Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 juin 2026, n° 24/04847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance d'Asnières-sur-Seine, 6 juin 2024, N° 11-23-0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 JUIN 2026
N° RG 24/04847 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVQK
AFFAIRE :
S.A.S. EFI ACADEMY agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[K] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2024 par le Tribunal de première instance d’ASNIERES SUR SEINE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0005
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02/06/2026
à :
Me Oriane DONTOT
Me Magali DURANT-GIZZI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. EFI ACADEMY agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT, Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240486
Plaidant : Me Sophie CAPDEVILLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B64, substituée par Me Gordana ZARIC, avocate au barreau de PARIS
****************
INTIME
Monsieur [K] [I]
né le 19 Novembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Magali DURANT-GIZZI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
Plaidant : Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A910
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2022, la société Efi Academy a signé une convention de formation avec M. [K] [I], dont l’objet était « intégration applicative de production IT », pour un coût total de 9 000 euros.
La formation s’est déroulée du 17 février 2022 au 15 avril 2022.
En l’absence de règlement par M. [I], la société Efi Academy l’a mis en demeure de régler la somme de 9 000 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023 dont M. [I] a accusé réception.
Par acte du 17 mars 2023, la société Efi Academy a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4], aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9 000 euros, outre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juillet 2023, M. [I] a assigné la société Logwire Consulting en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de proximité d’Asnières-sur-Seine aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à verser à la société Efi Academy la somme de 9 000 euros au titre des frais de formation, outre lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— déclaré recevable l’intervention forcée de la société Logwire Consulting par M. [I],
— débouté la société Efi Academy de sa demande de règlement des frais de formation,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Efi Academy et la société Logwire Consulting à verser chacune la somme de 750 euros à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Efi Academy et la société Logwire Consulting aux dépens,
— rappelé que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2024, la société Efi Academy a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance incident rendue le 25 septembre 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2 de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société Logwire Consulting délivrée par M. [I], motif pris de ce qu’une partie qui a été appelée à la procédure en première instance ne peut être intimée par la voie de l’assignation forcée en appel qui est réservée à la mise en cause des tiers, peu important que la partie ait été attraite à la procédure de première instance en qualité d’intervenante forcée (Cass. 2ème civ. 13 juillet 2005, n°01-11.798),
— débouté M. [K] [I] de ses demandes,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [I] à payer à la société Logwire Consulting une indemnité de 1 500 euros,
— condamné M. [I] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société Efi Academy, appelante, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine (RG n° 11-23-000550) en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande de règlement des frais de formation,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* l’a condamnée à verser la somme de 750 euros à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau, sur les points dont il est demandé réformation :
— condamner M. [I] à lui verser une somme de 9 000 euros au titre de la prestation de formation avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2023 et capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [I] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens de première instance et d’appel et accorder à Me Dontot,
avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, M. [I], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine en ce qu’il a jugé nulle la convention de formation et débouté la société Efi Academy de ses demandes,
— condamner la société Efi Academy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Efi Academy aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nullité du contrat de formation signée par M. [I]
Le premier juge, pour débouter l’appelante de sa demande en paiement, a préalablement prononcé la nullité de la convention de formation du 4 février 2022, en raison de l’existence de manoeuvres dolosives, sans lesquelles M. [I] n’eût, selon lui, point contracté.
Les manoeuvres dolosives consistaient selon le premier juge dans le fait que :
— M. [I] devait suivre cette formation pour être embauché par la société Logwire Consulting,
— M. [I] a pu croire que la formation était gratuite,
— M. [I] a fait l’objet de relances pour signer la convention,
— il s’agit de pratiques courantes de la part de la société Logwire Consulting.
A hauteur de cour, la société prestataire poursuit l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’aucune manoeuvre dolosive ne peut lui être reprochée, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, dès lors que :
— le fait pour la société Logwire Consulting de vouloir embaucher des salariés ayant au préalable suivi une formation n’est pas constitutif d’une manoeuvre dolosive,
— M. [I] n’a pu croire que la formation était gratuite, parce que la société Logwire Consulting dans un courrier du 29 avril 2022, bien antérieur à la signature de la convention litigieuse au mois de juillet 2022, l’a clairement informé que la gratuité était conditionnée à la signature d’un contrat à durée indéterminée avec la société Logwire Consulting et à une collaboration d’une durée de trois ans avec cette dernière :
' Faisant suite à nos échanges, je vous confirme que, si vous acceptez de vous engager en contrat à durée indéterminé avec notre société pour une durée d’au moins trois ans à l’issue du stage de formation que vous suivez avec Efi Academy, les frais de cette formation seront alors intégralement pris en charge par Logwire Consulting '.
— le fait que M. [I] ait été relancé pour signer la convention litigieuse n’est pas constitutif d’une manoeuvre dolosive,
— le fait pour la société Logwire Consulting d’employer des personnes formées au préalable par une société de formation ayant le même dirigeant ne caractérise pas non plus une manoeuvre dolosive.
M. [I], concluant à la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé la convention, réplique que :
— il a suivi la formation du 17 février au 15 avril 2022, alors que le contrat de formation n’avait pas été signé,
— la convention a été signée plusieurs mois après et sous la contrainte, à la fin du mois de juillet 2022,
— la société Logwire Consulting devait prendre en charge la formation, comme elle le lui a confirmé par courrier du 29 avril 2022,
— la société Logwire Consulting a toujours précisé la gratuité de la formation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l’article 1137 du code civil, dans sa version applicable au litige, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’invoque.
