine par le notaire.
Sur les préjudices
Position du tribunal
Pour rejeter les demandes indemnitaires des consorts [G], le tribunal judiciaire, se fondant sur les articles 1240, 1241 du code civil, a considéré que la somme de 32 113, 68 euros sollicitée en réparation du préjudice consistant à devoir régler les sommes versées entre le décès et l’établissement de l’acte de décès de [F] [G], est une dette de la succession dont les consorts [G] sont redevables en leur qualité d’héritiers et qu’ils ne justifient d’aucun préjudice financier et moral en lien causal avec les manquements du notaire.
Moyens des parties
Les consorts [G] poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires et font valoir que :
— la dette dont ils sont redevables à la CNAV à hauteur de 32 113,68 euros résulte directement de la carence du notaire et représente une charge insupportable au regard des ressources modestes des héritiers ;
— le défaut de vérification et d’interrogation de la CNAV a conduit une découverte tardive d’une créance de 32 113, 68 euros correspondant à des pensions indûment versées postérieurement au décès du de cujus ;
— si le notaire avait accompli les diligences nécessaires auprès de la CNAV, ladite créance aurait été identifiée en temps utile et intégrée dans le passif successoral ; ainsi les héritiers n’auraient pas perçu des sommes qu’ils ne pouvaient légalement conserver et n’auraient pas été exposés à un risque de remboursement personnel sur leurs fonds propres ;
— l’omission du notaire a créé une situation juridique et financière instable, née d’un manquement objectif et documenté et non d’un choix procédural des héritiers ;
— cette situation a engendré un stress étant donné que les héritiers pensaient avoir réglé la succession dans le cadre sécurisé d’une étude notariale ;
— le double préjudice financier et moral trouve directement son origine dans la carence professionnelle fautive de M. [E] [J], notaire.
M. [E] [J], notaire et la SEARL [6] poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les consorts [G] de leurs demandes indemnitaires et font valoir que :
— à considérer que la réclamation de la CNAV ait été évoquée lors de la signature de l’acte de notoriété, ou en septembre 2017 lors de la répartition des sommes, les héritiers auraient également été tenus au remboursement de cette somme à hauteur de leur quote-part dans l’indivision, c’est à dire à hauteur de 1/5ème chacun ;
— en réalité la somme que les appelants auraient dû restituer à la CNAV a été perçue par chacun dans le cadre de la répartition de l’actif ;
— les consorts [G] sont tenus à restitution du trop-perçu dont ils ont indûment bénéficié, qui ne peut constituer un préjudice indemnisable à la charge du notaire ;
— les consorts [G] ne justifient ni avoir reversé à la CNAV la somme réclamée ni d’être en mesure de régler cette somme qui constitue un passif de la succession ;
— les appelants échouent à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la faute du notaire et les préjudices invoqués.
Appréciation de la cour
Il est rappelé que conformément à l’article 1240 du code civil, le préjudice invoqué doit être prouvé et doit directement être imputable à la faute du notaire.
L’exigence du lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice invoqué suppose de démontrer que le préjudice ne serait pas survenu sans les manquements imputés au notaire. Cela implique donc de reconstituer la situation telle qu’elle aurait été sans les manquements imputés au notaire.
En l’espèce, les consorts [G] invoquent un préjudice financier et un préjudice moral.
S’agissant du préjudice financier, c’est à tort qu’ils considèrent que la créance litigieuse de 32 113,68 euros est née de l’omission du notaire qui n’a pas vérifié et interrogé la CNAV.
En effet, il apparaît que même si le notaire avait effectué les diligences nécessaires, la dette était due et les appelants auraient été tenus de restituer à la CNAV les paiements trop-perçu, dont ils ont indûement bénéficié.
Par conséquent, le préjudice financier ainsi que le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice invoqué ne sont pas démontrés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [G] à ce titre.
S’agissant du préjudice moral, les consorts [G] se prévalent de l’attitude passive de M. [E] [J], notaire.
Il y a lieu d’admettre sur ce point que si le notaire n’avait pas manqué aux diligences qui lui incombaient dans le cadre de sa mission de distribution des sommes de la succession du de cujus, et avait, comme il l’a fait pour la créance de la société [4], pris connaissance des versements intervenus au titre du régime complémentaire durant la période précédant l’acte de notoriété, la dette aurait pu être déduite de l’actif avant la répartition, ce qui aurait éviter le stress occasionné par la réception du courrier de la CNAV et de devoir rembourser des sommes qui leur avaient été indûment distribuées.
Dès lors, le manquement du notaire à son devoir d’information, de conseil et de diligence à l’égard des ayants-droit de [F] [G] a été à l’origine du préjudice moral invoqué.
Il apparaît par conséquent, que le le préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice invoqué sont démontrés.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la nature du préjudice subi, il convient d’indemniser le préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les consorts [G] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [J], notaire et la société Selarl [3], qui succombent pour l’essentiel de l’appel supporteront les dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
La demande présentée par M. [E] [J], notaire et la Selarl [3] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée par voie de conséquence.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 5 000 euros aux consorts [G] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour assurer leur défense en appel. M. [E] [J], notaire et la société [3] seront condamnés au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a débouté Mme [W] [G], Mme [R] [G], M. [X] [G] et M. [P] [G] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne la société [3] et M. [E] [J], notaire, à payer à Mme [W] [G], Mme [R] [G], M. [X] [G] et M. [P] [G] la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêt pour leur préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [J], notaire et la Searl [3] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [J], notaire et la Searl [3] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [W] [G], Mme [R] [G], M. [X] [G] et M. [P] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Searl [3] et M. [E] [J], notaire, de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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