Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 21 mai 2026, n° 25/04854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/04854 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLXB
AFFAIRE : SA SOGECAP C/ [Y], [Y],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Florence PERRET, Présidente de la chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt six mars deux mille vingt six, assistée de Mme FOULON, Greffière
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SA SOGECAP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marianne DIEPDALLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69
DEFENDEUR A L’INCIDENT
INTIME
Monsieur [X], [B], [V], [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Martina BOUCHÉ, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIME
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Suivant demande du 22 octobre 1994, [U] [Y] a adhéré à un contrat collectif d’assurance sur la vie dit « Sequoia », souscrit par la Société générale auprès de la société Sogecap, moyennant la somme de 500 000 francs, à effet du 2 novembre 1994.
Par modification opérée le 28 novembre 2012, [U] [Y] a désigné comme bénéficiaires du contrat ses trois enfants, M. [M] [Y], M. [X] [Y] et Mme [Q] [G] [C] née [Y].
Le [Date décès 1] 2021, [U] [Y] est décédé.
Le 16 février 2021, la Société générale a reçu une lettre portant la date du 6 février 2021 aux termes de laquelle [U] [Y] demandait la modification de la clause bénéficiaire du contrat « Sequoia » au profit pour un tiers du capital de M. [M] [Y], pour un tiers au profit de Mme [Q] [Y] et pour un tiers au profit de M. [W] [Y], fils de M. [M] [Y], à défaut de ses héritiers.
Le 1er mai 2021, la société Sogecap a réglé les capitaux au profit de Mme [Q] [Y] et le 21 juin 2021 au profit de M. [M] [Y], chacun pour la somme de 225 558,52 euros et enfin, le 1er septembre 2021 au profit de M. [W] [Y] pour la somme de 205 877,51 euros.
Par actes des 13 et 24 mai 2022, M. [X] [Y] a fait assigner la société Sogecap et M. [W] [Y] devant le tribunal judicaire de Versailles en répétition de la somme indue perçue par ce dernier.
Par premières conclusions d’incident du 24 mai 2024, M. [W] [Y] a notamment demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de M. [X] [Y] agissant en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 6 février 2021 pour insanité d’esprit
Par dernières conclusions d’incident du 22 mai 2025, la société Sogecap s’est associée à cette demande d’irrecevabilité de la demande de M. [X] [Y] agissant en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 6 février 2021 pour insanité d’esprit.
En réponse à cette saisine, M. [X] [Y] a déposé ses premières conclusions d’incident le 23 juillet 2024, demandant le rejet de la fin de non-recevoir et sollicitant, à titre reconventionnel, des expertises graphologique et médicale.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogecap et M. [W] [Y] au titre de l’article 414-2 du code civil,
— déclaré recevables les demandes formulées par M. [X] [Y] comme pourvu de la qualité à agir en nullité de la demande de modification de la clause bénéficiaire datée du 6 février 2021,
— ordonné une expertise en écriture,
— désigné pour y procéder Mme [P] [R] [D] avec pour mission de :
*se faire présenter et examiner les originaux détenus par la société Sogecap, l’adhésion à l’assurance de groupe du 22 octobre 1994 (pièce n°1 de la Sogecap à l’incident), la demande de modification de clause bénéficiaire portant la date du 6 février 2021 (pièce n°2 de la Sogecap à l’incident), la demande de rachat du 13 septembre 2018 (pièce nº6 de la Sogecap à l’incident), la demande de modification de la clause bénéficiaire du 28 novembre 2012 (pièce n°7 de la Sogecap à l’incident) et la lettre de [U] [Y] du 30 octobre 2020 (pièce n°1 de M. [W] [Y] à l’incident),
*examiner la signature de [U] [Y] sur la demande de modification de clause bénéficiaire portant la date du 6 février 2021 (pièce n°2 de la Sogecap à l’incident),
*la comparer avec celles portées sur l’adhésion à l’assurance de groupe du 22 octobre 1994 (pièce n°1 de la Sogecap à l’incident), la demande de rachat du 13 septembre 2018 (pièce n°6 de la Sogecap à l’incident), la demande de modification de la clause bénéficiaire du 28 novembre 2012. (pièce n°7 de la Sogecap à l’incident)) et la lettre de [U] [Y] du 30 octobre 2020 (pièce n°1 de M. [W] [Y] à l’incident) ainsi que des spécimens de signature en original de la main de [U] [Y] dont l’original du testament signé devant Maitre [I] [T], notaire à [Localité 7], le 13 septembre 2020, la lettre de M. [U] [Y] du 10 juin 2019 à son fils M. [X] [Y] ainsi que la carte nationale d’identité, le permis de conduire ou le passeport de [U] [Y], sur lesquels figurent sa signature de manière à être identifiable et autant que possible contemporains de l’acte litigieux,
*dire si la signature figurant sur la demande de modification de clause bénéficiaire portant la date du 6 février 2021 (pièce p°2 de la Sogecap à l’incident), est ou non de la main de [U] [Y],
*faire toutes observations techniques utiles à la manifestation de la vérité,
*impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert s’explique sur les précisions et les objections d’ordre technique dans l’exécution de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