Il en va de même des autres vices du consentement.
Au cas d’espèce, M. [I] et la société Efi Academy ont signé une convention de formation selon acte sous seing privé du 4 février 2022.
M. [I] a suivi cette formation du 17 février au 15 avril 2022.
M. [I] soutient à hauteur d’appel que cette convention encourt la nullité en raison du fait qu’il aurait signé la convention litigieuse plusieurs mois après avoir suivi la formation, au mois de juillet 2022, et sous la pression de M. [Z] gérant des deux sociétés : Efi Academy et Logwire Consulting.
Il ajoute avoir été trompé et contraint, ' ce qui ne représente pas moins de deux vices du consentement'.
M. [I] expose qu’il pensait que la formation dispensée était gratuite.
Toutefois, le contrat de formation litigieux – pièce n°2 de la société Efi Academy- indique clairement en son article 11, intitulé : ' Conditions financières et modalités de paiement’ :
' Le prix de l’action de formation s’élève à 9 000 euros (neuf mille euros)'.
Il résulte des pièces du dossier – pièces n°2 de M. [I] – que la société Logwire Consulting a proposé à M. [I] de prendre en charge le coût de la formation à condition qu’il s’engage à travailler pour elle pendant trois ans.
Le courrier adressé à M. [I] le 29 avril 2022 par la société Logwire Consulting était ainsi libellé :
' Faisant suite à nos échanges, je vous confirme que, si vous acceptez de vous engager en contrat à durée indéterminé avec notre société pour une durée d’au moins trois ans à l’issue du stage de formation que vous suivez avec Efi Academy, les frais de cette formation seront alors intégralement pris en charge par Logwire Consulting'.
Il ressort clairement des termes de ce courrier que la gratuité de la formation était conditionnée au fait que M. [I] signe un contrat de travail avec la société Logwire Consulting et demeure dans cette société pendant une durée de trois années.
Par ailleurs, la société Efi Academy établit que le contrat de formation, bien que daté du 14 janvier 2022, a été signé au mois de juillet 2022, en produisant un courrier électronique adressé le 6 juillet 2022 par le responsable des ressources humaines de la société Logwire Consulting à M. [I] et ainsi rédigé :
' Pourriez-vous m’envoyer vos contrats signés svp aujourd’hui ''
Ce point est d’ailleurs confirmé par M. [I] lui-même qui précise dans ses écritures (p.3) :
' M. [K] [I] n’a pas signé le contrat de formation avant la formation mais plusieurs mois après sous la contrainte et les pressions de M. [Z]'.
Il résulte de ce qui précède que M. [I] est mal fondé à soutenir qu’il aurait été trompé et aurait signé la convention litigieuse en pensant que la formation était gratuite, alors même qu’il avait été informé, avant signature, que cette gratuité était subordonnée à la signature d’un contrat de travail avec la société Logwire Consulting et au fait qu’il demeure dans cette société en qualité de salarié pendant une durée de trois ans.
Le fait pour la société Logwire Consulting d’employer des personnes formées au préalable par une société de formation ayant le même dirigeant ne caractérise pas non plus une manoeuvre dolosive.
Aucun vice du consentement tiré d’un dol ou d’une erreur n’est donc démontré.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions des articles 1140 et 1143 du code civil qu’il y a violence lorsqu’une personne s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable, et encore lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage excessif.
Les deux relances adressées par courriers électroniques à M. [I] aux fins de le voir retourner la convention litigieuse signée sont insuffisantes pour caractériser un harcèlement ni un abus de dépendance et, partant, des violences aux termes des articles susmentionnés, dès lors que M. [I] connaissait dès le mois de janvier 2022, le coût de la formation, qui lui était loisible de refuser cette formation s’il la trouvait trop onéreuse, et qu’il savait avant de signer la convention de formation que le coût pouvait être pris en charge par la société qui allait l’embaucher, de sorte qu’il ne se trouvait pas dans un état de contrainte économique, et ne peut utilement plaider une exploitation des circonstances par son co-contractant.
Il s’ensuit que M. [I] échoue à rapporter la preuve des vices du consentement dont il entend se prévaloir et que, par suite, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a annulé la convention litigieuse, au motif que son consentement avait été vicié.
I) Sur la demande en paiement de la société Efi Academy (9 000 euros)
Selon l’article 1103 du Code civil , « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».
Il est établi que M. [I] a suivi la formation prévue au contrat, à raison de 24 heures par semaine pendant deux mois et M. [I] procède par affirmation lorsqu’il soutient que la prestation fournie serait fictive, alors même qu’il reconnaît dans ses écritures l’avoir suivie.
M. [W], expert-comptable, atteste que la société Efi Academy n’a perçu aucune somme de la société Logwire Consulting au titre de la formation dispensée à M. [I].
Il est enfin constant que M. [I] a démissionné le 27 janvier 2023 de la société Logwire Consulting et qu’il n’a donc pas respecté son engagement de demeurer dans cette société pendant une durée de trois années.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [I] à payer à la société Efi Academy la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de la mise en demeure dont M. [K] [I] a accusé réception.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil, dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière.
III) Sur les dépens
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [K] [I] à payer à la société Efi Academy une somme de 9 000 euros au titre de la prestation de formation avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
Dit que les intérêts de cette somme produiront eux-mêmes intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [K] [I] de la totalité de ses demandes ;
Condamne M. [K] [I] à payer à la société Efi Academy une indemnité de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [I] aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Dontot, avocat en ayant fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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