— dit que l’expert pourrait se faire remettre par les parties ou les tiers en original tous documents utiles au bon déroulement de sa mission,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres les documents de toute nature qu’elles adresseraient à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert serait saisi et effectuerait sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposerait son rapport, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que l’expert devrait, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devrait se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procéderait à une lecture contradictoire de sa mission, présenterait la méthodologie envisagée, interrogerait les parties sur d’éventuelles mises en cause, établirait contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluerait le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adresserait un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devrait adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellerait l’ensemble de ses constatations matérielles, présenterait ses analyses et proposerait une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devrait fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et a rappelé qu’il ne serait pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— dit que l’expert devrait rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devrait l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devrait être consignée par M. [X] [Y] dans un délai de 8 semaines suivant la date de l’ordonnance, faute de quoi la désignation du technicien serait caduque, la consignation devant être versée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal accompagnée d’une copie de la décision,
— rappelé que le règlement pouvait être effectué par vitement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : regiel tj-Versailles @justicelfr) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert serait caduque et privée de tout effet,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adresserait aux parties et à leurs conseils, une copie de sa demande de rémunération,
— rejeté la demande d’expertise médicale sur pièces formées par M. [X] [Y],
ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport définitif,
réservé les autres demandes des parties dont les dépens et celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit que l’affaire viendrait à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2025 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Par acte du 30 juillet 2025, la société Sogecap a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 25 mars 2026, de :
— la déclarer recevable en son appel à l’encontre de l’ordonnance déférée sur le chef du dispositif de l’ordonnance statuant sur la fin de non-recevoir,
— débouter M. [X] [Y] de toutes ses demandes,
— condamner M. [X] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 23 janvier 2026, M. [X] [Y] a déposé des conclusions d’incident dans l’affaire l’opposant à la SA Sogecap et à M. [W] [Y] enregistrées sous le n° RG 25/04854 à la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles.
Il demande à voir juger irrecevable l’appel principal interjeté par la société Sogecap contre l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles .
Par dernières conclusions du 25 mars 2026, M. [W] [Y] prie la cour de :
— le déclarer recevable en son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance déférée sur le chef du dispositif du jugement statuant sur la fin de non-recevoir,
— débouter M. [X] [Y] de toutes ses demandes,
— condamner M. [X] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 mars 2026, M. [X] [Y] prie la cour de : – dire que la décision déférée n’appartient pas à la catégorie des ordonnances susceptibles d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond,
— déclarer irrecevable l’appel principal interjeté par la société Sogecap contre l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles,
— déclarer irrecevable l’appel incident interjeté par M. [W] [Y] contre l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles,
En tout état ,
— débouter M. [W] [Y] et la société Sogecap de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétention, plus amples ou contraires,
— condamner la société Sogecap et M. [W] [Y] à payer à M. [X] [Y] la somme de 4.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
SUR QUOI :
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogecap et M. [W] [Y] et déclarer recevable les demandes formulées par M. [X] [Y] comme pourvu de la qualité à agir en nullité de la demande de modification de la clause bénéficiaire datée du 6 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a fait la distinction entre recevabilité et bien-fondé de l’action.
Il a considéré que les trois cas d’ouverture prévus par l’article 414-2 du code civil (acte portant en lui-même la preuve d’un trouble mental, placement sous sauvegarde de justice, ou action en protection engagée avant le décès) ne constituaient pas des conditions de recevabilité de l’action des héritiers, mais relevaient de l’examen de son bien-fondé et donc de la compétence au fond de la formation de jugement; qu’il ne ressortait pas des pouvoirs du juge de la mise en état de trancher la question de savoir si l’article 414-2 devait ou non s’appliquer ou si la clause bénéficiaire d’assurance-vie devait ou non être qualifiée de libéralité.
Constatant en tout cas que la qualité d’héritier de M. [X] [Y] était non contestée comme établie par l’acte de notoriété, il disposait donc de l’intérêt et de la qualité à agir nécessaires pour que sa demande soit déclarée recevable.
M. [X] [Y], pour soutenir l’irrecevabilité de l’appel immédiat de l’ordonnance précitée du juge de la mise en état, affirme que l’appel en l’espèce est régi par la nouvelle rédaction de l’article 795 du code de procédure civile, issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et qui s’applique aux « instances en cours » à cette date.
En l’espèce, l’ordonnance ayant été rendue le 11 juillet 2025, soit après l’entrée en vigueur de la réforme, il considère que ces nouvelles dispositions sont applicables qui prévoient, au visa du nouvel article 795, 2°, que seules les ordonnances du JME mettent fin à l’instance peuvent faire l’objet d’un appel immédiat.
Or, l’ordonnance contestée a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogecap et [W] [Y] et a déclaré l’action de [X] [Y] recevable. Par conséquent, la décision n’a pas mis fin à l’instance mais a au contraire permis sa poursuite.
La décision ne peut donc être contestée que par la voie d’un appel différé, c’est-à-dire qu’elle ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond.
En résumé, [X] [Y] considère que les appelants ont exercé un recours immédiat prématuré alors que la réforme de 2024 impose désormais d’attendre l’issue du procès sur le fond pour contester ce type de décision.
La société Sogecap et M. [W] [Y], soutiennent pour leur part que leur appel est recevable en se fondant principalement sur la date d’introduction de l’incident et la version du code de procédure civile (CPC) applicable à cette époque.
L’incident visant à faire déclarer l’action de [X] [Y] irrecevable ayant été introduit par des conclusions notifiées le 24 mai 2024, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2024 (surnommé « Magicobus 1 ») fixée au 1er septembre 2024, les dispositions anciennes survivraient pour régir procéduralement l’appel des ordonnances du juge de la mise en état. Les incidents d’irrecevabilité introduits avant le 1er septembre 2024 resteraient régis par les dispositions de l’ancien article 795 du code de procédure civile. Autrement dit, selon eux, la recevabilité de l’appel doit s’apprécier au regard de la loi en vigueur au jour de l’introduction de l’incident et non au jour de l’appel.
La Sogecap ajoute que les nouveaux articles 789 et 795 du code de procédure civile concernent l’instruction devant le tribunal judiciaire et ne devraient pas s’appliquer automatiquement aux instances d’appel, qui disposent de leurs propres règles spécifiques.
Sur ce,
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, seul le président de la chambre ou le magistrat désigné est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel. Les conclusions ont bien été adressées au président de la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles et non à la formation de jugement par ce nouveau texte applicable issu du décret du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées applicable à compter du 1er septembre 2024 qui énonce que :
« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
« Les parties s’opposent sur la version applicable au litige alors que l’ordonnance querellée a été rendue sous l’empire de l’ancienne version de l’article 795 du code de procédure civile et l’appel interjeté postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle version dudit article.
Sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article 795 en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir étaient immédiatement susceptibles d’appel dans les 15 jours, sans qu’il soit nécessaire que la décision mette fin à l’instance.
Il était ainsi rédigé : « Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
[…]"
La caractéristique majeure de cette version au c’ur du litige actuel, est qu’elle autorisait un appel immédiat contre toute ordonnance statuant sur une fin de non-recevoir (point 2°), sans distinguer selon que l’ordonnance accueillait la fin de non-recevoir mettant fin à l’instance) ou la rejetait(permettant la poursuite du procès.
Le nouvel article 795 applicable à compter du 1er septembre 2024 prévoit que : « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
[…] "
En son article 17-I, le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 affirme que « le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à cette date ». Il en résulte que l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction actuelle en vigueur depuis le 01 septembre 2024, est applicable aux instances en cours à cette date.
Aucune distinction n’est faite par la règle transitoire de l’article 17-I décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 selon la date de saisine du juge de la mise en état.
Il suffit que l’ordonnance du juge de la mise en état soit rendue après le 1er septembre 2024 pour que l’instance soit en cours à cette date. Peu importe la date de saisine du juge de la mise en état, avant ou après le 1er septembre 2024.
Il doit être considéré que le texte applicable est celui en vigueur au moment où la décision querellée est prononcée, la notion d’instance en cours devant être appréciée comme étant celle à l’occasion de laquelle est intervenue la décision contestée devant la cour d’appel.
En l’espèce, la décision déférée a été rendue le 11 juillet 2025. Ce sont donc les dispositions du nouvel article 795 du code de procédure civile dans sa version postérieure au 1er septembre 2024 qui doivent recevoir application puisque l’instance était en cours à la date du 1er septembre 2024, de sorte que l’article 795 du code de procédure civile, tel que modifié par l’article 5 du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, est applicable à la présente procédure.
Elles conduisent à déclarer irrecevable les appels interjetés à l’encontre de la décision du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir qui n’a pas mis fin à l’instance.
Les appels de la société Sogecap et de M. [W] [Y] seront donc déclarés irrecevables.
Il convient de condamner la société Sogecap à payer à M. [X] [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogecap sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition,
Vu l’article 795 du code de procédure civile issu du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en date du 11 juillet 2025,
Déclare irrecevable l’appel principal interjeté par la société Sogecap contre l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles,
Déclare irrecevable l’appel incident interjeté par M. [W] [Y] contre l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne la société Sogecap à payer à M. [X] [Y] la somme de 2.500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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